id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060510.9 No Rôle: P.06.0281.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2007-01-24 Consultations: 720 - dernière vue 2026-07-04 07:31 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Sauf dérogation résultant d'une loi spéciale, les dispositions du Code judiciaire relatives à l'intervention ne sont pas applicables aux juridictions pénales; le Code d'instruction criminelle et les lois relatives à la procédure pénale précisant quelles sont les parties qui peuvent porter une demande ou contre lesquelles une demande peut être portée devant ces juridictions, l'intervention volontaire ou forcée d'un tiers devant les juridictions pénales n'est recevable qu'à la condition qu'une loi particulière la prévoie expressément ou qu'en vertu de la loi, le juge pénal soit autorisé exceptionnellement à prononcer une condamnation, une sanction ou une autre mesure à charge d'un tiers
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(1)Voir cass., 14 décembre 1983, RG 3142, n° 206; 31 juillet 1995, RG P.95.0807.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950731.1, n° 352 et 22 janvier 2003, RG P.03.0081.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030122.18, n° 52. Thésaurus Cassation: INTERVENTION Mots libres: INTERVENTION Matière répressive Intervention volontaire Recevabilité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.2et812 Fiches 2 - 3 Ne se prononce pas sur la régularité de l'instruction préparatoire ou sur la recevabilité de l'action publique qui lui est associée, et n'est dès lors pas susceptible de pourvoi immédiat, l'arrêt qui déclare irrecevable la requête en contrôle de l'instruction, aux motifs qu'elle n'a pas été introduite selon les dispositions de l'article 136 du Code d'instruction criminelle et que l'obligation pour la chambre des mises en accusation de procéder à ce contrôle suppose que celle-ci ait été saisie régulièrement
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(1)Voir cass., 27 mars 2001, RG P.01.0286.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010327.4, n° 52. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Contrôle du cours de l'instruction Requête Irrecevabilité Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Chambre des mises en accusation Contrôle du cours de l'instruction Requête Irrecevabilité Fiches 4 - 5 La Cour de cassation ne doit pas poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage, lorsque la question repose sur une prémisse juridique inexacte, telle que l'affirmation selon laquelle l'article 235bis du Code d'instruction criminelle réserve au seul ministère public le droit de solliciter de la chambre des mises en accusation le contrôle de la régularité de la procédure et lui permet d'imposer ce contrôle à ladite chambre après l'avoir saisie irrégulièrement
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(1)Voir cass., 27 octobre 2004, RG P.04.0695.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041027.5, n°
- Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: QUESTION PREJUDICIELLE Cour d'arbitrage Obligation de la Cour de cassation Limites Question reposant sur une prémisse inexacte Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Question préjudicielle Obligation de la Cour de cassation Limites Question reposant sur une prémisse inexacte Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26 Texte de la décision N° P.06.0281.F I. V.A., M., A., personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Serge Moureaux et Pascal Hubain, avocats au barreau de Bruxelles, II. V. A., M., A., personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Serge Moureaux et Pascal Hubain, avocats au barreau de Bruxelles, III. C. P., requérant en intervention volontaire. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus les 23 novembre 2005 et 9 janvier 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. La demanderesse invoque onze moyens dans un mémoire remis le 28 février 2006 au greffe de la Cour. A l'audience du 26 avril 2006, le conseiller Jean de Codt a fait rapport, l'avocat général Raymond Loop a conclu et la cause a été mise en continuation au 10 mai 2006 par application de l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire. P.C. a déposé le 3 mai 2006 au greffe de la Cour une requête en intervention volontaire. Le 8 mai 2006, le greffe a reçu la note établie par la demanderesse en réponse aux conclusions du ministère public. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur la requête en intervention volontaire : Sauf dérogation résultant d'une loi spéciale, les dispositions du Code judiciaire relatives à l'intervention ne sont pas applicables aux juridictions pénales. Le Code d'instruction criminelle et les lois relatives à la procédure pénale précisent quelles sont les parties qui peuvent porter une demande ou contre lesquelles une demande peut être portée devant ces juridictions. Il s'en déduit que l'intervention volontaire ou forcée d'un tiers devant les juridictions pénales n'est recevable qu'à la condition qu'une loi particulière la prévoie expressément ou qu'en vertu de la loi, le juge pénal soit autorisé exceptionnellement à prononcer une condamnation, une sanction ou une autre mesure à charge d'un tiers. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Bien qu'il se soit constitué partie civile contre la demanderesse, le requérant n'est pas partie aux procédures mues par celle-ci et visées par ses pourvois. La requête est irrecevable. B. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 2005 : L'arrêt attaqué déclare irrecevable la requête de la demanderesse en contrôle de l'instruction, aux motifs qu'elle n'a pas été introduite selon les dispositions de l'article 136 du Code d'instruction criminelle et que l'obligation pour la chambre des mises en accusation de procéder à ce contrôle suppose que celle-ci ait été saisie régulièrement. Pareille décision ne se prononce pas sur la régularité de l'instruction préparatoire ou sur la recevabilité de l'action publique qui lui est associée, et n'est dès lors pas susceptible de pourvoi immédiat. Le pourvoi est irrecevable. Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux septième, huitième et onzième moyens en tant qu'ils critiquent l'arrêt du 23 novembre 2005, ceux-ci étant étrangers à l'irrecevabilité du pourvoi. Il n'y a pas lieu non plus de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle que la demanderesse formule sur la base d'une prémisse juridique inexacte. En effet, contrairement à ce qu'elle énonce, l'article 235bis du Code d'instruction criminelle ne réserve pas au seul ministère public le droit de solliciter de la chambre des mises en accusation le contrôle de la régularité de la procédure et ne lui permet pas d'imposer ce contrôle à ladite chambre après l'avoir saisie irrégulièrement. C. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 9 janvier 2006 : L'arrêt attaqué dit irrecevable l'opposition formée par la demanderesse contre l'arrêt du 23 novembre
- La chambre des mises en accusation a considéré que cette voie de recours n'était pas ouverte contre les arrêts rendus sur une requête en contrôle de l'instruction. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au surplus du mémoire, étranger à l'irrecevabilité du pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois et la requête en intervention volontaire ; Condamne le requérant aux frais de sa requête et la demanderesse aux frais de ses pourvois. Lesdits frais taxés pour le requérant à la somme de zéro euro et pour la demanderesse à la somme de nonante-neuf euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix mai deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060510.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130514.8 ECLI:BE:EAOVL:2009:JUG.20090202.3 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950731.1 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010327.4 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030122.18 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041027.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070328.10 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090317.8 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101214.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div