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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060508.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060508.4 No Rôle: S.05.0015.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2007-03-14 Consultations: 172 - dernière vue 2026-07-03 08:23 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La récupération des prestations payées indûment est effectuée, par l'organisme assureur en matière d'assurance maladie-invalidité, dans un délai de deux ans mais ce délai peut être prolongé par un accord entre ledit organisme assureur et le débiteur; cet accord doit être approuvé par le service des indemnités chargé de l'administration de l'assurance indemnités lorsqu'il s'agit d'indemnités payées indûment mais cette approbation ne doit pas être donnée dans le délai de deux ans précité

(1).
(1)A.R. du 3 juillet 1996, art. 326 avant sa modification par l'A.R. du 7 mai
  1. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Mots libres: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Prestations Indu Récupération Délai Prolongement Organisme assureur Débiteur Accord Service des indemnités Approbation Délai Bases légales: Arrêté Royal - 03-07-1996 - Art.326 Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Mots libres: REPETITION DE L'INDU Assurance maladie-invalidité Assurance indemnités Prestations Indu Récupération Délai Prolongement Organisme assureur Débiteur Accord Service des indemnités Approbation Délai Bases légales: Arrêté Royal - 03-07-1996 - Art.326 Texte de la décision N° S.05.0015.F UNION NATIONALE DES FEDERATIONS MUTUALISTES NEUTRES, dont le siège est établi à Saint-Gilles, chaussée de Charleroi, 145, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, établissement public dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervuren, 211, défendeur en cassation, représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 mars 2004 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 325, d), 326 et 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les deux derniers articles avant leur modification par l'arrêté royal du 7 mai
  2. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déboute la demanderesse de sa prétention à s'entendre dispensée de l'inscription en frais d'administration de la somme de 1.898.528 francs non recouvrée à charge de feu G. V. et la condamne aux dépens aux motifs " Que la question litigieuse concerne l'inscription en frais administratifs de montants perçus indûment par un affilié de la (demanderesse) et non récupérés par cette dernière qui, contrairement (au défendeur), estime avoir épuisé tous les moyens possibles pour la récupération de cet indu ; (...) Que la seule motivation de l'acte d'appel de (la demanderesse) porte sur le fait que le premier juge aurait perdu de vue :
  3. la lettre du 25 mars 1996 adressée par (le défendeur) ;
  4. la lettre du 30 mai 1997 adressée également par (le défendeur) ; (...) Qu'il y a lieu de relever que la première lettre du service des indemnités du 25 mars 1996 se trouvait dans l'inventaire des pièces établies en 1999 et que la seconde faisait l'objet d'un complément d'inventaire en 2000 ; Que, contrairement à ce que soutient (la demanderesse), le premier juge n'a pas perdu ces éléments de vue ; Qu'il est, en effet, expressément fait référence au refus du service des indemnités du 25 mars 1996 dans la motivation du jugement qui précise, en page 3, alinéa 4 : '(...) l'intéressé a signé une reconnaissance de dette par laquelle il s'engage à rembourser 37,18 euros (1.500 francs) par mois ; cette proposition a été refusée par le service des indemnités auquel elle avait été soumise conformément à l'article 326 de l'arrêté royal précité' ; Que le service des indemnités a estimé, en effet, que les remboursements mensuels proposés étaient insuffisants et a demandé que soit soumise au débiteur un nouvelle reconnaissance de dette avec proposition de remboursements mensuels de 123,95 euros (5.000 francs) au moins ; Que, si (la demanderesse) a effectivement transmis cette proposition à l'assuré, on ne peut considérer, en l'absence de la moindre réponse de ce dernier, que le délai de six mois qui s'est écoulé entre l'envoi de la nouvelle proposition et la signification du jugement résulte d'une volonté de parvenir à un règlement amiable ; Qu'il est clair, au vu du dossier, que l'assuré ne souhaitait pas parvenir à un accord mais usait uniquement de manoeuvres dilatoires pour éviter l'exécution forcée ; Qu'en effet, après n'avoir donné aucune suite à la proposition de remboursement par versements de 123,95 euros par mois et sous la pression de la signification, l'intéressé s'est présenté à la mutualité, en proposant de rembourser 61,97 euros (2.500 francs) par mois ; Que cette proposition de remboursements mensuels, qui est de moitié inférieure à la limite fixée par (le défendeur), est néanmoins acceptée par la mutualité et que l'huissier de justice a suspendu la vente judiciaire après réception d'un premier versement ; Que cet accord n'a cependant pas été soumis au service des indemnités avant le 23 avril 1997 et n'était donc pas valable aussi longtemps qu'il n'y avait pas accord de ce dernier conformément à l'article 326 précité ; Que, comme le signalait encore le tribunal dans le jugement entrepris, seul un montant de 939,52 euros sur l'indu total de 48.002,80 euros (1.936.428 francs) pourra être récupéré avant le décès du débiteur ; Que, en ce qui concerne l'accord du service des indemnités donné par lettre du 30 mai 1997, celui-ci n'a