← België

ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060522.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060522.5 No Rôle: S.05.0014.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit du travail Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 528 - dernière vue 2026-07-04 01:53 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La Cour de cassation a compétence pour vérifier si le juge du fond a pu légalement déduire des faits qu'il constate l'existence d'un lien de subordination entre les parties contractantes et si celles-ci sont, dès lors, engagées dans les liens d'un contrat de travail

(1).
(1)Cass., 17 décembre 2001, RG S.99.0093.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011217.7 - S.99.0181.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011217.7, n° 706; 14 janvier 2002, RG S.00.0183.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020114.4, n° 21. Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Mots libres: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Matière civile Contrat de travail Lien de subordination Contrôle de la Cour Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - NOTION. ELEMENTS CONSTITUTIFS. FORME - Notion et conditions d'existence Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - NOTION. ELEMENTS CONSTITUTIFS. FORME - Notion et conditions d'existence Lien de subordination Compétence de la Cour de cassation Contrôle de la Cour Texte de la décision N° S.05.0014.F NRJ BELGIQUE, société anonyme anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE DE SERVICES F.M., dont le siège social est établi à Schaerbeek, chaussée de Louvain, 467, demanderesse en cassation, représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2001 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1134 et 1710 du Code civil ; - articles 1er et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - articles 1er, ,§ 1er, et 23 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - articles 2, ,§ 1er, et 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Décisions et motifs critiqués La cour du travail, après avoir constaté que la demanderesse estime que la qualification donnée par les parties à leurs relations de travail doit, en l'espèce, être retenue car le défendeur n'établit pas l'existence d'un lien de subordination, dit l'appel de la demanderesse non fondé et confirme le jugement entrepris, qui a déclaré fondée l'action du défendeur tendant à condamner la demanderesse à payer au défendeur la somme y indiquée à titre de cotisations de sécurité sociale, majorations et intérêts, à majorer des intérêts de retard au taux légal et aux dépens, et condamne la demanderesse aux dépens d'appel, pour les motifs suivants : " La qualification donnée par les parties contractantes à leur relation de travail (salariée ou indépendante) ne lie pas le juge (Cass., 7 septembre 1982, Chr. dr. soc., 1983, p. 13). Certes, cette qualification n'en reste pas moins un élément d'appréciation à ce point important qu'elle primera si elle n'est pas incompatible avec la situation réelle des parties. Il faut cependant maintenir fermement le principe selon lequel l'indépendance ne dépend pas d'une qualification conventionnelle mais d'une situation de fait, faute de quoi les fraudes à la fausse indépendance ne seraient plus sanctionnées. 7.1. (...) il faut bien constater que la qualification du contrat (de travail ou d'entreprise) à l'aide d'un faisceau d'indices ne peut aboutir le plus souvent qu'à dégager une impression subjective et source d'insécurité juridique. Des indices qui étaient significatifs dans le passé sont devenus irrelevants avec les nouvelles formes de travail qui s'accommodent mal de la législation sociale basée sur la distinction traditionnelle et tranchée entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants. 7.2. Ce qui est établi en l'espèce, c'est qu'aucune des personnes concernées n'apparaissait dans ses relations avec (la demanderesse) comme un travailleur indépendant assumant les risques et courant les chances d'un entrepreneur. En effet, tous les travailleurs concernés étaient intégrés dans une organisation collective de travail entièrement conçue par et pour (la demanderesse). 7.4. Enfin, pour en revenir à la méthode indiciaire classique, la cour (du travail) se réfère à l'avis écrit du ministère public qui, à juste titre et à bon droit, constate que : ' - Le statut d'indépendant a été imposé aux animateurs radio. Ceux-ci n'ont bénéficié d'aucune marge de manoeuvre. Ils n'ont pas eu le choix entre deux statuts. - Les conditions de travail étaient établies uniquement par (la demanderesse) par le biais d'une hiérarchie, d'un code d'antenne, de notes de service. (...) - Les heures de prestations étaient établies unilatéralement par (la demanderesse). - Les animateurs ne pouvaient prendre des vacances sans l'accord de la direction. Les absences n'étaient pas 'décidées' librement. - Le montant et les modes de rémunération n'ont pas été négociés par les parties. C'est (la demanderesse) qui fixait les taux horaires ainsi que les barèmes. Certaines factures d'honoraires ont été établies par (la demanderesse) elle-même (v. les déclarations de B. D. W. et A. H.). - Le matériel est mis dans sa totalité à la disposition des animateurs par (la demanderesse) (v. les déclarations de B. De W., A. H., Ph. P., V. L., Ph. D. et Ch. D.). - A côté du contrôle effectué par les dirigeants, on constate que la liberté dont dispose les animateurs est purement théorique (...)'