id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060503.18 No Rôle: P.05.1508.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-09-15 Consultations: 571 - dernière vue 2026-07-04 08:33 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque la Cour constate que la décision attaquée ne justifie pas légalement la déclaration de culpabilité du chef d'une des préventions, ni partant, la peine infligée du chef de l'ensemble des préventions, elle casse la décision attaquée en tant qu'elle déclare le prévenu coupable du chef de cette prévention et en tant qu'elle statue sur l'ensemble de la peine
(1).
(1)Voir Cass., 30 mai 2000, RG P.98.0405.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000530.14, n°
- Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Pluralité d'infractions Condamnation à une seule peine Illégalité de la déclaration de culpabilité du chef d'une prévention Texte de la décision N° P.05.1508.F K. G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître René Swennen, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 octobre 2005 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil : Le jugement attaqué condamne le demandeur à une amende de 100 euros, portée à 550 euros, ou un emprisonnement subsidiaire de 15 jours et une déchéance du droit de conduire d'une durée d'un mois du chef de diverses préventions confondues, et notamment d'avoir mis un véhicule en circulation sur la voie publique, le 1er octobre 2004, sans que la responsabilité à laquelle il pouvait donner lieu fût couverte par une assurance (prévention C). Le jugement énonce que, " le 1er octobre 2004, à 20 heures 40, (le demandeur) est contrôlé par la police alors qu'il pilote un véhicule BMW 325 tds de teinte bleue. Il reconnaît ne pas avoir d'assurance ni de certificat d'immatriculation, le certificat d'immatriculation est périmé depuis le 1er août
- Il produira a posteriori la preuve qu'il a assuré le véhicule pour la période postérieure au 1er octobre 2004 ". Le demandeur a déposé, le 7 octobre 2004, dans le cadre de l'information répressive, une carte internationale d'assurance relative audit véhicule et mentionnant comme période de validité : " 01.10.2004 au 14.10.2004, ces deux dates comprises ". Par la dernière phrase de la considération précitée, le jugement attaqué donne de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes et viole, dès lors, la foi qui lui est due. Ainsi, il ne justifie pas légalement la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de la prévention C, ni, partant, la peine infligée du chef de l'ensemble des préventions. En ce qui concerne les autres préventions déclarées établies par les juges d'appel, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen invoqué par le demandeur, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il déclare le demandeur coupable de la prévention C et en tant qu'il statue sur l'ensemble de la peine ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Huy, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-six euros quarante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060503.18 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000530.14 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141008.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div