id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 mai 2006 No ECLI: ECLI:
Art.16Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART.
1 A 99) - Article 16 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 16 Juste indemnité Portée Conseil technique Frais Inclusion Légalité Bases légales:
Art.16
Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - GENERALITES Mots libres: FRAIS ET DEPENS - GENERALITES Expropriation pour cause d'utilité publique Conseil technique Frais Répétibilité Bases légales:
Art.16Fiches 4 - 6 Conclusions de M.
l'avocat général A. Henkes, avant Cass., 5 mai 2006, RG C.03.0068.F, Pas., 2006, nr ... Thésaurus Cassation: EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE Mots libres: EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE Juste indemnité Portée Conseil technique Frais Inclusion Légalité Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 16 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 16 Juste indemnité Portée Conseil technique Frais Inclusion Légalité Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - GENERALITES Mots libres: FRAIS ET DEPENS - GENERALITES Expropriation pour cause d'utilité publique Conseil technique Frais Répétibilité Note: C.03.0068.F Conclusions additionnelles II.- REPETIBILITE AU TITRE DE DOMMAGE (rappel des Conclusions principales) 3. A ce jour, la Cour refuse la "répétibilité" de ces frais en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, où il est obligatoirement fait appel à l'expertise judiciaire, pour le motif "que le recours à l'assistance d'un conseil technique est une mesure à laquelle les défendeurs ont personnellement jugé utile de recourir, en dehors de celles que prévoit la loi; qu'ils ne peuvent par leur fait aggraver à charge de l'expropriant le préjudice résultant de l'expropriation". Cette règle, énoncée pour la première fois dans un arrêt du 7 juin 1956
(1), est confirmée dans deux arrêts du 30 avril 1959
(2)et 14 juin 1990
(3). 4. Cette règle, reste-t-elle encore d'application après le très important arrêt du 2 septembre 2004 qui admet la répétibilité des honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique à titre de dommages au sens de l'article 1151 du Code civil lorsqu'ils sont la suite nécessaire de l'inexécution de la convention? A priori, cet arrêt pourrait être sans incidence puisque les frais d'expertises, exposés à titre privé par la partie expropriée, qui sont en dehors de ceux que la loi prévoit obligatoirement de faire (notamment aussi dans l'intérêt de cette partie) pour lui garantir une juste indemnisation, ne sont pas un dommage qui peut être la suite nécessaire de l'inexécution fautive d'une obligation contractuelle de droit civil, par définition inexistante en la matière. 5. Pour mémoire, l'arrêt du 2 septembre 2004, qui applique à la répétibilité des frais de défense (honoraires d'avocat et frais d'expert technique) les principes de la réparation civile d'un dommage causé fautivement, décide que
- a)les frais de défense constituent un dommage
- b)quand ils sont nécessaire
- c)pour obtenir réparation d'un autre dommage causé par une faute contractuelle. 6. Cette règle a trois singularités. D'une part, dans ce schéma de réparation, le coût d'un avocat, d'un expert technique, exposés par un justiciable pour défendre son droit constitue une atteinte à ses intérêts légitimes, condition théorique indispensable pour pouvoir qualifier ce coût de dommage réparable en droit de la responsabilité civile. D'autre part, le second dommage (les frais de défense) a une cause distincte de celle du premier dommage (la faute contractuelle), et est circonstancielle. En application de la théorie de l'équivalence des conditions gouvernant la réparation civile, il pourrait être relevé que le dommage constitué par les frais de défense n'existerait pas s'il n'y avait pas le dommage pour la réparation duquel ils ont été exposés. Le dommage second que sont les frais de défense aurait donc sa cause dans celle qui et à l'origine du dommage à réparer puisque sans cette cause (et ce dommage) originaire ce dommage second n'existerait pas. Les frais de défense seraient donc, in concreto, une suite nécessaire de la faute contractuelle, et ils seraient réparés comme élément du dommage causé par elle dès lors qu'il y aurait litige. La Cour suit une autre voie. Elle décide que la cause du dommage constitué par les frais n'est pas la cause du dommage pour la réparation duquel ils ont été exposés (la faute contractuelle), mais la nécessité, le besoin de les exposer pour obtenir cette réparation, En soi, la faute contractuelle est donc nécessaire mais insuffisante comme cause du second dommage. Autrement dit, les dommages à réparer, soit le premier (découlant de l'inexécution contractuelle fautive) et le second (les frais de défense) ont des causes distinctes, et la cause propre au second dommage est la nécessité, le besoin d'exposer ces frais, sans laquelle ils ne peuvent être répétés. De la sorte, la Cour ajoute une variante à la causalité nécessaire du droit commun de la réparation civile, qui est la "causalité de la nécessité". Enfin, le fondement "idéologique" de cette nouvelle règle puise dans la perception contemporaine des conditions nécessaires à une jouissance effective des droits et, au besoin, de leur défense utile. Partant de la considération que la complexité du droit matériel et procédural commande le recours quasi systématique par un justiciable à un conseil pour faire valoir ses droits, ceux-ci constituent donc une nécessité pratiquement toujours avérée. L'appui technique devient en quelque sorte une condition indispensable à la jouissance effective de son droit. Constitutive d'un coût, cette aide doit être couverte, si l'on veut garantir l'effectivité de cette jouissance. Ainsi, ce coût trouve sa cause dans le besoin de mettre en oeuvre son droit. 