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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060428.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060428.5 No Rôle: C.04.0569.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil Date d'introduction: 2007-01-23 Consultations: 597 - dernière vue 2026-07-04 08:31 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Dérogeant au principe de la responsabilité civile des personnes assurées contenu dans l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicule automoteur, l'article 29bis de cette loi n'exclut pas de l'indemnisation qu'il organise la victime qui, sans avoir voulu l'accident et ses conséquences, est responsable du dommage qu'elle subit

(1).
(1)Voir les concl. du ministère public. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Indemnisation fondée sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 sur l'assurance automobile obligatoire Obligation d'indemniser Victime responsable Applicabilité Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art.29bis Fiche 2 Dérogeant au principe de la responsabilité civile des personnes assurées contenu dans l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicule automoteur, l'article 29bis de cette loi n'exclut pas de l'indemnisation qu'il organise, la victime qui, sans avoir voulu l'accident et ses conséquences, est responsable du dommage qu'elle subit
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(1)Voir les concl. du ministère public. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Assurance Indemnisation fondée sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 sur l'assurance automobile obligatoire Victime responsable Applicabilité Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art.29bis Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 28 avril 2006, RG C.04.0569.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Indemnisation fondée sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 sur l'assurance automobile obligatoire Obligation d'indemniser Victime Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Assurance Roulage Réparation d'un dommage sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 sur l'assurance automobile obligatoire Victime Note: C.04.0569.F Monsieur l'avocat général Genicot a dit en substance: A. Sur la fin de non recevoir opposée au moyen unique de cassation et déduite de son défaut d'intérêt, en ce qu'il critiquerait un seul motif du jugement alors que le fondement réel de la décision entreprise reposerait sur un autre. J'estime que cette fin de non recevoir n'est pas fondée; En effet:
  1. Le moyen de cassation vise le motif selon lequel: "l'article 29 bis de la loi du 1er novembre 1989 s'inscrit dans le cadre d'une assurance de responsabilité qui implique une altérité entre l'auteur du dommage et la victime".
  2. Le défendeur soutient que le fondement du jugement attaqué, et non critiqué par le moyen repose sur un motif distinct selon lequel, je cite: " Si l'on estime qu'un conducteur devenu usager faible au moment où il sort du bus, peut exercer une action contre l'assureur responsabilité civile de ce bus, on aboutit à une situation qui permet à une personne d'exercer une action contre son propre assureur, ce qui n'est pas possible dans la mesure où une même personne ne peut être en même temps responsable, c'est-à-dire débitrice d'une obligation de réparation (cette responsabilité fût-elle objective) et victime, c'est-à-dire créancière de la même obligation... sauf à considérer que l'article 29 bis un système d'assurance à caractère indemnitaire et non de responsabilité " (p. p. 3 des motifs du premier juge que la décision entreprise s'approprie) (Mémoire en réponse, 7e feuillet).
  3. Il m'apparaît que les termes du 1er motif exprimant comme condition d'application de l'article 29 bis l'implication d'une notion d'altérité entre l'auteur du dommage et la victime, correspond aux termes du second motif qui n'en fait que développer l'idée en d'autres termes.
  4. Ainsi donc la fin de non recevoir qui tente de les distinguer me semble procéder d'une interprétation par trop étriquée, sinon erronée de leurs termes et le moyen qui vise le premier ne peut nécessairement qu'atteindre celui qui n'en est que l'expression affinée, indépendamment de toute justification que la défenderesse puiserait dans l'analyse comparative du terme conducteur dans les articles 3 et 29 bis de la loi. B. Quant au moyen unique de cassation en ce qu'il fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation du demandeur sur la considération que les règles relatives à l'indemnisation des usagers relèvent d'un système d'assurance de responsabilité, ce qui implique l'exigence d'une altérité entre l'auteur du dommage et la victime pour que celle-ci puisse prétendre à la réparation de son dommage, alors que selon le demandeur, la loi ne fait aucune distinction entre les victimes, que celle-ci soient tiers ou non par rapport aux véhicules impliqués ou par rapport à l'assureur de la responsabilité civile relative à ce véhicule, la seule constatation qu'un ou plusieurs véhicules automoteurs sont impliqués dans un accident de la circulation dans lequel des victimes ont subi des lésions corporelles suffisant à désigner le ou les assureurs chargés de la préparation prévue en faveur des victimes usagers faibles et non exclues.
