id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060510.10 No Rôle: P.06.0644.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2007-01-24 Consultations: 594 - dernière vue 2026-07-04 05:53 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 L'appel de l'inculpé contre une ordonnance d'internement saisit la chambre des mises en accusation du règlement de la procédure aussi bien que de la décision d'internement; investie par l'article 235bis du Code d'instruction criminelle de la plénitude de juridiction dans la matière de l'instruction préparatoire, la chambre des mises en accusation a compétence pour, après réformation de l'ordonnance d'internement, statuer sur tout ce qui concerne cette instruction; ses attributions ne peuvent, à cet égard, être restreintes par le défaut d'appel du ministère public
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(1)Jules LECLERCQ, Appel en matière répressive, R.P.D.B., compl., T.VIII, Bruxelles, 1995, p. 14, n° 15, 16 et 17; Raoul DECLERCQ, Onderzoeksgerechten, A.P.R., 1993, p. 365, n° 926. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Règlement de la procédure Chambre du conseil Ordonnance d'internement Appel de l'inculpé Chambre des mises en accusation Etendue de la saisine Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Juridictions d'instruction Règlement de la procédure Chambre du conseil Ordonnance d'internement Appel de l'inculpé Chambre des mises en accusation Etendue de la saisine Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT Mots libres: DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT Juridictions d'instruction Règlement de la procédure Chambre du conseil Ordonnance d'internement Appel de l'inculpé Chambre des mises en accusation Etendue de la saisine Fiche 4 L'admission d'une cause d'excuse par la chambre du conseil, dans une ordonnance d'internement frappée d'appel par le seul prévenu, ne prive pas la chambre des mises en accusation du droit de se référer à la qualification criminelle reprise au mandat d'arrêt pour motiver le rejet d'une requête de mise en liberté. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Chambre du conseil Ordonnance d'internement Ordonnance admettant une cause d'excuse Appel de l'inculpé Requête de mise en liberté Chambre des mises en accusation Rejet de la requête Motivation Qualification criminelle reprise au mandat d'arrêt Légalité Fiches 5 - 6 Lorsque le fait est punissable d'une peine qui dépasse quinze ans de réclusion, la juridiction d'instruction qui, en mentionnant les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé constate l'absolue nécessité, pour la sécurité publique, du maintien de la détention préventive n'est pas tenue de répondre aux conclusions de l'inculpé qui contestent les risques qu'il se soustraie à l'action de la justice
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(1)Voir cass., 13 mars 1991, RG 8947, n° 364. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Juridiction d'instruction Dépôt de conclusions Obligation de répondre Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.16,§1er, Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Détention préventive Juridiction d'instruction Obligation de répondre Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.16,§1er, Fiches 7 - 8 Pour apprécier si le délai raisonnable prévu à l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, ou non, dépassé, le juge qui statue en matière de détention préventive doit prendre en considération la durée de la procédure depuis la privation de liberté jusqu'au moment de sa décision
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(1)Voir cass., 2 janvier 2002, RG P.01.1740.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020102.1, n° 1; et 2 juillet 2002, RG P.02.0959.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020702.1, n°
- Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Délai raisonnable Dépassement Appréciation Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, ,§ 3 Détention préventive Délai raisonnable Dépassement Appréciation Texte de la décision N° P.06.0644.F G.D. B.E., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alexandre Château, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 avril 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 11 avril
- Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt le 18 mars 2005 par le juge d'instruction de Bruxelles du chef de meurtre. Par ordonnance du 6 janvier 2006, la chambre du conseil du tribunal de première instance du même siège a admis la cause d'excuse visée à l'article 411 du Code pénal. Elle a ensuite ordonné l'internement du demandeur du chef de meurtre provoqué par des violences graves envers les personnes. Seul le demandeur, par déclaration du 11 janvier 2006, a interjeté appel de ladite ordonnance. Il a ensuite, le 23 mars 2006, déposé une requête de mise en liberté provisoire. L'arrêt attaqué statue sur celle-ci. III. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen :
- Le demandeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête de mise en liberté en considérant, notamment, qu'il est soupçonné de meurtre, fait passible d'une peine dépassant quinze ans de réclusion. Selon le moyen, l'arrêt remet ainsi en question l'admission de la cause d'excuse, violant de la sorte la foi due à l'ordonnance de la chambre du conseil, la présomption d'innocence et l'effet dévolutif de l'appel dirigé contre ladite ordonnance.
