id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.13 No Rôle: P.05.1547.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-03-14 Consultations: 971 - dernière vue 2026-07-04 05:34 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Les décisions irrévocables rendues au fond sur l'action publique sont revêtues de l'autorité de la chose jugée à l'égard de ceux qui ont été parties au procès pénal et aux éléments à l'égard desquels ces parties ont pu faire valoir leurs moyens de défense; cette autorité s'attache à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par la juridiction répressive, concernant les faits mis à charge du prévenu et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision pénale
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Mots libres: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Opposabilité aux parties Fiches 3 - 4 L'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès pénal ultérieur, le prévenu qui n'était pas partie à la cause précédemment jugée puisse contester les préventions mises à sa charge et invoquer à son profit une défense rejetée par le jugement auquel il est étranger
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Mots libres: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Opposabilité aux tiers Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Décision rendue sur l'action publique Autorité de chose jugée Défense rejetée par la décision Opposabilité à un prévenu qui n'était pas partie à la cause Fiche 5 La Cour n'a pas égard à la "note de plaidoirie anticipée" déposée par un demandeur en dehors du délai prévu à l'article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Note écrite en réponse aux conclusions du ministère public Fiches 6 - 10 Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch, avant Cass., 19 avril 2006, RG P.05.1547.F, Pas., 2006, n°... Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Mots libres: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Opposabilité aux parties CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Opposabilité aux tiers Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Décision rendue sur l'action publique Autorité de chose jugée Défense rejetée par la décision Opposabilité à un prévenu qui n'était pas partie à la cause POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Note écrite en réponse aux conclusions du ministère public Note: P.05.1547.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu en date du 25 octobre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. I. Les faits et les antécédents de la procédure. Les demandeurs sont copropriétaires d'une parcelle cadastrée à Bertogne, section A, n° 573d. En date du 23 janvier 1985, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bertogne a délivré au demandeur un permis de bâtir pour la construction d'un hangar. En dépit de ce permis, les demandeurs ont construit sur leur parcelle une habitation et deux hangars. Le 13 novembre 1989, un procès-verbal est dressé constatant la construction de plusieurs bâtiments en violation du permis précité. Le demandeur introduit une demande de régularisation auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bertogne, dont l'avis de réception porte la date du 25 juillet
- Le collège rejette cette demande par décision du 22 août 1990 en se référant à l'avis défavorable du fonctionnaire délégué qui considère notamment ce qui suit: " Il s'agit d'une demande pour laquelle les travaux sont déjà en grande partie réalisés, en infraction à l'article 42 du Code wallon, le gros oeuvre des constructions étant déjà terminé... ". Le 12 septembre 1990, le demandeur introduit un recours contre cette décision auprès de la députation permanente de la province de Luxembourg. Ce recours est rejeté par décision du 8 novembre
- En date du 5 décembre 1990, le demandeur introduit un recours contre cette dernière décision devant le Gouvernement de la Région wallonne. Il adresse par courrier recommandé du 26 avril 1991 le rappel prévu à l'article 52, ,§ 2, al. 4 et 5 C.W.A.T.U.P. dans sa version applicable à l'époque. Par arrêté du 23 mai 1991, le Gouvernement rejette le recours du demandeur. Cette décision est notifiée par courrier recommandé du vendredi 24 mai 1991, réceptionné le 27 mai
