,§1ere Thésaurus Cassation: TELEGRAPHES ET TELEPHONES Mots libres: TELEGRAPHES ET TELEPHONES Responsabilité hors contrat Réseau de télécommunications Domaine public Câbles Operateur Plan Soumission Obligation Manquement Auteur de travaux Obligation Bases légales:
,§1ere Thésaurus Cassation: TRAVAUX PUBLICS Mots libres: TRAVAUX PUBLICS Responsabilité hors contrat Réseau de télécommunications Domaine public Câbles Operateur Plan Soumission Obligation Manquement Auteur de travaux Obligation Bases légales:
,§1ere Texte de la décision N° C.05.0199.F REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Kefer, 2, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre BELGACOM, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27, défenderesse en cassation, représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2004 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 98, ,§ 1er, et 114, ,§,§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, lesdits articles tels qu'ils ont été modifiés respectivement par les articles 49 et 85 de la loi du 19 décembre 1997 ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué décide que la demanderesse a commis une faute en raison de laquelle elle doit supporter les trois quarts du dommage de la défenderesse, confirme dès lors le jugement entrepris sous l'émendation que la demanderesse est condamnée à payer à la défenderesse un montant de 3.976,29 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 29 octobre 1998 et compense les dépens d'appel. L'arrêt attaqué fonde ces décisions sur ce que : 1° Quant à l'absence d'autorisation d'enfouissement dans le chef de Belgacom (La demanderesse) soutient que (la défenderesse) n'a pas obtenu l'autorisation d'enfouir un câble à cet endroit et que l'interposition de cette cause juridique propre a interrompu le lien de causalité entre la faute et le dommage. L'article 98 de la loi du 21 mars 1991 précise l'obligation pour l'opérateur du réseau public de télécommunications de soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement de l'établissement de ses câbles. L'article 114 précise quant à lui que, sauf cas de force majeure, la personne qui envisage d'effectuer des travaux pouvant endommager l'infrastructure ou mettre en danger son fonctionnement, a l'obligation d'aviser l'opérateur de réseau de télécommunications au moins huit jours à l'avance. (La demanderesse) soutient à tort cependant que l'absence de preuve de l'obtention de l'autorisation la dispensait de celle de s'informer auprès de (la défenderesse) de la présence d'un câble. Les deux obligations prévues par la loi sont d'égale importance et susceptibles d'éviter la survenance d'accidents. Ainsi, il ne s'agit pas de l'interposition d'une cause juridique propre à la seule (défenderesse), mais d'un manquement mutuel des deux parties à leurs obligations légales, en manière telle que le dommage ne se serait pas produit si elles avaient été respectées. En effet, la (demanderesse) eut connu d'emblée dans sa documentation la présence du câble si l'autorisation d'enfouissement lui avait été demandée et elle aurait sans doute procédé avec plus de précautions. En outre, le câble aurait été immédiatement repéré si la (demanderesse) avait seulement pris la peine de s'informer auprès de la (défenderesse) de son existence, comme elle le fait régulièrement pour d'autres chantiers, ainsi que l'attestent les nombreuses demandes produites par (la défenderesse) dans son dossier de pièces. Les obligations ainsi violées sont des fautes en lien causal direct avec le sinistre, dès lors qu'elles sont précisément instaurées par la loi pour éviter ce type de sinistre. 2° Quant à la profondeur d'enfouissement selon les règles de l'art La profondeur d'enfouissement du câble dans le fossé reste dans le cas d'espèce indéfinie. Le constat amiable ne permet pas de déterminer si le câble était enfoui à une profondeur de 0,80 m sous le niveau du sol ou sous le niveau du fond du fossé. Le travail de l'entrepreneur consistait à approfondir le fossé, ce qui signifie qu'il ne s'agissait pas uniquement de les vider mais également d'en approfondir l'assise (...). Il est en outre acquis que le câble était visible et même apparent en plusieurs endroits en manière telle qu'il était facilement repérable pendant l'exécution des travaux qui ne furent interrompus qu'à la suite de l'accident (...). Aucune profondeur d'enfouissement n'est prescrite pour les câbles téléphoniques en manière telle qu'il n'existe ni faute, ni lien causal entre ce prétendu manquement et le sinistre. L'affleurement du câble peut par ailleurs, ainsi que le suggère avec pertinence (la défenderesse), être la conséquence des curages fréquents de ce fossé nécessaires en raison de l'inondation fréquente de la chaussée. 