id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 avril 2006 No ECLI: ECL
Art.648
,4°,65 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - GENERALITES Mots libres: TRIBUNAUX - GENERALITES Omission de juger la cause persistant depuis plus de six mois Dessaisissement Appréciation Bases légales:
Art.648
,4°,65 Fiche 3 L'annulation d'un acte du juge dont le dessaisissement est demandé ne peut être prononcé qu'en cas de son dessaisissement. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Mots libres: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Tribunaux Omission de juger la cause persistant depuis plus de six mois Absence de dessaisissement Annulation Pouvoir de la Cour Bases légales:
Art.658Fiches 4 - 6 Conclusions de M.
l'avocat général délégué de KOSTER, avant Cass., 21 avril 2006, RG C.06.0132.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Mots libres: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Tribunaux Omission de juger la cause persistant depuis plus de six mois Dessaisissement Appréciation Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - GENERALITES Mots libres: TRIBUNAUX - GENERALITES Omission de juger la cause persistant depuis plus de six mois Dessaisissement Appréciation Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Mots libres: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Tribunaux Omission de juger la cause persistant depuis plus de six mois Absence de dessaisissement Annulation Pouvoir de la Cour Note: C.06.0132.F M. l'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance: I. les faits: 1.- Par une requête déposée le 17 mars 2006 au greffe de la Cour, le demandeur a sollicité que les juges de la 4ième Chambre supplémentaire S de la cour d'appel de Bruxelles soient dessaisi de la cause n° 2001/AR/1889 qui oppose le demandeur et le défendeur au motif que les juges avaient négligé pendant plus de six mois de juger la cause qu'ils avaient prise en délibéré. 2.- Cette requête fut notifiée, par pli judiciaire, aux juges dont le dessaisissement était demandé le 4 avril 2006 par les services du greffe de la Cour de cassation. 3.- Le 21 mars 2006, les juges d'appel prononcèrent leur décision dans la cause opposant le demandeur au défendeur. 4.- Le demandeur déposa, le 30 mars 2006, au greffe de la Cour une requête ampliative par laquelle il demande que l'arrêt du 21 mars 2006 soit déclaré non avenu en se fondant sur les articles 654 et 658 du Code judiciaire. 5.- Le 10 avril 2006, deux des juges dont le dessaisissement était demandé déposèrent des conclusions écrites dans lesquelles ils exposèrent que le retard de plus de six mois était imputable à la surcharge de travail et aux difficultés inhérentes au fonctionnement des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles. II. Discussion 6.- Dans le contexte de l'application de la loi du 6 décembre 2005
(1)organisant un dessaisissement simplifié du juge qui néglige, pendant plus de six mois, de juger la cause qu'il a prise en délibéré, la requête en dessaisissement pose, me semble-t-il, trois questions. La première question concerne les conséquences du dépassement, par le greffe de la Cour, des délais dans lesquels la requête doit être portée à la connaissance des magistrats dont le dessaisissement est demandé. La deuxième question concerne le caractère suspensif de la requête en dessaisissement. La troisième question concerne l'étendue du pouvoir d'appréciation de la Cour saisie d'une requête en dessaisissement. 7.- Les réponses à ces questions doivent être développées en tenant compte du principe de bonne administration de la justice qui a justifié l'adoption d'une mesure aussi grave que le dessaisissement du juge naturel des parties. 8.- En effet, comme l'a souligné le Conseil Supérieur de la Justice, dans son avis donné le 23 juin 2004 relatif à la proposition de loi en vue d'organiser le dessaisissement simplifié du juge, " le report d'un prononcé fait naître une certaine défiance à l'égard de l'oeuvre de justice " en ajoutant que la négligence dont la prononciation d'une décision judiciaire peut aussi constituer un déni de justice
