id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060503.19 No Rôle: P.06.0220.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit administratif - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2006-11-02 Consultations: 725 - dernière vue 2026-07-04 01:11 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Les articles 42, 1°, et 43 du Code pénal subordonnent la confiscation obligatoire des choses ayant servi à commettre le crime ou le délit à la condition que la propriété en appartienne au condamné
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Confiscation spéciale Choses ayant servi à commettre l'infraction Condition de propriété Fiches 2 - 3 L'ancien article 77bis, ,§ 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui donnait au juge la faculté de confisquer les choses ayant servi à commettre l'infraction, et notamment les immeubles visés au ,§ 1erbis dudit article, lorsque la propriété n'en appartenait pas au condamné, n'a pas eu pour effet de rendre facultative la confiscation de ces choses lorsqu'elles étaient la propriété du condamné
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Confiscation spéciale Traite des êtres humains Marchands de sommeil Choses ayant servi à commettre l'infraction Condition de propriété Confiscation obligatoire Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: ETRANGERS Traite des êtres humains Marchands de sommeil Confiscation spéciale Choses ayant servi à commettre l'infraction Condition de propriété Confiscation obligatoire Fiches 4 - 5 L'article 433terdecies du Code pénal, qui remplace l'article 77bis, ,§ 5, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que, même lorsque la propriété des choses sur laquelle elle porte n'appartient pas au condamné, la confiscation spéciale prescrite par l'article 42, 1°, dudit code sera appliquée à ceux qui se rendent coupables d'abus de la vulnérabilité d'autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormal; cette disposition s'est bornée à étendre l'obligation de prononcer ladite peine de confiscation aux choses n'appartenant pas au condamné, sauf les droits des tiers
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Confiscation spéciale Traite des êtres humains Marchands de sommeil Choses ayant servi à commettre l'infraction Condition de propriété Confiscation obligatoire Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: ETRANGERS Traite des êtres humains Marchands de sommeil Confiscation spéciale Choses ayant servi à commettre l'infraction Condition de propriété Confiscation obligatoire Fiches 6 - 7 La confiscation est une peine et non une mesure d'expropriation pour cause d'utilité publique; elle frappe le condamné sans indemnité. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Confiscation spéciale Nature Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.16 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 16 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 16 Peine de confiscation Confiscation spéciale Nature Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.16 Fiches 8 - 9 Lorsque le juge inflige la confiscation obligatoire prescrite par les articles 42, 1°, et 433terdecies du Code pénal après avoir constaté que les conditions fixées par ces dispositions sont réunies, il ne doit ni ne peut soumettre l'infliction de cette peine à une mise en balance des intérêts de la propriété par rapport aux nécessités de l'utilité publique. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Confiscation spéciale Traite des êtres humains Marchands de sommeil Confiscation obligatoire Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: ETRANGERS Traite des êtres humains Marchands de sommeil Confiscation spéciale Confiscation obligatoire Fiches 10 - 11 L'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prohibe pas la confiscation obligatoire, en vertu de la loi, des choses ayant servi à commettre des crimes ou des délits. Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Confiscation spéciale Choses ayant servi à commettre l'infraction Protocole additionnel Conv. D.H., article 1er DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Protocole additionnel Conv. D.H., article 1er Portée Confiscation spéciale Choses ayant servi à commettre l'infraction Fiches 12 - 13 Lorsqu'elle prend appui sur des règles constitutionnelles étrangères à la décision critiquée en la cause, ou se réfère à une situation qui n'est pas celle du demandeur, la question n'est pas préjudicielle au sens du chapitre II du titre premier de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Mots libres: QUESTION PREJUDICIELLE Cour d'arbitrage COUR D'ARBITRAGE Question préjudicielle Fiches 14 - 20 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 3 mai 2006, RG P.06.0220.F, Pas., 2006, n° ... Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Confiscation spéciale Choses ayant servi à commettre l'infraction Condition de propriété PEINE - AUTRES PEINES Confiscation spéciale Traite des êtres humains Marchands de sommeil Choses ayant servi à commettre l'infraction Condition de propriété Confiscation obligatoire ETRANGERS Traite des êtres humains Marchands de sommeil Confiscation spéciale Choses ayant servi à commettre l'infraction Condition de propriété Confiscation obligatoire PEINE - AUTRES PEINES Confiscation spéciale Traite des êtres humains Marchands de sommeil Choses ayant servi à commettre l'infraction Condition de propriété Confiscation obligatoire ETRANGERS Traite des êtres humains Marchands de sommeil Confiscation spéciale Choses ayant servi à commettre l'infraction Condition de propriété Confiscation obligatoire PEINE - AUTRES PEINES Confiscation spéciale Nature CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 16 Peine de confiscation Confiscation spéciale Nature Note: P.06.0220.F L'avocat général Damien Vandermeersch a dit en substance: Le demandeur est poursuivi, en autres, du chef de traite des êtres humains (prévention A), pour avoir abusé, soit directement, soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable de nombreux étrangers en raison de leurs situations administratives, illégales ou précaires, en louant tout bien immeuble ou des chambres ou tout autre local dans l'intention de réaliser un profit anormal et ce, avec la circonstance que l'activité concernée constitue une activité habituelle. La décision attaquée limite, d'une part, la période infractionnelle à la période située entre le 13 janvier 2001, date d'entrée en vigueur de l'article 77bis, ,§ 1erbis de la loi du 15 décembre 1980, et le 17 juin 2005; elle requalifie, d'autre part, la prévention A initiale fondée sur l'article 77bis, ,§ 1erbis et suivants de la loi du 15 décembre 1980 en infraction aux articles 433decies et undecies du Code pénal introduits par la loi du 10 août 2005, entrée en vigueur le 12 septembre 2005, au motif que les nouvelles dispositions prévoient des peines d'emprisonnement principal moins fortes. La première branche du moyen soutient qu'en ordonnant la confiscation des chambres et autres locaux donnés en location par le demandeur aux étrangers répertoriés dans le dossier d'instruction, sur la base des motifs que cette confiscation est désormais rendue obligatoire sur la base de l'article 433terdecies du Code pénal, les juges d'appel violent les articles 2, al. 1er du Code pénal, 7.1. de la CEDH et 15.1 P.I.D.C.P. ainsi que le principe général du droit à la non-rétroactivité de la loi pénale. L'article 42, 1°, du Code pénal prévoit notamment la confiscation spéciale des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction, quand la propriété en appartient au condamné. Aux termes de l'article 43 du même code la confiscation de ces choses est obligatoire pour les crimes et les délits. En vertu de l'ancien article 77bis, ,§ 5, de la loi du 15 décembre 1980, la confiscation spéciale des choses prévues à l'article 42, 1°, du Code pénal pouvait être appliquée, même lorsque la propriété n'en appartenait pas au condamné et elle pouvait également être appliquée dans les mêmes circonstances au bien immeuble, aux chambres ou à tout autre espace visés au ,§ 1bis dudit article 77bis. En vertu du nouvel article 433terdecies du Code pénal, tel qu'introduit par la loi du 10 août 2005, la confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal est appliquée aux coupables de l'infraction visée à l'article 433decies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace visé par cet article. L'examen de ces différentes dispositions nous permet de dégager les enseignements suivants quant aux possibilités de confiscation des immeubles ou parties d'immeuble ayant servi à commettre l'infraction visée par l'ancien article 77bis, ,§ 1bis de la loi du 15 décembre 1980 et par l'actuel 433terdecies du Code pénal: - lorsque la propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble appartient au condamné, la confiscation spéciale est obligatoire: c'est l'application de la règle générale prévue aux articles 42, 1° et 43 du Code pénal; - lorsque la propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble n'appartient pas au condamné, la confiscation spéciale était facultative sous l'empire de l'article 77bis, ,§ 5, de la loi du 15 décembre 1980 et elle est dorénavant obligatoire en vertu de l'article 433terdecies du Code pénal, qui précise toutefois que la confiscation ne peut porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Il convient d'examiner ici la portée de la condition de propriété pour l'application des articles 42, 1° et 43 du Code pénal, notamment lorsque le prévenu est copropriétaire des choses ayant servi à commettre l'infraction. Dans ses conclusions d'appel et dans son mémoire, le demandeur indique qu'il est propriétaire avec son épouse des biens dont la confiscation a été ordonnée. Lorsque les choses susceptibles d'être confisquées sont la propriété commune de plusieurs propriétaires, dont un seul est poursuivi comme prévenu de l'infraction, la confiscation des choses ayant servi à commettre l'infraction doit être prononcée, le législateur n'ayant pas exigé que le condamné soit le propriétaire exclusif des objets ou des instruments de l'infraction
(1). Dans ce cas, la confiscation fait naître une indivision entre, d'une part, le commun propriétaire et, de l'autre, l'Etat qui, par la confiscation, est devenu propriétaire indivis à la place du condamné
(2). Le moyen, en sa première branche, me paraît reposer entièrement sur l'affirmation que la confiscation des immeubles appartenant au condamné et ayant servi à commettre l'infraction était facultative avant l'entrée en vigueur de l'article 433terdecies. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la confiscation de ces choses était déjà obligatoire antérieurement en vertu des articles 42, 1° et 43 du Code pénal, le moyen me paraît fondé sur une prémisse inexacte et il manque, par conséquent, en droit. ___________________
(1)B. DEJEMEPPE, "La confiscation L'état du droit en 2004", in Saisie et confiscation des profits du crime, Anvers, Maklu, 2004, p. 110-111 et les références citées.
