id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060519.1 No Rôle: C.05.0389.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-09-15 Consultations: 525 - dernière vue 2026-07-04 05:56 Version(s): Traduction NL Fiche Il appartient au juge des saisies, de déterminer, en cas de difficulté d'exécution d'un jugement prononçant une astreinte, si les conditions requises pour celle-ci sont réunies
(1).
(1)Cass., 10 novembre 2005, RG C.04.0020.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051110.8, www.cass.be. Thésaurus Cassation: ASTREINTE Mots libres: ASTREINTE Exécution Conditions Appréciation Juge des saisies Compétence Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1498 Texte de la décision N° C.05.0389.F
- K. D. et
- L. D., demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps et Maître Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre G. H., défenderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 avril 2005 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 23 à 28, 1385quater, 1386 et 1498 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que : " - par jugement du tribunal de première instance de Namur du 8 décembre 2003, (la défenderesse) a été condamnée 'à procéder à l'abattage et à l'extirpation des racines de tous sapins, ou autres plantations susceptibles - directement ou indirectement - de gêner l'usage et l'aménagement avec empierrement et coffre, de la servitude de passage litigieuse, telle que définie dans les jugements rendus par le premier juge les 3 février et 26 mai 1998 et le plan auquel il renvoie' et 'à défaut de s'être exécutée de cette condamnation pour le 31 mai 2004 au plus tard, (la défenderesse) a été condamnée à payer aux (demandeurs) une astreinte de 250 euros par jour de calendrier de retard apporté à cette exécution' ; - les 18 juin et 29 décembre 2004, les (demandeurs) ont fait signifier à (la défenderesse) deux commandements à payer des astreintes respectivement de 4.500 euros et de 5.468,70 euros " et que : " - le premier juge a ordonné une vue des lieux au cours de laquelle il a constaté que : - une partie importante de la haie de lauriers qui était susceptible de gêner l'utilisation et l'aménagement de la servitude a été enlevée ; - les sapins qui gênaient également l'usage et l'aménagement de la servitude ont été abattus ; - les souches de sapins n'ont pas été extirpées mais ont été broyées jusqu'à une profondeur de 20 centimètres ; - il subsiste des lauriers nains qui se trouvent sur le tracé de la servitude et qui gênent son aménagement ; - en ce qui concerne les souches et racines de sapins, l'expert Merveille a précisé que celles-ci devaient être enlevées avant de procéder aux travaux d'aménagement de la servitude avec empierrement et coffre au motif qu'elles sont putrescibles et qu'elles risquent de provoquer des affaissements ponctuels à long terme " , l'arrêt dit recevables et fondées les oppositions formées par la défenderesse et, en conséquence, dit nuls et de nul effet les commandements signifiés à la requête des demandeurs par exploits des 18 juin et 22 décembre 2004 et les condamne à payer à la défenderesse 1.250 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que les dépens des deux instances. Cette décision est fondée sur les motifs " que les craintes émises par l'expert Merveille ne visent qu'un risque d'affaissements ponctuels à long terme mais ne permettent pas de considérer que les racines non extirpées mais broyées jusqu'à une profondeur de 20 cm ou la présence de quelques lauriers nains auraient été de nature à gêner directement ou indirectement l'usage et l'aménagement avec empierrement et coffre de la servitude de passage litigieuse ; (...) que (la défenderesse) a pu légitimement croire qu'en abattant les sapins et en faisant broyer leurs racines jusqu'à une profondeur de 20 à 30 centimètres, elle rendait possible l'aménagement de la servitude, d'autant plus que (les demandeurs) n'ont jamais entrepris le moindre travail en vue d'aménager cette servitude ; (qu')en effet (les demandeurs) qui disposaient de la possibilité d'aménager la servitude n'ont effectué aucun travail à cette fin bien qu'ils y aient été invités à plusieurs reprises par (la défenderesse) en sorte qu'il n'est pas établi que des travaux d'aménagement auraient été susceptibles d'être gênés, directement ou indirectement, par les racines broyées et non extirpées ; (...) qu'aucun élément de la cause n'établit que l'usage de la servitude serait gêné, diminué ou compromis par le fait que les racines n'ont pas été extirpées ou par la présence de quelques lauriers nains, ni que son aménagement serait susceptible d'être gêné directement ou indirectement pour cette raison en sorte que les conditions prévues par le jugement du 8 décembre 2003 pour que (la défenderesse) soit condamnée au paiement d'une astreinte ne sont pas réunies ". Griefs