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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060512.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060512.8 No Rôle: C.05.0451.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public Date d'introduction: 2006-12-22 Consultations: 725 - dernière vue 2026-07-04 07:50 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le juge saisi d'une contestation sur l'exécution d'une astreinte n'a pas le pouvoir de constater l'impossibilité d'exécuter la condamnation principale assortie d'une astreinte ni le pouvoir de réduire ou de supprimer l'astreinte

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: ASTREINTE Mots libres: ASTREINTE Exécution Contestation Juge des saisies Compétence Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1385quater Fiches 2 - 3 La Cour de cassation n'est pas obligée de poser à la Cour de Justice Benelux une question préjudicielle fondée sur la thèse erronée en droit du moyen de cassation
(1)(Solution implicite).
(1)Voir cass., 5 janvier 2006, RG D.05.0005.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060105.7, n° ... Thésaurus Cassation: BENELUX - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: BENELUX - QUESTIONS PREJUDICIELLES Cour de cassation Obligation Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: QUESTION PREJUDICIELLE Benelux Cour de cassation Obligation Fiche 4 Conclusions de M. l'avocat général délégué Ph. de Koster, avant Cass., 12 mai 2006, RG C.05.0451.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: ASTREINTE Mots libres: ASTREINTE Exécution Contestation Juge des saisies Compétence Note: C.05.0451.F Conclusions
  1. Les faits 1.- La demanderesse a acheté, à la défenderesse, divers meubles pour un montant de 594,94EUR. En déballant le colis qui lui fut livré, la demanderesse a découvert que certains meubles étaient abîmés et que d'autres meubles manquaient. 2.- Par un courrier recommandé, la demanderesse mis en demeure la défenderesse de remplacer les meubles abîmés ou de lui en rembourser le prix. 3.- N' obtenant pas satisfaction, la demanderesse cita la défenderesse devant le juge de paix compétent qui condamna par défaut, le 18 juin 2002, la défenderesse à rembourser à la demanderesse le prix d'achat et à reprendre au domicile de la demanderesse la chambre à coucher dans les quarante-huit heures de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de cinquante EUR par jour de retard à partir du premier jour suivant (l'expiration de) ce délai. 4.- Le jugement fut signifié le 18 septembre 2002 à la défenderesse qui affirma s'être rendue en vain les 2 et 4 octobre 2002 au domicile de la demanderesse pour venir reprendre les marchandises litigieuses. Par courrier du 9 octobre 2002, la défenderesse proposa à la demanderesse de fixer contradictoirement une date à laquelle elle pourrait se présenter en vue d'exécuter le jugement. 5.- Par courrier et par fax du 14 octobre 2002, la demanderesse a contesté le fait que la défenderesse se soit présentée à son domicile les 2 et 4 octobre
  2. 6.- Le 16 juillet 2003, la demanderesse fit signifier à la défenderesse un commandement de payer. Une saisie-exécution mobilière fût pratiquée le 7 août 2003 en paiement d'une somme de 14.900 EUR réclamée au titre des astreintes. Le 11 septembre 2003, la défenderesse a cité la demanderesse en opposition à saisie-exécution avec citation en mainlevée. 7.- Le juge des saisies du Tribunal de première instance de Bruxelles fit droit à la demande de la défenderesse uniquement pour le montant excédant la somme de 9.050 EUR, considérant que les astreintes étaient dues, à concurrence de ce montant, pour la période du 21 septembre 2002 au 21 mars
  3. La défenderesse interjeta appel de ce jugement et, le 14 février 2005, la cour d'appel de Bruxelles a déclaré l'appel fondé et a mis à néant le jugement du 5 février 2004 qui avait déclaré la saisie-exécution mobilière bonne et valable à concurrence de 9.050 EUR à titre d'astreinte au motif que la demanderesse n'apoortait pas la preuve que les conditions formelles et matérielles de la débition de l'astreinte étaient réunies.