- Considérant que la décision ne lui avait pas été notifiée dans le délai de 30 jours, le demandeur s'est alors prévalu d'une dispense légale de l'obligation d'être titulaire d'un permis. Entre-temps, le 26 avril 1990, le demandeur est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour avoir érigé sans permis écrit et préalable des constructions, en l'espèce, un bâtiment en dur à l'usage d'habitation, un hangar de 12X8.2mètres, toiture à deux pentes et un hangar de 23.7X10 mètres, toiture à une pente et pour avoir maintenu ces travaux. Par jugement du 25 février 1992, le tribunal correctionnel de Neufchâteau déclare la prévention établie, ordonne la suspension du prononcé de la condamnation et condamne le demandeur à remettre les lieux dans leur état d'origine dans un délai d'un an à compter du jour du prononcé du jugement et, à défaut de le faire dans le délai fixé, autorise la Région wallonne à exécuter les travaux. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel et est donc devenu définitif. Le jugement du 25 février 1992 n'a pas été exécuté en ce qui concerne la remise en état des lieux mais il apparaît qu'au contraire, le demandeur a agrandi son hangar et a construit une terrasse. Un nouveau procès-verbal est dressé en date du 7 juin
- Le 5 décembre 2002, le demandeur introduit une demande de permis unique auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bertogne. Cette demande est déclarée irrecevable. Le demandeur introduit à nouveau le dossier en date du 11 août 2003 et sa demande fait l'objet d'une décision de refus du collège en date du 25 novembre
- Par arrêté du 20 février 2004, le ministre compétent rejette le recours que le demandeur avait introduit devant le Gouvernement contre la décision du collège. Un recours en annulation de cette décision semble toujours pendant devant le Conseil d'Etat. Entre-temps, les demandeurs sont cités en date du 22 octobre 2002 devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau du chef d'avoir, depuis l'année 1985, construit et maintenu des constructions non conformes au permis du 23 janvier 1985 (prévention I), d'avoir agrandi un hangar sans permis et d'avoir maintenu cette construction (prévention II) et d'avoir construit une terrasse sans permis et de l'avoir maintenue jusqu'au jour de la citation (prévention III). Par jugement du 7 mars 2005, le tribunal correctionnel de Neufchâteau constate que l'action publique est éteinte en ce qui concerne les faits de la prévention I relatifs à la construction du hangar, dit non établies à charge des demandeurs la prévention II et la prévention I en tant que relative au maintien pour la période du 26 mai 1991 au 22 octobre 2002 et, enfin, dit établies la prévention I en ce qui concerne le maintien des travaux du hangar pour la période allant de 1985 au 25 mai 1991 et la prévention III. Il condamne les demandeurs chacun à une peine d'amende de 300 euros (portée à 446.20 euros) et réserve à statuer quant aux mesures de réparation sollicitées par la partie intervenante volontaire et à la réclamation des parties civiles. La décision attaquée réforme cette décision et déclare établies à charge des demandeurs la prévention I en ce qui concerne le maintien des constructions litigieuses depuis le 25 février 1993 jusqu'au jour de la citation, la prévention II relative à l'agrandissement du hangar et son maintien jusqu'au jour de la citation et la prévention III. Elle condamne chacun des prévenus à une amende de 500 euros (portée à 2.500 euros) et ordonne aux demandeurs de remettre les lieux dans leur état d'origine dans un délai d'un an à dater du jour où la décision aura acquis force de chose jugée, à défaut de quoi l'administration pourra y pourvoir d'office. Sur le plan civil, elle ordonne la remise en état des lieux dans les limites de celle demandée par le fonctionnaire délégué et elle condamne les demandeurs solidairement à payer à chacune des parties civiles 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. II. Examen du pourvoi du premier demandeur. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation pénale du demandeur et contre la décision ordonnant, à son égard, la remise des lieux dans leur état d'origine. Le moyen est pris de la violation du principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière répressive et de l'article 14, ,§ 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre
