id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060522.4 No Rôle: S.05.0008.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 226 - dernière vue 2026-07-03 08:21 Version(s): Traduction NL Fiche L'arrêt qui considère qu'une caisse de compensation pour allocations familiales a commis une faute grave en créant l'apparence dans le chef des parents que le droit à l'allocation majorée était dû ou était maintenu pendant une période de plusieurs années, justifie légalement sa décision que le dommage résultant de cette faute est équivalent au montant des allocations familiales indûment majorées
(1)Le ministère public concluait au rejet mais il estimait que le premier moyen manquait en fait en chacune de ses deux branches. Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Mots libres: REPETITION DE L'INDU Faute Apparence Dommage Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1235,1376, Texte de la décision N° S.05.0008.F CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES DES REGIONS DE CHARLEROI ET DE NAMUR, association sans but lucratif dont le siège est établi à Charleroi, rue Léopold, 5, demanderesse en cassation, représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile, contre 1. G. C. et 2. M. M., défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2004 par la cour du travail de Mons. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1235, 1376, 1382 et 1383 du Code civil ; - article 120bis des lois sur les allocations familiales coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939 avant sa modification par l'article 41, 1° et 2°, de la loi du 22 février 1998. Décisions et motifs critiqués La cour du travail, statuant sur la demande principale des défendeurs et la demande reconventionnelle de la demanderesse, déclare l'appel de la demanderesse non fondé et, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamne la demanderesse à rembourser aux défendeurs la somme de 353,45 euros, déjà retenue par la demanderesse, aux motifs suivants : " En conclusion, (...) la cour (du travail) considère que la (demanderesse) a commis une faute en ne revoyant pas, à la date indiquée du 31 juillet 1986 dans les documents du 15 juin 1983 fixant l'état d'incapacité physique ou mentale de l'enfant Sébastien, la situation médicale de celui-ci. Cette faute trouve sa source dans la violation de différentes obligations : (...). La cour (du travail) considère dès lors que si des allocations familiales majorées ont été payées à tort, c'est en raison d'une faute commise par la (demanderesse) dans la gestion du dossier de l'enfant Sébastien. Le dommage résultant de cette faute est équivalent au montant des allocations octroyées pendant la période litigieuse. Il est donc équivalent au montant des allocations familiales majorées payées aux parents du 1er août 1986 au 31 octobre 1993, soit à 929.938 FB (23.052,57 euros) ; la somme de 353,45 euros retenue par la (demanderesse) sur les allocations familiales payées en faveur de l'enfant Sébastien Moucheron doit être remboursée par la (demanderesse) aux parents de celui-ci. Ayant considéré que les allocations familiales majorées accordées indûment (aux défendeurs) doivent être compensées avec les dommages et intérêts subis par ceux-ci en raison de la 'faute' commise par la (demanderesse) à l'occasion de la gestion du dossier de l'enfant Sébastien et qui s'est perpétuée pendant toute la période litigieuse, il n'y a pas lieu d'examiner si la prescription applicable est ou non celle de 5 ans (article 120 des lois coordonnées sur les allocations familiales) ". Griefs Première branche Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse faisait valoir, en ce qui concerne la faute qu'elle aurait commise et le dommage qui en serait la conséquence, que : " Pour retenir cette responsabilité, le premier juge avait l'obligation de motiver sa décision par l'existence d'une faute dans le chef de la (demanderesse), d'un dommage dans le chef des (défendeurs), et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. La faute qu'aurait commise la (demanderesse) est formellement contestée et, par ailleurs, force est de constater que le remboursement sollicité n'est pas constitutif d'un dommage dans le chef des (défendeurs) dès lors que la somme en question n'a jamais été due ". La demanderesse soutenait donc qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la faute éventuellement commise et le remboursement par les défendeurs d'une somme parce que cette somme leur avait été payée indûment. La décision de la cour du travail selon laquelle " le dommage résultant de la faute est équivalent au montant des allocations octroyées pendant la période entreprise " n'est pas une réponse à ces conclusions de la demanderesse. A tout le moins, cette motivation laisse incertaine la réponse à la question de savoir si la cour (du travail) a omis de répondre à l'argumentation citée ci-dessus ou si, répondant à cette argumentation, elle a entendu la rejeter en décidant qu'une somme payée indûment à une personne par l'auteur d'un acte fautif pouvait, nonobstant ce caractère indu, faire partie du dommage subi par elle ensuite de cet acte fautif. L'arrêt n'est donc pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche Les dommages et intérêts dus à la victime en réparation d'un