7. Ce fondement théorique, qui est sous-jacent à la règle de la répétibilité révélée par l'arrêt du 2 septembre 2004, comme du reste le concept de la causalité de la nécessité, autorisent en la présente espèce la répétibilité des frais de défense. En effet, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la privation de propriété est constitutive d'un dommage pour lequel le Constituant prévoit une juste indemnité. Cette indemnité doit couvrir la totalité du préjudice subi par l'exproprié. Les frais de conseil (technique) exposés dans le cadre d'une telle procédure par l'exproprié pour assurer la défense de son droit à obtenir une juste indemnité forment un dommage qui accompagne celui constitué par la privation de propriété. A ce titre il doit également être couvert par la juste indemnité. 8. Comme rappelé ci-avant, la décision attaquée repose sur la considération, en substance, que pour obtenir une juste indemnité, l'exproprié doit être à armes égales avec le pouvoir expropriant et bénéficier d'un procès équitable, ce qui commande l'assistance d'un conseil technique dont les frais constituent un dommage qui est la conséquence nécessaire, in concreto, de l'expropriation. Cette décision, qui ne vise ni les articles 1017, 1022 et 1023 du Code judiciaire, ni les articles 1382 et 1383 du Code civil, et qui décide que les frais de conseil technique constituent un dommage de l'expropriation qui doit être couvert par la "juste et préalable indemnité" est, au regard de la règle de l'indemnisation des frais de défense révélée par l'arrêt du 2 septembre 2004, telle que j'ai cru pouvoir la comprendre et la rappeler ci-avant, légalement justifiée. En conséquence, le moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à l'exproprié une indemnité couvrant les frais de conseil technique exposés pour assurer sa défense et, ce faisant, d'avoir violé les dispositions légales visées au moyen, ne peut être accueilli. III.- REPETIBILITE AU TITRE DE L'ARTICLE 6.1. C.E.Dr.H. (Arrêt de la cour d'arbitrage du 19 avril 2006) 9. L'arrêt précité de la cour d'arbitrage du 19 avril 2006 est une nouvelle donne juridique dont il convient non seulement de rendre compte mais aussi de tenir compte dans l'examen de la présente cause. En substance, la question préjudicielle posée par le tribunal correctionnel de Louvain, la cour d'appel de Liège et le tribunal de première instance de Louvain est de savoir si les articles 1149, 1382 et 1383 du Code civil violent les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H.), en ce que, à la différence d'une partie civile ou d'un demandeur en responsabilité délictuelle ou contractuelle, le prévenu ou la partie défenderesse qui obtiennent gain de cause ne peuvent récupérer leur frais et honoraires d'avocat. La cour d'arbitrage a répondu par la négative en décidant que - "L'absence de dispositions législatives permettant de mettre les honoraires et frais d'avocat à charge de la partie demanderesse dans une action en responsabilité civile ou de la partie civile qui succombent viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme". - "La discrimination ne trouve pas son origine dans les articles 1149, 1382 et 1383 du Code civil". 10. Pour la cour d'arbitrage, la différence de traitement qui découle des articles 1149, 1382 et 1383 du Code civil repose sur un critère objectif pertinent: "si l'action en responsabilité est déclarée fondée, il est judiciairement établi que le défendeur ou le prévenu ont commis une faute, tandis que la décision qui déboute le demandeur ou la partie civile ne contient pas la démonstration d'une faute qu'ils auraient commise"
(4). Cette différence de traitement est donc justifiée au regard des règles de la responsabilité civile. Cette différence de traitement est néanmoins discriminatoire car le problème posé par le refus de la répétibilité des frais de défense au détriment de la partie défenderesse devant le juge excède le domaine de la responsabilité civile puisqu'il y va, en fin de compte, tout autant de la liberté d'agir en justice que de celle de s'y défendre (considérant B.4.1.) En vertu de l'article 6.1, de la C.E.Dr.E., le droit de bénéficier d'un procès équitable peut impliquer l'assistance d'un conseil quand les circonstances de la cause rendent très improbable que le justiciable puisse défendre utilement sa propre cause
(5). Et "le droit d'accès à un juge et le principe de l'égalité des armes impliquent également l'obligation de garantir un équilibre entre les parties au procès et d'offrir à chaque partie la possibilité de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires"
(6). Or le coût éventuel d'une procédure judiciaire peut influencer aussi bien la décision d'intenter une action que celle de se défendre contre une demande ou une accusation (considérant B.4.6.). En conséquence, constate la cour d'arbitrage, les règles du droit positif belge, qui ne permettent aux parties à un procès d'être éventuellement indemnisés de leurs frais de défense qu'en infligeant sans justification raisonnable une différence de traitement entre le demandeur et le défendeur, ne satisfont pas aux exigences du procès équitable puisque les parties assument inégalement les risques d'un procès (considérants B.5.1.et B.7.). Il n'est pas sans intérêt, me paraît-il, de souligner que la cour d'arbitrage, visant l'article 1023 du Code judiciaire et l'interprétation que votre Cour en donne
(7), relève que "les honoraires et frais d'avocat ne font pas partie, selon la volonté du législateur, des dépens qui peuvent être réclamés à la partie qui succombe" (considérant B.1.2.).
