id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060421.14 No Rôle: C.02.0018.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-10-20 Consultations: 867 - dernière vue 2026-07-04 08:12 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsqu'une personne qui n'est pas un organe de l'Etat est responsable d'un accident dont a été victime un militaire, la pension de réparation allouée à la victime est déduite de la réparation due au militaire en vertu des dispositions de droit commun
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Accident Victime Militaire Pension de réparation Réparation en droit commun Bases légales: Loi - 09-03-1953 - Art.1eret4 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Accident Victime Militaire Auteur de l'accident, qui n'est pas un organe de l'Etat Pension de réparation Réparation en droit commun Bases légales: Loi - 09-03-1953 - Art.1eret4 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général délégué de KOSTER avant Cass., 21 avril 2006, RG C.02.0018.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Accident Victime Militaire Pension de réparation Réparation en droit commun Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Accident Victime Militaire Auteur de l'accident, qui n'est pas un organe de l'Etat Pension de réparation Réparation en droit commun Note: C.02.0018.F Conclusions de Monsieur l'avocat général délégué de Koster: I. Faits et antécédents de la cause Le défendeur, militaire de carrière a été victime, le 12 août 1991, d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombait à un assuré de la demanderesse. L'Etat belge lui a versé une pension de réparation en application des lois sur les pensions de réparation coordonnées par l'arrêté du Régent du 5 octobre
- Le défendeur a cité la demanderesse en réparation de son préjudice. La demanderesse faisait valoir que le montant de la pension de réparation doit être déduit de celui de l'indemnité quelle est tenue de payer sur la base du droit commun. L'arrêt attaqué a rejeté l'argument présenté par la demanderesse en considérant que la pension versée est étrangère à l'obligation qu'a l'auteur du fait illicite et, le cas échéant son assureur en responsabilité civile automobile obligatoire de réparer intégralement le dommage résultant de l'atteinte portée par sa faute à la capacité de travail de la victime. L'arrêt attaqué a considéré que l'intégralité du dommage subi par le défendeur doit être indemnisée sur la base du droit commun abstraction faite de la pension de réparation qu'il perçoit. II. Le moyen Dans son unique moyen, la demanderesse fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'opérer la déduction du montant de la pension de réparation. La question que soulève le moyen en cette affaire est de savoir si un militaire de carrière, victime d'un accident de la circulation, est fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice au tiers responsable sans opérer déduction de la pension de réparation versée par l'Etat suite à cet accident en application de la loi du 9 mars 1953 et des lois coordonnées par l'arrêté du Régent du 5 octobre
- La décision attaquée est conforme à la jurisprudence de votre Cour selon laquelle " sauf le cas où l'agent matériel de l'accident qui a donné lieu à attribution d'une pension d'invalidité par application des lois coordonnées du 5 octobre 1948 et des articles 1er et 4 de la loi du 9 mars 1953 est un organe de l'Etat, pareille pension est étrangère à l'obligation qu'a l'auteur du fait illicite de réparer intégralement le dommage résultant de l'atteinte portée par sa faute à la capacité de travail de la victime "
(1). A s'en tenir à la seule lecture de la jurisprudence de votre Cour relative au cumul d'une pension de réparation servie en application des lois coordonnées du 5 octobre 1948 et de la loi du 9 mars 1953 avec une indemnité de droit commun, il y aurait lieu de considérer que le moyen présenté en cette affaire ne peut être accueilli. Cependant, plutôt que d'adopter une conclusion hâtive, il me semble nécessaire et utile de procéder à une nouvelle lecture de cette jurisprudence en partant du principe unanimement admis en matière de réparation de dommage que le dédommagement de la victime ne peut entraîner l'enrichissement de la personne lésée
(2)tout en tenant compte de l'évolution de votre jurisprudence dans des secteurs proches ainsi que de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage. Posé en termes plus généraux, la question que soulève le moyen peur être résumée comme suit: la victime d'un dommage peut-elle cumuler les diverses indemnités qu'elle peut prétendre recevoir à l'occasion de la survenance de son dommage ou bien l'auteur du dommage peut-il opposer à la victime les diverses indemnités que celle-ci a perçues à l'occasion du dommage, afin d'en déduire leur montant de l'indemnité de droit commun à laquelle il est personnellement tenu. Le principe de base, consacré par l'article 1382 Code civil, consiste dans l'idée fondamentale que la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le tiers ne lui avait pas causé de dommage. Lorsqu'il s'agit de fixer le montant de la réparation de droit commun, il y a donc lieu de tenir compte de la totalité des différentes indemnités versées à la victime à la suite du dommage et que, sans l'évènement préjudiciel, elle n'aurait jamais perçues. La victime doit donc percevoir au maximum le montant de la réparation intégrale du dommage. Selon Henri De Page: "Toute la question est de savoir si les indemnités touchées par la victime ... constituent une réparation du dommage éprouvé. Si ces sommes sont destinées à couvrir le préjudice subi par la faute, le cumul devra être rejeté ... Si par contre, l'indemnité payée par le tiers n'a aucun rapport avec le préjudice, et trouve sa cause, sa justification dans un lien de droit propre, indépendant du dommage effectivement subi, le cumul devra être admis ..."
