id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060508.3 No Rôle: S.05.0005.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-03-14 Consultations: 715 - dernière vue 2026-07-04 05:42 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Une citation en justice interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit ainsi que pour la demande dont l'objet est virtuellement compris dans la citation; l'interruption de cette dernière demande requiert que l'objet de cette demande soit virtuellement compris dans l'objet de la demande introduite par la citation
(1).
(1)Cass., 17 mars 2003, RG S.01.0182.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030317.20, n° 170. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Mots libres: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Citation en justice Effet interruptif Limites Demande virtuellement comprise Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.2244 Fiches 2 - 3 La demande ultérieure afin d'obtenir une allocation d'aggravation n'est pas virtuellement comprise dans la demande introductive d'instance par laquelle la victime d'un accident du travail entend faire condamner le Fonds des accidents du travail à prendre en charge le remboursement de séances quotidiennes de kinésithérapie en raison de l'aggravation de son état de santé; partant, la citation en justice n'interrompt pas la prescription pour une telle demande visant à l'octroi d'une allocation d'aggravation
(1).
(1)Voir Cass., 3 juin 1991, RG 9090; n° 510, avec concl. M.P.; A.R. du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail, art. 7; A.R. du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, art.
- Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Prescription Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Prescription Interruption Citation en justice Effet interruptif Limites Soins médicaux Kinésithérapie Demande introductive d'instance Allocation d'aggravation Demande par voie de conclusions Demande virtuellement comprise Bases légales: Arrêté Royal - 10-12-1987 - Art.9 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Mots libres: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Accident du travail Citation en justice Effet interruptif Limites Soins médicaux Kinésithérapie Demande introductive d'instance Allocation d'aggravation Demande par voie de conclusions Demande virtuellement comprise Bases légales: Arrêté Royal - 10-12-1987 - Art.9 Texte de la décision N° S.05.0005.F D. V., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Trône, 100, défendeur en cassation, représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2003 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 6, ,§ 3, 58, ,§ 1er, 8°, 69, alinéa 1er, et 70 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; - article 66ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 (I) portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; - articles 7 et 15 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 (II) concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail ; - article 9 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; - article 2244 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, après avoir admis que la demande de paiement d'une allocation d'aggravation formée par voie de conclusions le 9 janvier 1998 était recevable pour être fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation du 28 décembre 1994, décide que cette citation n'a interrompu la prescription qu'en ce qui concerne la demande tendant à voir reconnaître la nécessité de deux séances quotidiennes de kinésithérapie au lieu d'une depuis le 1er décembre 1992, à l'exclusion de la demande en paiement d'une allocation d'aggravation, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que : " En matière d'accident du travail, il a été (...) jugé que l'acte interruptif de la prescription relatif à une demande formulée en matière de frais médicaux n'est pas interruptif pour la demande formulée sur la base d'un autre chef de demande telle la réclamation à titre d'indemnité (...). En l'espèce, comme l'avaient à juste titre décidé les premiers juges, la demande pouvait être étendue en application de l'article 807 du Code judiciaire mais l'acte interruptif constitué par l'acte introductif de la première demande ne peut s'étendre à la seconde. La cour (du travail) se rallie également à la thèse du (défendeur) selon lequel, pour qu'il y ait prescription au sens de l'article 70 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les demandes doivent être fondées sur des causes différentes mais avoir le même objet. En l'espèce, la cause est la même dans les deux chefs de demande mais les objets de demande sont différents de même que les prétentions. Séances de kinésithérapie et indemnités pour aggravation sont des demandes bien distinctes. La demande incidente d'allocations en aggravation ne peut être comprise dans la demande formée par citation qui avait pour objet le remboursement de séances de kinésithérapie ; elle ne peut donc bénéficier de l'effet interruptif de cette citation. La cour (du travail) ne peut suivre (le demandeur) lorsqu'il estime qu'en toute hypothèse il doit y avoir adéquation de la réponse judiciaire aux besoins des justiciables. Si le juge du fond peut suppléer aux motifs invoqués par les parties dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont celles-ci ont exclu l'existence en termes de conclusions, qu'il se fonde uniquement sur des faits ou des pièces régulièrement soumis à son appréciation souveraine et qu'il ne modifie ni l'objet ni la cause de la demande (...), tel n'est pas le cas en l'espèce alors que l'objet de la demande était strictement limité dans la citation introductive ". Griefs En vertu de l'article 2244 du Code civil, la citation interrompt la prescription