- Cette différence de traitement discriminatoire, qui ne provient pas des articles précités du Code civil, est due, suivant la cour d'arbitrage, à l'inexistence de dispositions permettant au juge de mettre les frais de défense à charge de la partie qui succombe. Et, observe la cour d'arbitrage, "c'est au législateur qu'il appartient de donner une portée concrète aux principes généraux tels l'accès à un juge et l'égalité des armes et de déterminer dans quelle mesure la répétibilité des honoraires et frais d'avocat doit y contribuer" (considérant B.4.4.). Par conséquent, "pour mettre fin à cette discrimination, il appartient au législateur d'apprécier de quelle manière et dans quelle mesure la répétibilité des honoraires et frais d'avocat doit être organisée" (considérant B.6.). Autre conséquence importante, soulignée par la cour d'arbitrage, de cette exclusivité législative, est que s'il relève de sa compétence de vérifier si les différentes parties au procès ne sont pas traitées de manière discriminatoire, elle ne peut toutefois se substituer au législateur (considérant B.4.4.).
- La doctrine qualifie ce type d'arrêt de la cour d'arbitrage d'"arrêt-lacune" au sens étroit du terme
(8). Dans ces arrêts, la cour d'arbitrage conclut à une absence de violation constitutionnelle par les normes à contrôler sur lesquelles elle est interrogée, mais considère néanmoins qu'il existe une violation de la Constitution (en pratique une violation du principe d'égalité) en raison d'une lacune législative à laquelle seul le législateur peut remédier
(9). Cette hypothèse est différente de celle où la cour d'arbitrage conclut à une violation constitutionnelle dans la norme soumise à son contrôle par ce qu'elle est incomplète en ce qu'elle ne s'applique pas à la situation en cause, et qu'une "simple" interprétation ne permet pas de combler ce vide juridique
(10). 13. La différence entre la violation constitutionnelle découlant d'une lacune législative sans préjudice de la constitutionnalité de la norme soumise à contrôle et celle résultant d'un vide juridique dans ladite norme délimite différemment le pouvoir de "correction" subséquent du juge de renvoi. En cas de "délocalisation"
(11)de l'inconstitutionnalité (c'est-à-dire l'hypothèse de la lacune législative) tant le libellé des "arrêts-lacune" relativement à la compétence de la cour d'arbitrage qui insiste sur ce que seul le législateur peut combler cette lacune
(12)et ainsi mettre fin à l'inconstitutionnalité du régime juridique en cause, que la doctrine très largement majoritaire voir unanime qui s'est penché sur le pouvoir subséquent du juge de renvoi, laissent penser que le juge est sans pouvoir pour y mettre fin puisque la norme contrôlée est constitutionnelle
(13). A l'inverse, dans l'hypothèse du "vide juridique" il " ressort des arrêts de la Cour (d'arbitrage) que le juge pourrait lui-même combler le vide juridique constaté en accordant au justiciable le bénéfice du traitement plus favorable qui est accordé à la catégorie à laquelle le justiciable est comparé"
(14). 14. En l'occurrence, la cour d'arbitrage a décidé que les articles 1149, 1382 et 1383 du Code judiciaire ne violent pas la Constitution parce que le traitement différent entre le demandeur et le défendeur, pour ce qui est du remboursement de leurs frais de défense, qu'entraîne l'application de ces dispositions est justifié au regard des règles de la responsabilité civile. La violation constitutionnelle est ailleurs, à savoir dans l'omission, par le législateur, de transposer en droit belge le principe du traitement égal des parties à un procès par des règles qui, selon la cour d'arbitrage, sont commandées par l'article 6.1. de la C.E.Dr.H., soit donc notamment de permettre la répétibilité des frais de défense au profit de la partie qui succombe. Ce faisant, quittant le droit matériel de la réparation civile, la cour d'arbitrage situe la lacune législative plutôt dans les règles de procédure qui ne sont pas conformes aux exigences déduites du procès équitable. 15. L'applicabilité de cet enseignement doit être mesurée à sa juste portée. Certes, l'arrêt précité de la cour d'arbitrage construit un lien entre le prescrit du procès équitable édicté par l'article 6.1. C.E.Dr.H. et la répétibilité des honoraires et frais d'avocat. Mais la cour constitutionnelle insiste sur ce que c'est au législateur
- a)de déterminer dans quelle mesure la répétibilité doit contribuer à donner une portée concrète aux principes généraux de l'accès au juge et à l'égalité des armes couverts par le prescrit conventionnel de l'article 6.1. et