(3). Confrontée à cette question, votre Cour a adopté, me semble-t-il, la position suivante: " le cumul des indemnités est permis lorsque le paiement de ces indemnités n'a ni la même cause ni le même objet "
(4). Il me semble que l'on peut donc déduire de cet enseignement que le cumul des indemnités ne peut avoir lieu lorsque ces indemnités ont soit la même cause, soit le même objet, soit la même cause et le même objet. Cette jurisprudence a été critiquée au motif qu'il n'y a pas lieu de se référer aux notions de "cause" et d'"objet" des différentes indemnités pour se prononcer sur la possibilité ou non de cumuler celles-ci, mais bien de vérifier si, in concreto, le paiement de ces diverses indemnités a ou non permis de replacer la victime dans les mêmes circonstances que celles qu'elle aurait connues si le dommage n'était pas survenu
(5). Toutefois, votre Cour, par deux arrêts prononcés en audience plénière le 25 mai 1971
(6), a confirmé expressément sa position en matière de cumul des indemnités. "Attendu que le droit de la veuve à être indemnisée du dommage résultant de la perte de la partie de la pension d'invalidité, dont elle tirait personnellement profit, a pour cause la faute du demandeur, responsable de l'homicide de l'époux, tandis que la mort de celui-ci n'est que l'occasion qui fait naître le droit à la pension de survie qui est fondée sur une cause juridique distincte et indépendante du préjudice effectivement subi". Par la suite, votre Cour s'en est toujours tenue au critère traditionnel et a rappelé sa position dans de nombreux arrêts
(7). Pour autoriser le cumul de l'indemnité de droit commun avec la pension de survie octroyée à la veuve de la victime décédée, votre Cour considère toujours que l'octroi de cette pension a une cause distincte de l'infraction retenue à charge de l'auteur de l'accident mortel et n'a pas pour objet de réparer le dommage que la veuve a subi du fait de l'accident
(8). Dans un autre cas d'espèce où le capital-pension avait été versé à la victime par l'employeur suite à une incapacité permanente, votre Cour a aussi décidé que " le capital pension versé au défendeur par son employeur, par suite de ladite incapacité permanente, ne doit pas être pris en compte pour réparer le préjudice résultant de cette incapacité lorsque ce capital pension a une cause juridique distincte de l'infraction de coups et blessures involontaires du chef de laquelle le demandeur a été condamné et n'a pas pour objet de réparer le dommage causé au défendeur par cette infraction: en considérant que l'évaluation de ce dommage matériel (résultant de Ixincapacité permanente) est due en droit commun indépendamment de l'octroi (au défendeur) d'une pension statutaire qui trouve sa cause dans les statuts sans examiner si le paiement de cette pension avait pour objet la réparation du dommage subi par le défendeur consécutivement à l'accident causé par le demandeur, les juges d'appel ont violé les articles 1382 et 1383 du Code civil "
(9). La motivation de ces arrêts se fonde aussi sur la différence de cause et d'objet des obligations du tiers responsable du décès de la victime d'une part et du débiteur de la pension de survie d'autre part. La pension de survie est accordée en vertu de la réglementation légale en matière de pension et sa cause juridique est donc différente de celle de l'indemnité accordée en droit commun et l'objet est différent car cette pension ne tend pas à la réparation du dommage subi par la veuve par suite de l'accident. Dans d'autres situations, le cumul n'est pas possible parce qu'il y a identité de cause et/ou d'objet. Ainsi, en matière de maladie et invalidité, l'article 70, ,§ 2 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité interdit le cumul d'indemnités versées par les mutuelles avec la réparation de droit commun obtenues par la victime
(10). De même, l'assureur loi, qui paie à la victime d'un accident de travail les indemnités prévues en vertu de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dans le secteur privé est subrogé dans les droits de la victime contre le tiers responsable de l'accident, à concurrence des indemnités qu'il a versées à la victime. La victime ne peut donc pas cumuler cette réparation forfaitaire, prévue par la loi du 10 avril 1971, avec la réparation de droit commun contre l'auteur du dommage
(11). Cependant, le cumul n'est pas interdit lorsque le recours de droit commun ne tend pas à la réparation du même dommage que celui déjà réparé par application de la loi précitée du 10 avril 1971, mais bien à la réparation d'un dommage non couvert par la réparation forfaitaire prévue par cette loi (comme le dommage occasionné aux biens de la victime, le dommage moral de celle-ci, ou même la partie du dommage matériel non couverte par la réparation forfaitaire de la loi du 10 avril 1971 lorsque l'accident résulte de la faute d'un tiers)
(12). Le cumul par la victime n'est en effet interdit qu'à concurrence de ce que celle-ci a reçu de l'assureur loi