  5. Nature de l'article 29bis de la loi du 21 novembre
  6. Non seulement l'obligation instituée par l'article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989 existe en l'absence de preuve d'une responsabilité quelconque de l'assuré et n'est pas fondée sur une infraction commise par celui-ci, comme le rappelait la Cour en son arrêt du 29 mai 2002
(1), mais en outre il m'apparaît que, "le législateur ayant voulu régler de manière différente le droit à l'indemnisation de la victime dite faible", le système d'indemnisation de (celle-ci) se présente comme une technique d'indemnisation qui complète le système légal de l'assurance de la responsabilité", qui "reste d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément" par l'article 29 bis, comme le précise son paragraphe 5.
(2)Si la doctrine semble manifestement plus hésitante sur le sujet il ressort des travaux préparatoires que l'intention du législateur n'est pas de revêtir l'article 29 bis d'une qualification relevant de la responsabilité civile ni même d'une responsabilité objective, mais bien d'une formule alternative où prévaudrait celle d'un système d'indemnisation automatique.
(3)Dans le même ordre d'idées, l'examen de la notion d'implication d'un véhicule n'impose ni une faute quelconque liée à l'usage du véhicule ni un lien de causalité entre une faute et le dommage, puisque selon l'exposé des motifs de la loi 30 mars 1994, "le véhicule n'est guère plus ici qu'un point de rattachement pour l'indemnisation".
(4)Le caractère purement indemnitaire du système élaboré par l'article 29 bis, trouve me semble-t-il également un écho dans l'arrêt du 19 mars 2004
(5)subséquent aux conclusions précitées, en ce qu'il décide que l'article 1er de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 qui détermine la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître, fixe tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle qui est applicable aux modalités et à l'étendue de la réparation des dommages découlant d'un accident de circulation quel qu'en soit le fondement à condition qu'il soit extra-contractuel et englobe dès lors à ce titre l'action fondée sur l'article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989. L'arrêt du 17 mai 2000 précise que cet article relève de l'ordre public et qu'il a été "édicté pour la protection de certaines victimes d'accidents de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, ... ainsi que pour alléger les charges de l'Inami".
(6)Les deux raisons du premier juge que s'approprie le jugement attaqué et qui se base sur la thèse admise par une certaine doctrine, selon la quelle des arguments de texte plaideraient en faveur d'un système d'assurance de responsabilité, ne me paraissent nullement déterminantes. En effet, d'une part c'est bien l'obligation d'indemnisation que l'article 29 bis, ,§1er, al. 8, vise quant il précise qu'elle est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité, et non ses conditions d'application. D'autre part, en indiquant l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule impliqué, la même disposition ne fait qu'énoncer à mon sens un mode d'identification de l'assureur appelé à intervenir, par référence à celui qui assure la responsabilité civile, sans nécessairement en appeler à la mise en oeuvre effective du mécanisme de l'assurance R C. Ainsi donc, le caractère strictement indemnitaire du système élaboré par l'article 29 bis apparaît dès lors pouvoir raisonnablement qualifier sa nature, dont la philosophie, même insérée dans un contexte d'assurance de responsabilité civile, s'en distingue fondamentalement comme le rappelle son paragraphe 5, qui ne l'admet que pour "tout ce qui n'est pas régi expressément". 