(2)Ibidem, p. 111. Texte de la décision N° P.06.0220.F T. B., prévenu, détenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 janvier 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Les articles 42, 1°, et 43 du Code pénal subordonnent la confiscation obligatoire des choses ayant servi à commettre le crime ou le délit à la condition que la propriété en appartienne au condamné. L'ancien article 77bis, ,§ 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers supprimait la condition relative à la propriété. En effet, cet article donnait au juge la faculté de confisquer les choses ayant servi à commettre l'infraction, et notamment les immeubles visés au ,§ 1er bis dudit article, lorsque la propriété n'en appartenait pas au condamné. Les dispositions légales précitées n'ont pas eu pour effet de rendre facultative la confiscation des choses, en ce compris les immeubles susdits, qui, étant la propriété du condamné, avaient servi à commettre le crime ou le délit. La confiscation de ces immeubles n'était donc facultative que s'ils n'appartenaient pas au condamné. L'article 433terdecies du Code pénal, qui remplace notamment l'article 77bis, ,§ 5, précité, prévoit que, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, la confiscation spéciale prescrite par l'article 42, 1°, dudit code sera appliquée à ceux qui se rendent coupables d'abus de la vulnérabilité d'autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormal. L'article 433terdecies ajoute que cette confiscation doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, à l'objet mobilier ou immobilier vendu, loué ou mis à disposition dans les circonstances incriminées par la loi. Dans les conclusions qu'il a déposées devant les juges d'appel et dont il reproduit un extrait aux pages 5 et 6 de son mémoire, le demandeur a indiqué qu'il était propriétaire, avec son épouse, des immeubles affectés à l'activité faisant l'objet des poursuites. Le moyen repose donc sur l'affirmation que l'article 433terdecies précité a remplacé la confiscation facultative des choses appartenant au condamné par une confiscation obligatoire. Comme indiqué ci-dessus, la confiscation de ces choses était déjà obligatoire sous l'empire de l'ancienne loi, la nouvelle s'étant bornée à étendre l'obligation de prononcer ladite peine aux choses n'appartenant pas au condamné, sauf les droits des tiers. Fondé sur une prémisse juridique inexacte, le moyen manque en droit. Quant à la deuxième branche : Le demandeur a déposé des conclusions soutenant, en substance, que la confiscation des immeubles visés par les poursuites entraînerait une sanction disproportionnée, notamment parce qu'une partie de ces édifices n'était pas affectée à l'activité incriminée. L'arrêt répond à cette critique en substituant, à la confiscation indifférenciée prononcée par le premier juge, une confiscation circonscrite " aux chambres et autres locaux donnés aux étrangers répertoriés au dossier d'instruction ". Les juges n'avaient pas à répondre, en outre, à l'allégation suivant laquelle une telle limitation " serait absurde ". En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Aux termes de l'article 16 de la Constitution, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité. La confiscation est une peine et non une mesure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle frappe le délinquant sans indemnité. Le juge inflige la confiscation obligatoire prescrite par les articles 42, 1°, et 433terdecies du Code pénal après avoir constaté que les conditions fixées par ces dispositions sont réunies. Il ne doit ni ne peut soumettre l'infliction de cette peine à une mise en balance des intérêts de la propriété par rapport aux nécessités de l'utilité publique. Par ailleurs, l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prohibe pas la confiscation obligatoire, en vertu de la loi, des choses ayant servi à commettre des crimes ou des délits. En tant qu'il est pris de la violation des dispositions constitutionnelle et conventionnelle précitées, le moyen, en cette branche, manque en droit. Le demandeur affirme, par ailleurs, qu'en ordonnant la confiscation des chambres et locaux affectés à l'activité dont il a été reconnu coupable, les juges d'appel lui ont infligé des souffrances mentales graves, violant ainsi les articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Devant les juges d'appel, le demandeur a déposé des conclusions contestant la confiscation de ses immeubles ordonnée par le premier juge. Invoquant l'article 1er du Protocole additionnel précité, il a fait valoir que cette peine constituait une sanction disproportionnée par rapport au trouble prétendument causé à l'ordre public. Par contre, il n'a pas soutenu que cette sanction constituerait à son égard un traitement inhumain ou dégradant. Ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est, à cet égard et en cette branche, irrecevable. A titre subsidiaire, le demandeur sollicite que la Cour d'arbitrage soit interrogée à titre préjudiciel sur la conformité, aux articles 16 et 17 de la Constitution, des articles 42, 1°, et 433terdecies du Code pénal. Comme dit ci-dessus, l'article 16 de la Constitution ne s'applique pas à la peine de la confiscation. L'article 17 de la Constitution vise uniquement la confiscation générale des biens. Il prohibe la peine qui, atteignant tout le patrimoine, cesserait d'être individualisée et frapperait la famille du délinquant. Le demandeur ne soutient pas que la norme qu'il souhaite déférer au contrôle de constitutionnalité tendrait à instituer une telle peine. Par ailleurs, si la norme à contrôler est visée en tant qu'elle remplace la confiscation facultative de choses n'appartenant pas au condamné par leur confiscation obligatoire, la question vise une situation étrangère à celle du demandeur dès lors que celui-ci affirme être propriétaire des biens confisqués. Prenant appui sur des règles constitutionnelles étrangères à la confiscation spéciale, seule critiquée en la cause, ou se référant à une situation qui n'est pas celle du demandeur, la question n'est pas préjudicielle au sens du chapitre II du titre premier de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Il n'y a dès lors pas lieu d'en saisir celle-ci. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060503.19 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090519.4 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090527.4 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180104.3 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181109.4 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210126.2N.5 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230207.2N.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081125.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div