- Les demandeurs avaient soutenu devant les juges d'appel que les préventions I et II n'étaient pas établies étant donné qu'ils avaient bénéficié d'une dispense légale de l'obligation d'être titulaire d'un permis du fait que le Gouvernement wallon, saisi du recours du demandeur, n'avait pas notifié sa décision confirmant le refus dans le délai prescrit par l'article 52, ,§ 2, alinéa 5 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel qu'il était libellé à l'époque des faits. Les juges d'appel écartent cette défense en se référant au jugement définitif du 25 février 1992 au terme duquel le tribunal correctionnel de Neufchâteau avait considéré que c'était à tort que le demandeur considérait être titulaire d'un permis tacite de bâtir. Dans le moyen, le demandeur fait grief à la décision attaquée d'avoir considéré que le jugement définitif du 25 février 1992 qui avait décidé que le demandeur ne bénéficiait pas d'une dispense légale de l'obligation d'être titulaire d'un permis pour ériger les constructions en cause, devait se voir reconnaître une autorité de la chose jugée valant erga omnes, alors que les faits soumis aux juges d'appel concernaient des faits nouveaux commis après la décision définitive rendue sur les faits antérieurs. En matière répressive, seules les décisions irrévocables statuant au fond sur l'objet même de l'action publique sont revêtues de l'autorité de la chose jugée
(1). L'autorité qui s'attache aux décisions irrévocables rendues sur le fond en matière répressive s'étend à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, en ce qui concerne l'existence des faits mis à charge du prévenu, compte tenu des motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive
(2). L'adverbe " certainement " vise ce que le juge a réellement décidé. L'adverbe " nécessairement " vise les constatations que devait faire le juge répressif pour justifier légalement sa décision
(3). En raison du droit au procès équitable, cette autorité de la chose jugée ne s'applique qu'à l'égard de ceux qui ont été parties au procès pénal et aux éléments de la décision à l'égard desquels ces parties ont pu faire valoir leurs moyens de défense
(4). En l'espèce, le demandeur était partie au procès pénal ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal correctionnel en date du 25 février 1992, dont l'autorité de la chose irrévocablement jugée s'impose à lui. Au cours de ce procès, le demandeur avait fait déjà valoir qu'il bénéficiait d'une dispense légale de l'obligation d'être titulaire d'un permis. Dans sa décision, le tribunal correctionnel a écarté cette défense en considérant que le gouvernement de la Région wallonne avait notifié la décision dans les délais légaux et, partant de ce constat, a déclaré établie la prévention relative à la construction sans permis de l'habitation et des deux hangars et à leur maintien. Dès lors, c'est à bon droit que les juges d'appel ont écarté la défense que le demandeur réitérait devant eux en se fondant sur l'article 52, ,§ 2, alinéa 5 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, en se référant au jugement définitif du 25 février 1992 au terme duquel le tribunal correctionnel de Neufchâteau avait décidé que c'était à tort que le demandeur considérait être titulaire d'un permis tacite de bâtir. A cet égard, il convient également de relever que le demandeur a invoqué lui-même devant les juges d'appel l'autorité de la chose jugée du jugement du 25 février 1992 pour obtenir la réduction de la période infractionnelle de la prévention I en considérant qu'il ne leur appartenait plus de se prononcer sur la légalité des travaux de construction ayant fait l'objet du jugement du 25 février 1992 et sur le maintien de ceux-ci jusqu'à la date du délai de démolition octroyé par ce jugement. Suivant en cela le raisonnement des demandeurs, les juges d'appel ont d'ailleurs considéré que la prévention I ne concernait plus que le maintien des constructions litigieuses, la période infractionnelle s'étendant du 25 février 1993 au jour de la citation. Le moyen ne me paraît donc pas pouvoir être accueilli. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles. Le demandeur ne fait valoir aucun moyen distinct. II. Examen du pourvoi de la demanderesse A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation pénale de la demanderesse et contre la décision ordonnant, à son égard, la remise des lieux dans leur état d'origine. 