2. Conséquences. C'est donc par la logique interne d'un système neuf et désireux de compléter des règles d'indemnisation découlant d'un principe de responsabilité, jugée soit insatisfaisante à l'égard de l'indemnisation de certains usagers, soit propice à alléger la charge financière de certains organismes tel l'Inami, que le législateur a créé un concept qui s'en distingue par exception spécifique, sorte d'excroissance autonome dans une matière de responsabilité. Il ne me paraît dès lors pas anormal, - au sens de contraire à la logique interne d'un système normatif-, dès lors qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur est un usager faible victime d'un accident de circulation au sens de l'article 29 bis, de le voir indemnisé comme victime, par ce même assureur qui en d'autres hypothèses, non visées par ce même article, serait amené à couvrir sa responsabilité civile à l'égard de tiers. Pour le surplus, s'il n'est pas contradictoire de considérer, comme le précise avec pertinence la défenderesse au XIe feuillet de son mémoire en réponse, que le chauffeur qui descend de son autobus n'en est plus le "conducteur" sens l'article 29 bis de la loi, mais n'en reste pas moins le "conducteur du véhicule assuré" au sens de l'article 3 de la même loi, il s'en déduirait à tout le moins que n'étant pas "conducteur" au sens l'article 29 bis, il ne pourrait être privé à ce titre de son bénéfice dès lors que le son 2° paragraphe en exclut précisément le conducteur. En outre cette comparaison entre les deux articles ne m'apparaît pas de nature à contrarier les arguments ci-avant évoqués et tirés du texte, des travaux préparatoires, de la jurisprudence et d'une certaine doctrine, mais seulement propre à s'inscrire dans le choix de l'option contraire en tentant d'accommoder dans une logique complémentaire deux articles relevant cependant de systèmes d'indemnisations à mon sens bien cloisonnés au sein d'un même cadre légal de par la volonté même du législateur. Ainsi deux systèmes coexistent dans une même finalité d'indemnisation extra contractuelle, selon des modalités résolument distinctes. En conséquence il m'apparaît que cette condition d'altérité ne figure ni explicitement ni implicitement dans les conditions d'application de l'article 29 bis, et qu'en l'y incluant malgré tout, le jugement attaqué ajoute indûment une condition qui n'y figure pas pour rejeter la demande d'indemnisation et ce faisant, ne justifie pas légalement sa décision. J'estime donc que le moyen est fondé. En conclusion: cassation. ___________________
(1)Cass. 29 mai 2002, R G P.0203.23 F, n° 326.
(2)Voir conclusions de Monsieur l'avocat général Thierry Werquin, avant Cass. 19 mars 2004, R G C.03.0037. F, n° 156.
(3)Sénat, exposé des motifs, Doc. Parl. 980-1, 1993-1994, p. 21- 22.
(4)H. de Rode, "L'assurance de la responsabilité civile automobile", éditions Kluwer, n° 73; Doc. parl, Sénat, n° 980 -1, p. 32.
(5)Voir supra.
(6)Cass., 17 mai 2000, R G P.00.0087. F, 2000, n° 300. Texte de la décision N° C.04.0569.F B. J.-M., demandeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre ETHIAS, association d'assurances mutuelles dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 juin 2004 par le tribunal de première instance de Verviers, statuant en degré d'appel. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Article 29bis, ,§,§ 1er et 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, le 24 juin 2002, le demandeur s'était fait une entorse au genou alors qu'il descendait de l'autobus à l'arrêt, dont il était le conducteur ; que le demandeur réclame à la défenderesse, assureur de la responsabilité relative à l'autobus dont il était le conducteur, la réparation de son préjudice sur (la base) de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 " relatif à la protection des usagers faibles ", et après avoir décidé, notamment par référence aux motifs du jugement dont appel, 1°) que le demandeur a été victime d'un " accident de la circulation ", " dans la mesure où (
  1. il)se déplaçait pour sortir d'un autobus " ; 2°) que l'autobus est impliqué dans cet accident, car " il faut et il suffit que la présence du véhicule puisse expliquer la survenance de l'accident ; or, en l'espèce, c'est parce qu'il est descendu du bus que le (demandeur) s'est blessé ; dès lors, il est incontestable que le bus a joué un rôle essentiel dans la survenance de l'accident " ; 3°) que le demandeur a " la qualité d'usager faible au sens de l'article 29bis " dès lors que, ayant arrêté son bus et quitté la place du chauffeur, le demandeur qui descendait du bus " n'en était plus le conducteur ", le jugement attaqué déboute le demandeur de son action en indemnisation de son préjudice et le condamne aux dépens des deux instances. Le jugement attaqué se fonde sur les motifs suivants : " Si l'on (estime) que le (demandeur), devenu usager faible au moment où il sort du bus, peut exercer une action contre l'assureur responsabilité civile de ce