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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.16 No Rôle: P.06.0027.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-09-15 Consultations: 190 - dernière vue 2026-07-03 08:27 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Conformément à l'article 31 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, les dispositions du Code judiciaire sont applicables aux voies de recours extraordinaires exercées contre un jugement rendu par le tribunal de police ou, si l'intéressé est mineur, par le tribunal de la jeunesse, statuant en degré d'appel de la décision administrative prise en cause du contrevenant; il en résulte que la requête en cassation introduite contre une telle décision doit être signée par un avocat à la Cour de cassation. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme du pourvoi en cassation et indications Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme du pourvoi en cassation et indications Sécurité lors des matches de football Décision administrative Jugement rendu en appel Recours en cassation Code judiciaire Application Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1080 Thésaurus Cassation: COMPETITIONS SPORTIVES Mots libres: COMPETITIONS SPORTIVES Sécurité lors des matches de football Décision administrative Jugement rendu en appel Requête en cassation Forme Code judiciaire Application Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1080 Texte de la décision N° P.06.0027.F B. L., demandeur en cassation, contre SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 76, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 novembre 2005 par le tribunal de la jeunesse de Tournai, statuant en degré d'appel. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Conformément à l'article 31 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, les dispositions du Code judiciaire sont applicables aux voies de recours extraordinaires exercées contre un jugement rendu par le tribunal de police ou, si l'intéressé est mineur, par le tribunal de la jeunesse, statuant en degré d'appel de la décision administrative prise en cause du contrevenant. En application de l'article 1080 dudit code, la requête en cassation introduite contre une décision du tribunal de la jeunesse doit être signée par un avocat à la Cour de cassation. Formé sans l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation, le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatorze euros septante-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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