(13). On peut, me semble-t-il, tirer de ces arrêts à nouveau que seule l'identité absolue de cause et d'objet des différentes sources d'indemnisation interdit le cumul mais que, par contre, une identité partielle d'objet interdit le cumul d'indemnités dans la mesure stricte de cette identité. Le problème se pose aussi lorsque le travailleur est victime d'une longue incapacité de travail à la suite de la faute d'un tiers et que l'employeur continue à verser la rémunération intégrale à ce travailleur. A défaut de subrogation conventionnelle, on peut considérer, par application du critère traditionnel défini par la Cour, que l'objet de l'indemnité versée par l'assureur est le même que celui de la réparation de droit commun: le versement de la rémunération que le travailleur aurait perçue s'il n'avait pas été victime de l'accident. Cependant, s'il exerce un recours de droit commun pour obtenir la réparation du préjudice moral causé par l'accident, l'objet sera différent et le cumul sera possible. Egalement si, après trois mois, le travailleur recommence à travailler à mi-temps, la possibilité de cumuler la rémunération complète versée par l'employeur avec la réparation de droit commun dépendra de l'objet sur lequel la victime fondera sa demande de réparation de droit commun. Ainsi, dans une telle situation, votre Cour a considéré que la victime qui a effectivement consenti des efforts pour travailler à mi-temps et qui demande une indemnisation de ce chef (et non du chef de la perte de revenus) pourra obtenir cette réparation de droit commun et la cumuler avec les rémunérations versées par son employeur puisque l'objet est différent
(14). De même, la Cour de cassation a admis que les dommages et intérêts, dus à la victime en raison de la perte de revenus subie par celle-ci à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers, peuvent être cumulés avec la pension de retraite prématurée de la victime, consécutive à cet accident car ils ont une cause et un objet distincts. Par contre, il ne peut y avoir lieu à cumul de l'indemnité pour perte de revenus avec l'indemnité pour diminution de pension, car ces indemnités ont toutes deux la même cause, à savoir la faute du tiers responsable, et tendent à la réparation d'un même dommage, à savoir la perte d'une partie du salaire ou de la pension qui le remplace
(15). A travers ces exemples, il apparaît que la solution retenue par la Cour se fonde sur la différence de cause et/ou d'objet du paiement des différentes indemnités pour accepter ou refuser le cumul d'indemnité. On peut donc considérer qu'une allocation ou indemnité voire même une pension de réparation payée à la victime à l'occasion de l'accident ne devrait être prise en compte pour la détermination de l'indemnité de droit commun que si elle repose sur la même cause juridique que l'obligation de réparation du responsable et/ou si elle tend à la réparation du dommage résultant de l'accident. Le défaut d'identité total ou partiel autoriserait le cumul d'indemnité. Dans le cas d'espèce concernant le paiement d'une pension de réparation soumis à nouveau à votre Cour, il convient de déterminer si la cause et l'objet de la pension versée au défendeur en application des lois sur les pensions de réparation coordonnées par l'arrêté du Régent du 5 octobre 1948 sont identiques à la cause et l'objet de l'indemnité versée en application des articles 1382 et 1383 du Code civil ou bien différents comme l'a souligné votre Cour dans ses arrêts du 11 mars 1968 et 11 avril 1989
(16). Afin de vérifier une différence ou une similtude de cause et d'objet, il convient de déterminer ce que recouvre la notion de pension de réparation. La lecture des travaux préparatoires de lois prises au lendemain de la seconde guerre mondiale apporte quelques éclaircissements. Ainsi, les travux préparatoires de la loi du 26 août 1947 sur les pensions de réparation
(17)indique que l'octroi d'une pension de réparation se justifie par la nécessité d'accorder une réparation équitable aux victimes de dommages physiques dus à l'exercice d'un devoir envers le Pays
(18). On peut aussi relever que les pensions prévues par la loi du 26 août 1947 étaient soumises à une procédure de révision périodique établies par l'article 16 et pouvaient, à cette occasion, même être supprimées si le degré d'invalidité indemnisable n'atteignait pas le minimum prévu. La loi du 26 août 1947 fut modifiée par la loi du 10 août 1948
(19)qui prévoyait en son article 1, ,§6 qu'un arrêté royal ultérieur coordonnera le texte de la loi du 26 août 1947 - ce qui fut réalisé par l'arrêté du Régent du 5 octobre 1948 approuvant le texte des lois coordonnées sur les pensions de réparation. Cette coordination n'a pas apporté de modification de substance à la notion de pension de réparation ni au système de révision périodique de la dite pension. Les travaux préparatoires de la loi du 9 mars 1953 recèlent aussi des éléments intéressants quant à la cause et l'objet de la pension de réparation. Tout d'abord, il faut relever que cette loi tendait à mettre un terme à l'inégalité qui existait entre les invalides de guerre et les invalides militaires en temps de paix en accordant à ces derniers " les réparations nécessitées par l'invalidité contractée au service du pays et qui, en fait, constituent une véritable dette de la patrie envers eux "