bus, on aboutit à une situation qui permet à une personne d'exercer une action contre son propre assureur, ce qui n'est pas possible dans la mesure où 'une même personne ne peut être en même temps responsable, c'est-à-dire débitrice d'une obligation de réparation (cette responsabilité fût-elle objective), et victime, c'est-à-dire créancière de la même obligation' (...), sauf à considérer que le système instauré par l'article 29bis est, non pas un système d'assurance de responsabilité, mais un système d'assurance à caractère indemnitaire. Cette dernière solution n'est pas admise par B. Dubuisson, qui estime que deux arguments de texte plaident en faveur d'une assurance de responsabilité : d'une part, l'article 29bis, ,§ 1er, alinéa 8, prévoit que l'obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité ; d'autre part, ce même paragraphe vise l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule impliqué. Dès lors, en application de la thèse selon laquelle l'article 29bis élabore un système qui s'inscrit dans le cadre d'une assurance de la responsabilité, qui implique donc une altérité entre l'auteur du dommage et la victime, la défenderesse ne pourra pas être tenue à l'indemnisation du demandeur dans le cadre de cette disposition légale " (motifs du premier juge que le tribunal de première instance adopte) ; " Il est constant que (le demandeur) est à la fois victime et auteur de son propre dommage. C'est à tort que (le demandeur) fait grief au premier juge d'avoir mal interprété les règles relatives à l'indemnisation des usagers faibles consacrées par la loi du 21 novembre 1989 en ce qu'il a considéré que, relevant d'un système d'assurance de responsabilité, ce type d'action ne peut aboutir que pour autant qu'il respecte le principe de l'altérité entre l'auteur du dommage et la victime. C'est à juste titre que le premier juge s'est rallié à cet égard à l'opinion du Professeur B. Dubuisson, dont le raisonnement n'est pas énervé par l'argumentation développée par (le demandeur) qui se limite à critiquer le jugement entrepris, en estimant que son raisonnement poussé à l'extrême aboutirait à exclure du bénéfice de l'article 29bis toute personne qui, à un moment donné, par le passé, a été, ne fût-ce qu'une fois, le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident dont la réparation est demandée. (Le demandeur) pose cependant mal le problème dès lors qu'en réalité, il ne s'agit pas d'exclure d'office de l'indemnisation tout qui aurait été, à un moment donné, conducteur du véhicule impliqué mais d'apprécier in concreto, dans chaque cas, si ce conducteur, devenu passager ou usager faible, est ou non responsable du dommage qu'il a subi et dont il demande réparation. C'est à juste titre que (la défenderesse) souligne que les notions d'assuré et de responsable s'apprécient au cas par cas en fonction des circonstances propres aux sinistres et non en fonction des circonstances passées. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a estimé, au vu des éléments objectifs, non équivoques, tels qu'ils ressortent des dossiers des parties, qu'il paraît évident que la protection de l'article 29bis ne peut s'appliquer (au demandeur) dans la mesure où il est l'auteur exclusif de son propre dommage " (motifs propres du jugement attaqué). Griefs L'article 29bis, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose : " En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, ,§ 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente disposition s'applique également si les dommages ont été causés volontairement par le conducteur ". Suivant l'article 29bis, ,§ 1er, alinéa 6, " les victimes âgées de plus de 14 ans qui ont voulu l'accident et ses conséquences ne peuvent se prévaloir des dispositions visées à l'alinéa 1er ". L'article 29bis, ,§ 1er, alinéa 7, dispose : " Cette obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité en général et à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour autant que le présent article n'y déroge pas ". Suivant l'article 29bis, ,§ 2, " le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article, sauf si le conducteur agit en qualité d'ayant droit d'une victime qui n'était pas conducteur et à condition qu'il n'ait pas causé intentionnellement les dommages ". Dès lors, pourvu que l'accident de la circulation dans lequel sont