← België

ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060508.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 mai 2006 No ECLI: ECLI:

Art.9

,al.2,5 Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Généralités Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Généralités Compétence Compétence d'attribution Tribunal du travail Limites Secteur public. Règles particulières Victime Dispositions réglant le statut Application Bases légales:

Art.9

,al.2,5 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution Mots libres: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution Tribunal du travail Limites Accident du travail Secteur public. Règles particulières Victime Dispositions réglant le statut Application Bases légales:

Art.9

,al.2,5 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Droit social (règles particulières) Mots libres: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Droit social (règles particulières) Compétence Compétence d'attribution Tribunal du travail Limites Accident du travail Secteur public. Règles particulières Victime Dispositions réglant le statut Application Bases légales:

Art.9

,al.2,5 Texte de la décision N° S.05.0028.F COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE, représentée par son gouvernement en la personne de son ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chockier, 15-17, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre M. M-C, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mai 2004 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 19 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ; - articles 9, 556, 579, 1°, 1042 et 1068 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la différence entre le traitement perçu et 100 p.c. du dernier traitement d'activité pour la période du 1er septembre 1993 au 30 novembre 1997 et au paiement des intérêts sur les arriérés de rémunération, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que : "

  1. a)Le service de santé administratif a notifié le 4 septembre 1995 une décision dans laquelle le service considérait que (la défenderesse) ne remplissait pas les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motif de santé mais était inapte à l'exercice de ses fonctions et pouvait, dès le 4 septembre 1995, être réaffectée dans une fonction compatible avec sa pathologie. Cette fonction devait être précisée par la médecine du travail.
  2. b)Le 12 novembre 1997, le service de santé administratif a décidé que (la défenderesse) pouvait être mise à la pension prématurée définitive. Cette pension a pris cours le 1er décembre 1997.
  3. c)Dans la mesure où il n'y a eu aucune réaffectation ni aucune proposition allant dans ce sens, (la défenderesse), qui considère que ses absences postérieures à la date de la consolidation sont des suites de l'accident du 18 septembre 1990, a sollicité l'application de l'article 15 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 et demandé la perception de son traitement à 100 p.c., étant en régime de congés illimités.
  4. d)Elle a également invoqué à son profit l'article 15 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 qui prévoit que l'agent en disponibilité pour maladie ou infirmité a droit à un traitement d'attente égal au montant du dernier traitement d'activité si son affection est reconnue comme maladie ou infirmité grave ou de longue durée.
  5. e)En application du statut du personnel enseignant, un arrêté royal a été pris le 15 janvier 1974 et règle le problème des congés pour maladie et infirmité.
  6. f)En vertu de l'article 15 de cet arrêté royal, le congé pour maladie ou infirmité est accordé sans limite de temps lorsqu'il est provoqué par un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle.
  7. g)Le décret du 4 février 1997 de (la demanderesse) paru au Moniteur belge du 6 février 1997 a pris le relais de cette disposition et fixe le nombre de jours de congé pour cause de maladie et d'infirmité pour le personnel nommé à titre définitif et va dans le même sens que l'arrêté royal précédent.
  8. h)Il ressort du rapport d'expertise qu'un consensus a été obtenu pour reconnaître que (la défenderesse) était dans l'incapacité d'exercer son travail habituel mais pouvait être affectée à d'autres tâches.
  9. i)Avec les premiers juges, il faut reconnaître que l'absence de (la défenderesse) pour cause de maladie ou d'infirmité à partir du 1er septembre 1993 a bien résulté de l'accident du travail du 18 septembre 1990 et doit être indemnisée comme telle (voir dans ce sens C.T. Liège, 8e ch., 12 mars 1998, R.G. n° 25.330/96).
  10. j)En conséquence, (la défenderesse) a droit au maintien du dernier traitement d'activité pour la période du 1er septembre 1993 au 30 novembre 1997. Il y a dès lors lieu à confirmation du jugement sur ce point. Dans la mesure où il s'agit d'arriérés de rémunération, ceux-ci doivent être maintenus à charge de la (demanderesse), comme l'ont décidé les premiers juges. Il y a donc également lieu à confirmation sur ce point ". Griefs En vertu de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, les contestations relatives à l'application de cette loi, y compris celles qui concernent la fixation du pourcentage de l'incapacité de travail permanente, sont déférées à l'autorité judiciaire compétente pour connaître des actions relatives aux indemnités prévues par la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. En vertu de l'article 579, 1°, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles. En appel, la cour du travail en connaît par application notamment des articles 1042 et 1068 dudit code. Les juridictions sociales ne peuvent, en vertu des articles 9 et 556 du Code judiciaire, connaître d'autres contestations. La demande tendant au paiement d'arriérés de traitements et d'intérêts sur ces arriérés, fondée sur le statut administratif de la défenderesse et plus particulièrement sur les articles 15 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, puis 9 du décret de la Communauté française du 4 février 1997 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, n'est pas une contestation relative aux indemnités prévues par la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le tribunal du travail et la cour du travail ne sont, partant, pas compétents pour en connaître. En décidant qu'en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 et du décret du 4 février 1997, la défenderesse a droit au maintien du dernier traitement d'activité pour la période du 1er septembre 1993 au 30 novembre 1997 et en condamnant la demanderesse à payer les arriérés de traitements augmentés des intérêts sur ces arriérés, l'arrêt attaqué viole, partant, les dispositions légales visées au moyen. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de l'article 1080 du Code judiciaire : Le moyen, qui fait grief à la cour du travail de s'être à tort déclarée compétente pour connaître de la demande, n'avait pas à viser les dispositions légales sur lesquelles la cour du travail aurait pu, fût-ce à tort, fonder sa compétence. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : En vertu de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, toutes les contestations relatives à l'application de cette loi, y compris celles qui concernent la fixation du pourcentage de l'incapacité de travail permanente, sont déférées à l'autorité judiciaire compétente pour connaître des actions relatives aux indemnités prévues par la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. En vertu de l'article 579, 1°, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles. Il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le litige, en degré d'appel, concernait la demande de condamnation de la demanderesse au paiement d'arriérés de traitement et d'intérêts sur ces arriérés et que la défenderesse fondait cette demande sur des dispositions réglant son statut administratif et non sur les dispositions de la loi du 3 juillet 1967 ou d'une autre norme réparant les dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles. La demande n'est, dès lors, pas relative aux indemnités prévues par la législation sur la réparation de ces dommages. Partant, en condamnant la demanderesse au paiement d'arriérés de traitement et aux intérêts sur ceux-ci, l'arrêt viole les dispositions légales visées au moyen. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du huit mai deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060508.5 Publication(
  11. s)liée(
  12. s)précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041213.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.