- Le motif critiqué par le demandeur et relatif à la qualification des faits qui lui sont reprochés prend appui sur le mandat d'arrêt et sur les éléments de l'instruction soumis à la chambre des mises en accusation. Celle-ci ne s'est pas référée, à cet égard, à l'ordonnance d'internement prononcée par la chambre du conseil de Bruxelles le 6 janvier
- Elle n'a pu, dès lors, violer la foi due à cet acte. L'arrêt se borne à relever l'existence d'indices de culpabilité à charge du demandeur et précise que les considérations émises quant à l'incidence de son comportement sur la sécurité publique ne valent " qu'à supposer les faits établis ". Les juges d'appel ne se sont pas prononcés sur le fondement de l'inculpation et n'ont dès lors pas méconnu la présomption d'innocence. N'ayant pas statué sur l'appel du demandeur contre l'ordonnance d'internement, la chambre des mises en accusation n'a pu en méconnaître l'effet dévolutif. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
- Pour le surplus, l'appel de l'inculpé contre une ordonnance d'internement saisit la chambre des mises en accusation du règlement de la procédure aussi bien que de la décision d'internement. Investie par l'article 235 du Code d'instruction criminelle de la plénitude de juridiction dans la matière de l'instruction préparatoire, la chambre des mises en accusation a compétence pour, après réformation de l'ordonnance d'internement, statuer sur tout ce qui concerne cette instruction. Ses attributions ne peuvent, à cet égard, être restreintes par le défaut d'appel du ministère public. Le renvoi devant la juridiction de jugement n'impliquant aucune décision définitive ni quant au fond de la prévention ni quant à l'état mental du prévenu, la situation de celui-ci ne s'en trouve pas aggravée. L'admission d'une cause d'excuse par la chambre du conseil, dans une ordonnance d'internement frappée d'appel par le seul prévenu, ne prive donc pas la chambre des mises en accusation du droit de se référer à la qualification criminelle reprise au mandat d'arrêt pour motiver le rejet d'une requête de mise en liberté. En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen :
- Les articles 149 de la Constitution et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux juridictions d'instruction statuant sur la détention préventive. A cet égard, le moyen manque en droit.
- Le demandeur avait déposé, devant la chambre des mises en accusation, des conclusions soutenant que le maintien de la détention préventive ne se justifiait plus, notamment en l'absence d'éléments permettant de craindre qu'il se soustraie à l'action de la justice. L'arrêt considère néanmoins que le risque de fuite subsiste. Le moyen fait grief à la chambre des mises en accusation de ne pas avoir motivé cette considération. Mais l'arrêt constate que le titre de la détention préventive est un mandat d'arrêt délivré du chef d'un crime passible d'une peine dépassant quinze ans de réclusion. Le risque de fuite ne fait pas partie des conditions auxquelles la loi subordonne le maintien de la détention préventive lorsque l'infraction qui la fonde est sanctionnée d'une peine dépassant le maximum précité. La chambre des mises en accusation n'avait dès lors pas à répondre aux conclusions contestant l'existence de ce risque. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen :
- Le demandeur a déposé des conclusions soutenant que la durée de la détention subie depuis qu'il a interjeté appel de l'ordonnance d'internement excède le délai raisonnable garanti par l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a déduit ce dépassement de la circonstance que son appel, formé le 11 janvier 2006, n'était toujours pas fixé devant la chambre des mises en accusation au moment où il a saisi celle-ci d'une requête de mise en liberté. En réponse à ces conclusions, l'arrêt relève que la cause est fixée à l'audience du 17 mai 2006 et que le délai séparant cette date de celle de l'appel n'est pas déraisonnable compte tenu de la gravité des faits, s'ils devaient être déclarés établis, de la diligence avec laquelle l'instruction fut menée à son terme et de la nécessité pour le ministère public près la cour d'appel de prendre connaissance des pièces du dossier afin de se déterminer quant aux réquisitions à prendre. Pour apprécier si le délai raisonnable prévu à l'article 5.3 précité est, ou non, dépassé, le juge qui statue en matière de détention préventive doit prendre en considération la durée de la procédure depuis la privation de liberté jusqu'au moment de sa décision. En effectuant ce contrôle par rapport à l'ensemble de la période visée et en motivant l'arrêt comme dit ci-dessus, la chambre des mises en accusation a légalement justifié sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office
- Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix mai deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060510.10 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020102.1 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020702.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060823.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211214.2N.13 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250212.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div