(20). L'exposé des motifs relevait aussi que l'invalide militaire en temps de paix ne pouvait pas cumuler sa pension avec un traitement ou une solde d'activité, contrairement aux invalides de guerre. Le Gouvernement considérait que " toute invalidité, qu'elle résulte d'un fait survenu en temps de guerre ou en temps de paix, doit être considérée comme étant la conséquence de l'exercice du devoir patriotique et indemnisée comme telle. (.....)En l'occurrence, il est intéressant de noter que, dans la plupart des cas, il s'agit de miliciens, autrement dit de citoyens qui ont eu l'obligation d'effectuer le service au cours duquel ils sont devenus invalides, fait qui rend plus pressant et plus justifié le véritable devoir qu'a la Nation d'accorder à ces invalides une réparation décente "
(21). De l'examen de ces diverses lois et de leurs travaux préparatoires, il me semble que l'on peut déduire que l'octroi éventuel d'une pension de réparation trouve sa cause dans l'exécution d'obligations civiques au profit de l'Etat alors que l'objet de la dite pension consiste à indemniser correctement la victime d'un fait dommageable survenu en temps de paix, durant le service et par le fait du service. Si l'on peut considérer que la cause de la pension n'est pas identique à la cause de l'obligation découlant des articles 1382 et 1383 du Code civil, on peut considérer que la pension présente un caractère indemnitaire et a le même objet que l'indemnité de droit commun allouée en application de l'article 1382 du Code civil. Par ailleurs, l'article 1er,al.5, des lois coordonnées sur les pensions de réparation (tel que modifiée par la loi du 7 juin 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre) dispose que " toutes les pensions et indemnités accordées en exécution de la présente loi constituent une réparation forfaitaire couvrant l'intégralité du préjudice corporel qu'il soit matériel ou moral ". Il se doit se déduire, des termes de cet article selon lequel la pension de réparation tend à réparer, de manière forfaitaire. le dommage entrant en ligne de compte pour l'application de ces lois, que la pension de réparation a le même objet que l'indemnité versée en application de l'article 1382 du Code civil. De plus, le caractère indemnitaire de la pension de réparation a d'ailleurs été reconnu par la Cour d'arbitrage dans ses arrêts du 14 octobre 1997
(22)et 24 juin 2003
(23). Dans son arrêt du 14 octobre 1997 prononcé à la suite d'un recours en annulation relatif à l'article 119 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales qui a inséré un second alinéa dans l'article 52 ,§ 4. des lois coordonnées sur les pensions de réparation, la Cour d'arbitrage a considéré que les pensions de réparation accordées en exécution de ces lois "constituent donc la réparation du dommage entrant en ligne de compte pour l'application de ces lois, qu'il soit de nature patrimoniale ou extrapatrimoniale (...). Dès lors que la pension de réparation indemnise également le dommage patrimonial, elle couvre le dommage découlant de l'incapacité de travail de l'intéressé". Il convient de rappeler que l'article 119 de la loi du 20 décembre 1995 a complété l'article 52, ,§4 des lois coordonnées sur les pensions de réparation en prévoyant que l'octroi d'une pension de réparation ne fait pas obstacle à l'application de l'article 136, ,§ 2 des lois coordonnées relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Cet article prévoit une interdiction relative de cumul d'indemnités ayant le même objet que les indemnités de droit commun
(24). Dans son arrêt du 24 juin 2003 prononcé à la suite d'une question préjudicielle relative à l'article 1er, al. 5, des lois coordonnées sur les pensions de réparation, la Cour d'arbitrage a considéré que " la pension de réparation à charge de l'autorité visée par la disposition en cause tend a réparer, de manière forfaitaire et sans qu'il doive être démontré que l'autorité a commis une faute, le dommage encouru lors d'un accident ou d'une maladie survenu au cours et par le fait du service. L'octroi de la pension de réparation prévue par la disposition en cause offre à chaque victime la garantie qu'elle sera indemnisée, fût-ce de façon forfaitaire, du dommage qu'elle a subi, mais n'exclut pas que cette victime réclame une indemnité de droit commun en application des articles 1382 et suivants du Code civil si elle estime que la pension de réparation octroyée ne couvre pas la totalité du dommage ". J'estime également que, si ces arrêts consacrent une identité d'objet entre le paiement de la pension octroyée en application de la loi du 9 mars 1953 et celui de l'indemnité de réparation de droit commun, cette identité d'objet me semble aussi avoir été énoncée clairement par le Procureur général F. Dumon, alors avocat général, dans sa note sous l'arrêt de votre Cour du 7 juin 1957, lorsqu'il écrivait que " le fait dommageable ouvre à la victime ou à son ayant droit à la fois deux droits distincts: celui d'obtenir la pension ou allocation prévue par la loi du 9 mars 1953 et celui de recevoir, les conditions visées par les articles 1382 et 1383 du Code civil étant réunies, la réparation que prévoient ces articles. Toutefois, l'attribution de la pension ou l'allocation éteindra ce second droit "