3° Quant à l'obligation de la (demanderesse) d'intervenir dans l'urgence (La demanderesse) ne démontre pas qu'elle se serait trouvée dans une situation d'urgence telle qu'elle eût dû effectuer les travaux sans consultation préalable de (la défenderesse) et de ses plans. L'usage de la télécopie est extrêmement fréquent pour ce type de travaux effectués en urgence et son argumentation sur ce point manque de pertinence. 4° Quant au partage de responsabilité La faute de la (défenderesse), qui ne démontre pas avoir demandé ou obtenu l'autorisation de (la demanderesse) pour placer un câble à cet endroit, est en lien causal avec le sinistre. Elle est toutefois très légère par rapport au non-respect par l'entrepreneur de la (demanderesse) de ses obligations élémentaires en matière de réclamation de plans et de sondages préalables. (La demanderesse) supportera dès lors les trois quarts du dommage de (la défenderesse) ". Griefs Première branche La demanderesse avait soutenu dans ses conclusions principales d'appel : " Que la (défenderesse) fonde sa demande sur l'article 114 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui, sauf en cas de force majeure, impose à la personne qui envisage d'effectuer des travaux pouvant endommager l'infrastructure ou mettre en danger son fonctionnement, d'aviser l'opérateur de réseau de télécommunications au moins huit jours à l'avance ; Que le premier juge a considéré sur la base de cette disposition que les services de la (demanderesse) n'auraient pas agi avec toute la prudence et la diligence nécessaires ; Que tout d'abord c'est à tort que le premier juge assimile la (demanderesse) - autorité dont relève le domaine public de la chaussée de Wavre - aux personnes qui sollicitent l'autorisation d'effectuer des travaux sur/dans le domaine public ; Que la loi de 1991 précise en son article 98 l'obligation pour l'opérateur du réseau public de télécommunications de soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement de l'établissement de ses câbles ; Qu'il appartenait donc à (la défenderesse) d'introduire auprès des services de la (demanderesse) - autorité dont relève le domaine public de la chaussée de Wavre - une demande d'autorisation pour la pose de son câble, accompagnée d'un plan des lieux et des caractéristiques d'aménagement ; Qu'il ne peut être reproché à la (demanderesse) de ne pas avoir sollicité le plan des installations de la (défenderesse), dès lors que pour la (demanderesse), gestionnaire et propriétaire du domaine public : - aucun câble n'était censé être enfoui dans le fossé, - si un câble avait été enfoui dans le respect de l'article 98, elle aurait disposé, en vertu de ladite loi, du plan des lieux et des caractéristiques d'aménagement ; pièces devant obligatoirement être jointes à la demande d'autorisation préalable à l'exécution des travaux ; Que la loi de 1991 contient donc deux dispositions contraignantes ; la première à charge de l'opérateur du réseau de télécommunications (article 98), la seconde à charge des personnes qui souhaitent effectuer des travaux à proximité d'installations de télécommunications (article 114); Qu'il est évident que l'autorité dont relève le domaine public n'a pas à solliciter copie des plans auprès de l'opérateur du réseau de télécommunications dès lors qu'elle est légalement censée disposer de ceux-ci ; ces plans devant être soumis à son approbation avant la réalisation des travaux ; Que le non-respect de l'article 98 par la (défenderesse) constitue un premier manquement à l'origine du dommage ; Que (la défenderesse) soutient en termes de conclusions d'appel que la (demanderesse) ne serait pas dispensée de respecter l'article 114 de la loi du 21 mars 1991, faisant référence à des demandes de repérages adressées par les services de la (demanderesse) lors de l'exécution de chantiers de voirie importants pour lesquels il est nécessaire de réaliser des travaux en profondeur et où tous les impétrants sont automatiquement consultés (électricité, gaz, ...) (...) ; Que la cour (d'appel) constatera que ces demandes ne sont pas fondées sur l'article 114 de la loi du 21 mars 1991 mais sur l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations ; Qu'en l'espèce, il ne s'agissait que de travaux d'entretien, à savoir le curage du fossé longeant la RN 643 afin d'éviter son débordement sur la voie publique ; Que contrairement à ce que (la défenderesse) écrit dans ses conclusions d'appel, la (demanderesse) ne se considère pas