- b)de mettre fin à la discrimination dans le chef de la partie qui succombe, en appréciant de quelle manière et dans quelle mesure la répétibilité doit être organisée. Peut-on déduire de ces considérations de la cour d'arbitrage que la répétibilité serait, en fin de compte, une conséquence automatique, directement applicable en droit (procédural) interne, du nécessaire respect de l'article 6.1. C.E.Dr.H.? Pour l'heure je n'en suis pas convaincu. Je ne suis pas non plus tout à fait convaincu que l'on pourrait déduire de cet arrêt du 19 avril 2006 que l'absence de possibilité de répétibilité dans le chef de la partie qui succombe, que la cour d'arbitrage constate être la volonté du législateur et qu'elle voit traduite dans l'article 1023 du Code judiciaire, pourrait être comblée par une application judiciaire prétorienne de l'article 6.1. C.E.Dr.H. en ce que ce dernier comprendrait obligatoirement, parmi les éléments constitutifs du procès équitable, la répétibilité des honoraires et frais d'avocat au profit de tous. Pour la cour d'arbitrage, il n'est pas de sa compétence de combler la lacune, prérogative exclusive du législateur. Or la doctrine est assez unanime pour considérer que le juge de renvoi n'y est pas d'avantage autorisé. Bien que la Cour ne soit pas, en l'espèce, à proprement parler un juge de renvoi, sa fonction judiciaire, en ce qu'elle appelle une interprétation des dispositions légales soumises à son contrôle, ne se distingue pas quant à ce de celle du juge de renvoi. Je ne vois dès lors pas d'exception de créativité législative
(15)dans le chef de la Cour, quand bien même le juge judiciaire, et avec lui la Cour, ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, refuser de juger car ce serait là un déni de justice interdit par l'article 5 du Code judiciaire combiné avec l'article 1140 du même Code
(16). Ceci signifie entre autres que dans le schéma de fonctionnement du juge judiciaire, nonobstant l'existence avérée d'une "lacune" de la loi (silence ou insuffisance?), il devra trancher, mais sur la base et dans les limites des dispositions légales applicables.
- En conclusion, quelle est au vu de ce qui précède l'incidence de cet arrêt sur la présente cause? Celle-ci met en cause la répétibilité des frais de défense au profit d'un demandeur victorieux, répétibilité qui, selon votre Cour, est justifiée en droit de la réparation civile. Il n'y a dans le chef de ce demandeur aucune discrimination déduite de l'article 6.1 C.E.Dr.H.. Je pense dès lors que c'est là une raison pour laquelle le premier moyen n'appelle pas de réponse différente de celle déjà suggérée et rappelée ci-avant. En outre, le juge du fond a estimé que la juste indemnité doit couvrir l'ensemble du dommage entraîné par l'expropriation envisagée et que les frais de défense (expert) exposés pour obtenir cette indemnité font partie de ce dommage, pour les raisons qu'il énonce. Ce faisant, le juge situe sa réponse dans le droit matériel de l'indemnisation d'un dommage. S'il se réfère au procès équitable garanti par l'article 6.1 C.E.D.H., c'est parce qu'il considère que les exigences qu'il estime pouvoir en déduire constituent une condition, un moyen indispensable, pour que l'exproprié puisse obtenir la juste indemnité. Dans la motivation de la décision attaquée, le respect du procès équitable n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour parvenir à une autre fin, la réparation du dommage par une juste indemnité. Le fondement de la répétibilité n'apparaît en l'espèce pas véritablement comme une exigence découlant du prescrit du procès équitable mais plutôt comme une conséquence de sa mise en oeuvre, nécessaire en l'espèce en raison des circonstances, qui occasionne un coût supplémentaire à réparer. Il n'est dès lors pas permis, me semble-t-il, de sortir du cadre ainsi tracé par la décision attaquée et de donner au premier moyen une réponse allant au-delà de celle déjà suggérée et rappelée ci-avant, laquelle réside dans le droit matériel de la réparation civile, et qui puiserait dans une règle générale permanente déduite de l'application obligée de l'article 6.
- C.E.Dr.H. ___________________________
(1)Voy. les conclusions écrites, n° 6, p. 6.
(2)Id.
(3)Id.
(4)C.A.,op. cit., B. 3.3, p. 8.
(5)Cour .eur D.H., Airey c/Irlande, 9 octobre 1979, cité par la C.A., op. cit., considérant B.4.2.
(6)Cour eur. D.H., Dombo c/Pays-Bas, 22 septembre 1993; \çalan c/Turquie, 12 mars 2003; Yvon c/France, 24 avril 2003, cité par la C.A., op. cit., considérant B.4.3.