(25). Ces considérations me paraissent aller dans le sens de l'interdiction d'un cumul pour autant que la pension payée couvre ce que l'indemnité de droit commun couvre aussi. Il peut être considéré, à la lumière de ces arrêts, que la pension de réparation octroyée au défendeur dans le cas d'espèce a également pour objet la réparation du préjudice corporel découlant de l'accident. Il s'en déduit, selon moi, une identité d'objet entre d'une part cette pension et d'autre part, l'indemnité de droit commun qui, selon la jurisprudence de votre Cour, doit aboutir à ce que le montant de cette pension soit déduit de l'indemnité due par le responsable de l'accident ou la demanderesse en sa qualité d'assureur sur la base du droit commun. J'estime qu'au regard de l'ensemble de la jurisprudence de votre Cour, le cumul de la pension versée au défendeur et l'indemnité de droit commun payée par la demanderesse en réparation de l'accident subi le 12 août 1991 ne se justifie pas légalement dès lors que ces paiements ont un objet identique compte tenu du caractère indemnitaire de la pension versée au défendeur. Si, dans ses arrêts du 11 mars 1968, 24 octobre 1978 et 11 avril 1989, à propos de l'attribution d'une pension en application des lois coordonnées du 5 octobre 1948 et des articles 1er et 5 de la loi du 9 mars 1953, votre Cour a considéré que le cumul était possible considérant qu'il y avait différence totale de cause et d'objet
(26), on peut se demander si cette jurisprudence de la Cour autorisant le cumul de la pension avec la réparation de droit commun n'a pas été influencée par la considération que la réglementation relative aux pensions ne prévoit pas de droit de recours au profit de l'organisme public chargé du paiement des pensions. L'absence d 'un tel recours justifierait, pour des raisons d'équité le cumul dès lors que l'interdiction du cumul aurait pour effet que le tiers responsable serait libéré de son obligation de réparation du dommage à concurrence du montant de la pension sans que le débiteur de la pension de réparation puisse lui en réclamer le remboursement. Au regard de la jurisprudence récente de votre Cour, j'estime qu' une telle considération n'a sans doute plus lieu d'être. En effet, en matière de recours de l'autorité publique contre le tiers responsable sur la base de l'article 1382 du Code civil, votre Cour considère aujourd'hui que l'autorité qui, en vertu d'une obligation légale ou réglementaire qui lui incombe. doit continuer à payer la rémunération et les cotisations afférentes sans bénéficier de prestations de travail, peut prétendre à réparation dans la mesure où elle subit ainsi un dommage. L'existence d'une obligation contractuelle légale ou réglementaire n'exclut pas qu'il ait un dommage au sens de l'article 1382 du Code civil, sauf s'il résulte de la teneur ou de la portée de la convention, de la loi ou du règlement, que la dépense ou la prestation à intervenir doit définitivement rester à charge de celui qui s'y est obligé ou qui doit l'exécuter en vertu de la loi ou du règlement
(27). Si la ,jurisprudence que je viens de citer concerne le traitement et les indemnités payés par l'employeur pendant la période d'absence de l'agent pour motif de santé, le caractère spécifiquement indemnitaire de la pension de réparation me paraît suffisant pour justifier à son égard le principe dégagé par la Cour dans les arrêts cités
(28). En se fondant sur la jurisprudence constante de votre Cour qui interdit le cumul d'indemnités dès lors que les différentes indemnités reposent sur une cause identique et ont un objet identique et en se fondant également sur l'analyse selon laquelle la pension de réparation servie en application des lois coordonnées par l'arrêté royal du Régent du 5 octobre 1948 et de la loi du 9 mars 1953 a, compte tenu de son caractère indemnitaire, le même objet que l'indemnité de droit commun, j'estime qu'il y a lieu de considérer que l'arrêt attaqué qui considère, au contraire, qu'il n'y a pas identité d'objet entre les deux indemnités pour admettre le cumul, n'a pas légalement justifié sa décision. Le moyen présenté est fondé. III. Conclusion Je conclus donc à la cassation de l'arrêt attaqué. ___________________
(1)Voir Cass., 11 mars 1968, Pas. 1968, I, 869; Cass., 2l octobre 1978, Pas. 1978, I, 227; Cass., 11 avril 1989, RG 2447, n° 445.
(2)Voir notamment Cass., 21 décembre 2001, RG C.99.0439.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011221.6, n° 721; Cass.,13 septembre 2000, RG P.99.1485.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000913.9, n° 464 et les conclusions de Monsieur l'avocat général Spreutels; Cass., 2 novembre 1999, RG P.97.0830.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991102.5, n° 580; Cass.,15 avril 1999, RG C.98.0009.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990415.14, n° 211; Cass., 13 avril 1985, RG C.94.0126.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950413.14, n° 201.
(3)H. De Page, "Traité élémentaire de droit civil belge", 2ième édit., t. II, 1964, Bruxelles, Bruylant, n° 1033, p. 108, 5 in fine.
(4)Voir notamment, Cass., 23 mai 1960, Pas., 1960, I, 1094; Cass., 10 juin 1963, Pas., 1963, 1, 1071.
(5)R.-O. Dalcq, " L'indemnisation du préjudice corporel ", J.T., 1969, p. 505; R.-O. Dalcq, "Cumul des indemnités avec le revenu ou la pension", Bull. Ass., 1970, pp. 29 à 58, spécialement p. 48.
(6)Pas., 1971, I, 879 et 881.
(7)Cass., 6 septembre 1971, Pas., 1972, I, 9; Cass., 28 septembre 1971, Pas., 1972, I, 95; Cass., 29 mai 1974, Pas., 1974, I, 1000; Cass., 25 juin 1980, Pas., 1980, I, 1319; Cass., 6 janvier 1981,Pas., 1981, I, 476; Cass., 23 septembre 1981, Pas., 1982, I, 123; Cass., 26 avril 1984, Pas., 1984, I, 1059.