acte commis fautivement ont pour but de la replacer dans l'état où elle se serait trouvée si la faute n'avait pas été commise. Ils ne peuvent l'enrichir. En conséquence, ces dommages et intérêts ne peuvent comprendre ni, a fortiori, équivaloir à une somme que l'auteur de l'acte fautif a indûment payée à la victime de cet acte. En l'espèce, il résulte des motifs suivants que l'arrêt décide que les allocations familiales ont été payées indûment : - " Si des allocations familiales majorées ont été payées à tort, c'est en raison d'une faute commise par la (demanderesse) " ; - " Ayant considéré que les allocations familiales majorées accordées indûment (aux défendeurs) doivent être compensées avec les dommages et intérêts subis par ceux-ci en raison de la 'faute' commise par la (demanderesse), (...) il n'y a pas lieu d'examiner si la prescription applicable est ou non celle de 5 ans ". Ces allocations payées indûment ne pouvaient donc être un élément ni, a fortiori, tout le dommage subi par les défendeurs ensuite de la faute commise par la demanderesse. Il s'ensuit qu'en décidant que le " dommage résultant de (
- la)faute (...) est équivalent au montant des allocations familiales majorées payées du 1er août 1986 au 31 octobre 1993 ", l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 1235, 1376, 1382, 1383 du Code civil et 120bis des lois sur les allocations familiales coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939 avant sa modification par l'article 41, 1° et 2°, de la loi du 22 février 1998). Second moyen Dispositions légales violées - principe général du droit, dit principe dispositif, selon lequel seules les parties sont maîtres de l'action en justice, le juge ne pouvant statuer sur des choses non demandées ni élever une contestation qui, étrangère à l'ordre public, a été exclue par les parties ; - articles 767, ,§ 3, 2e et 3e alinéas, 1138, 2°, qui consacre le principe dispositif susmentionné, et 1042 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués La cour du travail statuant sur la demande principale des défendeurs et la demande reconventionelle de la demanderesse déclare l'appel de la demanderesse non fondé et, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamne la demanderesse à restituer aux défendeurs la somme de 14.258 francs belges, soit 353,45 euros, aux motifs suivants: " La cour (du travail) considère que (la demanderesse) a commis une faute. Le dommage résultant de cette faute est équivalent au montant des allocations octroyées pendant la période litigieuse. (Les) allocations accordées indûment (aux défendeurs) doivent être compensées avec les dommages et intérêts subis par ceux-ci en raison de la faute commise par (la demanderesse) ". Griefs La cour du travail reproduit l'objet de la demande principale formulée en première instance : " Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Charleroi le 23 août 1994, (les défendeurs) ont contesté la demande de la (demanderesse). Ils ont invoqué, en cas d'indu, la prescription ". L'objet de la demande formulée en première instance était donc le rejet de la demande de récupération formée par la demanderesse. La demande n'avait pas pour objet - ne fût-ce qu'à titre subsidiaire - le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé fautivement par la demanderesse. Par ailleurs, la cour du travail décide d'écarter les conclusions prises par (les défendeurs) en raison du fait qu'elles ont été déposées " en dehors du délai fixé par l'ordonnance 747, ,§ 2, du Code judiciaire ". Il n'y a donc pas lieu d'avoir égard au contenu de ces conclusions et, notamment, à la question de savoir si les défendeurs y ont demandé le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice que le comportement fautif de la demanderesse leur aurait causé. Enfin, dans son avis écrit donné conformément à l'article 766 du Code judiciaire le 21 avril 2004, le ministère public a estimé que " le paiement liquidé par la demanderesse l'a (...) été par suite d'une erreur qui justifie la caisse à demander la récupération des sommes indûment perçues ". Son avis portait aussi sur le délai de prescription, mais non sur la question de dommages et intérêts éventuellement dus en raison d'une faute commise par la demanderesse. Le 18 mai 2004, les défendeurs ont émis les " remarques " suivantes au sujet de l'avis précité du ministère public : " Monsieur l'auditeur rappelle au point 11 - Rétroactes de la procédure - que la 5e chambre du tribunal du travail de Charleroi a retenu cet argument, et donc l'application de l'article 1382 du Code civil, considérant que le dommage en découlant s'élevait au montant même de la réclamation. En l'examen qu'il fait au point IV - Le Droit - Discussion - Monsieur l'auditeur semble avoir omis de traiter cet aspect du problème et s'être limité à l'examen du seul point de la prescription, écartant la notion de faute basée sur l'écrit querellé de la (demanderesse) et l'application concomitante de la responsabilité en découlant dans le chef de son auteur sur pied de l'article 1382 du Code civil. Les (défendeurs) estiment qu'il serait dès lors de bonne justice d'examiner si, dans le cas d'espèce, préalablement à la question de la révision en droit, il ne fallait pas préalablement s'inquiéter de la question de savoir si par les faits, et l'indication trompeuse selon laquelle il n'y avait pas de date de révision, la situation paraissant définitive, la (demanderesse) n'a pas créé un titre qu'elle ne peut plus remettre en cause, rendant de la sorte sans intérêt pratique l'examen de la question de la prescription qui ne reposerait alors plus sur l'existence d'un indu mais bien (sur) une décision librement et volontairement consentie d'effectuer un paiement sur (