. Il se déduit de ces indices que les animateurs radio se trouvaient dans un lien de subordination à l'égard de (la demanderesse) et les éléments en sens opposé à la subordination ainsi que la jurisprudence invoquée par (la demanderesse) ne sont pas de nature à infirmer les points de vue de l'Inspection sociale et (du défendeur) ". Griefs Première branche Suivant l'article 1er, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, cette loi est applicable aux travailleurs et aux entreprises liés par un contrat de louage de travail. L'article 2, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés contient une disposition similaire. Les cotisations de sécurité sociale dues en exécution des lois précitées en vertu des articles 23 de la loi du 27 juin 1969 et 38 de la loi du 29 juin 1981 ne doivent donc être payées sauf les extensions et assimilations légales que s'il existe un contrat de travail. Il suit des articles 1er et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail que la preuve de l'existence du contrat de travail qui incombe, en l'espèce, au défendeur suppose la preuve de l'existence de ses quatre éléments constitutifs, à savoir un lien contractuel, l'obligation d'effectuer un travail, l'existence d'une rémunération et l'existence d'une autorité. Les faits constatés par la cour du travail, notamment le fait pour une personne de ne pas apparaître comme " un travailleur indépendant assumant les risques et courant les chances d'une entreprise " et celui d'être intégré dans une organisation collective de travail conçue par et pour son cocontractant, n'établissent pas à eux seuls qu'ils soient pris soit séparément, soit dans leur ensemble l'existence des quatre éléments constitutifs du contrat de travail. Il s'ensuit que si l'arrêt doit être interprété comme se fondant sur ces éléments pour condamner la société au paiement des cotisations de sécurité sociale, il n'est pas légalement justifié (violation des articles 1er et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 1er, ,§ 1er, et 23 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et 2, ,§ 1er, et 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés). Seconde branche 1. Dans ses conclusions d'appel, régulièrement déposées au greffe de la cour du travail le 26 octobre 2000, la demanderesse invoquait que la collaboration entre elle et ses animateurs radio avait, depuis l'origine, toujours fait l'objet d'un contrat d'entreprise sous le statut d'indépendant. Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard il résulte que le fait de cette qualification n'a pas été contesté par le défendeur devant la cour (du travail). 2. Lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente. Ce principe s'impose non seulement lorsque l'action judiciaire oppose les parties contractantes - le prétendu travailleur et le prétendu employeur mais aussi lorsqu'elle a été entamée par l'Office national de sécurité sociale contre le prétendu employeur. Les circonstances d'espèce constatées par la cour du travail que le statut d'indépendant a été " imposé aux animateurs (qui) n'ont ... pas eu le choix entre deux statuts ", que les conditions de travail, les heures de prestations, le montant et les modes de rémunération étaient établis unilatéralement par la demanderesse ou n'ont pas été négociés par les parties, que le matériel était mis dans sa totalité à la disposition des animateurs ou que ceux-ci ne disposaient que d'une liberté théorique à côté d'un contrôle effectué par la demanderesse ne sont ni séparément ni conjointement incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise. Il s'ensuit que l'arrêt méconnaît la force obligatoire de la convention d'entreprise conclue entre la demanderesse et ses animateurs (violation des articles 1134 et 1710 du Code civil) et ne décide pas légalement que ceux-ci lui étaient liés par un contrat de travail (violation des articles (1er
  1. et)3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) de sorte que la demanderesse était redevable au défendeur des cotisations de sécurité sociale à cause de leur occupation (violation des articles 1er, ,§ 1er, et 23 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et 2, ,§ 1er, et 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés). Second moyen Dispositions légales violées - article 1315 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire ; - articles 1er, ,§ 1er, et 5, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Décisions et motifs critiqués La cour du travail, après avoir constaté que la demanderesse estime que la qualification donnée par les parties à leurs relations de travail doit, en l'espèce, être retenue car le défendeur n'établit pas l'existence d'un lien de subordination, dit l'appel de la demanderesse non fondé et confirme le jugement entrepris, qui a déclaré fondée l'action du défendeur tendant à condamner la demanderesse à payer au défendeur la somme y indiquée à titre de cotisations de sécurité sociale, majorations et intérêts, à