1° Quant aux fins de non-recevoir éventuelles. Dans son mémoire en réponse, le premier défendeur en cassation présente deux fins de non-recevoir. Il fait valoir, en premier lieu, que l'arrêt attaqué se fonde également sur un motif distinct qui, à ses yeux, suffit à justifier légalement la décision tant à l'égard du premier que du second défendeur. Le premier défendeur relève à cet égard que la décision attaquée décide également, sans être critiquée à cet égard, que " de plus, il n'est pas inutile de préciser que le " permis tacite " s'appliquait également aux travaux déjà exécutés, pour autant qu'ils ne l'aient pas été en violation de prescriptions légales ou réglementaires (Arr. Conseil d'Etat, 3ième ch., n°18.123 du 1er avril 1997); qu'en l'espèce, dès le départ, les travaux ont été érigés en violation du permis octroyé ". Cette fin de non-recevoir ne me paraît pas pouvoir être accueillie. Si l'on lit attentivement la décision attaquée, le considérant en question s'inscrit dans le raisonnement de la cour d'appel conduisant celle-ci à conclure que l'autorité de la chose jugée du jugement du 25 février 1992 " s'attache aux bâtiments litigieux pour lesquels il a été décidé erga omnes qu'ils avaient été construits et maintenus sans permis ". On ne peut, dès lors, considérer ce motif comme distinct et pouvant, à lui seul, justifier légalement la décision attaquée. Dans la seconde fin de non-recevoir, le premier défendeur propose à la Cour de substituer un motif de pur droit au motif critiqué en considérant qu'en l'absence de règles dérogatoires, les règles de computation des délais prévus par le Code judiciaire s'appliquent également aux recours administratifs organisés en matière urbanistique. La question du calcul du délai prescrit par l'article 52, ,§ 2, alinéa 5 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine dans lequel le Gouvernement wallon aurait dû notifier son arrêté du 23 mai 1991, a été soulevée lors des débats au fond tant dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du tribunal correctionnel de Neufchâteau du 25 février 1992 qu'au cours de la présente procédure, en première instance et en degré d'appel. Comme nous l'avons vu, la réponse à cette question préalable était déterminante pour décider si certaines des constructions litigieuses avaient été érigées ou non avec un permis. Or, dans son mémoire, la demanderesse fait précisément grief aux juges d'appel de l'avoir privée de la possibilité de faire valoir ses droits de la défense quant à ce point de contestation en raison du fait que la décision attaquée considère que ce point avait été irrévocablement tranché, également à son égard, par le jugement devenu définitif du 25 février 1992. Par une substitution de motifs, la Cour ne peut, à mon sens, priver la demanderesse de ce débat auquel, selon moi, elle avait droit devant la juridiction de fond (cf. infra). Enfin, je me suis posé la question de savoir s'il n'y avait pas lieu de soulever d'office une fin de non-recevoir fondée sur le principe de la peine légalement justifiée. La décision attaquée déclare que la prévention II concerne l'agrandissement du hangar érigé et son maintien jusqu'au jour de la citation et que la prévention III quant à elle concerne la construction sans permis d'une terrasse. On pourrait considérer que, ce faisant, les juges d'appel ont constaté que les poursuites sur la base des préventions II et III visent non pas la construction des bâtiments qui avaient fait l'objet d'une demande de permis de régularisation du 25 juillet 1990 (construction d'un bâtiment à usage d'habitation et de deux hangars érigés dès le départ en violation du permis initial) qui avait été octroyé le 25 février 1985 mais elles visaient en ordre principal leur agrandissement et la construction d'une terrasse. Cependant, il faut noter que dans leurs conclusions d'appel (page 4), les demandeurs avaient fait valoir que les travaux effectués sur un des hangars postérieurement au jugement du 25 février 1992 avaient pour objet de rendre le bâtiment conforme au dossier déposé dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme introduite le 10 juillet 1990. De plus, pour décider que la prévention II est établie notamment à charge de la demanderesse, les juges d'appel prennent appui sur le caractère illégal de la construction de base érigée sans permis en considérant que " la construction étant illégale, l'agrandissement de celle-ci l'est ipso facto " et que " la situation infractionnelle du chef des deux premières préventions vaut pour les deux prévenus eu égard à ce qui a été exposé ci-avant ". Dès lors, la question de l'existence, alléguée par la demanderesse, d'un permis tacite me paraît avoir également une incidence sur le fondement de la prévention II. Enfin, j'estime que la peine n'est pas légalement justifiée au regard de la seule prévention III, à savoir la construction de la terrasse sans permis, qui, certes, ne faisait l'objet d'aucune contestation mais dont la gravité apparaissait moindre. En tout état de cause, si la Cour devait considérer que la peine était légalement justifiée au regard des préventions II et/ou III, il ne saurait en être ainsi pour la condamnation de la demanderesse à la remise en état des lieux dans leur état d'origine, dont l'étendue ne se limite pas aux travaux d'agrandissement et à la terrasse
