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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060426.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060426.14 No Rôle: P.06.0058.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public Date d'introduction: 2006-08-29 Consultations: 463 - dernière vue 2026-07-03 23:18 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsqu'en vertu des articles 426 et 427 du Code d'instruction criminelle, la Cour casse une décision et renvoie la cause à une cour ou un tribunal de même qualité que la cour ou le tribunal qui a rendu la décision cassée, les parties sont remises dans l'état où elles étaient devant le juge qui a rendu celle-ci, dans les limites, toutefois, de la cassation. Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Juridiction de renvoi Parties Etat Fiches 2 - 3 Après une cassation limitée à la peine, d'une décision qui, après avoir décidé que la durée des poursuites n'avait pas dépassé le délai raisonnable, a dit les préventions établies et a confirmé les peines infligées au prévenu par le premier juge, la juridiction de renvoi est tenue de vérifier, par la période ultérieure à la décision qui a déclaré les préventions établies, si le délai raisonnable est ou non dépassé et, en cas de dépassement de ce délai, d'en apprécier les conséquences en ce qui concerne l'application de la peine. Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Cassation limitée à la peine Juridiction de renvoi Délai raisonnable Dépassement Vérification Obligation Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Renvoi après cassation Cassation limitée à la peine Juridiction de renvoi Délai raisonnable Dépassement Vérification Obligation Texte de la décision N° P.06.0058.F C. A., G., G., prévenu, demandeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 novembre 2005 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 6 avril 2005. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 426 et 427 du Code d'instruction criminelle : Lorsqu'en vertu des articles 426 et 427 du Code d'instruction criminelle, la Cour casse une décision et renvoie la cause à une cour ou un tribunal de même qualité que la cour ou le tribunal qui a rendu la décision cassée, les parties sont remises dans l'état où elles étaient devant le juge qui a rendu celle-ci, dans les limites, toutefois, de la cassation. Par jugement du 12 novembre 2004, le tribunal correctionnel de Tournai, statuant en degré d'appel, a dit les préventions établies et a confirmé les peines infligées au demandeur par le premier juge. Au préalable, le tribunal d'appel avait décidé que la durée des poursuites n'avait pas dépassé le délai raisonnable. Ce jugement a fait l'objet d'une cassation limitée à la peine et prononcée pour défaut de motivation du refus d'un sursis. Statuant comme juridiction de renvoi après cassation, le tribunal correctionnel a décidé notamment, en réponse aux conclusions du demandeur, " qu'il n'y a plus lieu de soulever la question du délai raisonnable ". Il était pourtant tenu d'effectuer ce contrôle pour la période ultérieure au jugement cassé et, en cas de dépassement de ce délai, d'en apprécier les conséquences en ce qui concerne l'application de la peine. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Mons, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-six euros cinquante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060426.14 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060503.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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