dispensée de respecter l'article 114 de la loi du 21 mars 1991 en tant qu'autorité administrative mais soutient qu'en tant qu'autorité gestionnaire de la chaussée de Wavre, son autorisation aurait dû préalablement être sollicitée sur la base de l'article 98 de la même loi ; Que de cette manière elle aurait été informée de la présence d'une canalisation à cet endroit ; Que (la défenderesse) soutient que l'obligation légale prévue par l'article 98 (l'obligation pour (la défenderesse) de solliciter l'autorisation d'exécuter des travaux d'enfouissement) serait sans incidence sur l'obligation prévue par l'article 114 (l'obligation pour les entrepreneurs de solliciter des plans avant l'exécution de travaux en voirie) ; Que si, quod non, tel avait été le cas, il y aurait lieu de s'interroger sur les raisons qui ont conduit le législateur à imposer cette obligation à l'opérateur de télécommunications ; Que l'ordre chronologique desdits articles dans la loi du 21 mars 1991 n'est pas sans importance ; Que, dès lors que l'opérateur de télécommunications doit préalablement solliciter auprès de l'autorité gestionnaire de la voirie l'autorisation pour enfouir des lignes, lorsque cette obligation est respectée, les services de l'autorité dont relève le domaine public concerné sont informés de la présence d'un câble et peuvent en tenir compte lors de leurs travaux d'entretien ; Que (la défenderesse) produit encore à son dossier d'appel une série de décisions qui lui sont favorables pour tenter de justifier sa demande ; Que la cour (d'appel) observera que tantôt la jurisprudence invoquée en ce qui concerne l'article 114 concerne des particuliers ou des entreprises, tantôt il s'agit d'accidents antérieurs à la loi du 21 mars 1991 ; Qu'avant l'adoption de cette loi, cette matière était régie par la loi du 19 juillet 1930 créant la régie des télégraphes et des téléphones ; Que la législation prévoyait : - que les travaux d'établissement, de modification et d'entretien des lignes, à exécuter sur ou sous les routes, rues, places, chemins de fer et autres voies de communication, étaient concertés sur les lieux par les délégués des services compétents ; - qu'à la demande du délégué de l'administration provinciale ou communale, notification des travaux à exécuter devait être envoyée à l'administration. Que la législation n'imposait donc pas aux services de (la défenderesse) de solliciter d'office l'autorisation de l'autorité gestionnaire comme le prévoit désormais l'article 98 de la loi du 21 mars 1991 mais seulement de lui communiquer, à sa demande, les travaux devant être exécutés " ; et dans ses conclusions additionnelles d'appel : " Que (la défenderesse) tente de faire un amalgame entre les services de la (demanderesse) et des entreprises privées en produisant plusieurs décisions de jurisprudence condamnant des entrepreneurs privés à indemniser ses services pour avoir occasionné des dégâts à ses installations à défaut d'avoir sollicité communication des plans avant d'effectuer leurs travaux ; Que comme il a déjà été précisé dans les conclusions principales de la (demanderesse), les services de la (demanderesse) ne peuvent être assimilés à des entrepreneurs privés, dès lors que s'il leur arrive d'effectuer des travaux, il ne faut pas perdre de vue que tous les impétrants (en ce compris (la défenderesse)) sont dans l'obligation légale (article 98 de la loi du 21 mars 1991) de solliciter préalablement à la réalisation des travaux sur le domaine public, une autorisation écrite des services de la (demanderesse) ; Que cette autorisation n'est délivrée que moyennant l'introduction d'une demande en bonne et due forme, la réalisation de plans et le respect de conditions bien précises ; Que (la défenderesse) tente également de créer la confusion en faisant référence aux lettres que les services de la (demanderesse) adressent d'une manière générale aux différents concessionnaires (producteur d'eau, d'électricité, ...) lors de l'étude de projets de travaux d'amélioration/de modernisation de voiries ; Que (la défenderesse) soutient par là-même que la (demanderesse) aurait pour habitude de commander leurs plans avant d'effectuer quelques travaux que ce soient ; Que les demandes auxquelles (la défenderesse) fait référence ne concernent cependant pas des travaux d'entretien comme dans le cas d'espèce mais des travaux d'amélioration/de modernisation de voiries ; Qu'il s'agit en fait de solliciter auprès de tous les impétrants un exemplaire des plans terriers comprenant un plan actualisé des câbles et conduites existants, et ce afin de coordonner les éventuels déplacements d'installation