id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.17 No Rôle: P.06.0040.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-15 Consultations: 671 - dernière vue 2026-07-04 05:59 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'incapacité de travail personnel visée par l'article 399 du Code pénal consiste en l'incapacité pour la victime de se livrer à un travail corporel quelconque; cette circonstance aggravante, qui n'a en vue que la gravité des blessures, sans égard à la position sociale de la victime ou à son travail habituel et professionnel, s'applique même si la victime, comme en l'espèce un enfant, n'exerce aucune activité rémunératrice et quelle que soit l'importance de l'incapacité
(1).
(1)Voy. R.P.D.B., complém. VIII, v° coups et blessures, n° 97; A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Malines, Kluwer, 2002, p. 142. Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Mots libres: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Circonstance aggravante Incapacité de travail personnel Thésaurus Cassation: CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET AGGRAVANTES Mots libres: CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET AGGRAVANTES Coups et blessures volontaires Incapacité de travail personnel Fiches 3 - 5 Aucune disposition légale n'impose qu'une incapacité de travail soit prouvée par un certificat médical ou une expertise, le juge du fond disposant à cet égard d'un pouvoir d'appréciation souverain. Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Mots libres: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Circonstance aggravante Incapacité de travail Preuve Thésaurus Cassation: CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET AGGRAVANTES Mots libres: CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET AGGRAVANTES Coups et blessures volontaires Incapacité de travail Preuve Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Coups et blessures volontaires Circonstance aggravante Incapacité de travail Preuve Annotations Publications: N.J.W. - Sammy BOUZOUMITA; Noot. - 2007, 747-748 Texte de la décision N° P.06.0040.F K. W, prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alain Amici, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 décembre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Ayant constaté que le demandeur ne conteste aucune des préventions de coups ou blessures relatives à son fils L., l'arrêt relève, concernant les préventions relatives aux autres enfants, non seulement l'existence de certificats médicaux et rapports d'hospitalisation, mais encore des propos de L. rapportés par un médecin, des propos de l'épouse du demandeur, ainsi que différents témoignages recueillis en cours d'enquête. Citant, en outre, les conclusions de " la psychologue désignée par le juge d'instruction pour assister à l'audition des enfants et fournir notamment tout élément permettant de s'assurer de la crédibilité des expressions et de la parole des enfants concernés ", les juges d'appel ont donné les motifs qui fondaient leur conviction. Ainsi, ils ont répondu aux conclusions visées au moyen en leur opposant une appréciation contraire et ont régulièrement motivé leur décision. Le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : D'une part, l'incapacité de travail personnel visée par l'article 399 du Code pénal consiste en l'incapacité pour la victime de se livrer à un travail corporel quelconque. Cette circonstance aggravante, qui n'a en vue que la gravité des blessures, sans égard à la position sociale de la victime ou à son travail habituel et professionnel, s'applique même si la victime, comme en l'espèce un enfant, n'exerce aucune activité rémunératrice et quelle que soit l'importance de l'incapacité. D'autre part, aucune disposition légale n'impose qu'une incapacité de travail soit prouvée par un certificat médical ou une expertise, le juge du fond disposant à cet égard d'un pouvoir d'appréciation souverain. En se fondant sur " la nature des lésions notamment des plaies, infligées par lame " et sur les " hospitalisations successives consécutives aux coups et sévices reçus " par la victime âgée de moins de seize ans au moment des faits, la cour d'appel a pu légalement décider que les blessures avaient entraîné dans son chef une incapacité temporaire de travail personnel. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le moyen invoque une méconnaissance du principe général du droit relatif au respect dû aux droits de la défense et de celui consacrant l'égalité des armes, aux motifs qu'ensuite des rapports médicaux constatant chez les enfants l'existence de lésions antérieures, ces enfants n'ont été soumis à aucune expertise médicale et qu'il n'y a eu aucune contre-expertise du rapport de l'expert psychologue chargé de vérifier la crédibilité des déclarations faites par ces enfants. Dans la mesure où il critique de la sorte l'instruction préparatoire, le moyen est étranger à la décision attaquée et est, partant, irrecevable. En tant qu'il invoque une violation des droits de la défense, le moyen qui ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour, est également irrecevable. Sur le quatrième moyen : D'une part, en matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire. Il peut notamment refuser crédit à certaines déclarations et en accorder à d'autres, dès lors qu'il n'en méconnaît pas les termes. D'autre part, le doute qui doit profiter au prévenu est celui qui, dans l'esprit du juge et non dans celui du prévenu, porte sur la culpabilité de la personne poursuivie concernant les faits faisant l'objet de la prévention. Or, le demandeur ne précise pas en quoi les juges d'appel se seraient fondés sur des preuves qui n'auraient pas été régulièrement recueillies ou qui l'auraient été avec des moyens portant atteinte aux droits de la défense. Par ailleurs, dans leur motivation, les juges d'appel n'ont exprimé aucun doute. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-cinq euros trente-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.17 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180103.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120125.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div