En vertu des articles 23 à 28, 1385quater, 1386 et 1498 du Code judiciaire, le juge des saisies est lié par l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui prononce l'astreinte. Il ne peut, lors de la vérification de l'exécution de la condamnation principale au défaut de laquelle la débition de l'astreinte est subordonnée, modifier ou réviser cette condamnation. L'autorité de la chose jugée s'attachant non seulement au dispositif d'une décision mais également aux motifs décisoires qui en sont le fondement nécessaire, le juge des saisies, ayant à statuer sur une difficulté d'exécution de l'astreinte, est lié par les contestations qui ont déjà été tranchées par la décision dont l'exécution est poursuivie et ne peut y substituer sa propre décision. Le jugement du tribunal de première instance de Namur du 8 décembre 2003 avait, comme le rappelle (l'arrêt) attaqué, condamné la défenderesse " à procéder à l'abattage et à l'extirpation des racines de tous sapins, ou autres plantations susceptibles - directement ou indirectement - de gêner l'usage et l'aménagement, avec empierrement et coffre, de la servitude de passage litigieuse, telle que définie dans les jugements rendus par le premier juge les 3 février et 26 mai 1998 et le plan auquel il renvoie " et assortit cette condamnation principale de l'astreinte litigieuse. Cette décision tranchait un certain nombre de contestations élevées entre les parties par des motifs qui sont le fondement nécessaire du dispositif. Ainsi, le tribunal relève : " que (la défenderesse) soutient qu'elle s'est abstenue de tout acte susceptible de diminuer l'usage éventuel de la servitude ou de le rendre plus incommode ; qu'en effet : - Le tracé supérieur de la servitude s'identifiant avec le chemin d'accès qu'elle a construit présente sur toute sa longueur une largeur utile de plus de trois mètres. La largeur entre les deux pilastres de pierre qu'elle a érigés présente également une largeur utile de plus de trois mètres puisque mesurée par l'expert judiciaire à 3m
- - S'agissant du parcours inférieur de la servitude, elle a bien planté une rangée d'épicéas, mais à une distance de plus de trois mètres de la limite Nord de son fonds conformément aux exigences de l'acte constitutif et aux modifications ultérieures. - Il est exact que quelques lauriers nains faisant partie de la bordure qu'elle a établie le long de son chemin d'accès, avec l'accord de sa soeur, se trouvent sur l'assiette de la servitude, mais ils n'ont jamais constitué un obstacle insurmontable à l'usage de celle-ci " mais considère " que ces affirmations sont contraires au dossier et aux constatations faites sur place, tant par le premier juge que par l'expert Merveille ; qu'en effet le premier juge a relevé une distance utile entre les deux piliers de 2,60 m et une distance à hauteur du dernier sapin de 2,80 m ; que l'un des piliers était construit sur l'assiette initiale de la servitude; que les sapins débordaient sur l'assiette de la servitude, tant au niveau de leurs couronnes qu'au niveau de leurs racines, grevant les possibilités de l'aménager (page R8 du rapport d'expertise du 17 juin 1996) ; que c'est enfin à tort que (la défenderesse) reproche aux (demandeurs) d'avoir formulé et maintenu leurs exigences concernant l'enlèvement des obstacles à l'aménagement du 'tracé inférieur' de la servitude ; qu'il était légitime qu'ils demandent la démolition du pilier construit sur l'assiette initiale de cette servitude et qu'ils n'avaient aucune obligation d'accepter que leur passage soit dévié, si peu soit-il, pour l'éviter ; qu'ils l'ont fait à titre transactionnel ; que l'enlèvement des lauriers nains gênant l'utilisation du passage au-delà de ce pilier devait aller de soi et ne constituait vraiment pas une charge insurmontable ; qu'enfin, les sapins de (la défenderesse), en l'occurrence épicéas, gênaient manifestement le passage (il suffit de regarder les photos produites pour s'en convaincre), compromettant aussi bien la réalisation que la longévité d'un aménagement destiné à rendre la servitude carrossable, en raison du développement de leurs racines; que ce ne sont pas les demandes d'enlèvement vainement réitérées depuis près de dix ans par (les demandeurs) qui ont un caractère abusif, mais bien l'immobilisme de (la défenderesse) ; (...) que l'argument qu'elle a développé en plaidoiries, selon lequel il faudrait attendre que (les demandeurs) se décident à réaliser l'aménagement de leur chemin d'accès pour faire d'une pierre deux coups, en faisant abattre les épicéas par le même entrepreneur n'est pas fondé en droit ; que (les demandeurs) peuvent indiscutablement exiger que (la défenderesse) dégage l'assiette de la servitude avant d'entamer quelque aménagement que ce soit ; qu'ils le sont même indépendamment de l'affectation qu'ils donneront à leur terrain dans l'avenir : ils ont notamment le droit (ius abutendi) de le revendre tel quel, avec le seul bénéfice d'une servitude de passage exempte de tout aspect litigieux, en laissant à leur ayant cause le soin des aménagements que lui-même jugera opportun de réaliser ". Ce jugement considère enfin que " la demande de condamnation de (la défenderesse) à l'enlèvement de ses épicéas et de tous autres obstacles éventuels sur l'assiette de la servitude dans son 'tracé inférieur' est fondée, l'ordre qui lui a été donné d'y procéder par le premier juge n'étant pas suffisant pour permettre l'exécution forcée ; (...) que la demande d'astreinte est également fondée ; (...) qu'il faut toutefois tenir compte de ce qu'il sera difficile, voire impossible de faire enlever les souches et racines des épicéas avant le retour du printemps, les pelles mécaniques et/ou bulldozers ne pouvant s'aventurer sur des terrains trop humides, à tout le moins sans y provoquer d'importants dégâts; que l'astreinte prendra donc cours à défaut d'exécution pour le 31 mai 2004, ou, à défaut de signification du présent jugement avant cette date, dans les 30 jours de calendrier à dater de celle-ci ". Le jugement qui avait prononcé la condamnation principale assortie d'une astreinte et, partant, déterminé les conditions dans lesquelles, à défaut d'exécution, l'astreinte serait due, avait ainsi décidé que les lauriers se trouvant sur le passage de la servitude gênaient l'utilisation de la servitude et les possibilités d'aménagement de celle-ci et devaient être enlevés et que les souches de sapins et racines devaient être " extirpées " et non seulement broyées dès lors qu'il envisage l'usage de " pelles mécaniques et/ou bulldozers ". Il avait également définitivement statué sur la question de savoir si les demandeurs étaient fondés à exiger de la défenderesse qu'elle dégage l'assiette de la servitude avant d'entamer quelque aménagement que ce soit. En considérant qu'il n'est pas établi que l'usage de la servitude serait gêné ou diminué ou compromis par le fait que les racines n'ont pas été extirpées ou par la présence de quelques lauriers nains, ni que son aménagement serait susceptible d'être gêné directement ou indirectement par le fait que les racines n'ont pas été extirpées mais broyées jusqu'à une profondeur de 20 centimètres, pour en déduire que les conditions prévues par le jugement du 8 décembre 2003 ne sont pas réunies, l'arrêt attaqué viole les articles 23 à 28, 1385quater, 1386 et 1498 du Code judiciaire. La décision de la Cour Aux termes de l'article 1385quater du Code judiciaire, l'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation et cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit. En vertu de l'article 1498 du Code judiciaire, en cas de difficulté d'exécution d'un jugement prononçant une astreinte, il appartient au juge des saisies de déterminer si les conditions requises pour l'astreinte sont réunies. Par un jugement du 8 décembre 2003, le tribunal de première instance de Namur a condamné la défenderesse, sous peine d'astreinte, " à procéder à l'abattage et à l'extirpation des racines de tous sapins, ou autres plantations susceptibles - directement ou indirectement - de gêner l'usage et l'aménagement, avec empierrement et coffre, de la servitude de passage litigieuse, telle que définie dans les jugements rendus par le premier juge les 3 février et 26 mai 1998 et le plan auquel il renvoie ". Saisie en degré d'appel du litige opposant les parties concernant l'exécution du jugement précité par la défenderesse, la cour d'appel, après avoir relevé ce qui avait été constaté par le premier juge lors d'une vue des lieux, a considéré, sur la base d'une appréciation qui gît en fait, " qu'aucun élément de la cause n'établit que l'usage de la servitude serait gêné, diminué ou compromis par le fait que les racines n'ont pas été extirpées ou par la présence de quelques lauriers nains, ni que son aménagement serait susceptible d'être gêné directement ou indirectement pour cette raison en sorte que les conditions prévues par le jugement du 8 décembre 2003 pour que (la défenderesse) soit condamnée au payement d'une astreinte ne sont pas réunies ". Ainsi la cour d'appel a décidé légalement, dans les limites de ses pouvoirs comme juge de l'exécution, que les conditions requises par le jugement du 8 décembre 2003 pour que la défenderesse encoure l'astreinte n'étaient pas réunies. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-neuf euros vingt centimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux cent huit euros soixante-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas et prononcé en audience publique du dix-neuf mai deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060519.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181019.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051110.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div