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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060410.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060410.5 No Rôle: D.05.0021.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-03-14 Consultations: 525 - dernière vue 2026-07-04 05:38 Version(s): Traduction NL Fiche L'interdiction pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics de faire acte d'architecte en dehors de leurs fonctions, laquelle s'applique aux fonctionnaires et agents engagés à temps partiel, n'est pas subordonnée à la condition que, dans ses fonctions officielles, celui auquel elle s'applique accomplisse des actes caractéristiques de la profession d'architecte

(1).
(1)Voir cass., 28 février 1984, RG 4256, n°
  1. Thésaurus Cassation: ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE) Mots libres: ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE) Fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics Acte d'architecte en dehors de leurs fonctions Interdiction Champ d'application Bases légales: Loi - 20-02-1939 - Art.5,al.1er Texte de la décision N° D.05.0021.F CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de Livourne, 160, demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre S.,M., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 21 septembre 2005 par le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des architectes. Par ordonnance du 14 mars 2006, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 5 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, tel qu'il a été modifié par les lois des 12 juin 1969 et 2 avril
  2. Décisions et motifs critiqués La décision attaquée met à néant la décision du conseil de l'Ordre des architectes de la province de Liège du 21 avril 2005 inscrivant le défendeur au tableau de l'Ordre en qualité d'architecte fonctionnaire et ordonne son inscription au tableau en qualité d'architecte indépendant. Cette décision se fonde sur les motifs suivants : " Par décision prononcée le 21 avril 2005, le conseil de l'Ordre des architectes de la province de Liège a inscrit (le défendeur) au tableau de l'Ordre des architectes de la province de Liège en qualité d'architecte fonctionnaire, lui interdisant d'exercer simultanément une activité d'architecte indépendant ; (...) cette décision est fondée sur l'article 5 de la loi du 20 février 1939 qui dispose que 'les fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces et des établissements publics ne peuvent 'accomplir' des actes d'architecte en dehors de leur fonction' ; (...) selon le conseil de l'Ordre des architectes de la province de Liège, étant engagé par le CRAU (centre de recherche en aménagement et urbanisme) de l'Université de Liège, le statut d'architecte fonctionnaire (du défendeur) lui interdit d'exercer une activité d'architecte indépendant, par application de l'article 6 du règlement de déontologie approuvé par l'arrêté royal du 18 avril 1985, lequel dispose que l'architecte fonctionnaire est celui qui est engagé comme architecte par un service public tel que l'Etat, une région, une province, un établissement public ou un parastatal ; (...) (le défendeur) fait valoir que cette inscription au tableau de l'Ordre des architectes ne correspond nullement à la réalité car, si le contrat conclu avec le CRAU mentionne effectivement sa qualité d'architecte titre que lui confère son diplôme et qui est incontestable - , l'activité pour laquelle il est engagé est totalement étrangère aux prestations normalement accomplies par un architecte dans le cadre d'une activité relevant de cette profession ; (...) le contrat d'emploi conclu entre le CRAU (et le défendeur) a pour objet des travaux à temps partiel (le mercredi de 13 à 18 heures et le jeudi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 AGRAVE 17 heures 30, occasionnellement les samedis et dimanches), travaux de recherches dans le cadre d'un contrat européen 'Prompt', contrat à durée déterminée et renouvelé à diverses reprises ; (...) il n'accomplit, dans le cadre des recherches qui lui sont confiées, aucun acte relevant de l'activité propre de l'architecte, tels établissement de projets ou de plans ou leur signature, surveillance de travaux, etc. ; l'activité, objet du contrat conclu entre le CRAU (et le défendeur), étant étrangère à l'activité professionnelle d'un architecte, (le défendeur) ne peut être qualifié d'architecte fonctionnaire au sens de l'article 5 de la loi du 20 février 1939 ; (...) il n'y a dès lors pas d'obstacle à ce qu'il soit inscrit au tableau de l'Ordre des architectes de la province de Liège en qualité d'architecte indépendant, d'autant plus que son activité salariée est à temps partiel ". Griefs L'article 5 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par l'article unique de la loi du 12 juin 1969, dispose, en ses alinéas 1er et 2 : " Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics ne peuvent faire acte d'architecte en dehors de leurs fonctions. Il est dérogé à cette disposition en faveur des architectes qui n'acquièrent une des susdites qualités qu'en raison d'une fonction d'enseignement dans une matière se rapportant à l'architecture ou aux techniques de la construction ". Cette disposition tend à prévenir tout abus pouvant découler de la circonstance que des fonctionnaires agiraient, en dehors de leurs fonctions officielles, comme architectes privés. L'interdiction, pour un architecte engagé par un établissement public, de travailler comme architecte privé indépendant n'est pas subordonnée à la condition que, dans le cadre du contrat ou du statut qui le lie à l'établissement public, cet architecte soit amené à accomplir des actes caractéristiques de la profession d'architecte. L'interdiction est générale, sauf les exceptions prévues à la loi, et notamment l'exception prévue à l'alinéa 2 de l'article
  3. L'exception prévue à l'article 5, alinéa 2, précité ne concerne que les fonctions d'enseignement et ne s'étend pas aux missions de recherche en matière d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. Aucune dérogation à l'interdiction de travailler comme architecte indépendant n'est prévue en faveur des fonctionnaires et agents engagés à temps partiel par un établissement public. Il résulte de ce qui précède que ni la constatation que le défendeur n'accomplit, " dans le cadre des recherches qui lui sont confiées, aucun acte relevant de l'activité propre de l'architecte, tels établissement de projet ou de plan ou leur signature, surveillance de travaux, etc. " ni la constatation que son activité pour le compte de l'Université de Liège " est à temps partiel " ne justifient la légalité de la décision d'inscrire le défendeur au tableau de l'Ordre des architectes de la province de Liège en qualité d'architecte indépendant. En se fondant sur les considérations précitées, la décision attaquée a illégalement restreint le champ d'application de l'interdiction faite aux architectes fonctionnaires et agents des établissements publics d'exercer en outre une activité privée d'architecte indépendant. La décision de la Cour Aux termes de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, les fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics ne peuvent faire acte d'architecte en dehors de leurs fonctions. L'interdiction édictée par cette disposition, qui tend à prévenir tout abus pouvant découler de la circonstance que des fonctionnaires ou agents agiraient, en dehors de leurs fonctions officielles, comme architectes privés, est générale, sauf les exceptions prévues par la loi et étrangères à l'espèce. Cette interdiction n'est subordonnée ni à la condition que, dans ses fonctions officielles, celui auquel elle s'applique accomplisse des actes caractéristiques de la profession d'architecte, ni à celle que le fonctionnaire ou l'agent exerce ses fonctions à temps plein. La décision attaquée qui, pour ordonner l'inscription du défendeur au tableau de l'Ordre en qualité d'architecte indépendant, considère que " l'activité, objet du contrat conclu entre (...) le centre de recherche en aménagement et urbanisme de l'Université de Liège (...) et (le défendeur), (est) étrangère à l'activité professionnelle d'un architecte (...) (et) que son activité salariée est à temps partiel ", viole la disposition légale visée au moyen. Celui-ci est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse la décision attaquée, sauf en tant qu'elle reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement cassée ; Condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des architectes autrement composé, qui se conformera à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle. Les dépens taxés à la somme de six cent quarante-quatre euros septante-huit centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060410.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120604.1 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130531.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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