(8)Voir notamment Cass., 15 avril 1937, Pas., 1937, I, 113; Cass., 4 avril 1966. Pas., 1966, I, 1009; Cass., 23 janvier 1990, RG 2169, n° 319; Cass., 26 juin 1990, RG 3335, n° 626.
(9)Voir Cass. 26 juin 2002, RG P.02.0015.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020626.25, n° 381.
(10)Voir Cass., 8 septembre 1997, RG S.96.0193.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970908.3, n° 338; Cass., 5 octobre 1992, RG 7911, n° 647; Cass. 18 mai 1992, RG 7812, n° 488; Ph. Gosseries, "La Cour de cassation et l'article 70, ,§ 2 de la loi du 9 août 1963 sur l'A.M.I.", J.T.T., 1981, 198; voir aussi en ce qui concerne l'application de l'article 136, al.2, ,§1 des lois coordonnées du 14 juillet 1994, Cass., 11 octobre 1999, RG C.97.0170.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991011.3, n° 52.
(11)voir notamment Cass., 27 février 2002, RG P.01.1492.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020227.3, n° 136; Cass., 23 novembre 2000, RG C.99.0535.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001123.9, n° 640; Cass., 1er décembre 1997, R.G. C.96.0333.N, n° 520; Cass., 9 octobre 1996, R.G. P.96.0225.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961009.5, n° 367; Cass., 18 septembre 1996, R.G. P.96.0127.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960918.7 , n° 316; Cass., 5 septembre 1996, R.G. C.96.0012.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960905.13, n° 293; Cass., 18 janvier 1994, R.G. 6950, n° 25; Cass., 26 février 1985, R.G. 8658, 383.
(12)voir Cass., 4 mars 1981, Pas., 1981, I, 722.
(13)Cass., 21 janvier 1986, Pas., 1986, I, 612; Cass., 3 juin 1986, Pas., 1986, I, 1210.
(14)voir Cass., 30 novembre 1971, Pas., 1971, I, 289; Cass., 25 juin 1980, Pas., 1980, I, 1319; voir aussi sur l'interdiction du cumul Cass., 24 avril 2002, RG. P.01.1623.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020424.17, n° 248.
(15)voir Cass., 29 mai 1974, Pas., 1974, I, 100.
(16)Cass., 11 mars 1968, Pas. 1968, I, 869; Cass., 11 avril 1989, RG 2447, n° 445.
(17)Mon. Belge, 19 septembre 1947, p.8514.
(18)Ch. Repr, session 1946-1947, doc.parl. 80, pp. 1 et 17.
(19)Mon.belge, 16-17-18 août 1948, p.6652.
(20)Sénat, session 1951-1952, doc.parl. n° 267, p.1.
(21)Sénat, op.cit., p.2.
(22)C. arb., arrêt n° 58/97, Mon. Belge, 25 novembre 1997.
(23)C.arb.,arrêt n° 89/2003, Mon. Belge, 24 octobre 2003, p.51960.
(24)voir à propos de cet article, Cass., 11 octobre 1999, RG C.97.0170.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991011.3, n° 521.
(25)Cass., 7 juin 1957, Pas., 1957, I, 1212 et la note signée F.D.
(26)Cass., 11 mars 1968, Pas. 1968, I, 869; Cass., 21 octobre 1978, Pas. 1978, I, 227; Cass., 11 avril 1989, RG 2447,n° 445.
(27)Cass. 19 février 2001, RG C99.0228.N. n° 99; RG C.99.0014.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.6, n° 97; RG C.99.0183.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.7, n° 98; RG C.00.0242.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.9, n° 100; Cass., 20 février 2001, RG P.98.1629.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010220.3, n° 101; Cass., 13 juin 2001, RG P.01.0431.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010613.12, n° 357; Cass.,16 octobre 2001, RG P.00.01 84.N. n° 547; Cass., 6 novembre 2001, RG P.00.0444.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011106.10, n° 602; Cass. 6 novembre 2001, RG P.99.1703.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011106.9, n° 600; Cass., 10 décembre 2001, RG C98.0270.N, n° 684; Cass., 30 janvier 2002, RG P.01.1393.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020130.10, n° 63; Cass. 4 mars 2002, RG C.01.0284.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020304.6, n° 154; Cass. 2 octobre 2002, RG P.02.0643.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021002.9, n° 498; Cass. 9 avril 2003, RG P.03.0049.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030409.10, n° 94; Cass., 10 avril 2003, RG C.01.0329.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.14, n° 245; Cass., 3 décembre 2003, RG P.03.0367.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.10, n° 614; Cass., 23 février 2004, RG C.03.0188.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040223.17, n° 94.