  4. Le moyen 8.- La demanderesse formule, à l'encontre de l'arrêt du 14 février 2005, un moyen subdivisé en trois branches. 9.- En sa première branche, le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé la foi due au jugement du juge de paix en ce sens que l'arrêt attaqué considérerait que le juge de paix n'aurait condamné la défenderesse sous peine d'astreinte qu'à se présenter au domicile de la demanderesse. 10.- En cette branche, le moyen me paraît manquer en fait car, de la lecture que j'en fais, il ne me semble pas que l'arrêt attaqué ait limité, de quelque manière que ce soit, la condamnation du juge de paix à la seule présentation de la défenderesse au domicile de la demanderesse. 11.- En sa deuxième branche, le moyen reproche à l'arrêt attaqué un défaut de motivation régulière en ce sens que l'arrêt attaqué considère que la demanderesse n'établit pas que la défenderesse n'avait pas satisfait à la condamnation et constate aussi que le mobilier litigieux n'a pas été repris avant
  5. 12.- En cette deuxième branche, le moyen me semble aussi manquer en fait. 13.- En effet, la contradiction que reproche le moyen en cette branche à l'arrêt attaqué me paraît inexistante car, après avoir relevé que la demanderesse avait la charge de la preuve que la défenderesse s'était ou non présentée à son domicile et que la demanderesse n'apportait aucune preuve à ce sujet, l'arrêt relève que la défenderesse a envoyé deux courriers pour exécuter le jugement et que ces courriers sont restés sans suite " sauf vraisemblablement en mai 2004 lorsque le mobilier fut repris " considérant ainsi que la défenderesse prouvait avoir effectué des démarches en vue d'exécuter la condamnation restées vaines alors que la demanderesse n' assumait pas la charge de la preuve qu'il lui appartenait d'assumer. 14.- En sa troisième branche, le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir mis à charge de la demanderesse, bénéficiaire de l'astreinte, la preuve que les conditions de la débition de l'astreinte étaient remplies alors que, selon le moyen, c'était à la défenderesse de prouver l'impossibilité d'exécuter la condamnation principale. 15.- Le moyen en cette dernière branche me paraît manquer en droit. Le système Benelux est celui de l'astreinte définitive et votre Cour a considéré que l'exigibilité de l'astreinte a pour fondement la décision judiciaire qui la prononce. En clair, lorsque les conditions de débition sont réunies, l'astreinte est due et peut être recouvrée sans qu'une nouvelle décision judiciaire soit nécessaire. En cas de difficulté d'exécution d'un jugement prononçant une astreinte, c'est au juge des saisies qu'il appartient de déterminer si les conditions de débition de l'astreinte sont réunies ou non
(1). 16.- En règle, c'est au bénéficiaire de l'astreinte qu'incombe la charge de la preuve de la réunion des conditions de débition de l'astreinte. Cette preuve doit être fournie devant le juge des saisies amené à contrôler la régularité d'une voie d'exécution diligentée aux fins d'assurer le recouvrement de l'astreinte. La circonstance que le bénéficiaire de l'astreinte présente la qualité de défendeur dans la procédure devant le juge des saisies ne modifie pas les règles du fardeau de la preuve
(2). 17.- L'arrêt attaqué prononcé sur appel d'un jugement de la chambre des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles a fait une correcte application de l'article 1385 quater du Code judiciaire alors que le moyen lui reproche de ne pas avoir fait application de l'article 1385 quinquies du Code judiciaire. 18.- Or, en vertu de cette disposition, seul le juge qui a ordonné l'astreinte est compétent pour constater l'impossibilité de satisfaire à la condamnation principale et le juge des saisies est incompétent pour se prononcer sur la problématique de l'impossibilité du débiteur de satisfaire à la condamnation principale à l'occasion d'un incident d'exécution
(3). 19.- La compétence exclusive du juge du fond et l'absence pour le juge des saisies de prononcer une réduction ou une suppression de l'astreinte en cas d'impossibilité d'exécuter le condamnation principale a été admise par la Cour de Justice Benelux dans un arrêt du 12 février 1996
(4). 20.- Il me semble que votre Cour n'a pas à faire droit à la demande de question préjudicielle que formule le moyen en se référant à un arrêt précédent de ladite Cour et de la doctrine de l'acte clair
(5). 21.- J'estime que le moyen qui, en sa troisième branche, reproche à l'arrêt attaqué saisi d'une contestation sur l'exécution d'une astreinte de n'avoir pas fait également application de l'article 1385 quinquies du Code judiciaire manque en droit. 3. Conclusion 22.- Je conclus donc au rejet du pourvoi et à la condamnation aux dépens. __________________
(1)Cass., 26 juin 1987, RG 5372, n° 653; Cass., 22 janvier 1996, RG. S.95.0062.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960122.5, n° 45; Cass., 25 septembre 2000, RG C.99.0201.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000925.6, n° 490; Cass., 10 novembre 2005, RG C.00.0020.N, n° 588; voir aussi de LEVAL, G., Le contentieux soulevé par le recouvrement de l'astreinte, CUP, 2003, vol n° 65, p.271.