non seulement pour la demande qu'elle introduit mais pour les demandes qui y sont virtuellement comprises. Pour apprécier si une demande répond à cette condition d'être virtuellement comprise dans la première, il convient de prendre en considération l'objectif de la législation concernée par les demandes. La prescription de trois ans qu'instaure l'article 69 de la loi du 10 avril 1971 est, en vertu de l'article 70, in fine, de la même loi, interrompue par une action en paiement fondée sur une autre cause. L'objectif de cette disposition, qui est de protéger la victime, implique que la prescription est interrompue par toute action qui vise à obtenir la réparation du dommage causé par l'accident du travail tel qu'il est couvert par la loi du 10 avril 1971 et ses arrêtés d'exécution. En outre, l'article 6, ,§ 3, de la même loi impose au juge l'obligation de suppléer d'office à la réclamation de la victime qu'il jugerait insuffisante. Les articles 66ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 (I) et 15 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 (II) donnent au défendeur, en application de l'article 58, ,§ 1er, 8°, de la loi, la mission d'accorder une assistance à la victime en vue de sauvegarder ses droits découlant directement ou indirectement de l'accident du travail. Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que, au sens de l'article 2244 du Code civil, toute demande tendant à la réparation de l'aggravation des conséquences d'un accident du travail est une demande virtuellement comprise dans la citation qui invoque l'existence de cette aggravation. La citation du 28 décembre 1994 vise expressément l'aggravation de l'état de santé du demandeur en relation avec l'accident du travail de
- L'arrêt attaqué admet au demeurant que l'extension de la demande est recevable au sens de l'article 807 du Code judiciaire pour être fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation. En décidant néanmoins qu'elle est prescrite, l'arrêt attaqué viole les dispositions combinées des articles 6, ,§ 3, 58, ,§ 1er, 8°, 69, alinéa 1er, et 70 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, 66ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 (I) et 15 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 (II) et l'article 2244 du Code civil. En refusant au demandeur le droit à l'allocation d'aggravation, l'arrêt attaqué viole par voie de conséquence les articles 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 (II) et 9 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 qui consacrent ce droit. La décision de la Cour Au sens de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice a pour effet d'interrompre la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour les demandes qui y sont virtuellement comprises. Pour apprécier si une demande est virtuellement comprise dans la demande initiale, il convient d'avoir égard à leur objet et non, comme le soutient le demandeur, à l'objectif de la législation concernée par les demandes. La prescription de trois ans visée à l'article 69 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail peut notamment être interrompue, en vertu de l'article 70, par une action en paiement du chef de l'accident du travail fondée sur une autre cause. Il ne se déduit pas de cette dernière disposition que toute action en paiement fondée sur un accident du travail aurait, quel que soit son objet, pour effet d'interrompre la prescription d'une demande ayant la même cause mais un autre objet. Enfin, l'article 6, ,§ 3, de cette loi, qui prévoit que lorsqu'il statue sur les droits de la victime ou de ses ayants droit, le juge vérifie d'office si les dispositions de cette loi ont été observées, autorise certes le juge à suppléer d'office la réclamation de la victime ou de ses ayants droit qui lui apparaît insuffisante, mais ne lui permet pas, pour autant, de méconnaître le principe dispositif en modifiant notamment l'objet de la demande ou de s'arroger une compétence d'assistance à la victime que la loi confie au seul défendeur. En l'espèce, par sa citation du 28 décembre 1994, le demandeur entendait faire condamner le défendeur à prendre en charge le remboursement de deux séances quotidiennes de kinésithérapie depuis le 1er janvier 1992 en raison de l'aggravation de son état de santé ; par ses conclusions déposées le 9 janvier 1998, le demandeur a étendu sa demande afin d'obtenir une allocation d'aggravation. En considérant que l'objet des deux demandes est différent, que l'objet de la première demande est strictement limité dans la citation, que la seconde demande n'est pas comprise dans la première et que le juge ne peut modifier l'objet de la première demande, l'arrêt justifie légalement sa décision que la citation n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription de la seconde demande. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Vu l'article 68 de la loi du 10 avril 1971, condamne le défendeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros dix-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-cinq euros soixante-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du huit mai deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060508.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2016:ARR.20160225.1 ECLI:BE:CAMON:2016:ARR.20160225.8 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170424.3 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231117.1F.3 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250328.1N.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030317.20 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120607.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170206.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180216.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div