(28)Voir Cass., 6 novembre 2001, RG P.99.1703.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011106.9, n° 600 et les conclusions de M; le Procureur général J. DU JARDIN. Texte de la décision N° C.02.0018.F ZELIA, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, square de Meeûs, 37, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre T. J.-P., défendeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 mai 2001 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 1er, alinéa 5 (tel qu'il a été modifié par la loi du 7 juin 1989), 2 et 3 des lois sur les pensions de réparation coordonnées par l'arrêté du Régent du 5 octobre 1948 ; - articles 1er et 4 de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires en temps de paix. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté " que la demande originaire (du défendeur) tend à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'un accident de la circulation survenu le 12 août 1991 à Genappe, accident dont il n'est pas contesté que la responsabilité incombe entièrement à un assuré de la (demanderesse) ; que le jugement entrepris fixe les indemnités revenant (au défendeur) ; que la (demanderesse) relève appel de cette décision, faisant grief au premier juge d'avoir partiellement perdu de vue que l'accident dont (le défendeur) avait été victime était un accident du travail et qu'elle ne devait par conséquent l'indemniser sur la base du droit commun que déduction faite des indemnités qui lui ont été allouées sur la base de cette législation ; que, dans sa requête d'appel, elle fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte d'un montant de 785.752 francs versé à la victime par le ministère de la Défense nationale, indemnisant le dommage matériel pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1996, considérant que (le défendeur) ne peut lui réclamer aucune indemnisation pour le préjudice matériel subi pendant cette période ; qu'elle fait également valoir que le ministère de la Défense nationale, subrogé aux droits de la victime qu'il a indemnisée, lui réclame le remboursement de différents montants qu'il lui a payés 'mais de manière hiératique' (lire : erratique), considérant également qu'elle est susceptible de payer deux fois le même dommage ; (...) que, quant au cumul des indemnités dues sur la base de l'article 1382 du Code civil et de la pension versée (au défendeur) sur la base des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948, la (demanderesse) soutient que ladite pe nsion et l'indemnité due sur la base du droit commun couvrent le même dommage et que par conséquent, le montant de la pension doit être déduit de celui de l'indemnité qu'elle est tenue de payer (au défendeur) ", l'arrêt refuse d'opérer cette déduction, décide que le défendeur est en droit de cumuler les indemnités qui lui sont dues par l'assuré de la demanderesse en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil en réparation de son préjudice matériel et moral résultant de son incapacité permanente partielle et la pension de réparation qui lui est versée par l'Etat, et dit dès lors l'appel de la demanderesse non fondé, aux motifs " que, hormis le cas où l'auteur de l'accident qui a donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité, par application des lois coordonnées précitées et des articles 1er et 4 de la loi du 9 mars 1953, est un organe de l'Etat, pareille pension est étrangère à l'obligation qu'a l'auteur du fait illicite, et de son assureur en responsabilité civile automobile obligatoire, de réparer intégralement le dommage résultant de l'atteinte portée par sa faute à la capacité de travail de la victime ; qu'il n'est pas douteux que le fait fautif dommageable dont doit répondre la (demanderesse) a été commis par un de ses assurés qui n'a pas la qualité d'agent de l'Etat ; qu'il s'ensuit que l'intégralité du dommage subi par (le défendeur) doit être indemnisée sur la base du droit commun, abstraction faite de la pension de réparation qu'il perçoit ". Griefs En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires, les pensions de réparation allouées aux invalides militaires dont l'invalidité est imputable à un fait dommageable survenu en temps de paix, durant le service et par le fait du service, " tombent sous l'application des dispositions légales en matière de pensions de réparation dont bénéficient les invalides de la guerre 1940-1945 ", c'est-à-dire des lois sur les pensions de réparation coordonnées par l'arrêté du Régent du 5 octobre
- L'article 1er, alinéa 5, desdites lois coordonnées dispose : " Toutes les pensions et indemnités accordées en exécution de la présente loi constituent une réparation forfaitaire couvrant l'intégralité du préjudice corporel, qu'il soit matériel ou moral. L'octroi de la pension exclut l'attribution ultérieure pour le même fait dommageable d'une indemnisation à charge du Trésor public qui résulterait de l'application des articles 1382 et suivants du Code civil ; si une telle indemnisation a déjà été accordée, elle vient en déduction du montant de la pension et des indemnités. Ces dispositions couvrent la responsabilité de l'organe de l'Etat, agent matériel de l'accident qui a donné lieu à l'octroi de la pension ". Selon l'article 2 des mêmes lois coordonnées, ceux qui peuvent faire valoir leur titre à l'application desdites lois doivent " produire les preuves requises du fait dommageable qu'ils invoquent et de la relation de cause à effet qu'il présente avec l'invalidité dont ils sont atteints ". L'article 3, c, des mêmes lois coordonnées prévoit l'octroi d'une pension d'invalidité pour les dommages physiques qui sont la conséquence d'accidents éprouvés pendant le service. Il ressort de ces dispositions que la pension de réparation allouée à un militaire victime d'un accident survenu en temps de paix et durant le service constitue une réparation forfaitaire couvrant l'intégralité du préjudice corporel, matériel ou moral, résultant de l'accident, en ce compris le dommage découlant de l'incapacité de travail du militaire blessé. Cette pension a donc un caractère indemnitaire. Lorsque l'Etat est tenu de payer une pension de réparation à un militaire blessé dans un accident survenu pendant le service à la suite de la faute d'un tiers, dont est résultée une incapacité de travail, il subit un préjudice. Sauf dans le cas où le tiers responsable de l'accident est un organe de l'Etat, il ne résulte pas des dispositions précitées que ce dommage doive rester définitivement à la charge de l'Etat. Dès lors, l'Etat peut obtenir la réparation de ce préjudice à charge du tiers responsable si celui-ci n'est pas un organe de l'Etat. En effet, l'existence d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire d'effectuer une dépense ou