id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060522.6 No Rôle: S.05.0070.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Autres Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 175 - dernière vue 2026-07-03 08:21 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Ne prononce pas sur choses non demandées le juge à qui était soumis un litige qui n'était pas limité à la question si le droit à l'aide sociale existait à une date déterminée mais s'entendait à la question de l'existence de ce droit depuis cette date, et qui statue sur l'existence de ce droit après ladite date
(1).
(1)Voir Cass., 30 mars 1981, RG 3116, Bull. et Pas., 1981, I,
- Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Mots libres: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Aide sociale Droit Existence Litige Etendue Juridictions du travail Choses non demandées Interdiction de prononcer Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1138,2° Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Matière sociale (règles particulières) Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Matière sociale (règles particulières) Choses non demandées Interdiction de prononcer Notion Juridictions du travail Aide sociale Litige Etendue Droit Existence Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1138,2° Texte de la décision N° S.05.0070.F CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE NAMUR, dont les bureaux sont établis à Namur, rue d'Harscamp, 9, demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre H. C., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er mars 2005 par la cour du travail de Liège, section de Namur. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 57, ,§ 1er, 59, 60 et 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ; - articles 580, 8°, d), 807, 808 et 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Après avoir confirmé la décision du demandeur retirant au défendeur le bénéfice de l'aide sociale à la date du 1er juin 2004, l'arrêt réforme le jugement dont appel en rétablissant le défendeur dans ses droits à la date du 1er août 2004 et condamne en conséquence le demandeur à verser au défendeur l'aide sociale due depuis cette date par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement, sous l'intitulé : " l'octroi à une date postérieure ", aux motifs que " La décision de retrait de l'aide pour le mois de juin n'empêche pas que la cour (du travail) soit valablement saisie de la question de la pertinence d'une aide pour la période ultérieure ; Il appartenait au besoin au (demandeur) de l'examiner d'office, ce qu'il n'a pas fait. Les juridictions du travail sont donc habilitées à aborder cette demande ; Or, le dossier révèle que, suite à une invitation reçue le 12 août, (le défendeur) s'est présenté le 18 août 2004 à une convocation émanant du FOREm en vue de suivre une formation de magasinier et que, depuis le 1er septembre 2004, (le défendeur) suit cette formation ; Il fait ainsi preuve d'une disponibilité à l'emploi sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas simultanément rechercher activement un emploi car il n'est pas possible de s'engager dans une formation et par ailleurs de chercher un emploi sans qualification ; Dès lors, il y a lieu de dire l'appel fondé et de rétablir (le défendeur) dans ses droits au revenu d'intégration au taux isolé à dater du 1er août 2004, la disponibilité en juillet n'étant pas établie ; L'état de besoin persiste puisque (le défendeur) a dû faire appel à la générosité d'amis et que les loyers sont impayés depuis juin 2004 ". Griefs Première branche Il ressort des pièces de la procédure émanant du défendeur que son action visait à voir " annuler la décision entreprise " et que c'est à l'appui de cette prétention qu'il soutenait qu'il était au 1er juin 2004 et restait dans les conditions pour bénéficier de l'aide sociale. Le défendeur n'a pas, fût-ce à titre subsidiaire, invité la cour du travail, si elle confirmait la décision du demandeur, à statuer sur une autre demande, soit l'octroi de l'aide sociale pour une période postérieure au 1er juin
- Il s'en déduit qu'en examinant la pertinence d'une aide sociale pour la période postérieure au 1er juin 2004 et en condamnant le demandeur à accorder cette aide depuis le 1er août 2004, l'arrêt statue sur chose non demandée, en violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. En outre, à défaut d'avoir ordonné la réouverture des débats, la cour du travail n'a pas permis au demandeur de conclure sur la question si, en cas de confirmation d'une décision de retrait de l'aide sociale, il était tenu d'examiner d'office la pertinence d'une aide pour la période ultérieure, si la cour du travail était valablement saisie de statuer sur cette pertinence et si le défendeur était, à partir du 1er août 2004, dans les conditions pour bénéficier à nouveau de l'aide sociale. L'arrêt méconnaît dès lors les droits de la défense du demandeur, violant, partant, le principe général du droit visé au moyen. Seconde branche En vertu des articles 57, ,§ 1er, 59 et 60 combinés de la loi organique du 8 juillet 1976, le centre public d'action sociale remplit sa mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité en suivant les méthodes du travail social les plus adaptées; son intervention