qui devraient être envisagés dans le cadre de travaux d'amélioration/de modernisation des voiries à moindre frais pour lesdits impétrants ; Que ces demandes n'ont rien à voir avec des petits travaux d'entretien, comme en l'espèce un curage de fossé qui ne suscite habituellement aucune difficulté " ; La demanderesse soutenait ainsi que : - l'article 98 de la loi du 21 mars 1991 précède l'article 114 de cette loi, ce qui implique que les obligations prescrites par l'article 114 sont inapplicables lorsque, comme en l'espèce, et ainsi que l'admet l'arrêt entrepris, l'opérateur de télécommunications devait préalablement solliciter auprès de la demanderesse l'autorisation d'enfouir des lignes ; - l'article 114 de la loi du 21 mars 1991 est à tout le moins inapplicable lorsque, comme en l'espèce, il ne s'agit que de travaux d'entretien ; - les précédents invoqués par la défenderesse sont irrelevants en l'espèce ; L'arrêt attaqué ne répond pas à ces défenses circonstanciées. Il ne fait notamment aucune allusion à la défense déduite de l'inapplicabilité de l'article 114 de la loi du 21 mars 1991 à l'hypothèse de simples travaux d'entretien. Il se réfère en outre aux précédents invoqués par la défenderesse sans rien répondre à la défense de la demanderesse démontrant, de manière circonstanciée, le défaut de pertinence de ces précédents. L'arrêt attaqué n'est, dès lors, pas régulièrement motivé (violation de l'article 197 de la Constitution). Deuxième branche L'article 114, ,§ 1er, visé au moyen dispose qu'est punie d'une amende la personne qui, sauf en cas de force majeure, effectue ou fait effectuer, sans en aviser l'opérateur de réseau de télécommunications concerné au moins huit jours d'avance par lettre recommandée à la poste, tous travaux pouvant endommager l'infrastructure ou mettre en danger son fonctionnement. Cette disposition est sanctionnée pénalement et est par conséquent d'interprétation restrictive. Elle ne pouvait par suite être appliquée à la demanderesse, autorité dont relève le domaine public, dès lors que le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement ne lui avaient pas été soumis par l'opérateur, ainsi que celui-ci était tenu de le faire avant d'établir les câbles, en vertu de l'article 98, ,§ 1er, de la même loi du 21 mars 1991. En effet, à défaut d'une telle communication préalable, prescrite sous peine de sanction pénale (article 114, ,§ 2, visé au moyen), la demanderesse était en droit de considérer qu'aucun câble n'était établi dans le fossé qu'elle devait faire curer d'urgence. L'article 114, ,§ 1er, de la loi du 21 mars 1991 était dès lors inapplicable, l'avis qu'il prescrit étant sans objet. Il suit de là que, en décidant que la demanderesse a commis une faute consistant en une violation dudit article 114, ,§ 1er, alors que cet article, combiné avec l'article 98, ,§ 1er, de la loi du 21 mars 1991, ne lui était pas applicable en l'espèce, l'arrêt attaqué viole lesdits articles 114, ,§ 1er, et 98, ,§ 1er, et, par voie de conséquence, viole les articles 1382 et 1383 du Code civil. Troisième branche L'arrêt attaqué décide, d'une part, que : " L'article 98 de la loi du 21 mars 1991 précise l'obligation pour l'opérateur du réseau public de télécommunications de soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement de l'établissement de ses câbles. L'article 114 précise quant à lui que sauf cas de force majeure, la personne qui envisage d'effectuer des travaux pouvant endommager l'infrastructure ou mettre en danger son fonctionnement, a l'obligation d'aviser l'opérateur de réseau de télécommunications au moins 8 jours à l'avance. (la demanderesse) soutient à tort cependant que l'absence de preuve de l'obtention de l'autorisation la dispensait de celle de s'informer auprès de (la défenderesse) de la présence d'un câble. Les deux obligations prévues par la loi sont d'égale importance et susceptibles d'éviter la survenance d'accidents". et, d'autre part, que : " La faute de la (défenderesse), qui ne démontre pas avoir demandé ou obtenu l'autorisation de (la demanderesse) pour placer un câble à cet endroit, est en lien causal avec le sinistre. Elle est toutefois très légère par rapport au non-respect par l'entrepreneur de la (demanderesse) de ses obligations élémentaires en matière de réclamation de plans et de sondages préalables. (La demanderesse) supportera dès lors les trois quarts du dommage de (la défenderesse)". Il est contradictoire de décider que les obligations qu'auraient respectivement violées la demanderesse et la défenderesse sont d'égale importance tout en décidant par ailleurs que la faute résultant de