pu prolonger le délai fixé pour la récupération, qui a pris cours à la date du jugement du 2 mai 1995 et courait jusqu'au 2 mai 1997 ; Qu'à la date de cet accord, le délai de deux ans était donc expiré et ne pouvait plus être prolongé ; Que c'est la raison pour laquelle, à juste titre, le premier juge n'a pas tenu compte de cette seconde lettre du 30 mai 1997 ; (...) Que (la demanderesse) n'a pas poursuivi la récupération des prestations payées indûment avec toute la diligence requise, celle-ci étant définie comme 'la promptitude dans l'exécution d'une tâche, l'empressement, le zèle' ". Griefs En vertu de l'article 326 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 visé au moyen, le délai de deux ans dont dispose l'organisme assureur pour procéder à la récupération de l'indu court, dans les cas visés à l'article 325, d), du même arrêté royal, à partir de la connaissance par l'organisme assureur de la décision judiciaire par laquelle un remboursement lui est accordé et peut être prolongé lorsqu'il est établi par un accord entre l'organisme assureur et le débiteur que le remboursement s'étendra sur une période plus longue. Si cet accord doit, lorsqu'il s'agit d'indemnités payées indûment, être approuvé par le service des indemnités du défendeur, il ne ressort pas du texte de cette disposition que l'approbation devrait être donnée dans le délai de deux ans. Il faut mais il suffit que la convention conclue entre l'organisme assureur et le débiteur de l'indu ait été conclue dans le délai de deux ans, que l'organisme assureur en ait dans ce délai demandé l'approbation au service des indemnités et que cette approbation ait été donnée, fût-ce après l'expiration du délai de deux ans. Cette approbation valide alors rétroactivement la convention à la date à laquelle elle a été conclue et doit être prise en considération pour décider si l'organisme assureur doit porter l'indu non récupéré en frais d'administration. L'arrêt, qui constate que le délai de deux ans courait jusqu'au 2 mai 1997, qu'un accord entre la demanderesse et feu V. a été conclu sur un plan d'apurement et a été soumis au service des indemnités le 23 avril 1997 et enfin que celui-ci l'a approuvé par lettre du 30 mai 1997 mais qui décide qu'à juste titre le premier juge n'a pas tenu compte de cette approbation au motif que celle-ci est intervenue alors que le délai de deux ans était expiré, viole les articles 325, d), 326 et 327 de l'arrêté royal du 3 juillet
  5. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de sa nouveauté : Le défendeur soutient que le moyen est nouveau parce qu'il a été soumis au juge du fond par lui-même et non par la demanderesse. Le moyen n'est pas nouveau dès lors qu'il a été soumis au juge du fond par l'une des parties, quelle qu'elle soit. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : Dans sa version initiale, l'article 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispose, en son premier alinéa, qu'à l'expiration des délais fixés à l'article 326, les montants des prestations payées indûment non encore récupérés sont amortis par leur inscription en frais d'administration de l'organisme assureur et, en son second alinéa, que celui-ci est toutefois dispensé de cette inscription lorsque sont réunies les trois conditions qu'il énumère. En vertu de l'article 326, alinéa 1er, c), du même arrêté, dans sa rédaction initiale, la récupération des prestations payées indûment est effectuée par l'organisme assureur dans un délai de deux ans à partir de la date du prononcé de la décision définitive visée à l'article 325, d), qui lui accorde, comme en l'espèce, un remboursement ou un dédommagement définitif ou à titre provisionnel. L'alinéa 2 de cet article prévoit que ce délai peut toutefois être prolongé lorsqu'il est établi par un accord entre l'organisme assureur et le débiteur que le remboursement s'étendra sur une période plus longue. Suivant l'alinéa 3, l'accord doit être approuvé par le service des indemnités lorsqu'il s'agit d'indemnités payées indûment et, dans ce cas, le délai expire à la fin de la période fixée. Ces dispositions ne prévoient pas que l'approbation du service des indemnités doit être donnée dans le délai de deux ans visé à l'article 326, alinéa 1er, c) ; si elle est accordée, fût-ce après l'expiration de ce délai, cette approbation sortit les effets prévus à l'article 326, alinéa
  6. L'arrêt qui, pour ne pas tenir compte de l'approbation donnée le 30 mai 1997 par le service des indemnités à l'accord comportant un plan d'apurement de l'indu conclu entre la demanderesse et le débiteur et débouter dès lors la demanderesse de sa demande de dispense de l'inscription en frais d'administration de l'indu non récupéré à charge de celui-ci, constate que " le délai fixé pour la récupération (...) de (l') indu (...) courait jusqu'au 2 mai 1997 ", que " (la) proposition de remboursements mensuels (...) (de) l'assuré (...) acceptée par (la demanderesse) n'a pas été soumis(e) au service des indemnités avant le 23 avril 1997 ", que " l'accord du(dit) service (...) (a été) donné par lettre du 30 mai 1997 " et considère que, " à la date de cet accord, le délai de deux ans était donc expiré et ne pouvait être prolongé (...), raison pour laquelle, à juste titre, le premier juge n' (en) a pas tenu compte ", viole les articles 326 et 327 précités. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du huit mai deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060508.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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