(5). Dès lors, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'accueillir une fin de non-recevoir. 2° Sur les moyens Les deux moyens sont pris de la violation du principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière répressive et de l'article 14, ,§ 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966. Le deuxième moyen se fonde, en outre, sur la violation de l'article 6 C.E.D.H. et sur le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Dans le premier moyen, la demanderesse fait grief à la décision attaquée d'avoir considéré que le jugement définitif du 25 février 1992 qui avait décidé que le demandeur ne bénéficiait pas d'une dispense légale de l'obligation d'être titulaire d'un permis pour ériger les constructions en cause, devait se voir reconnaître une autorité de la chose jugée valant erga omnes, alors que les faits soumis aux juges d'appel concernaient des faits nouveaux commis après la décision définitive rendue sur les faits antérieurs. Dans le second moyen, elle fait valoir qu'elle n'était pas partie à la cause qui a donné lieu au jugement du 25 février 1992 et que dès lors, ce jugement ne peut lui être opposé sans méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Le principe général du droit de l'autorité erga omnes de la chose jugée au pénal était traditionnellement admis dans notre droit jusqu'à l'arrêt rendu par la Cour en date du 15 février 1991
(6). Dans cet arrêt, la Cour a restreint considérablement la portée de l'autorité de la chose jugée au répressif en décidant que le droit au procès équitable consacré par la Convention européenne des droits de l'homme (art. 6, ,§ 1er) l'emportait sur l'autorité erga omnes de la chose jugée au pénal à l'égard de tiers qui n'ont pas été parties au procès pénal
(7). Suite à l'enseignement de cet arrêt, la jurisprudence considère que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions irrévocables rendues sur le fond en matière répressive, est limitée à ce que le juge a décidé sur un point qui, étant en litige entre les parties, a été tranché de façon contradictoire et constitue le fondement nécessaire de la décision
(8). Le principe de l'autorité de la chose jugée est donc relatif et ne s'applique donc pas aux poursuites dirigées contre les coauteurs ou les complices de l'infraction. Le second juge saisi de ces poursuites reste totalement libre et n'est pas tenu par les dispositions de la première décision
(9). Dans cette hypothèse, une condamnation des participants ne peut être fondée sur l'autorité de la chose jugée de la première décision condamnant l'auteur ou le coauteur de l'infraction
(10). Dès lors, c'est à tort que les juges d'appel ont écarté la défense présentée par la demanderesse en considérant que le jugement du 25 février 1992 avait une autorité de la chose jugée valant erga omnes et que celui-ci lui était opposable. Le moyen me paraît, à cet égard, fondé. La cassation doit s'étendre, à mon sens, à l'ensemble des décisions rendues par les juges d'appel à l'égard de la demanderesse, c'est-à-dire celle rendue sur l'action publique exercée à sa charge, celle ordonnant, à son égard, la remise des lieux dans leur état d'origine
(11)et les décisions définitives rendues sur les actions civiles exercées contre elle. Je conclus, dès lors, à la cassation de la décision attaquée en tant qu'elle statue à l'égard de la demanderesse sur l'action publique et sur les actions civiles exercées à son encontre et au rejet du pourvoi du demandeur. ___________________________
(1)Cass., 3 octobre 2001, Rev. dr. pén. crim., 2002, p. 337, note G.-F. Raneri.
(2)Cass., 22 septembre 1999, RG P.99.0555.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990922.6, Pas., n° 478; Cass., 18 décembre 2003, T. Strafr., 2004, p. 283; Civ. Bruxelles, 5 novembre 1986, R.G.A.R., 1988, p. 1149, note del Carril et Londers.
(3)H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 282.
(4)Cass., 17 juin 1991, Pas., 1991, I, n°537; J. du JARDIN, " Les droits de la défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation (1990-2003) ", J.T., 2003, p. 620.
(5)La Cour admet que le remise en état des lieux, qui relève certes de l'action publique mais qui constitue néanmoins une mesure de nature civile, peut être ordonnée par voie de décision distincte postérieure à la décision rendue sur la culpabilité et sur la peine à infliger (Cass., 11 décembre 2001, réf. P.00.0736.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011211.7, Pas., n° 693).