une prestation n'exclut pas qu'il y ait dommage au sens de l'article 1382 du Code civil, sauf lorsqu'il ressort du contenu ou de la portée du contrat, de la loi ou du règlement que ladite dépense ou prestation doit rester définitivement à charge de celui qui s'y est obligé ou qui doit l'exécuter en vertu de la loi ou du règlement. L'auteur du fait dommageable, qui n'est pas un organe de l'Etat, ou son assureur de responsabilité civile qui indemnisent le militaire blessé du dommage résultant de son incapacité de travail, encourent le risque de réparer deux fois le même préjudice s'ils ne peuvent déduire des indemnités dues au militaire blessé le montant de la pension de réparation qui lui est payée par l'Etat. Sans dénier que, comme la demanderesse le faisait valoir dans sa requête d'appel, l'Etat belge, ministère de la Défense nationale, réclame à la demanderesse, assureur du responsable de l'accident, le remboursement des montants qu'il a payés au défendeur, l'arrêt décide qu'il y a lieu de faire " abstraction " du montant de la pension de réparation perçue par le défendeur à charge de l'Etat et qu'il n'y a pas lieu de déduire ce montant des indemnités dues en vertu du droit commun au défendeur, pour le motif que " pareille pension est étrangère à l'obligation qu'a l'auteur du fait illicite et de son assureur en responsabilité civile automobile obligatoire, de réparer le dommage résultant de l'atteinte portée par sa faute à la capacité de travail de la victime ". L'arrêt expose ainsi la demanderesse, en sa qualité d'assureur du responsable de l'accident, à réparer deux fois le même préjudice, à concurrence du montant de la pension de réparation versée par l'Etat au défendeur. Cette décision n'est pas légalement justifiée (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen). III. La décision de la Cour Il ressort des énonciations de l'arrêt que le litige a pour objet l'indemnisation par la demanderesse du préjudice subi par le défendeur, militaire de carrière, à la suite d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombe à un assuré de la demanderesse n'ayant pas la qualité d'organe de l'Etat belge et que ce dernier a versé au défendeur une pension de réparation en application de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires en temps de paix ainsi que des lois sur les pensions de réparation, coordonnées par l'arrêté du Régent du 5 octobre
- Aux termes de l'article 1er, alinéa 5, de ces lois coordonnées, que la cour d'appel a considéré comme applicable au litige en vertu des articles 1er et 4 de la loi du 9 mars 1953, toutes les pensions et indemnités accordées en exécution de ladite loi constituent une réparation forfaitaire couvrant l'intégralité du préjudice corporel, qu'il soit matériel ou moral ; l'octroi de la pension exclut l'attribution ultérieure pour le même fait dommageable d'une indemnisation à charge du Trésor public qui résulterait de l'application des articles 1382 et suivants du Code civil ; si une telle indemnisation a déjà été accordée, elle vient en déduction du montant de la pension et des indemnités ; ces dispositions couvrent la responsabilité de l'organe de l'Etat, agent matériel de l'accident qui a donné lieu à l'octroi de la pension. Il résulte de cette disposition qu'elle tend à réparer le même dommage que celui que visent les articles 1382 et suivants du Code civil. Pour décider qu'il y a lieu de faire abstraction du montant de la pension de réparation perçue à charge de l'Etat par le défendeur dans le cadre de la détermination des indemnités dues à ce dernier en vertu du droit commun, l'arrêt considère que, " hormis le cas où l'auteur de l'accident qui a donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité, par application des lois coordonnées précitées et des articles 1er et 4 de la loi du 9 mars 1953, est un organe de l'Etat, pareille pension est étrangère à l'obligation qu'a l'auteur du fait illicite, et son assureur en responsabilité civile automobile obligatoire, de réparer intégralement le dommage résultant de l'atteinte portée par sa faute à la capacité de travail de la victime ". Ainsi l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que la pension de réparation versée au défendeur par l'Etat ne doit pas être déduite des indemnités dues au défendeur par la demanderesse en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil en réparation du dommage matériel et moral résultant de son incapacité permanente de travail. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il décide que la pension de réparation perçue par la victime ne doit pas être déduite du montant de l'indemnité réparant en droit commun le dommage matériel et moral résultant de son incapacité permanente de travail, et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé et Albert Fettweis et prononcé en audience publique du vingt et un avril deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060421.14 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100319.5 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950413.14 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960905.13 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960918.7 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961009.5 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970908.3 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990415.14 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991011.3 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991102.5 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000913.9 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001123.9 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.6 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.9 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010220.3 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010613.12 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011106.10 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011106.9 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011221.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020130.10 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020227.3 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020304.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020424.17 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020626.25 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021002.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030409.10 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.14 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.10 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040223.17 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061129.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div