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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.15 No Rôle: P.06.0018.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-15 Consultations: 1010 - dernière vue 2026-07-04 08:18 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il y a légitime défense lorsque, n'ayant pas la possibilité d'écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou celle d'un tiers autrement qu'en commettant l'infraction, l'agent se défend d'une manière proportionnée à cette attaque injuste

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Mots libres: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Légitime défense Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Mots libres: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Cause de justification Légitime défense Fiches 3 - 4 Lorsque la légitime défense est invoquée, le juge du fond vérifie notamment si l'homicide, les blessures ou les coups ont constitué une défense, si celle-ci était nécessaire et si elle était proportionnée à l'attaque; il se fonde ainsi sur les circonstances de fait et en tenant compte des réactions que la personne agressée pouvait et devait raisonnablement avoir
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Mots libres: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Légitime défense Vérification du juge Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Mots libres: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Cause de justification Légitime défense Vérification du juge Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch, avant Cass., 19 avril 2006, RG P.06.0018.F, Pas., 2006, n°... Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Mots libres: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Légitime défense Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Mots libres: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Cause de justification Légitime défense Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Mots libres: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Légitime défense Vérification du juge Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Mots libres: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Cause de justification Légitime défense Vérification du juge Note: P.06.0018.F L'avocat général Damien VANDERMEERSCH a dit en substance: Le moyen est pris de la violation de l'article 416 du Code pénal qui consacre la notion de légitime défense. Dans la première branche du moyen, le demandeur fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir retenu la circonstance de légitime défense, alors qu'il y avait en l'espèce une atteinte imminente à la personne et aux biens, une agression injuste et que la riposte avait été proportionnée. La légitime défense trouve sa source dans le principe général tiré du droit de chaque personne d'assurer sa survie et celle des autres face à une attaque injuste; ce principe est consacré par l'article 416 du Code pénal en ce qui concerne les infractions d'homicide et de coups et blessures: "Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui". Le bénéfice de la légitime défense est subordonnée à différentes conditions qui sont nécessaires mais aussi suffisantes pour fonder une telle cause de justification
(1):
  1. L'existence d'une agression, c'est-à-dire d'une attaque injuste ou illégale. L'agent n'est habilité à réagir que pour autant que l'action qu'il entend repousser soit injustifiée ou illégale.
  2. L'agression doit avoir un caractère grave et être dirigée contre l'intégrité physique ou psychique d'une personne (soi-même ou autrui). La mise en oeuvre de la légitime défense présuppose l'existence d'une agression de nature à mettre gravement en péril l'intégrité physique d'une personne. L'agression ou la menace à l'égard de la personne doit revêtir un caractère suffisamment grave, c'est-à-dire qu'elle doit être de nature à causer un mal irréparable dans sa vie, son intégrité physique, sa santé, sa liberté d'aller et venir ou sa pudeur
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  1. L'agression doit présenter un caractère actuel. La légitime défense suppose l'impérieuse nécessité de se protéger ou de protéger autrui contre une agression en cours ou imminente. Il ne peut être question d'agir, à titre préventif, contre un mal hypothétique ou lointain. À l'inverse, la légitime défense ne peut être fondée sur une réaction après l'agression "à titre curatif" ou "à titre vindicatif".
  2. L'absence de toute alternative (condition de subsidiarité). La légitime défense repose sur le principe de l'impérieuse nécessité de se défendre d'un mal actuel ou imminent et sur l'impossibilité de l'écarter autrement qu'en commettant l'infraction.
  3. La défense doit être proportionnelle (condition de proportionnalité). La réaction adoptée par l'agent doit être non seulement de nature à pouvoir écarter la menace ou le mal résultant de l'agression mais elle doit également être proportionnée à la gravité de cette menace ou de ce mal; en d'autres termes, la réaction défensive ne peut devenir l'alibi d'une action agressive. En fonction de ces critères, la légitime défense peut être définie comme la situation où l'agent, n'ayant pas la possibilité d'écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou celle d'un tiers autrement qu'en commettant l'infraction, se défend d'une manière proportionnée à cette attaque injuste. La légitime défense constitue un cas particulier de l'état de nécessité: la condition de nécessité inclut ici tant la condition de subsidiarité que celle de proportionnalité. En constatant qu'après le bris par la partie civile de la vitre de la portière avant gauche de la voiture du prévenu, ce dernier qui se trouvait dans sa voiture pouvait s'enfuir en quittant les lieux et qu'il avait, donc, un autre moyen pour se protéger lui-même ainsi que ses passagers que de porter atteinte à l'intégrité physique de la partie civile, les juges d'appel ont constaté qu'il n'était pas satisfait à la condition de subsidiarité en estimant qu'il était possible d'écarter la menace autrement qu'en commettant l'infraction. Dès lors, ce faisant, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision de ne pas retenir le bénéfice de la légitime défense au prévenu. Le moyen, en cette branche, ne peut donc être accueilli. ___________________________
(1)Voyez, à ce sujet, F. TULKENS et M. VANDE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Bruxelles, Kluwer, 2005, p. 320-322, Damien VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, La Charte, 2003, p. 77 à 79; C. VANDEN WYNGAERT, Strafrecht en Strafprocesrecht, Anvers, Maklu, 1998, p. 194-194; C. HENNEAU et J. VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruxelles,Bruylant, 1995, p.194-196.
(2)C. Hennau et J. Verhaegen, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 1995, p.
  1. Texte de la décision N° P.06.0018.F F. G. J., A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alain Gueritte, avocat au barreau de Mons, contre S. R., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 novembre 2005 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen : Quant à la seconde branche : L'arrêt n'est pas entaché de contradiction en ce que, d'une part, il écarte la cause de justification tirée de la légitime défense et, d'autre part, il constate l'excuse de provocation. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la première branche : Dans la mesure où il soutient " que les dispositions légales visées par l'arrêt ne suffisent (...) pas à définir tout et chacun des éléments constitutifs de l'infraction mise à charge du (demandeur) ", le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut de précision. Aux termes de l'article 416 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. Il y a donc légitime défense lorsque, n'ayant pas la possibilité d'écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou celle d'un tiers autrement qu'en commettant l'infraction, l'agent se défend d'une manière proportionnée à cette attaque injuste. Lorsque la légitime défense est invoquée, le juge du fond vérifie notamment si l'homicide, les blessures ou les coups ont constitué une défense, si celle-ci était nécessaire et si elle était proportionnée à l'attaque. Il se fonde ainsi sur les circonstances de fait et en tenant compte des réactions que la personne agressée pouvait et devait raisonnablement avoir. Dans la mesure où il critique l'appréciation souveraine des juges d'appel ou exigerait pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Après avoir constaté que rien ne permet de conclure que le demandeur aurait nécessairement dû être blessé à la suite du bris de la vitre de la portière de son véhicule, l'arrêt considère que le demandeur " pouvait s'enfuir en quittant les lieux ". Considérant ainsi qu'il avait " un autre moyen pour se protéger lui-même ainsi que ses passagers que de porter atteinte à l'intégrité physique (du défendeur) ", les juges d'appel ont légalement justifié leur décision d'écarter la cause de justification invoquée par le demandeur. A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action civile exercée contre le demandeur, à savoir :
  2. celle qui statue sur le principe d'une responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.
  3. celle qui statue sur l'étendue du dommage du défendeur : L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle, désigne un expert et dit que les suites de la cause appartiendront à la cour d'appel. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent septante-sept euros dix centimes dont soixante-neuf euros soixante-six centimes dus et deux cent sept euros quarante-quatre centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.15 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200909.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070418.10 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140128.9 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161005.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180905.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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