(7)Cass., 7 avril 1995, RG C.93.0220.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950407.14, n° 191.
(8)Sur cette notion, voy. J.-Cl. SCHOLSEM, "La Cour d'arbitrage et les lacunes législatives" in "Les rapports entre la Cour d'arbitrage, le Pouvoir judiciaire et le Conseil d'Etat", Brugge/Bruxelles, die Keure/la Charte, 2006, p. 213 et s., et tout spécialement les très nombreuses références citées en note infrapaginale n° 50, p. 225; qu'il nous sont permis d'y renvoyer le lecteur intéressé.
(9)Pour un relevé de ce type d'arrêts, voy. C. ROSOUX et F. TULKENS, "Considérations théoriques et pratiques sur la portée des arrêts de la Cour d'arbitrage", in la Cour d'arbitrage: un juge comme les autres?, Ed. du jeune barreau de Liège, 2004, note 151, p.131.
(10)Pour un relevé de ces cas, assez nombreux, voy. J.-Cl. SCHOLSEM, op. cit., note infrapaginale n°s 46 et 47, p.223;
(11)C. HOREVOETS et P. BOUCQUEY, "La détermination des normes constitutionnelles et les questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage", A.P.T., 1998, pp. 52 à 53; G. de LEVAL, C. HOREVOETS et M.F. RIGAUX, "La pertinence de la question préjudicielle et l'usage de la réponse par le juge a quo", in Les rapports (...), op. cit. p.271.
(12)Voy. ci-dessus, n° 12 (considérant B.4.4. de l'arrêt de la C.A. du 19 avril 2006).
(13)C. HOREVOETS et P. BOUCQUEY, op. cit., pp. 284 et 285; G. de LEVAL, C. HOREVOETS et F. RIGAUX, op. cit., p.273 et les références citées en note 140; en ce sens, J.-Cl. SCHOLSEM, op. cit., pp. 225-226
(14)C. HOREVOETS et P. BOUCQUEY, op.cit., p. 285, note
- Cette démarche n'est toutefois pas sans poser la question de sa légitimité au regard du législateur; voy. J.-Cl. SCHOLSEM, op. cit., pp. 221à 224, lequel conclut également que dans cette hypothèse il est au pouvoir de la cour d'arbitrage d'autoriser le juge de renvoi à effacer le vice. Pour un cas d'application récent, voy. T.T.Brux., 8 février 2006, J.L.M.B. 2006/15, pp.631 et s. et observations de B. RENAULD, "Lacune législative et devoir de juger", pp. 635 et s.; voy. aussi D. MOUGENOT, "Assistance d'un médecin-conseil et procès équitable", J.T., p.103; sur la frontière délicate entre "lacune législative" et "vide juridique", voy. H. BOULARBAH et J. ENGLEBERT, "Questions d'actualité en procédure civile", in G. de LEVAL (coord.), Actualité en droit judiciaire, Bruxelles, Larcier, 2005, spéc. p.
- Le mécanisme de correction de l'inconstitutionnalité paraît bien exclu en matière pénale (voire fiscale) où l'application par analogie est interdite, tant au niveau de la cour constitutionnelle que pour ce qui est du juge de renvoi. (Cass., 29 juin 2005, RG. P.04.0482.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050629.11, www.cass.be et C.A., arrêt n° 68/2005 du 13 avril 2005; voy. aussi C.A., arrêts n°116/99 du 10 novembre 1999 et n° 136/99 du 22 décembre 1999).
(15)W. VAN GERVEN, "Creatieve rechtspraak", R.W. 1997-1998, pp. 209-223; ADAMS, "Law is as I've told you before. Over de zwaartekracht van rechterlijke uitspraken in België", T.P.R., 1997, pp.1329-1397; B. BOUCKAERT, "Hoe gemotiveerd is cassatie? Pleidooi voor een waarachtig precedentenhof en hernieuwde motiveringscultuur", Gandaius-Thorbecke, 21, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1997
(16)Voy. aussi cass., 14 juin 1956, Bull. et Pas., I, 1956, 1111 et les conclusions de l'avocat général GANSHOF VAN DER MEERSCH. Encore moins peut-il, faut-il le rappeler dans ce contexte, "prononcer par voie de disposition générale ou réglementaire sur les causes qui lui sont soumises" (art. 6, C. jud.) car ce sont là des vecteurs du droit réservé au législateur. Texte de la décision N° C.03.0068.F ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'EXPLOITATION DU CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS, société civile ayant adopté la forme d'une société coopérative, dont le siège social est établi à Stavelot, route du Circuit, 55, poursuites et diligences du président du Comité d'acquisition d'immeubles de Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 40, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre
- T.F.,
- T. Cl.,
- P. R.,
- H. G.,
- T. L.,
- T. V., défendeurs en cassation, représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin 2002 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 16 de la Constitution ; - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 1018, 1022 et 1023 du Code judiciaire ; - articles 4, 12, 13, 14 et 16 de la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, telle qu'elle a été promulguée par l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes ; - articles 2 et 3 du décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon ; - article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et approuvée par la loi du 13 mai