- la)base de sa reconnaissance et de son écrit ". Première branche Il ne ressort pas des actes de procédure auxquels votre Cour peut avoir légalement égard que, tant en première instance qu'en appel, un des objets de la demande des défendeurs était d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation de la faute commise par la demanderesse. Or, la direction du procès par le juge est régie (entre autres) par le pouvoir des parties de disposer librement de l'action qui garantit l'exercice de leurs droits. Le principe dispositif a pour conséquence que le choix fait par la partie de l'objet de sa demande lie le juge. Ce principe est consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. En conséquence, en condamnant la demanderesse au paiement de dommages et intérêts en réparation de la faute commise par elle, l'arrêt viole le principe dispositif et l'article 1138, 2°, du Code judiciaire en se prononçant " sur choses non demandées " ou en adjugeant " plus qu'il n'a été demandé ". Seconde branche Selon l'article 767, ,§ 3, 2e et 3e alinéas, du Code judiciaire, disposition applicable en degré d'appel en vertu de l'article 1042 du Code judiciaire, " Sauf lorsqu'ils ont répliqué oralement après la lecture de l'avis ou renoncé à leur droit de réplique, les parties disposent du délai fixé conformément à l'article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l'avis du ministère public, pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis. Les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu'elles répondent à l'avis du ministère public ". Or, l'avis du ministère public concluait à l'existence d'un indu et était relatif au délai de prescription applicable. Les " remarques " relatives à l'application de l'article 1382 du Code civil ne peuvent être prises en considération parce qu'elles ne répondent pas à cet avis. En conséquence, si pour justifier la condamnation de la demanderesse au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute qu'elle aurait commise, l'arrêt s'est référé aux " remarques " déposées le 18 mai 2004 en réponse à l'avis du ministère public donné conformément à l'article 766 du Code judiciaire, remarques dans lesquelles les défendeurs faisaient référence à l'article 1382 du Code civil, il viole l'article 767, ,§ 3, 2e et 3e alinéas, du Code judiciaire, dispositions applicables en appel en vertu de l'article 1042 du Code judiciaire. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant aux deux branches réunies : Outre les considérations visées au moyen, l'arrêt considère que la " faute (de la demanderesse) est d'autant plus grave que c'est durant une période de 7 ans qu'(elle) n'a pas revu la situation de l'enfant " et qu' " elle a donc créé l'apparence dans le chef des (défendeurs) que le droit à l'allocation majorée était dû ou était maintenu pendant cette période ". Ainsi, l'arrêt répond sans ambiguïté, en les contredisant, aux conclusions par lesquelles la demanderesse faisait en substance valoir qu'elle n'avait pas commis de faute et que le remboursement d'un paiement indu n'était pas constitutif d'un dommage en relation causale avec une faute qui pouvait lui être imputée ; il justifie légalement sa décision que le dommage résultant de cette faute est équivalent au montant des allocations familiales indûment majorées. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 15 janvier 2001 devant le premier juge, les défendeurs demandaient au tribunal du travail de " dire (les) fautes et erreurs (qu'ils précisaient) imputables à la partie (demanderesse) lui en délaissant la totale responsabilité au sens des articles 1382 et suivants du Code civil ". Il ressort de l'avis écrit du ministère public déposé devant la cour du travail que, devant cette juridiction, les défendeurs ont sollicité la confirmation du jugement entrepris. Ce jugement avait décidé, d'une part, que " le manque de vigilance " de la demanderesse avait " causé un dommage (aux défendeurs), à savoir l'obligation dans laquelle ils se trouvent de restituer une somme à la (demanderesse) après avoir, pendant plus de sept ans, été maintenus dans l'erreur ", d'autre part, que ce dommage s'élevait à 23.052,57 euros. Le moyen qui, en cette branche, repose sur l'affirmation que les défendeurs ne demandaient pas le paiement de dommages et intérêts en réparation de la faute commise par la demanderesse manque en fait. Quant à la seconde branche : L'arrêt attaqué ne se réfère pas aux remarques formulées par les défendeurs en réponse à l'avis du ministère public pour statuer sur l'indemnité qu'il leur alloue. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent trente-deux euros seize centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Frédéric Close, Daniel Plas, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060522.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div