s'effectue sur demande ; elle est, si nécessaire, précédée d'une enquête sociale et se termine par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide, proposant les moyens les plus appropriés pour y faire face, au besoin en liant l'aide financière aux conditions prévues par l'article 60, ,§ 3, de ladite loi. En vertu des alinéas 1er à 3 de l'article 71 de la même loi, toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre les décisions en matière d'aide individuelle, recours qui doit être introduit dans le mois soit de la date du dépôt à la poste du pli recommandé notifiant la décision, soit de la date de l'accusé de réception de la décision, soit de la date d'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la demande lorsque aucune décision n'a été prise dans ce délai. Lorsque le centre public d'action sociale retire le droit à l'aide sociale à une date déterminée, les juridictions du travail sont, en cas de recours, saisies de la légalité de cette décision en vertu de l'article 580, 8°, d), du Code judiciaire. Lorsqu'elles la confirment, elles n'ont pas le pouvoir de statuer sur le droit de l'intéressé à l'aide sociale pour une période postérieure au retrait, droit qu'il n'appartenait pas au centre public d'action sociale d'examiner d'office. Celui qui prétend se trouver à nouveau dans les conditions lui permettant de bénéficier de l'aide sociale doit introduire une nouvelle demande sur laquelle le centre public d'action sociale doit statuer conformément aux articles 57, ,§ 1er, 59 et 60 de la loi du 8 juillet
- Ce n'est qu'ensuite de ce préalable administratif obligé que la juridiction du travail peut, en vertu de l'article 580, 8°, d), du Code judiciaire, connaître de la légalité de la nouvelle décision ou de l'absence de décision. Il s'en déduit que la juridiction du travail ne peut être saisie sur la base des articles 807 et 808 du Code judiciaire d'une demande d'octroi de l'aide sociale pour une période postérieure à la décision qui refuse cette aide, ces articles ne permettant l'extension de la demande que lorsque les dispositions légales applicables à la matière concernée n'y dérogent pas. L'arrêt, qui confirme la décision administrative de retrait de l'aide sociale au 1er juin 2004 mais condamne le demandeur à payer à nouveau l'aide sociale au défendeur à partir du 1er août 2004 au motif qu'il appartenait au demandeur d'examiner d'office, c'est-à-dire sans demande, "la question de la pertinence d'une aide pour la période ultérieure", en sorte que la cour du travail est valablement saisie de cette question, viole, partant, les articles 57, ,§ 1er, 59, 60 et 71 de la loi du 8 juillet 1976 ainsi que les articles 580, 8°, d), 807 et 808 du Code judiciaire. La décision de la Cour Quant à la première branche : Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par une décision prise le 30 juin 2004, le demandeur a retiré au défendeur à partir du 1er juin 2004 l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux isolé, que l'action du défendeur, qui soutenait demeurer dans les conditions pour bénéficier de cette aide, tendait à l'annulation de cette décision et que le jugement déféré a débouté le défendeur, qui a relevé appel devant la cour du travail en contestant tant la décision de retrait que le jugement qui la confirmait. Telle qu'elle a été soumise au tribunal du travail par le défendeur et dévolue à la cour du travail par l'appel de celui-ci, la contestation avait pour objet son droit à l'aide sociale, auquel, suivant la décision du demandeur, il ne pouvait plus prétendre à partir du 1er juin
- Le litige ainsi soumis à la cour du travail n'était pas limité à la question si ce droit existait à une date déterminée mais s'étendait à la question de l'existence de ce droit depuis cette date. L'arrêt, qui considère que " la cour du travail (est) valablement saisie de la question de la pertinence d'une aide pour la période ultérieure (...) (au) mois de juin
(2004)(...) (et) qu'il y a lieu de condamner (...) le (demandeur) à verser au (défendeur) l'aide sociale due (...) depuis le 1er août 2004 ", ne statue pas sur une chose non demandée et, partant, ne viole pas l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. Pour le surplus, le juge ne méconnaît pas les droits de la défense et, partant, ne viole pas le principe général visé au moyen lorsque, comme en l'espèce, valablement saisi d'une demande l'amenant à statuer sur la pertinence de l'aide sociale pour la période ultérieure à la date à laquelle la décision administrative querellée l'a exclue, il se prononce sur le litige qui lui est soumis en examinant si le défendeur réunit les conditions du droit à l'aide sociale sur la base des éléments de fait invoqués par les parties et soumis à la contradiction, et en se fondant sur des motifs empruntés à la loi. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Les motifs de l'arrêt vainement critiqués par la première branche du moyen suffisent à fonder la décision de l'arrêt. Le moyen qui, en cette branche, critique des motifs surabondants, est irrecevable à défaut d'intérêt. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent quarante-cinq euros cinquante-quatre centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060522.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div