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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060508.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 mai 2006 No ECLI: ECLI:

Art.21,§2,al Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature.

Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Point de départ Pension Travailleurs salariés Avantage accordé par un pays étranger Cumul Paiement indu Répétition Notification Organisme payeur de la pension Bases légales:

Art.21

,§2,al Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Mots libres: REPETITION DE L'INDU Pension Travailleurs salariés Avantage accordé par un pays étranger Cumul Paiement indu Répétition Prescription Point de départ Notification Organisme payeur de la pension Bases légales:

Art.21,§2,al Texte de la décision N° S.05.0092.F B.

J., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 12 juillet 2005 (pro Deo n° G.05.0101.F), représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Bara, Tour du midi. défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 avril 2005 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 21, ,§,§ 2 et 3, alinéas 1er, 2 et 3, plus particulièrement alinéa 2, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres ; - articles 1235, alinéa 1er, et 1376 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt rejette l'exception de prescription que le demandeur opposait à l'action en répétition de l'indu du défendeur et dit pour droit que l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 (relative à la pension de retraite des ouvriers et des employés) n'est pas applicable en l'espèce mais que seule peut éventuellement être appliquée la prescription prévue par l'alinéa 3 dudit paragraphe 3, par les motifs suivants : "L'article 21, ,§ 2, de la loi du 13 juin 1966 précise qu'en cas de paiement indu, c'est l'organisme payeur qui est seul compétent pour récupérer l'indu et que cet organisme doit notifier sa décision au bénéficiaire ; L'article 21, ,§ 3, de ladite loi énonce en son alinéa 1er : 'L'action en répétition de prestations payées indûment se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué' ; L'alinéa 2 précise : 'Lorsque le paiement étranger (lire : indu) trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger (...), l'action en répétition se prescrit par six mois à compter de la date de la décision octroyant ou majorant les avantages précités' ; Enfin, l'alinéa 3 porte que : 'Le délai fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement' ; (...) Pour que l'action en répétition puisse s'exercer, il est indispensable que l'intéressé bénéficiant de l'avantage ou d'une majoration de celui-ci et surtout l'organisme payeur qui a effectué un versement indu soient informés de l'octroi ou de la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger. Il est dès lors normal que le délai de prescription de six mois prenne cours à partir de la notification de cette décision à la personne intéressée par cet octroi ou cette majoration ou de la notification de cette décision à l'organisme payeur de cette personne. En effet, c'est cet organisme payeur qui devra entreprendre la récupération de l'indu (cfr Cass., 14 décembre 1998, J.T.T., 1999, 90). Relevons que l'original de l'arrêt du 14 décembre 1998 de la Cour de cassation reprend 'de wetgever met de termen " vanaf de datum van de beslissing " bedoeld heeft dat de verjaringstermijn begint te lopen vanaf de kennisgeving van de beslissing aan de betrokkene en aan het uitbetalend organisme' et ne reprend pas le mot ou figurant dans la traduction en français. Dans le cas d'espèce, la personne bénéficiant de l'avantage étranger est la dame V. et l'organisme payeur de cet avantage n'est pas (le défendeur). Il en résulte que l'organisme payeur repris au paragraphe 2 de cet article 21 n'est pas le même que celui devant être prévenu de l'avantage ou de la majoration de celui-ci en vertu de l'alinéa 2 du paragraphe

