id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 mai 2006 No ECLI: ECLI:
Art.111
Thésaurus Cassation: DOMICILE Mots libres: DOMICILE Election de domicile Matière répressive Bases légales:
Art.111
Fiches 3 - 4 L'élection de domicile faite dans un acte de procédure accompli en première instance est valable pour toute la procédure de première instance, pour l'exécution du jugement subséquent et pour l'introduction du recours contre ce jugement; lorsqu'elle n'est pas réitérée dans une instance ultérieure, elle ne vaut pas pour cette instance
(1).
(1)Voir cass., 28 mai 1985, RG 9469, n° 590; 30 mai 2003, RG C.00.0670.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030530.3, n° 327. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITES Mots libres: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITES Election de domicile Matière répressive En première instance Bases légales:
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Thésaurus Cassation: DOMICILE Mots libres: DOMICILE Election de domicile Matière répressive En première instance Bases légales:
Art.111
Fiches 5 - 6 Lorsqu'elle est faite dans un acte d'opposition déposé en première instance et qu'elle n'est pas réitérée en degré d'appel, l'élection de domicile ne vaut pas pour l'instance d'appel
(1).
(1)Voir cass., 28 mai 1985, RG 9469, n° 590; 30 mai 2003, RG C.00.0670.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030530.3, n° 327. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITES Mots libres: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITES Election de domicile Matière répressive En première instance Instance ultérieure Appel Thésaurus Cassation: DOMICILE Mots libres: DOMICILE Election de domicile Matière répressive En première instance Appel Bases légales:
Art.111Texte de la décision N° P.06.0358.F I.
D. M., A., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Marc Doutreluingne, avocat au barreau de Courtrai, dont le cabinet est établi à Courtrai, H. Consciencestraat, 9, où il est fait élection de domicile, II. D. M., mieux qualifié ci-dessus, prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Marc Doutreluingne, avocat au barreau de Courtrai, dont le cabinet est établi à Courtrai, H. Consciencestraat, 9, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 janvier 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Le demandeur a été condamné par défaut, le 10 mars 2003, par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine d'emprisonnement de six ans. Par acte du 27 mai 2003, il a fait opposition à ce jugement, en précisant qu'il était domicilié en S...., ................, ..., à .........., mais qu'il faisait élection du domicile au cabinet de son conseil. Statuant contradictoirement sur l'opposition, le tribunal l'a condamné, par jugement du 8 septembre 2003, à une peine d'emprisonnement de six ans et a ordonné son arrestation immédiate. Le demandeur a interjeté appel de cette décision le 17 septembre 2003 et le ministère public a suivi cet appel le lendemain. Devant la cour d'appel, le demandeur a déposé des conclusions, le 1er décembre 2003, dans lesquelles il a indiqué qu'il était domicilié en S......, à l'adresse précisée ci-dessus, sans faire référence à l'élection de domicile antérieure. Statuant par défaut, la cour d'appel l'a condamné, par arrêt du 14 janvier 2005, à une peine d'emprisonnement de cinq ans. Cet arrêt a été signifié le 30 mars 2005 au domicile suisse du demandeur, qui a eu connaissance de cette signification le 29 avril
- Le demandeur a formé opposition à l'arrêt du 14 janvier 2005 les 2 et 5 décembre
- L'arrêt attaqué dit ces recours tardifs et donc irrecevables. III. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé le 16 janvier 2006 : Sur le premier moyen : Quant aux première et troisième branches réunies : Le moyen soutient que la signification de l'arrêt rendu par défaut le 14 janvier 2005 est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été faite au domicile élu du demandeur mentionné dans l'acte d'opposition du 27 mai
- Il en déduit qu'elle n'a pas pu faire courir le délai d'opposition. Aux termes de l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire, la signification à l'étranger ou au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique, ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié. L'élection de domicile est faite pour l'exécution d'un acte, en vertu de l'article 111 du Code civil qui, à cet égard, est applicable en matière répressive. L'élection de domicile a un caractère spécifique et vaut pour tous les effets attachés à l'acte. Faite dans un acte de procédure accompli en première instance, elle est valable pour toute la procédure de première instance, pour l'exécution du jugement subséquent et pour l'introduction du recours contre ce jugement. Lorsqu'elle n'est pas réitérée dans une instance ultérieure, elle ne vaut pas pour cette instance. Ainsi, lorsqu'elle est faite dans un acte d'opposition déposé en première instance et qu'elle n'est pas réitérée en degré d'appel, elle ne vaut pas pour l'instance d'appel. Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que devant la cour d'appel statuant sur l'appel du jugement rendu sur opposition le 8 septembre 2003, le demandeur a déposé des conclusions, le 1er décembre 2003, dans lesquelles il indiquait qu'il était domicilié, ........., .... à ......, sans faire référence à l'élection de domicile antérieure. Dès lors, en considérant " que c'est à bon droit qu'il a été tenu compte pour la signification de l'arrêt, du domicile indiqué dans le dernier acte de procédure émanant du (demandeur), en l'espèce ses conclusions déposées le 1er décembre 2003 devant la cour d'appel de Bruxelles ", les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Dans la mesure où il exige une vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Pour le surplus, le moyen reproche à l'arrêt de considérer " que c'est à bon droit qu'il a été tenu compte pour la signification de l'arrêt (rendu par défaut), du domicile indiqué dans le dernier acte de procédure émanant du (demandeur), en l'espèce ses conclusions déposées le 1er décembre 2003 devant la cour d'appel de Bruxelles ", alors qu'il ressort des pièces qu'il a déposées à l'audience du 23 décembre 2005 qu'il était domicilié au Maroc depuis le 26 avril
- La signification ayant eu lieu le 30 mars 2005, il n'aurait pu être tenu compte de pièces déposées le 23 décembre
- A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la quatrième branche : Le moyen, en cette branche, ne pourrait être déclaré fondé que si n'était pas légalement justifiée la décision suivant laquelle " c'est à bon droit qu'il a été tenu compte pour la signification de l'arrêt (rendu par défaut), du domicile indiqué dans le dernier acte de procédure émanant du (demandeur), en l'espèce ses conclusions déposées le 1er décembre 2003 devant la cour d'appel de Bruxelles ". Ainsi qu'il ressort de la réponse aux première et troisième branches, cette décision étant légalement justifiée, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Ainsi qu'il ressort de la réponse aux première et troisième branches du premier moyen que par les motifs de l'arrêt attaqué vainement critiqués en ces branches, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision de dire les oppositions irrecevables. Dès lors qu'il critique un motif surabondant de l'arrêt, le moyen qui, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation est irrecevable à défaut d'intérêt. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi formé le 19 janvier 2006 : En règle, une partie ne peut se pourvoir une seconde fois en cassation contre la même décision. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent un euros quatre-vingt-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix mai deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060510.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030530.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100506.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div