la violation de l'une est très légère par rapport à la faute résultant de la violation de l'autre. En raison de cette contradiction, l'arrêt attaqué n'est ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ni légalement justifié (violation des dispositions autres que l'article 149 de la Constitution visées au moyen). Quatrième branche L'arrêt attaqué décide que : " La faute de la (défenderesse), qui ne démontre pas avoir demandé ou obtenu l'autorisation de (la demanderesse) pour placer un câble à cet endroit, est en lien causal avec le sinistre. Elle est toutefois très légère par rapport au non-respect par l'entrepreneur de la (demanderesse) de ses obligations élémentaires en matière de réclamation de plans et de sondages préalables. (La demanderesse) supportera dès lors les trois quarts du dommage de (la défenderesse)". L'arrêt fonde ainsi sa décision, quant au partage des responsabilités, sur la gravité respective des fautes qu'il déclare avoir été commises par chacune des parties. Or, il appartient au juge de déterminer la part de dommages et intérêts due par l'auteur à la victime, non pas en fonction de la gravité respective des fautes commises par celui-là et par celle-ci, mais en fonction de la mesure dans laquelle la faute de chacun a contribué à causer le dommage. L'arrêt attaqué fonde ainsi sur un critère sans pertinence sa décision sur le partage des responsabilités et ne la justifie dès lors pas légalement (violation des dispositions, autres que l'article 149 de la Constitution, visées au moyen, et spécialement des articles 1382 et 1383 du Code civil). La décision de la Cour Quant à la première branche : L'arrêt énonce, d'une part, que " les deux obligations prévues par la loi sont d'égale importance et susceptibles d'éviter la survenance d'accidents. Ainsi, il ne s'agit pas de l'interposition d'une cause juridique propre à la seule (défenderesse), mais d'un manquement mutuel des deux parties à leurs obligations légales, en manière telle que le dommage ne se serait pas produit si elles avaient été respectées ". L'arrêt considère en outre que " le travail de l'entrepreneur consistait à approfondir le fossé, ce qui signifie qu'il ne s'agissait pas uniquement de les vider mais également d'en approfondir l'assise ". L'arrêt répond ainsi aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : La loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques dispose en son article 98, ,§ 1er, qu'avant d'établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sur le domaine public, tout opérateur d'un réseau public de télécommunications soumet le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public et, en son article 114, ,§ 1er, qu'est punie d'une amende la personne qui, sauf cas de force majeure, effectue ou fait effectuer, sans en aviser l'opérateur de réseau de télécommunications concerné au moins huit jours d'avance par lettre recommandée à la poste, tous travaux pouvant endommager l'infrastructure ou mettre en danger son fonctionnement. Il ne se déduit pas de ces dispositions que l'article 114, ,§ 1er, ne serait pas applicable à la personne qui effectue ou fait effectuer les travaux susmentionnés lorsque celle-ci ne s'est pas vu communiquer par l'opérateur du réseau de télécommunications concerné les informations visées à l'article 98, ,§ 1er, précité. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Quant à la troisième branche : Il n'est pas contradictoire, d'une part, de considérer que deux obligations légales sont d'égale importance et susceptibles d'éviter la survenance d'accidents et, d'autre part, de décider que la méconnaissance par chaque partie de son obligation a contribué dans des mesures différentes à la réalisation du dommage. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la quatrième branche : Après avoir constaté que la faute de la défenderesse est très légère par rapport au non-respect par l'entrepreneur de la demanderesse de ses obligations élémentaires en matière de réclamation de plans et de sondages préalables, les juges d'appel déterminent la part du dommage dont la réparation incombe à la demanderesse. Par ces considérations, l'arrêt se prononce, contrairement à ce que soutient le moyen en cette branche, sur la mesure dans laquelle chacune des fautes de la demanderesse et de la défenderesse a contribué à causer le dommage. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatre-vingt-un euros neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent soixante euros septante-trois centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060428.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.