- Décisions et motifs critiqués L'arrêt, réformant sur ce point la décision du premier juge, alloue aux défendeurs une indemnité complémentaire d'expropriation de 10.041,89 euros (405.089 francs) en principal, augmentée des intérêts judiciaires et moratoires, représentant les honoraires et les frais de conseil technique exposés par les défendeurs, aux motifs que " (les défendeurs) relèvent avec pertinence que le régime de l'expropriation est propre puisque la Constitution n'a autorisé l'expropriation que pour une raison précise, l'utilité publique, et qu'à condition que préalablement le propriétaire exproprié soit indemnisé justement. Une procédure spécifique devant le juge de paix et une action en révision sont réglementées par la loi pour accorder une protection maximale au propriétaire exproprié dont le droit de propriété lui est retiré. Dans cette optique, devant la spécificité de la procédure d'évaluation de la juste indemnité et face à un pouvoir expropriant qui fait appel gratuitement aux fonctionnaires compétents du Comité d'acquisition, les propriétaires expropriés, qui comme en atteste en l'espèce la citation du 9 juin 1992 devant le juge de paix de Stavelot, ne possèdent pas de compétences particulières en matière immobilière (deux personnes pensionnées, un administrateur principal, l'une médecin, l'un ingénieur technicien, l'une employée et l'autre sans profession), dans le but d'être à armes égales face au pouvoir expropriant et de bénéficier d'un procès équitable qui leur est garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'avaient d'autre choix que de recourir à un conseil technique personnel de manière telle qu'ils ont la certitude de recevoir, à l'issue des procédures judiciaires, la juste indemnité dont la Constitution prévoit l'octroi. En l'espèce, c'est grâce à l'assistance de leur conseil technique que les expropriés ont pu obtenir l'évaluation d'une juste indemnité, la cour (d'appel) n'ayant pas suivi l'expert judiciaire sur plusieurs postes de l'évaluation proposée (valeur vénale du bâtiment exproprié et des terrains, indemnités pour frais de raccordement et de réappropriation ...). En outre, les propriétaires expropriés se sont fait assister de leur conseil technique lors de la visite des lieux, ce qui leur a permis de répondre de manière circonstanciée à la note de faits directoires adressée par le pouvoir expropriant à l'expert judiciaire, ce qu'ils n'auraient pu faire de telle manière sans l'existence d'un conseil technique. En outre, si les propriétaires expropriés ne pouvaient obtenir le remboursement des frais de conseil technique dans un cas complexe comme celui qui est soumis à l'appréciation de la cour (d'appel), il y aurait une inégalité financière non justifiable entre le pouvoi r expropriant et les expropriés. Cette dépense consentie dans ce but fait partie, en l'espèce, du dommage subi par les propriétaires expropriés et est la conséquence nécessaire, in concreto, de l'expropriation ". Griefs Suivant l'article 16 de la Constitution, il est nécessaire qu'un lien de causalité existe (et soit prouvé) entre l'expropriation et tout préjudice invoqué par l'exproprié pour que la réparation de ce préjudice soit comprise dans la juste et préalable indemnité imposée par cette disposition. En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, comme en droit commun, la relation causale entre le fait et le préjudice doit revêtir un caractère de nécessité. Les formalités prévues par la loi du 26 juillet 1962, spécialement celles qui sont relatives à l'expertise et sont visées par les articles 4, 12, 13, 14 et 16 de la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, sont, dans la pensée du législateur, les seules mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de l'exproprié. En règle, le recours à l'intervention d'un conseil technique ou juridique par le propriétaire exproprié a uniquement pour objet l'assistance de ce dernier dans la demande d'attribution de l'indemnité d'expropriation, en dehors des mesures de sauvegarde de ses droits que la loi prévoit et qu'il appartient au juge du fond d'ordonner, s'il échet. Le recours à l'assistance d'un conseil technique étant une mesure à laquelle le propriétaire exproprié estime personnellement devoir recourir en dehors de celles que prévoit la loi, il ne peut, par son fait, aggraver à charge de l'expropriant le préjudice résultant de l'expropriation et ne saurait être autorisé à lui imputer la charge d'une assistance technique que la loi ne prévoit pas, celle-ci estimant que la défense des intérêts de l'exproprié est suffisamment assurée par les formalités qu'elle prévoit, les frais de l'expertise ordonnée par le juge de paix étant en toutes circonstances délaissés à l'autorité expropriante, tandis que, dans le cadre de l'action en révision, le juge peut ordonner une expertise dont le coût sera, conformément aux règles du droit commun de la procédure, mis à charge de la partie qui succombe. Et, si le juge apprécie en fait et, partant, souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'existence et l'importance du dommage subi par les expropriés, les frais de recours à un conseiller technique ne peuvent être mis à charge de l'autorité expropriante en raison du fait que l'exproprié a dû se faire assister par des conseils techniques ou juridiques à la suite de l'expropriation, que la complexité de la cause avait rendu nécessaire ce recours, lequel avait abouti à la révision des indemnités, la cour d'appel s'étant écartée, sur plusieurs points, de l'estimation avancée par l'expert judiciaire, car il s'agit là uniquement de prestations relatives à l'assistance de la victime dans la défense de ses intérêts ne pouvant donner lieu à indemnisation. Au demeurant, les honoraires et les frais des conseils techniques (et des avocats) ne sont pas davantage des frais et dépens au sens des articles 1017 et 1022 du Code judiciaire et ne peuvent, partant, être mis à charge de la partie qui a