majorer des intérêts de retard au taux légal et aux dépens et condamne la demanderesse aux dépens d'appel, pour les motifs suivants : " La demande (du défendeur) est dès lors entièrement et totalement justifiée et il n'y a pas lieu de réduire la demande en fonction du nombre d'animateurs entendus par l'inspection dans la mesure où (la demanderesse) ne démontre pas que les animateurs qui n'ont pas été entendus étaient soumis à d'autres conditions de travail que celles qui ont abouti à retenir le statut de travailleur salarié dans le chef des autres animateurs ". Griefs L'article 5, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs charge le défendeur de " percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs ". Les employeurs et les travailleurs visés par cette disposition sont, aux termes de l'article 1er, ,§ 1er, de la même loi, ceux qui sont " liés par un contrat de louage de travail ". Lorsque l'existence d'un contrat de travail dans le chef d'un travailleur est contestée et en l'absence de présomption légale d'existence de pareil contrat, il appartient au défendeur par application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire d'établir cette existence dans le chef de ce travailleur. En l'espèce, la demanderesse soutenait que " seulement 10 animateurs sur 19 ont été entendus par l'Inspection sociale (...) et (en conséquence demandait) à titre subsidiaire que le montant réclamé soit réduit car il n'y a pas lieu d'assujettir les animateurs qui n'ont pas été entendus (...) ". La cour du travail rejette cette argumentation et décide que la demande est " entièrement et totalement justifiée " pour le motif reproduit ci-dessus. Par ce motif, la cour du travail qui ne décide pas que le défendeur pouvait se prévaloir d'une présomption d'existence d'un contrat de travail impose, non pas à celui-ci de prouver l'existence d'un contrat de travail dans le chef de chacun des animateurs non entendus par l'Inspection sociale, mais à la demanderesse de prouver l'existence " d'autres conditions de travail que celles qui ont abouti à retenir le statut de travailleur salarié dans le chef des autres animateurs " c'est-à-dire, en réalité, de prouver que ces animateurs non entendus ne lui étaient pas liés par un contrat de travail. Ce motif viole les règles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil, 870 du Code judiciaire et 1er, ,§ 1er, et 5, (alinéa 1er,) 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant aux deux branches réunies : Lorsque les éléments soumis à son appréciation permettent d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond peut y substituer une qualification différente. Pour écarter la qualification de contrat d'entreprise que, selon ses constatations, la demanderesse et dix-neuf animateurs ont donnée à leurs conventions et retenir l'existence d'un lien de subordination, l'arrêt ne se fonde pas seulement sur les circonstances " qu'aucune des personnes concernées n'apparaissait dans ses relations avec la (demanderesse) comme un travailleur indépendant assumant les risques et courant les chances d'un entrepreneur " et que " tous les travailleurs concernés étaient intégrés dans une organisation collective du travail entièrement conçue par et pour la (demanderesse) ", mais aussi sur les éléments suivants : " les conditions de travail étaient établies uniquement par la (demanderesse) par le biais d'une hiérarchie, d'un code d'antenne, de notes de service " ; " les réunions de radio (...) avaient pour raison d'être la transmission des instructions de la direction " ; " les heures de prestations étaient établies unilatéralement par (la demanderesse) " ; " les animateurs ne pouvaient prendre des vacances sans l'accord de la direction " ; " les absences n'étaient pas décidées librement " et " certaines factures d'honoraires (étaient) établies par (la demanderesse) elle-même ". Ces éléments étant incompatibles avec l'existence de contrats d'entreprise, l'arrêt décide légalement que la demanderesse et les dix-neuf animateurs étaient liés par des contrats de travail. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Il ressort de la réponse au premier moyen que la cour du travail a estimé, en fonction d'un ensemble d'éléments dont la preuve a été apportée par le défendeur, que tous les animateurs pour lesquels celui-ci réclamait le paiement de cotisations étaient soumis à l'autorité de la demanderesse. Par les motifs critiqués, la cour du travail décide, sans renverser la charge de la preuve de l'existence d'un lien de subordination, que la non-audition de neuf animateurs par les fonctionnaires de l'Inspection sociale n'ôte pas leur pertinence aux éléments de preuve retenus, en l'absence de conditions de travail différentes de celles applicables aux autres travailleurs. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent quarante-quatre euros nonante-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent un euros quatre-vingt-trois centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060522.5 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011217.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020114.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250926.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.