id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060426.16 No Rôle: P.06.0417.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2007-03-14 Consultations: 485 - dernière vue 2026-07-04 07:32 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 51-4, ,§ 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la langue de l'examen de la déclaration du candidat au statut de réfugié politique est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire; il ne résulte toutefois pas de cette disposition que le fait de ne pas utiliser ladite langue dans la mesure de privation de liberté entraîne la nullité de cette mesure
(1).
(1)Voir Cass., 24 décembre 2003, RG P.03.1567.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031224.8, n° 671; G.-F. RANERI, note sous Cass., 11 février 2004, Rev. dr. pén., 2004, p. 733. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: ETRANGERS Candidat au statut de réfugié politique Déclaration du candidat Langue de l'examen Décision Décisions subséquentes Mesure privative de liberté Langue différente Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art.51-4,§1er Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE ADMINISTRATIVE Mots libres: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE ADMINISTRATIVE Office des étrangers Candidat au statut de réfugié politique Déclaration du candidat Langue de l'examen Décision Décisions subséquentes Mesure privative de liberté Langue différente Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art.51-4,§1er Texte de la décision N° P.06.0417.F M. L. U., étrangère, privée de liberté, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Gémi Mundere Cikonza, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Schaerbeek, boulevard Général Wahis, 270, où il est fait élection de domicile. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mars 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. La demanderesse présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE En application de l'article 74-5, ,§ 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la demanderesse a fait l'objet, le 13 février 2006, d'une décision de maintien dans un lieu déterminé à la frontière. Cette mesure a été justifiée par la circonstance qu'elle a tenté de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 de ladite loi. L'arrêt attaqué décide de maintenir la décision de privation de liberté. LA DECISION DE LA COUR Le moyen soutient, d'une part, que la décision de privation de liberté est illégale dans la mesure où elle n'a pas été signée par le ministre de l'Intérieur ou son délégué, mais par le directeur du centre fermé où elle réside. Il apparaît de la décision précitée que la signature du directeur du centre a été apposée sous la mention préimprimée " le délégué du ministre de l'Intérieur ". En tant qu'il soutient que ce directeur n'a pas la qualité mentionnée dans cet écrit, le moyen qui ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour, est irrecevable. Le moyen fait valoir, d'autre part, que la décision précitée, prise en français, aurait dû être rendue en néerlandais, la procédure administrative relative à l'obtention du statut de réfugié ayant été conduite en néerlandais. En tant qu'il invoque une violation de l'article 74-5, ,§ 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, étranger à l'emploi des langues en matière administrative, le moyen manque en droit. En vertu de l'article 51-4, ,§ 1er, alinéa 2, de ladite loi, la langue de l'examen de la déclaration du candidat au statut de réfugié politique est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire. Il ne résulte toutefois pas de cette disposition que le fait de ne pas utiliser ladite langue dans la mesure de privation de liberté entraîne la nullité de cette mesure. A cet égard, le moyen manque également en droit. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060426.16 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170628.1 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.749 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031224.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div