impliqués un ou plusieurs véhicules automoteurs se soit produit dans un lieu visé à l'article 2, ,§ 1er, de la loi, les assureurs couvrant la responsabilité relative aux véhicules impliqués doivent réparer les dommages résultant de lésions corporelles de toutes les victimes de l'accident, à l'exception des dommages subis par les conducteurs de chaque véhicule impliqué (à moins que ces conducteurs agissent en qualité d'ayants droit d'une victime qui n'était pas conductrice) et par les victimes âgées de plus de 14 ans qui ont voulu l'accident et ses conséquences. Ne sont pas exclues du bénéfice de l'article 29bis, ,§ 1er, alinéa 1er, les autres victimes des lésions corporelles, non visées par ces deux cas d'exclusion, même si leurs lésions ont été causées par leur propre faute ou leur propre comportement. L'indemnisation n'est subordonnée qu'à la réunion des seules conditions suivantes : les lésions corporelles résultent d'un accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs. Il n'est pas exigé en outre qu'il existe une altérité entre l'auteur du dommage et la victime. En effet, l'article 29bis, ,§ 1er, alinéa 1er, en prévoyant l'indemnisation des lésions corporelles des victimes non exclues déroge aux règles de l'assurance de la responsabilité civile de droit commun. Or, ce n'est que " pour autant que (l'article 29bis) n'y déroge pas " que l'obligation d'indemnisation " est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité en général " (article 29bis, ,§ 1er, alinéa 7). En l'espèce, le jugement attaqué admet que le demandeur a " la qualité d'usager faible ", n'étant plus le conducteur de l'autobus au moment où il en descendait et s'est blessé au genou, et qu'il a été victime d'un accident de la circulation impliquant un autobus, soit un véhicule automoteur. Le jugement refuse toutefois au demandeur l'indemnisation de ses lésions corporelles aux motifs que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 s'inscrit dans le cadre d'une assurance de responsabilité qui implique une altérité entre l'auteur du dommage et la victime et qu'en l'espèce le demandeur est à la fois victime et auteur de son propre dommage. Le jugement attaqué viole ainsi l'article 29bis, ,§ 1er, alinéas 1er, 6 et 7, et ,§ 2. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt : Contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, le moyen ne critique pas exclusivement le motif suivant lequel " l'article 29bis (de la loi du 21 novembre 1989) (...) s'inscrit dans le cadre d'une assurance de la responsabilité qui implique une altérité entre l'auteur du dommage et la victime " mais bien l'ensemble des considérations qu'il reproduit et qui forment le fondement de la décision qui refuse au demandeur l'indemnisation de son préjudice. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : Il ressort de l'ensemble des dispositions de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, telles que le moyen les reproduit, que, dès lors qu'un accident de la circulation, dans lequel sont impliqués un ou plusieurs véhicules automoteurs, se produit dans un endroit visé à l'article 2, ,§ 1er, de cette loi, les assureurs couvrant la responsabilité relative à ces véhicules sont tenus de réparer les dommages de toutes les victimes de l'accident, à l'exclusion de ceux subis par les conducteurs desdits véhicules et par les victimes âgées de plus de quatorze ans qui ont voulu l'accident et ses conséquences. Dérogeant au principe de la responsabilité civile des personnes assurées contenu dans l'article 3 de la même loi, l'article 29bis n'exclut pas de l'indemnisation qu'il organise la victime qui, sans avoir voulu l'accident et ses conséquences, est responsable du dommage qu'elle subit. Partant, le jugement attaqué, qui refuse au demandeur l'indemnisation de son dommage aux motifs qu'il est non seulement la victime mais aussi le responsable de son propre dommage et que ces deux qualités sont exclusives l'une de l'autre, viole l'article 29bis précité. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060428.5 Publication(
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  3. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130624.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070628.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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