(2)voir Wagner, K., Dwangsom, A.P.R., 2003, n° 51, p. 51 et n°99, p. 98; de LEVAL, op. cit., p. 279
(3)Cass., 2 mai 1996, RG C.93.0536.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960502.5, n° 143; voir également de LEVAL, op. cit., p. 282
(4)voir Cour de Justice Benelux, arrêt A 94/3, 12 février 1996 et les conclusions du MP; voir, sur la compétence du juge des saisies dans des situations qui soulèvent la question de l'impossibilité d'exécuter au sens de l'article 1385 quinquies du Code judiciaire, WAGNER, K., op. cit., n° 54, p. 55; voir aussi de LEVAL, op. cit., qui regrette la dispersion de deux segments d'un même litige entre deux juridictions différentes au détriment du principe de l'économie de procédure, p. 282.
(5)voir Cass., 26 avril 2004, RG C.03.0319.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040426.3, n° 220 et les conclusions de M. J-F Leclercq, premier avocat général. Texte de la décision N° C.05.0451.F D. P. A., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 22 septembre 2005 (pro Deo n° G.05.0115.F), représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre ARAD, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Molenbeek-Saint-Jean, chaussée de Ninove, 274, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 février 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1315, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 149 de la Constitution ; - articles 870, 1385bis, 1385quater et 1385quinquies du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué considère que l'astreinte à laquelle avait été condamnée la défenderesse n'est pas due. Il justifie cette décision par les motifs suivants : " La charge de la preuve de la débition de l'astreinte appartient au créancier. Le bénéficiaire de la condamnation principale doit prouver que les conditions formelles et matérielles pour que l'astreinte soit due ont été réunies (Dirix E., Problèmes posés par l'exécution de l'astreinte, l'huissier de justice, 98/3.704, p. 68, n ° 20). A aucun moment, en l'espèce, (la demanderesse) n'a établi ou fait établir un constat officiel ou contradictoire duquel il ressortirait que la (défenderesse) n'a pas satisfait à la condamnation contenue dans le jugement du juge de paix de Molenbeek-Saint-Jean. (La demanderesse) ne démontre rien. S'il n'est pas prouvé que la (défenderesse), qui n'a pas la charge de la preuve, s 'est présentée, il n'est pas non plus prouvé qu'elle ne s 'est pas présentée. Toutefois, elle a fait offre, dans sa lettre recommandée du 9 octobre 2002, de fixer contradictoirement une date pour se présenter en vue de l'exécution du jugement, ainsi que dans un courrier du 27 juin 2003, demandant à (la demanderesse) de préciser ses disponibilités. (La demanderesse) n'a donné aucune suite à ces offres. Sauf vraisemblablement en mai 2004 lorsque le mobilier fut repris. Si elle contestait que la (défenderesse) était venue, il lui appartenait de fixer un rendez-vous par huissier de justice et de faire faire le constat par celui-ci que la (défenderesse) ne se présentait pas. N'apportant aucune preuve objective que les conditions formelles et matérielles pour que l'astreinte soit due ont été réunies, l'astreinte n'est pas due ". Griefs Première branche Viole la foi due à un jugement, l'arrêt qui donne de ce jugement une interprétation inconciliable avec ses termes. L'arrêt attaqué considère que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les conditions formelles et matérielles pour que l'astreinte soit due ont été réunies en ce qu'elle ne démontre pas que la défenderesse ne s'est pas présentée à son domicile. Le jugement du juge de paix de Molenbeek-Saint-Jean a condamné la défenderesse à " reprendre au domicile de la demanderesse la chambre à coucher livrée et ce dans les 48 heures de la signification sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et ce à partir du premier jour suivant le délai ci-avant indiqué ". En ce qu'il considère que ledit jugement n'a condamné la défenderesse qu'à se présenter au domicile de la demanderesse