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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060503.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 mai 2006 No ECLI: ECLI:

Art.27

,§1ere Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - JURIDICTION DE JUGEMENT Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - JURIDICTION DE JUGEMENT Condamné extradé ayant formé opposition Requête de mise en liberté Conv. D.H., article 5, ,§ 3 Délai raisonnable Appréciation Bases légales:

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,§1ere Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Condamné extradé ayant formé opposition Détention préventive après extradition Requête de mise en liberté Conv. D.H., article 5, ,§ 3 Délai raisonnable Appréciation Bases légales:

Art.27

,§1ere Fiches 4 - 7 Les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sont pas applicables aux juridictions d'instruction statuant sur une requête de mise en liberté

(1).
(1)Voir Cass., 28 janvier 1992, RG 6302, n° 278; Cass., 20 juillet 1992, RG 131, n° 577; Cass., 16 octobre 1996, RG P.96.1278.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961016.6, n° 385; Cass., 23 mars 2005, RG P.05.0332.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.22, n° 182. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Champ d'application Juridiction d'instruction statuant sur une requête de mise en liberté Bases légales:

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Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - JURIDICTION DE JUGEMENT Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - JURIDICTION DE JUGEMENT Juridiction d'instruction statuant sur une requête de mise en liberté Conv. D.H., article 6, ,§ 1er Applicabilité Bases légales:

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Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Mots libres: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Article 14, ,§ 3 Champ d'application Juridiction d'instruction statuant sur une requête de mise en liberté Bases légales:

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Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - JURIDICTION DE JUGEMENT Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - JURIDICTION DE JUGEMENT Juridiction d'instruction statuant sur une requête de mise en liberté P.I.D.C.P., article 14.3 Applicabilité Bases légales:

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Fiches 8 - 9 Il n'existe pas de "principe général de droit du respect du délai raisonnable". Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Respect du délai raisonnable Existence Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - GENERALITES Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - GENERALITES Principe général du droit Respect du délai raisonnable Existence Fiches 10 - 11 Pour décider que le délai raisonnable prévu à l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas dépassé, le juge ne doit pas nécessairement se prononcer sur "l'attitude" de la personne privée de liberté. Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, ,§ 3 Délai raisonnable Appréciation Attitude de la personne privée de liberté DETENTION PREVENTIVE - JURIDICTION DE JUGEMENT Requête de mise en liberté Conv. D.H., article 5, ,§ 3 Délai raisonnable Appréciation Attitude de la personne privée de liberté Fiche 12 La juridiction de renvoi ne doit pas répondre à l'arrêt de cassation qui la saisit. Mots libres: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Mission de la juridiction de renvoi Réponse à l'arrêt de cassation Obligation Fiche 13 Lorsque la Cour casse une décision et renvoie la cause à une cour ou un tribunal de même qualité que la cour ou le tribunal qui a rendu la décision cassée, les parties sont remises dans l'état où elles étaient devant le juge qui a rendu celle-ci, dans les limites de la cassation

(1).
(1)Cass., 26 avril 2006, RG P.06.0058.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060426.14, n° ... Mots libres: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Cassation avec renvoi Effets Texte de la décision N° P.06.0607.F X. A., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Delphine Paci, Carine Couquelet et Alexandra Tempels, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 avril 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 5 avril 2006. Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Dans la mesure où il invoque une violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui ne sont pas applicables aux juridictions d'instruction statuant sur une requête de mise en liberté, en soutenant que le demandeur " a le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ou sans retard excessif ", le moyen manque en droit. Il manque également en droit en tant qu'il invoque une violation d'un " principe général de droit du respect du délai raisonnable " qui n'existe pas. Comme l'énonce l'arrêt attaqué, la cour d'appel, saisie d'une requête de mise en liberté déposée par un condamné extradé qui forme opposition à sa condamnation, ne pouvait " contrôler le respect du délai raisonnable prévu à l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'au regard de la détention subie sur le territoire belge, depuis la délivrance du titre qui la fonde ". Dans la mesure où il considère qu'il appartenait à la chambre des mises en accusation d' " analyser la chronologie de l'instruction et des poursuites " de même que " le contenu des faits et de l'instruction ", le moyen manque encore en droit, dès lors que la chambre des mises en accusation ne devait avoir égard qu'à la procédure fondant la détention du demandeur et postérieure à sa condamnation. Dans la mesure où il critique l'appréciation en fait de la chambre des mises en accusation relative à " la complexité de la cause " et dans la mesure où, soutenant " que divers dossiers ayant connu un règlement de procédure postérieur à l'arrivée du (demandeur) sur le territoire belge ont fait l'objet d'une fixation à une session plus rapprochée que celle du 18 septembre ", il nécessiterait pour son examen la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. En tant qu'il est pris de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, le moyen est imprécis et, dès lors, il est également irrecevable. Pour le surplus, en prenant en compte la complexité de la cause mais aussi " la spécificité de la procédure devant la cour d'assises ", notamment le fait que cette juridiction siège par session et que la loi impose des délais pour la constitution de la liste particulière des jurés et la convocation de ceux-ci, la chambre des mises en accusation a pu légalement décider que le délai raisonnable visé audit article 5.3 n'était pas dépassé. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Dans la mesure où il se fonde sur l'article 97 de la Constitution pour invoquer un défaut de motivation et dans la mesure où il reproche à l'arrêt de ne pas répondre à des conclusions déposées précédemment devant la chambre des mises en accusation autrement composée, auxquelles le demandeur s'était limité à se référer sans les reproduire, le moyen manque en droit. En tant qu'il considère que la juridiction de renvoi doit répondre à l'arrêt de cassation qui la saisit, le moyen manque également en droit. Pour décider que le délai raisonnable prévu à l'article 5.3 de la convention précitée n'est pas dépassé, le juge ne doit pas nécessairement se prononcer sur " l'attitude " de la personne privée de liberté. En tant qu'il revient à soutenir le contraire, le moyen manque encore en droit. Lorsqu'en vertu des articles 426 et 427 du Code d'instruction criminelle, la Cour casse une décision et renvoie la cause à une cour ou un tribunal de même qualité que la cour ou le tribunal qui a rendu la décision cassée, les parties sont remises dans l'état où elles étaient devant le juge qui a rendu celle-ci, dans les limites, toutefois, de la cassation. Dans la mesure où il considère que, statuant comme juridiction de renvoi, la chambre des mises en accusation ne pouvait décider que le délai raisonnable n'est pas dépassé pour des motifs différents de ceux de l'arrêt précédemment cassé, le moyen manque aussi en droit. Sur le troisième moyen : Par conclusions déposées le 17 février 2006 à l'audience de la cour d'assises, le demandeur sollicitait la mise à néant de l'arrêt de condamnation rendu par défaut à sa charge et la remise de l'examen du fond de l'affaire à une date ultérieure. Enonçant que le demandeur " sollicitait lui-même (la) scission (de l'examen de la recevabilité et du fondement de son opposition) ", l'arrêt ne donne pas de ces conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes et, partant, ne viole pas la foi qui leur est due. Le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060503.16 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961016.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020102.1 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.22 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060308.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060426.14 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060802.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070109.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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