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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060517.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 mai 2006 No ECLI: ECLI:

Art.23

,4°et3 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Motivation de la décision Détention préventive Maintien Obligation de répondre aux conclusions Qualification de l'infraction Crime non correctionnalisable Bases légales:

Art.23

,4°et3 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Juridiction d'instruction Détention préventive Maintien Obligation de répondre aux conclusions Qualification de l'infraction Crime non correctionnalisable Bases légales:

Art.23,4°et3 Texte de la décision N° P.06.0684.F H.

S., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sven Mary et Sylvie Coupat, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 mai 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : L'arrêt attaqué ordonne le maintien de la détention préventive du demandeur du chef de tentative d'assassinat et dit que ce maintien est valable pour trois mois. Le demandeur avait déposé devant les juges d'appel des conclusions contestant l'existence de la préméditation et soutenant que les faits, dont il ne niait pas la matérialité, ne constituaient qu'une tentative de meurtre, voire des coups ou blessures volontaires, susceptibles d'être justifiés par la légitime défense ou excusés par la provocation. A l'appui de cette défense, le demandeur faisait notamment valoir qu'il n'avait jamais rencontré la victime avant les faits, qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier qu'il aurait cherché celle-ci pour la tuer, et qu'il n'avait tiré que sous l'empire de la peur, dans un contexte d'affrontements entre deux groupes, après avoir vainement tenté de mettre en fuite le groupe adverse. Pour écarter cette défense, l'arrêt se borne à énoncer que " compte tenu des éléments révélés par l'instruction (...), il est en tout état de cause toujours prématuré à ce stade non seulement de qualifier les faits autrement qu'ils l'ont été par le juge d'instruction dans le mandat d'arrêt qu'il a délivré à l'encontre (du demandeur) mais encore de se prononcer sur l'existence ou la pertinence d'une éventuelle cause d'excuse ou de justification dans le chef de (celui-

  1. ci)". Certes, l'obligation de répondre aux conclusions, imposée par l'article 23.4° de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, n'est pas illimitée. Elle n'est impartie aux juridictions d'instruction que dans la mesure où la contestation élevée par l'inculpé est pertinente, c'est-à-dire porte sur les conditions auxquelles la loi subordonne dans le cas d'espèce la légalité de la détention. La contestation élevée par le demandeur avait une incidence sur la légalité de sa détention, et ce non seulement quant à la cause de justification invoquée mais également par rapport à la qualification de l'infraction. En effet, l'arrêt ordonne le maintien de la détention pour trois mois à compter du jour où il est rendu. L'article 30, ,§ 4, de la loi du 20 juillet 1990 n'autorise pas un tel délai si l'inculpation ne porte que sur un délit ou sur un crime dont la connaissance peut être déférée au tribunal correctionnel par admission des circonstances atténuantes. Les juges d'appel ayant maintenu la qualification criminelle visée au mandat d'arrêt, il leur appartenait de préciser les éléments qui leur paraissaient constituer, nonobstant la contestation circonstanciée du demandeur, des indices sérieux de culpabilité en rapport avec cette qualification. A défaut de contenir cette précision, l'arrêt viole l'article 23.4° de la loi du 20 juillet 1990. A cet égard, le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au second moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-sept euros quinze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept mai deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060517.4 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200108.2F.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050816.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130206.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140409.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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