alors que celui-ci l'a condamnée à reprendre la chambre à coucher litigieuse au domicile de la demanderesse, l'arrêt donne de ce jugement une interprétation qui est inconciliable avec ses termes, et viole, de la sorte, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Deuxième branche L'arrêt attaqué décide, d'une part, que la demanderesse n'a pas établi que la défenderesse n'avait pas satisfait à la condamnation faisant l'objet du jugement du 18 juin 2002 à l'expiration du délai de quarante-huit heures faisant suite à la signification du 18 septembre 2002, soit le 21 septembre 2002 au plus tard. Il constate, d'autre part, que le mobilier litigieux n'a été repris qu'en
  1. Dès lors que cette condamnation avait pour objet la reprise, par la défenderesse, dudit mobilier, l'arrêt attaqué n'a pu, sans se contredire, considérer, d'une part, que la demanderesse n'avait pas établi l'inexécution à la date du 21 septembre 2002 de la condamnation principale prononcée par le jugement du 18 juin 2002 et, d'autre part, que le mobilier n'avait été repris qu'en mai
  2. En conséquence, l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. Troisième branche L'article 1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : " Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toutefois, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent, ni en ce qui concerne les actions en exécution de contrats de travail ". L'article 1385quater du même code dispose : " L'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit ". Il résulte de l'article 1385quater du Code judiciaire que l'exigibilité de l'astreinte a pour fondement la décision judiciaire qui la prononce et qu'en vertu de cette décision, lorsque, après sa signification, les conditions qu'elle précise sont réunies, l'astreinte est due intégralement et est susceptible d'exécution forcée sans qu'il soit besoin d'un nouveau jugement. L'article 1385quinquies du Code judiciaire dispose : " Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fût produite, le juge ne peut la supprimer ni la réduire ". L'article 1498 du Code judiciaire dispose : " En cas de difficulté d'exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effet suspensif. Le juge des saisies prononce, s'il y a lieu, la mainlevée de la saisie ". Le jugement du 18 juin 2002 a condamné la défenderesse à reprendre le mobilier litigieux au domicile de la demanderesse dans les quarante-huit heures de la signification de la décision, sous peine d'astreinte. Cette signification est intervenue le 18 septembre
  3. L'arrêt attaqué constate que le mobilier litigieux n'a été repris qu'en mai
  4. Il en résulte que la condamnation principale de la défenderesse n'a pas été exécutée avant cette date, et notamment pas le 21 septembre 2002 au plus tard. En application des dispositions légales rappelées ci-avant, la demanderesse était donc tenue de l'astreinte qui lui a été imposée par le jugement du 18 juin
  5. Il incombait le cas échéant à la défenderesse de prouver, conformément à l'article 1385quinquies du Code judiciaire, qu'elle avait été dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation principale, en prouvant qu'elle avait pris les dispositions nécessaires pour retirer les meubles litigieux, notamment en prévenant la demanderesse de sa visite, et que ce retrait aurait été rendu impossible, le cas échéant, en raison du refus qui lui aurait été opposé par la demanderesse ou en raison de la carence de celle-ci. Il incombait en conséquence à l'arrêt attaqué de constater que la défenderesse rapportait la preuve de l'impossibilité, pour elle, d'exécuter la condamnation principale. En décidant au contraire que la demanderesse assume la charge de la preuve du fait que la défenderesse, contrairement à ce qu'elle allègue, ne s'est pas présentée sans succès au domicile de la demanderesse, et ne s'est pas trouvée, pour ce motif, dans l'impossibilité de reprendre le mobilier litigieux, l'arrêt attaqué viole les articles 1385bis, 1385quater et 1385quinquies du Code judiciaire, et pour autant que de besoin l'article 1315 du Code civil et l'article 870 du Code judiciaire. Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que le moyen implique, en cette branche, une interprétation des articles 1385bis, 1385quater et 1385quinquies du Code judiciaire, qui s'identifient aux articles 1er, 3 et 4 de l'annexe jointe à la Convention du 26 novembre 1973 portant loi uniforme relative à l'astreinte, approuvée par la loi du 31 janvier 1980, elle surseoira à statuer, conformément à l'article 6 du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, approuvé par la loi du 18 juillet 1969, jusqu'à ce que la Cour de justice Benelux aura répondu à la question préjudicielle suivante : " Les articles 1er, 3 et 4 de l'annexe à la Convention du 26 novembre 1973 portant loi uniforme relative à l'astreinte (s'identifiant aux articles 1385bis, 1385quater et 1385quinquies du Code judiciaire belge) doivent-ils, lorsque le juge a imposé une astreinte au défendeur pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale consistant, pour le défendeur, à reprendre un objet au domicile du demandeur dans le délai fixé par le juge, être interprétés : - soit en ce sens que le demandeur doit, pour obtenir le bénéfice de l'astreinte, prouver que cette reprise n'est pas intervenue dans le délai fixé par le juge et que le défendeur doit prouver, pour obtenir la suppression ou la suspension de l'astreinte, qu'il s'est présenté au domicile du demandeur, après l'en avoir préalablement informé, en vue d'effectuer cette reprise, mais s'est heurté au refus ou à la carence du demandeur et, pour ce motif, s'est trouvé dans l'impossibilité définitive ou temporaire d'exécuter la condamnation principale, - soit en ce sens que le demandeur doit, pour obtenir le bénéfice de l'astreinte, prouver que cette reprise n'est pas intervenue dans le délai fixé par le juge et doit prouver en outre que le défendeur ne s'est pas présenté au domicile du demandeur en vue d'effectuer cette reprise et ne s'est pas heurté au refus ou à la carence du demandeur et, pour ce motif, ne s 'est pas trouvé dans l'impossibilité définitive ou temporaire d'exécuter la condamnation principale ? ". La décision de la Cour Quant à la première branche : L'arrêt ne considère pas que le jugement rendu le 18 juin 2002 par le juge de paix de Molenbeek-Saint-Jean n'a condamné la défenderesse qu'à se présenter au domicile de la demanderesse. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : Il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, que la demanderesse " n'a établi ou fait établir un constat officiel et contradictoire duquel il ressortirait que (la défenderesse) n'a pas satisfait à la condamnation contenue dans le jugement du juge de paix de Molenbeek-Saint-Jean " et " qu'il n'est (...) pas prouvé que (la défenderesse) ne s'est pas présentée (au domicile de la demanderesse) " pour reprendre le mobilier litigieux et de relever, d'autre part, que ce mobilier a été repris en mai
  6. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la troisième branche : Le juge saisi d'une contestation sur l'exécution d'une astreinte en vertu de l'article 1385quater du Code judiciaire n'a pas le pouvoir d'appliquer l'article 1385quinquies de ce code. Le moyen qui soutient le contraire manque en droit. Il n'y a dès lors pas lieu de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent soixante euros en débet envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du douze mai deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060512.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100902.1 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181019.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960122.5 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960502.5 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000925.6 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040426.3 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060105.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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