  1. Dans le cas d'espèce, (le défendeur) fut averti de l'avantage octroyé par la dame V. Cela aurait aussi bien pu ne pas être le cas, notamment si la dame V. avait directement sollicité le bénéfice d'une pension à charge d'un pays ne faisant pas partie de l'Union européenne ; (...) Au vu de ces éléments, la cour (du travail) considère que la prescription prévue par l'alinéa 2 du paragraphe 3 ne vise pas le cas présent où l'organisme payeur devant effectuer la récupération n'est pas celui devant être informé de l'octroi ou de la majoration de l'avantage étranger et où le bénéficiaire de l'indu n'est pas la personne intéressée par l'avantage ou l'octroi étranger. Sous peine d'incohérence, non voulue par le législateur, il convient d'écarter l'application de l'alinéa 2 du paragraphe 3 pour une hypothèse qu'il n'envisage pas. Griefs L'arrêt estime ainsi que le délai de prescription de six mois à partir de la notification de la décision étrangère à l'intéressé et à l'organisme payeur (article 21, ,§ 3, alinéa 2) n'est pas applicable à l'action en répétition du défendeur contre le demandeur puisqu'en l'espèce, la personne intéressée bénéficiant de l'avantage étranger est la dame V., épouse du demandeur, et que l'organisme payeur de cet avantage n'est pas le défendeur. Autrement dit, la prescription prévue à l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 ne s'appliquerait pas à l'action en répétition de l'indu du défendeur (articles 1235, alinéa 1er, et 1376 du Code civil) puisque l'organisme payeur auquel doit être notifiée la décision octroyant un avantage étranger ne serait pas l'organisme payeur devant effectuer la récupération mais l'organisme payeur de l'avantage étranger dont il est question au paragraphe 2 dudit article
  2. Ces considérations paraissent inexactes. Il est patent qu'en précisant que "lorsque le paiement (indu) trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger, l'action en répétition se prescrit par six mois à partir de la date de (la notification) de la décision octroyant ou majorant les avantages précités" à l'intéressé et à l'organisme payeur, l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 vise non pas l'organisme étranger repris au paragraphe 2 qui a payé les avantages susdits et qui ne doit pas les répéter mais l'organisme belge, en l'occurrence le défendeur, qui a payé au demandeur des pensions et qui est en droit de former une action en répétition vu les avantages à lui accordés ou à son épouse par un pays étranger, avantages qui, par hypothèse, ne peuvent être cumulés avec tout ou partie des pensions payées par le défendeur. En ce sens, le paiement indu fait au demandeur par le défendeur et donnant lieu à l'action en répétition visée au paragraphe 3, alinéa 2, de l'article 21 trouve son origine dans les avantages accordés à l'épouse du demandeur et celui-ci est la personne intéressée par l'action de l'organisme payeur. En l'espèce, l'arrêt constate
  3. que l'organisme hollandais qui a octroyé à la dame V., épouse du demandeur, une pension à charge des Pays-Bas affirme avoir transmis sa décision au défendeur le 2 février 2001 et que cela est attesté notamment par le fait que le défendeur a apposé son cachet dateur du 20 février 2001 sur le courrier de l'organisme d'Utrecht ;
  4. le 26 novembre 2001, (le défendeur) a adressé (au demandeur) sa décision de diminuer, à partir du 1er novembre 2001, la pension allouée au taux ménage en raison de l'octroi à son épouse d'une pension à charge des Pays-Bas et informé (le demandeur et son épouse) qu'ils étaient redevables d'un trop perçu de 1.374,35 euros, et que ces décisions seront contestées. Il résulte des considérations ci-dessus que l'arrêt, qui n'admet pas que l'action du défendeur en répétition de l'indu était prescrite, plus de six mois s'étant écoulés depuis la notification au défendeur de la décision étrangère octroyant à l'épouse du demandeur une pension, au motif que la prescription de six mois prévue à l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 ne serait pas applicable en l'espèce, n'est pas légalement justifié (violation des dispositions légales citées en tête du moyen et plus particulièrement de l'article 21, ,§ 3, alinéa 2, précité). La décision de la Cour L'article 21, ,§ 2, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres dispose que, en cas de paiement indu d'une prestation, l'organisme payeur est seul compétent pour récupérer l'indu. En vertu de l'article 21, ,§ 3, alinéa 2, de cette loi, lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger, l'action en répétition se prescrit par six mois à compter de la notification à l'organisme payeur de la décision octroyant ou majorant cet avantage. Au sens de ces dispositions, l'organisme auquel, pour que prenne cours le délai de prescription visé à l'article 21, ,§ 3, alinéa 2, doit avoir été notifiée la décision octroyant ou majorant l'avantage étranger d'où résulte l'indu est l'organisme qui a procédé au paiement qui a acquis ce caractère indu en raison de cet octroi ou de cette majoration et non l'organisme qui paie l'avantage étranger. L'arrêt, qui constate que " le 26 novembre 2001, (le défendeur) (a) adressé au (demandeur) sa décision de diminuer à partir du 1er novembre 2001 la pension allouée au taux ménage en raison de l'octroi à son épouse d'une pension à charge des Pays-Bas et (a) informé le (demandeur) et son épouse qu'ils (étaient) redevables d'un trop perçu (...) " mais qui considère que " l'organisme payeur repris au paragraphe 2 de (l') article 21 n'est pas le même que celui devant être prévenu de l'avantage ou de la majoration de celui-ci en vertu de l'alinéa 2 du paragraphe 3 " et que " l'organisme payeur devant effectuer la récupération n'est pas celui devant être informé de l'octroi ou de la majoration de l'avantage étranger ", ne justifie pas légalement sa décision que l'article 21, ,§ 3, alinéa 2, " n'est pas applicable en l'espèce ". Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de septante-quatre euros soixante-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du huit mai deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060508.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.022 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981214.7 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031103.15 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061106.6 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241202.3N.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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