(2). 9.- Par ailleurs, dans son arrêt du 12 janvier 2006, votre Cour a aussi considéré que l'abstention habituelle, en dépit de plaintes et de rappels à l'ordre, de vider des prononcés sans motif est de nature à provoquer le désarroi des justiciables et porte atteinte au fonctionnement d'une juridiction
(3). 10.- Cela étant rappelé, quelles sont les conséquences éventuelles de l'absence d'avis ou de notification du dépôt de la requête en dessaisissement aux parties et magistrats visés aux articles 654 et 655 du Code judiciaire ? 11.- L'article 654 du Code judiciaire prévoit que le greffier de la Cour avise le greffier du juge dont le dessaisissement est demandé dans les 24 heures du dépôt de la requête. L'article 655 du Code judiciaire, rétabli par la loi du 6 décembre 2005, dispose que la requête est notifiée par le greffier au juge dont le dessaisissement est demandé, au chef de corps de ce dernier ainsi qu'aux parties non-requérantes, dans les huit jours à compter du dépôt de la requête. 12.- En application des articles 52, 53, 654 et 655 du Code judiciaire, le greffier des juges dont le dessaisissement était demandé aurait du être avisé du dépôt de la requête (déposée le vendredi 17 mars 2006) au plus tard le 20 mars 2006 et la requête aurait du être notifiée au plus tard le 27 mars 2006. Or, l'information du dépôt de la requête n'a été portée à la connaissance des magistrats concernés que le 4 avril 2006 - date à laquelle est intervenue la notification de la requête par pli judiciaire conformément à l'article 655 du Code judiciaire. 13.- Cependant, s'il ne peut être contesté que les délais prescrits n'ont pas été respectés, force est également de constater que le dépassement de ces délais n'est assorti d'aucune sanction immédiate. 14.- Dans le cas d'espèce, le dépassement notamment du délai prévu à l'article 654 du Code judiciaire soulève une autre question eu égard au fait que les magistrats dont le dessaisissement était demandé ont prononcé leur décision le 21 mars 2006 sans avoir connaissance de la requête déposée à leur encontre alors que l'article 654 du Code judiciaire dispose que la requête en dessaisissement est suspensive. 15.- Comme l'a souligné Mr le procureur général Delange, il découle du libellé de l'article 654 du Code judiciaire que le dépôt de la requête empêche le juge dont le dessaisissement est demandé de rendre encore une décision
(4). 16.- Lors des discussions parlementaires qui ont abouti à la loi du 6 décembre 2005, le législateur a maintenu le principe du caractère suspensif de la requête en dessaisissement afin d'éviter que le juge ne tente d'échapper à la sanction du dessaisissement en prononçant dans la précipitation une décision, ce qui irait à l'encontre d'une bonne administration de la justice
(5). 17.- Dans son avis du 23 juin 2004, le Conseil Supérieur de la Justice, rappelant le caractère suspensif de la demande en dessaisissement, avait apporté des nuances en soulignant également que la suspension peut être inutile lorsque le juge était sur le point de juger la cause
(6)évoquant un scénario semblable au cas d'espèce. 18.- Cependant, on peut se demander comment un magistrat, dans l'ignorance qu'il fait l'objet d'une requête en dessaisissement, pourrait s'abstenir de prononcer une décision? 19.- J'estime que la suspension qu'implique le dépôt de la requête en dessaisissement ne peut prendre cours qu'à l'issue du délai de 24 heures dans lequel le greffe de la Cour doit aviser le greffier du juge dont le dessaisissement est demandé. Tant que cette information n'est pas communiquée, il ne peut y avoir de véritable effet suspensif. 20.- D'ailleurs, dans un domaine similaire, l'article 837 du Code judiciaire prévoit que le caractère suspensif de la demande en récusation ne se manifeste qu'à compter du jour de la communication au juge de l'acte de récusation. 