id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.12 No Rôle: P.06.0422.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-03-14 Consultations: 186 - dernière vue 2026-07-03 08:27 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque la Cour accueille une demande de dessaisissement d'une juridiction pour cause de suspicion légitime, elle peut annuler tous les actes qui auraient été faits par la juridiction qu'elle dessaisit. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE Suspicion légitime Dessaisissement de la juridiction Conséquence Annulation d'actes Fiche 2 Le dessaisissement d'une juridiction pour le motif consistant seulement en une suspicion légitime quant à l'indépendance et à l'impartialité de ses membres, n'implique pas la reconnaissance d'un déficit de ces qualités dans leur chef. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE Dessaisissement de la juridiction Suspicion légitime quant à l'indépendance et à l'impartialité Texte de la décision N° P.06.0422.F LE PROCUREUR DU ROI A NAMUR, demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, en cause de
- B. A.,
- B. L.,
- D. N.,
- D. N.,
- L. B.,
- M. P.,
- M. E.,
- O. D.,
- P. N.,
- R. N., parties civiles, contre L. Ch., J., M., R., A., prévenu. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Par requête reçue au greffe de la Cour le 20 mars 2006, le demandeur a sollicité que le tribunal de première instance de Namur soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause portant le numéro ... des notices du parquet du procureur du Roi de ce siège et pendante devant la quinzième chambre de ce tribunal. Par arrêt du 22 mars 2006, la Cour a dit que la requête n'est pas manifestement irrecevable. Le président du tribunal de première instance de Namur et les membres de la juridiction nommément désignés ont fait la déclaration visée à l'article 545 du Code d'instruction criminelle. Cette déclaration a été reçue au greffe de la Cour le 7 avril
- La partie non requérante Ch. L. a déposé des conclusions le 10 avril 2006 à ce greffe. A l'audience du 19 avril 2006, le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur la requête : Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Namur expose dans sa requête que le président de cette juridiction l'a informé du fait que, " ayant contacté individuellement chaque membre du tribunal habilité à siéger seul, il s'était vu répondre qu'aucun ne souhaitait juger le dossier (de la cause susdite), en raison de relations personnelles avec les personnes intervenant dans cette affaire à titre d'inculpé, de partie civile, de témoin ou de simple protagoniste " et qu'" il se trouvait dans la même situation ". Il ressort de la déclaration établie par le président du tribunal dans le cadre de la présente procédure que tous les membres de ladite juridiction nommément désignés, à l'exception du magistrat instructeur en la cause, qui n'a pas émis d'avis, estiment le dessaisissement souhaitable pour les motifs exposés dans la requête. Il y a lieu de considérer, à la lumière de ces éléments, qu'aucun des magistrats composant le tribunal de première instance de Namur n'est à même de siéger en la cause, qui a fait l'objet d'un renvoi correctionnel, sans susciter dans l'esprit des parties ou des tiers une suspicion légitime quant à son indépendance et à son impartialité. Il y a lieu d'accueillir la demande et d'attribuer le jugement de la cause à un autre tribunal correctionnel. B. Sur la demande de la partie non requérante Ch. L. : Ch. L., prévenu, formule à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la demande en dessaisissement serait accueillie, une demande tendant, en application des articles 536 et 551 du Code d'instruction criminelle, à l'annulation, pour identité de motifs, de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2005 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur, en ce qu'elle a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de la prévention de harcèlement. En vertu des articles 536 et 551 dudit code, la Cour peut annuler tous les actes qui auraient été faits par la juridiction qu'elle dessaisit. En l'espèce, le dessaisissement du tribunal pour le motif, indiqué précédemment, consistant seulement en une suspicion légitime quant à l'indépendance et à l'impartialité de ses membres, n'implique pas la reconnaissance d'un déficit de ces qualités dans leur chef. Il ne ressort d'aucun élément que le magistrat qui a rendu ladite ordonnance n'aurait pas présenté ces qualités. Ch. L. admet au contraire, en termes de conclusions, que ni le président du tribunal ni lui-même n'ont " jamais douté de l'aptitude (notamment de ce magistrat) à remplir (sa) mission d'une manière objective et impartiale ". La demande ne peut, dès lors, être accueillie. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les articles 536, 542, alinéa 2, et 551 du Code d'instruction criminelle, Dessaisit le tribunal de première instance de Namur de la cause portant le numéro ... des notices du parquet du procureur du Roi de ce siège et pendante devant le tribunal correctionnel du même siège ; Renvoie la cause au tribunal de première instance de Nivelles ; Rejette la demande en annulation de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2005 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur en ladite cause. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Sylviane Velu, Benoît Dejemeppe et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div