succombé, l'article 1023 dudit code interdisant d'ailleurs toute " convention " qui aurait pour effet d'emporter augmentation de la dette du défendeur en raison de sa réclamation en justice et, en conséquence, l'obligation faite à ce dernier de prendre en charge les frais et les honoraires des conseils, techniques et juridiques, auxquels le demandeur estime devoir recourir, l'article 1023 du Code judiciaire étant d'ordre public. En outre, le principe de l'égalité des armes, tel qu'il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne saurait justifier la condamnation de l'autorité expropriante au remboursement des frais et honoraires d'assistance personnelle avancés par l'exproprié, car, d'une part, la protection des intérêts de celui-ci est présumée assurée, aux termes des articles 4, 12, 13, 14 et 16 de la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, par les formalités que cette loi prévoit en matière d'expertise, et, d'autre part, ledit principe impose seulement que chaque partie doit avoir une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable vis-à-vis de la partie adverse, cette égalité n'étant pas mathématique, le déséquilibre entre parties ne pouvant être admis que si celle qui l'invoque démontre qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'assurer utilement la défense de ses intérêts, un éventuel déséquilibre financier entre les parties en litige ne permettant pas d'admettre que le principe d'égalité des armes serait méconnu. Il s'ensuit qu'en condamnant la demanderesse au remboursement des frais d'assistance technique exposés par les défendeurs, l'arrêt attaqué a alloué à ces derniers une indemnité qui excède la " juste " indemnité prévue par l'article 16 de la Constitution (violation de cette disposition), a méconnu les règles qui assurent à l'exproprié le concours d'un expert désigné par le juge (violation des articles 4, 12, 13, 14 et 16 de la loi relative à la procédure d'extrême urgence) et a violé également les articles 1382 et 1383 du Code civil, 1017, 1022 et 1023 du Code judiciaire et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Deuxième moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, qui confirme le jugement entrepris, alloue aux défendeurs les intérêts d'attente sur la valeur de la villa, du terrain, d'avenir, de la clôture et du captage d'eau et condamne, en conséquence, la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 31.427,86 euros (1.267.797 francs) à titre d'indemnité de remploi et d'intérêts d'attente, au motif que " les intérêts d'attente sont dus car ils compensent pendant trois mois la non-productivité du capital entre le jour où celui-ci est en mains des propriétaires expropriés et le jour où ils peuvent faire un nouvel investissement de ce capital, alors que le bien dont ils ont été dépossédés présentait une utilité ininterrompue pour eux et qu'un investissement judicieux ne peut se faire instantanément et requiert un peu de temps de réflexion (...) ". Griefs La demanderesse faisait valoir par ses conclusions principales d'appel que " en outre, les expropriés ont, en l'espèce, continué à jouir gratuitement de leur bien pendant plus de huit mois, soit depuis le 19 août 1992 (date de l'entrée en jouissance légale de l'expropriant) jusqu'au 3 mai 1993 (date de remise des clés). Ce qui compense largement une éventuelle improductivité de l'indemnité entre la réception et son placement ". Par aucun motif, l'arrêt ne rencontre cette défense précise. Il n'est donc pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. Troisième moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, qui confirme le jugement entrepris, alloue aux défendeurs une indemnité de remploi et des intérêts d'attente, calculés au taux de 21,5 p.c., sur la valeur de la clôture, soit 182.000 francs, et, en conséquence, condamne la demanderesse à payer aux défendeurs cette indemnité de remploi et ces intérêts d'attente relativement à cet élément, aux motifs que " l'indemnité de remploi est due parce que les propriétaires expropriés sont susceptibles de devoir à nouveau supporter les frais d'enregistrement et notariaux pour acquérir un immeuble de remplacement, elle ne doit être calculée que sur les indemnités immobilières accordées aux expropriés et non sur celles qui leur ont été octroyées comme occupants. Les intérêts d'attente se calculent de la même manière " et que " l'indemnité de remploi et les intérêts d'attente sont donc dus sur la valeur de la villa (3.500.000 francs), celle du terrain (1.734.720 francs), celle d'avenir (400.000 francs), celle de clôture (182.000 francs) et celle du captage d'eau (80.000 francs), soit sur une valeur globale de 5.896.730 francs (...) ". Griefs La demanderesse faisait valoir, par ses conclusions principales d'appel que " (l'indemnité de remploi) est destinée à compenser l'avantage du placement immobilier dont l'exproprié est privé (...). Cette indemnité ne se calcule donc que sur le montant des indemnités de nature purement immobilière (...). 2) De même, dans la mesure où une valeur de clôture était accordée, (calculée selon l'expert sur la base du coût au mètre courant diminué d'un pourcentage de vétusté), cette indemnité apparaît comme mobilière. Dès lors, le taux de remploi ne lui est pas applicable " et que " (les intérêts d'attente) ne peuvent donc être alloués que sur les indemnités de nature mobilière (...) ". Or, si l'arrêt attaqué admet que l'indemnité de remploi et les intérêts d'attente ne doivent être calculés que sur les indemnités immobilières, par aucune considération il ne rencontre la défense circonstanciée par laquelle la (demanderesse) soutenait que la valeur de la clôture était de nature strictement mobilière et ne pouvait donner lieu ni à indemnité de remploi ni à intérêts d'attente. En tout état de cause, l'arrêt, en n'indiquant pas pourquoi il estime que l'indemnité de remploi et les intérêts d'attente devaient se calculer sur la valeur de la clôture ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de légalité. Il s'ensuit qu'en toute hypothèse, il n'est pas régulièrement motivé. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen :
- L'arrêt ne considère pas les frais de conseil technique engagés par les défendeurs comme des frais et dépens au sens des articles 1017, 1022 et 1023 du Code judiciaire et ne fait pas application des articles 1382 et 1383 du Code civil.
- L'article 16 de la Constitution prévoit qu'une personne ne peut être expropriée pour cause d'utilité publique que moyennant une juste et préalable indemnité. Cette indemnité doit comprendre la réparation de tous les préjudices subis par l'exproprié qui sont en relation causale avec l'expropriation.
- L'arrêt considère que les défendeurs, qui " ne possèdent pas de compétences particulières en matière immobilière (...), dans le but d'être à armes égales face au pouvoir expropriant et de bénéficier ainsi d'un procès équitable qui leur est garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'avaient d'autre choix que de recourir à un conseil technique personnel de manière telle qu'ils ont la certitude de recevoir, à l'issue des procédures judiciaires, la juste indemnité dont la Constitution prévoit l'octroi. En l'espèce, c'est grâce à l'assistance de leur conseil technique que les (défendeurs) ont pu obtenir l'évaluation d'une juste indemnité, la cour (d'appel) n'ayant pas suivi l'expert judiciaire sur plusieurs postes d'évaluation proposés ".
- Sur la base de ces considérations, l'arrêt, qui constate le caractère de nécessité du lien de cause à effet entre l'expropriation et les frais de conseil technique que les défendeurs ont dû exposer, a pu légalement décider d'inclure ces frais dans la juste indemnité qu'il leur alloue.
- Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen :
- L'arrêt considère : " l'indemnité de remploi est due parce que les (défendeurs) sont susceptibles de devoir à nouveau supporter des frais d'enregistrement et notariaux pour acquérir un immeuble de remplacement ; elle ne doit être calculée que sur les indemnités immobilières accordées aux (défendeurs) et non sur celles qui leur ont été octroyées comme occupants. Les intérêts d'attente se calculent de la même manière. Les intérêts d'attente sont dus car ils compensent pendant trois mois la non-productivité du capital entre le jour où celui-ci est en mains des (défendeurs) et le jour où ils peuvent faire un nouvel investissement de ce capital alors que le bien dont ils ont été dépossédés présentait une utilité ininterrompue pour eux et qu'un investissement judicieux ne peut se faire instantanément et requiert un peu de temps de réflexion ". Les juges d'appel n'avaient, dès lors, plus à répondre aux conclusions de la demanderesse qui soutenait que les défendeurs avaient continué à jouir gratuitement de leur bien pendant plus de huit mois, ce qui compensait une improductivité de l'indemnité entre la réception et son placement, ces conclusions étant devenues sans pertinence en raison de leur décision.
- Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen :
- L'arrêt adopte les motifs du jugement entrepris qui énonçait que la demanderesse devait payer aux défendeurs, outre la valeur du fonds, " la valeur de cet accessoire du fond que constitue la clôture ", ce qui revient à considérer ladite clôture comme un immeuble par l'objet auquel elle est rattachée. Ainsi l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse qui soutenait que l'indemnité relative à la clôture était mobilière et ne pouvait donner lieu à une indemnité de remploi et à des indemnités d'attente.
- Le moyen manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille un euros trente centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-deux euros sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Ghislain Londers, Eric Dirix, Didier Batselé, Daniel Plas, Philippe Gosseries et Beatrijs Deconinck, et prononcé en audience publique et plénière du cinq mai deux mille six par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060505.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2006:CONC.20060505.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071214.6 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091127.1 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.6 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100312.4 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110630.8 ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260520.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950407.14 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040902.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050629.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080131.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div