21.- Dans le cas d'espèce, on ne pourrait reprocher aux juges dont le dessaisissement était demandé d'avoir méconnu, le 21 mars 2006, l'effet suspensif d'une requête en dessaisissement qui, introduite le 17 mars 2006, ne sera portée à leur connaissance que le 4 avril 2006. 22.- Le requérant semble également considérer que la nullité de l'arrêt du 21 mars 2006 s'impose dans de telles circonstances. 23.- Je ne pense pas que cela corresponde à une juste application de l'article 658 du Code judiciaire qui donne à votre Cour la faculté d'annuler un acte " orienté et partial "
(7)accomplis par les juges dessaisis avant la décision de dessaisissement. Il ne semble pas que l'arrêt du 21 mars 2006 soit un acte orienté et partial dès lors que les juges n'avaient pas connaissance de la requête en dessaisissement. De plus, outre qu'il s'agit d'une possibilité pour la Cour, cette possibilité ne peut intervenir que pour autant que la Cour décide de dessaisir les juges. 24.- Enfin, reste à examiner le bien-fondé de la requête en dessaisissement. 25.- A l'occasion d'autres procédures en dessaisissement introduites dans l'hypothèse visée à l'article 648, 4° du Code judiciaire, votre Cour a toujours considéré qu'elle devait prendre en considération toutes les circonstances de la cause pour apprécier in concreto si l'intérêt d'une bonne administration de la justice imposait de dessaisir le juge
(8). 26.- La modification introduite par la loi du 6 décembre 2005 ne me paraît pas avoir élaboré un système de sanction automatique qui supprimerait l'appréciation in concreto à laquelle se livre votre Cour. En clair, le seul fait d'avoir négligé de juger une cause prise en délibéré depuis plus de six mois ne justifie pas à lui seul le dessaisissement. 27.- Comme l'a souligné le Conseil Supérieur de la Justice, " il convient d'examiner in concreto le caractère raisonnable ou non du dépassement du délai de prononcé " en tenant compte " de certains facteurs: la nature et la complexité de la cause, les nécessités d'un délibéré normal dans une chambre collégiale, la charge de travail et la situation personnelle du magistrat "
(9). 28.- Dans le cas d'espèce, les juges mis en cause ont, dans le mémoire contenant leurs observations, imputé le retard dans le jugement de la cause à une surcharge de travail ainsi qu'aux difficultés inhérentes au fonctionnement des chambres supplémentaires de la cour d'appel qui ne peuvent remplit leur office qu'avec le concours de conseillers suppléants lesquels exercent d'autres activités à titre principal. 29.- Malgré les mesures prises par le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif pour tenter de pallier une situation obérée depuis de nombreuses années, c'est, une fois de plus, le fonctionnement particulier des juridictions de l'arrondissement de Bruxelles qui aboutit à ce que les juges concernés aient mis plus de six mois pour vider leur délibéré compte tenu de la situation de force majeure dans laquelle ils se sont trouvés. 30.- S'il faut regretter l'absence au procès-verbal d'audience de mentions contenant les raisons précises des reports successifs, je ne pense pas qu'une bonne administration de la justice justifie, en l'espèce, le dessaisissement des magistrats de la 4ième chambre supplémentaire de la Cour d'appel de Bruxelles. III. Conclusion 31.- Je considère que la requête en dessaisissement est recevable mais non fondée et que la requête ampliative du 30 mars 2006 qui tend à voir prononcer l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 21 mars 2006 est recevable mais non fondée suite au rejet de la demande en dessaisissement. 32.- Je propose à la Cour de rejeter les deux requêtes, dépens comme de droit. _______________________
(1)Voir pour un premier commentaire de cette loi, Beeldens, B., Dessaisissement simplifié en cas de retard du délibéré, J.T., 2006, p. é; Brewaeys, E. et Clijmans, N., Onttrekking zaak aan rechter, NjW, 2006, n° 137, p. 146.