(6)Cass., 15 février 1991, Pas., I, n°322, R.W., 1991-1992, p. 15, concl. Avocat général D'Hoore, Rev. trim. dr. h., 1992, p. 227, note M. Franchimont, R.C.J.B., 1992, p. 5, note F. Rigaux; J. Van Compernolle et G. Closset-Marchal, " Examen de jurisprudence: droit judiciaire (1985-1996) ", R.C.J.B., 1997, pp. 532-535; J. du JARDIN, " Les droits de la défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation (1990-2003) ", J.T., 2003, p. 620.
(7)Cass., 14 juin 1996, RG C.94.0449.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960614.3, n° 234.
(8)Cass., 2 octobre 1997, RG C.94.0030, Pas., n° 381; Cass., 18 décembre 2003, RG. C.02.0465.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031218.28, Pas., n° 659; Bruxelles, 12 décembre 2003, T. Strafr., 2004, p. 184.
(9)H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 236. Voyez aussi Cass., 8 avril 1998, RG P.97.1692.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980408.11, n° 195.
(10)R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 2005, p. 1022-1023.
(11)Cette remise en état avait déjà été ordonnée à l'égard du demandeur au terme du jugement du 25 février 1992 et est ordonnée à nouveau à son égard par la décision attaquée. Toutefois, ces deux décisions ne me paraissent pas opposables à la demanderesse. La Cour considère à cet égard que, lorsque la décision de remise en état n'est pas opposable à un tiers qui n'était pas partie au procès et dont les droits sont préjudiciés par la mesure, celui-ci peut former tierce opposition à la décision qui préjudicie à ses droits (Cass., 5 juin 2001, RG P.99.1489.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010605.5, Pas., n° 333). Texte de la décision N° P.05.1547.F
- B. S., H.,
- W. M., L., D., prévenus, demandeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, contre
- A. J.-L., partie intervenue volontairement, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149/20, où il est fait élection de domicile,
- T. J.-C., partie civile,
- R. M., partie civile, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 octobre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le ministère public a déposé des conclusions écrites. A l'audience du 15 mars 2006, le conseiller Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR La prévenue appelée M. W. dans l'arrêt attaqué s'identifie avec la demanderesse M. W. ci-dessus qualifiée. A. Sur le pourvoi du demandeur :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la condamnation pénale du demandeur et contre la décision ordonnant, à son égard, la remise des lieux dans leur état initial : Sur le premier moyen : Le demandeur a soutenu devant la cour d'appel que les préventions I et II retenues à sa charge ne sont pas établies dès lors qu'il bénéficiait d'une dispense légale de l'obligation d'être titulaire d'un permis pour le maintien des constructions existantes. Le demandeur a déduit cette dispense de la circonstance que le gouvernement régional, saisi de son recours contre une décision de refus prise par la députation permanente, a notifié sa décision confirmant le refus en dehors du délai fixé par l'article 52, ,§ 2, alinéa 5, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, dans sa version applicable à l'époque des faits. L'arrêt attaqué écarte cette défense en constatant que la construction des bâtiments litigieux avait déjà fait l'objet de poursuites, que celles-ci ont été déclarées fondées par jugement du 25 février 1992 du tribunal correctionnel de Neufchâteau et que cette décision, passée en force de chose jugée, a définitivement rejeté l'exception soulevée quant à l'existence d'un " permis tacite ". Le moyen est pris de la violation du principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière répressive et de l'article 14, ,§ 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il soutient, en substance, que la décision suivant laquelle le demandeur ne bénéficiait pas de la dispense alléguée, n'est pas revêtue de l'autorité que l'arrêt lui prête, dès lors que cette décision se rapporte à d'autres faits que ceux faisant l'objet des poursuites actuelles. Les décisions irrévocables rendues au fond sur l'action publique sont revêtues de l'autorité de la chose jugée. Cette autorité s'attache à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par la juridiction répressive, concernant l'existence des faits mis à charge du prévenu et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision pénale. Elle ne s'applique qu'à l'égard de ceux qui ont été parties au procès pénal et aux éléments à l'égard desquels ces parties ont pu faire valoir leurs moyens de défense. L'autorité de la chose jugée s'attache donc, en l'espèce, à la déclaration de culpabilité contenue dans le jugement du 25 février 1992 en cause de S. B., ainsi qu'aux motifs qui la fondent. Les préventions jugées le 25 février 1992 concernaient la construction et le maintien de trois bâtiments sans permis. Ces préventions furent déclarées établies notamment au motif que, contrairement à la thèse développée par le demandeur, le gouvernement régional lui avait