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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.14 No Rôle: P.05.0525.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2006-09-15 Consultations: 520 - dernière vue 2026-07-04 03:37 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La créance de la victime ou de ses ayants droit contre le responsable de l'accident du travail est acquise à l'assureur subrogé en vertu de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail avec tous les éléments et accessoires dont le créancier désintéressé pouvait se prévaloir; cet assureur peut, dès lors, réclamer des intérêts compensatoires dans la mesure où la victime est elle-même fondée à obtenir lesdits intérêts sur l'indemnité évaluée en droit commun et où la somme ainsi réclamée n'excède pas cette indemnité, intérêts compensatoires compris

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(1)Cass., 15 avril 2004, RG C.01.0417.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040415.12, n° 197. Thésaurus Cassation: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Mots libres: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Accident du travail Assurance Accident causé à la suite d'un acte illicite d'un tiers Action récursoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable Subrogation Etendue de l'indemnité Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - ASSURANCE Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL - ASSURANCE Accident causé à la suite d'un acte illicite d'un tiers Action récursoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable Subrogation Etendue de l'indemnité Intérêts compensatoires Fiches 3 - 4 Les intérêts dus à l'assureur-loi subrogé sur le montant des indemnités qu'il a payées et du capital représentatif de l'allocation mensuelle ou de la rente qu'il a constitué, ne peuvent pas prendre cours avant la date du décaissement desdites indemnités et celle de la constitution dudit capital, soit avant que la subrogation ne s'opère
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(1)Cass., 15 avril 2004, RG C.01.0417.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040415.12, n° 197. Thésaurus Cassation: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Mots libres: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Accident du travail Assurance Accident causé à la suite d'un acte illicite d'un tiers Action récursoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable Subrogation Etendue de l'indemnité Intérêts compensatoires Prise de cours Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - ASSURANCE Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL - ASSURANCE Accident causé à la suite d'un acte illicite d'un tiers Action récursoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable Subrogation Etendue de l'indemnité Intérêts compensatoires Prise de cours Texte de la décision N° P.05.0525.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, partie civile, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, contre GENERALI BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, partie intervenue volontairement, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 mars 2005 par le tribunal correctionnel de Mons, statuant en degré d'appel. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE La demanderesse a indemnisé en qualité d'assureur-loi la victime d'un accident de la circulation dont un assuré de la défenderesse a été déclaré seul responsable aux termes d'un jugement actuellement définitif. Agissant comme subrogée dans les droits de cette victime, elle a réclamé à la défenderesse le remboursement des indemnités qu'elle avait payées et du capital représentatif de la rente qu'elle avait constitué. Les parties se sont accordées sur le montant revenant à la demanderesse de ce chef en principal. Elles ont divergé, en revanche, quant au calcul des intérêts compensatoires dus par la défenderesse sur ce montant. Le jugement dont appel a notamment alloué à la demanderesse des intérêts compensatoires sur le montant du capital qu'elle a constitué en vue de l'indemnisation de l'incapacité permanente de la victime, en fixant le point de départ de leur cours au 1er janvier 1996, date de la consolidation. Réformant cette décision sur ce point, le jugement attaqué octroie ces intérêts à la demanderesse à partir du 13 juillet 2001, date de la constitution dudit capital par celle-ci. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : En vertu de la subrogation prévue par l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la créance de la victime ou de ses ayants droit contre le responsable de l'accident du travail passe de leur patrimoine dans celui de l'assureur à concurrence des indemnités payées par celui-ci et du capital représentatif de l'allocation mensuelle ou de la rente dont il est redevable. Il s'ensuit que ladite créance est acquise à l'assureur subrogé avec tous les éléments et accessoires dont le créancier désintéressé pouvait se prévaloir et que cet assureur peut, dès lors, réclamer des intérêts compensatoires dans la mesure où la victime est elle-même fondée à obtenir lesdits intérêts sur l'indemnité évaluée en droit commun et où la somme ainsi réclamée n'excède pas cette indemnité, intérêts compensatoires compris. Les intérêts dus à l'assureur sur le montant des indemnités qu'il a payées et du capital représentatif de l'allocation mensuelle ou de la rente qu'il a constitué ne peuvent pas prendre cours avant la date du décaissement desdites indemnités et celle de la constitution dudit capital, soit avant que la subrogation ne s'opère. Le moyen, qui soutient que ces intérêts doivent être alloués à partir de la date à laquelle le dommage est devenu certain et évaluable, manque en droit. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de septante-deux euros nonante-trois centimes dont quarante-deux euros nonante-trois centimes dus et trente euros payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.14 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110929.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040415.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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