(2)Voir l'avis relatif à la proposition de loi modifiant les articles 648, 652, 654, 655 et 656 du Code judiciaire, en vue d'organiser un dessaisissement simplifié du juge qui, pendant plus de six mois, néglige de juger la cause qu'il a prise en délibéré, Doc. Parl., Sénat, session 2003-2004, n° 3-663/1, avis du CSJ approuvé par l'assemblée générale du 23 juin 2004, p.4
(3)Cass., 12 janvier 2006, RG D.05.0013.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060112.4, n° xx.
(4)M. le Procureur général Delange, De l'intervention de la Cour de cassation dans le dessaisissement du juge et dans le renvoi d'un tribunal à un autre, Pas. 1974, p.18, n° 13 et J.T. 1974, p.492.
(5)Doc. Parl., Sénat, session 2003-2004, n° 3-663/1, p.3.
(6)C.S.J., avis du 23 juin 2004, p.8, point 1.2.2.
(7)L'article 658 C. jud. a été introduit par la loi du 12 mars 1998 et le législateur entendait octroyer la possibilité à la Cour d'annuler des actes orientés et partiaux accomplis par les juges qui faisaient l'objet d'une requête en dessaisissement, voir Sénat, 1996-1997, 1-456/1, p.2.
(8)Cass., 4 décembre 1986, RG 7771, n° 208; voir aussi Cass., 12 janvier 2006, RG C.05.0541.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060127.3, n° ....
(9)C.S.J., avis du 23 juin 2004, p.7, point 1.2.
- Texte de la décision N° C.06.0132.F H. J., demandeur en dessaisissement, représenté par Maître Jean-Louis de Ville, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, avenue Boileau, 2, dans la cause qui l'oppose à G. D., représentée par Maître Marc Valvekens, avocat au barreau de de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, avenue Emile Van Becelaere, 28 b. La procédure devant la Cour Par une requête déposée le 17 mars 2006 au greffe de la Cour, le demandeur a sollicité le dessaisissement des juges composant la 4e chambre supplémentaire S de la cour d'appel de Bruxelles de la cause n° 2001/AR/1889 pour avoir négligé pendant plus de six mois de juger la cause qu'ils avaient prise en délibéré. Le demandeur a déposé le 30 mars 2006 une requête ampliative visant à faire dire non avenu l'arrêt prononcé le 21 mars 2006 par lesdits juges et à ordonner le renvoi de la cause à une autre cour d'appel plutôt qu'à une autre chambre de la même cour d'appel. Le 10 avril 2006, la partie non requérante a déposé un mémoire. A la même date, deux des juges dont le dessaisissement est demandé ont déposé des observations écrites. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. La décision de la Cour Saisie d'une demande de dessaisissement d'un juge qui a négligé, pendant plus de six mois, de juger une affaire qu'il avait prise en délibéré, la Cour statue en tenant compte de l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Elle peut prendre en considération toutes les circonstances de la cause pour apprécier s'il y a lieu ou non de dessaisir le juge. Dans le mémoire contenant leurs observations, les juges dont le dessaisissement est demandé ont imputé le retard dans le jugement de la cause à une surcharge de travail ainsi qu'aux difficultés inhérentes au fonctionnement des chambres supplémentaires de la cour d'appel qui ne peuvent remplir leur office qu'avec le concours de conseillers suppléants et ont indiqué qu'ils avaient statué en ladite cause par un arrêt du 21 mars
- Une mesure de dessaisissement serait, en l'espèce, contraire à une bonne administration de la justice. Et l'annulation des actes du juge ne pouvant être prononcée qu'en cas de dessaisissement du juge, en vertu de l'article 658, dernier alinéa, du Code judiciaire, il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêt du 21 mars 2006 de la cour d'appel. Par ces motifs, La Cour Rejette les requêtes ; Laisse les dépens à charge du demandeur. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du vingt et un avril deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060421.13 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070112.4 ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070208.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060112.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060127.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140131.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div