notifié dans les délais légaux sa décision confirmant le refus de permis. Il est donc définitivement jugé que le retard de notification allégué par le demandeur ne lui a attribué aucune dispense de l'obligation de disposer d'un permis en ce qui concerne la construction des trois bâtiments implantés sur son terrain. Il ressort des énonciations de l'arrêt que les poursuites actuelles concernent le maintien des bâtiments érigés sans permis, leur transformation et leur agrandissement. La notification de la décision du gouvernement régional qui a statué sur le recours du demandeur ayant été jugée régulière aux termes d'une décision passée en force de chose jugée, le demandeur ne peut se prévaloir d'un permis tacite pour justifier le maintien des bâtiments érigés sans permis, leur transformation et leur agrandissement. Le tribunal ayant décidé, le 25 février 1992, que la notification faite au demandeur n'était pas tardive, la cour d'appel n'aurait pas pu décider qu'elle l'était, sans contredire la première décision et violer ainsi le principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière répressive. Le moyen ne peut donc être accueilli. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. B. Sur le pourvoi de la demanderesse :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la condamnation pénale de la demanderesse et contre la décision ordonnant, à son égard, la remise des lieux dans leur état initial : Sur la première fin de non-recevoir déduite du défaut d'intérêt du second moyen : Le motif selon lequel les travaux ont été réalisés dès le départ en violation du permis octroyé prend notamment appui sur la valeur décisoire du jugement que l'arrêt oppose à la demanderesse. Il ne s'agit donc pas d'un motif distinct de celui qu'elle critique. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur la seconde fin de non-recevoir déduite du défaut d'intérêt du second moyen : De la lecture combinée des articles 1er et 2 du Code judiciaire, il ressort que les règles qui y sont énoncées gouvernent, sous la réserve formulée dans la deuxième disposition, toutes les procédures suivies devant les cours et tribunaux. L'article 53 du Code judiciaire n'est pas applicable au délai de trente jours visé à l'article 52, ,§ 5, ancien, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. La disposition instituant ce délai sanctionne son expiration sans en permettre la prorogation en raison de circonstances particulières. La fin de non-recevoir ne peut, dès lors, être accueillie. Sur le second moyen : L'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès pénal ultérieur, le prévenu qui n'était pas partie à la cause précédemment jugée puisse contester les préventions mises à sa charge et invoquer à son profit une défense rejetée par le jugement auquel il est étranger. Pour écarter la défense invoquée par la demanderesse, l'arrêt se fonde sur une décision antérieure rendue dans une cause à laquelle elle n'était pas partie. L'arrêt énonce en effet " que l'autorité de la chose jugée s'attache aux bâtiments litigieux pour lesquels il a été décidé erga omnes qu'ils avaient été construits et maintenus sans permis ". Ce motif ne justifie pas légalement la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de la demanderesse. A cet égard, le moyen est fondé.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles : La cassation, sur le pourvoi non limité de la demanderesse, de la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge entraîne l'annulation des décisions définitives rendues sur les actions civiles exercées contre elle, qui sont la conséquence de la première décision. Il n'y a pas lieu d'avoir égard à la " note de plaidoirie anticipée ", déposée au nom des demandeurs le 22 mars 2006, soit en dehors du délai prévu à l'article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les actions publique et civiles exercées à charge de la demanderesse ; Rejette le pourvoi du demandeur ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi ; Condamne chacun des défendeurs à un sixième des frais du pourvoi de la demanderesse et laisse le surplus desdits frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent un euros vingt-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.13 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170208.1 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.386 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960614.3 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971002.4 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980408.11 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990922.6 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010605.5 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011211.7 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031218.28 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060614.14 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110503.1 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110503.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180411.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div