id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060503.17 No Rôle: P.06.0299.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-01-17 Consultations: 453 - dernière vue 2026-07-03 23:28 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque, en application de l'article 190, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, la juridiction de jugement ordonne le huis clos à la demande d'une des parties ou de la victime, notamment en vue de la protection de leur vie privée, cette décision peut résulter tant du procès-verbal d'audience que de la décision rendue sur l'action publique et ne doit donc pas faire l'objet d'un jugement ou d'un arrêt distinct
(1).
(1)Voir Cass., 18 janvier 2000, RG P.99.0379.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000118.20, n° 38. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Publicité des audiences Huis clos Décision Forme Thésaurus Cassation: ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL Mots libres: ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL Juridiction de jugement Publicité des audiences Huis clos Décision Forme Fiches 3 - 4 Lorsque la juridiction de jugement, saisie de poursuites fondées sur les articles 372 à 378 du Code pénal, rejette une demande de siéger à huis clos et décide que l'audience restera publique, sa décision sur ce point ne doit pas faire l'objet d'un jugement ou d'un arrêt. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Publicité des audiences Décision rejetant une demande de huis clos Forme Thésaurus Cassation: ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL Mots libres: ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL Juridiction de jugement Publicité des audiences Décision rejetant une demande de huis clos Forme Texte de la décision N° P.06.0299.F. H. P., J., C., G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Damien Glorieux, avocat au barreau de Tournai. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 janvier 2006 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur l'ensemble des deux moyens : D'une part, en vertu de l'article 148, alinéa 1er, de la Constitution, lorsque la publicité de l'audience est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, les juridictions de jugement doivent déclarer par jugement ou arrêt qu'elles ordonnent le huis clos. D'autre part, aux termes de l'article 190, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, rendu applicable à la cour d'appel par l'article 211 du même code, lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 372 à 378 du Code pénal, la juridiction de jugement peut ordonner le huis clos à la demande de l'une des parties ou de la victime, notamment en vue de la protection de leur vie privée. En ce cas, la décision d'examiner l'affaire à huis clos peut résulter tant du procès-verbal d'audience que de la décision rendue sur l'action publique et ne doit donc pas faire l'objet d'un jugement ou d'un arrêt distinct. Il ne se déduit pas de ces dispositions ni d'aucune autre que, lorsque la juridiction de jugement, saisie de poursuites fondées sur les articles 372 à 378 du Code pénal, rejette une demande de siéger à huis clos et décide que l'audience restera publique, sa décision sur ce point devrait faire l'objet d'un jugement ou d'un arrêt. Pour le surplus, la publicité des débats étant la règle, en énonçant, dans le procès-verbal d'audience, qu'après la suspension d'audience, la cour d'appel " déclare qu'il n'y a pas lieu d'ordonner que l'audience soit tenue à huis clos ", les juges d'appel ont répondu à la demande telle qu'elle était formulée en conclusions. Les moyens ne peuvent être accueillis. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060503.17 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000118.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div