id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 mai 2006 No ECLI: ECLI:
Art.149Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART.
100 A FIN) - Article 149 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Motifs des jugements et arrêts Matière répressive Ambiguïté Bases légales:
Art.149
Fiches 3 - 4 N'est pas régulièrement motivé le jugement en degré d'appel qui laisse incertain s'il décide que l'extrait de casier judiciaire figurant au dossier ne prouve pas les condamnations qu'il mentionne et dont le premier juge a fait état, ou s'il décide que ces condamnations existent telles qu'elles sont rapportées dans la pièce susdite et par la décision entreprise mais qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte en raison des circonstances personnelles et sociales relevées par les juges d'appel
(1).
(1)Voir cass., 14 mars 2001, RG P.00.1718.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010314.10, n° 131. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Jugement de condamnation Antécédents judiciaires Ambiguïté Bases légales:
Art.149Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART.
100 A FIN) - Article 149 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Motifs des jugements et arrêts Matière répressive Jugement de condamnation Antécédents judiciaires Ambiguïté Bases légales:
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Fiche 5 La cassation fondée sur l'illégalité entachant la décision relative au sursis, mesure qui affecte l'exécution de la peine principale, entraîne, en règle, l'annulation des décisions qui déterminent le choix et le degré des peines, en raison du lien existant entre le taux de la peine et ladite mesure
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(1)Voir cass., 16 février 2005, RG P.04.1658.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.6, n°
- Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Condamnation avec sursis Illégalité Fiches 6 - 10 Conclusions de M. l'avocat général Loop, avant Cass., 24 mai 2006, RG P.05.1564.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Ambiguïté Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Motifs des jugements et arrêts Matière répressive Ambiguïté Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Jugement de condamnation Antécédents judiciaires Ambiguïté Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Motifs des jugements et arrêts Matière répressive Jugement de condamnation Antécédents judiciaires Ambiguïté CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Condamnation avec sursis Illégalité Note: P.05.1564.F Monsieur l'Avocat général Loop a dit en substance: Le procureur du Roi à Dinant invoque un moyen à l'appui de son pourvoi. Il fait valoir qu'en octroyant un sursis partiel à l'exécution de la peine d'un an d'emprisonnement infligée à C.G., qui avait antérieurement été condamné à des peines d'emprisonnement excluant le bénéfice du sursis, le jugement attaqué viole l'article 8, ,§ 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Le jugement dont appel énonçait ceci: "Les antécédents de Monsieur G. sont malheureusement fort lourds, l'empêchent désormais de bénéficier du moindre sursis et laissent penser qu'il se trouve encore loin du plus léger repentir..." En appel, le jugement attaqué énonce quant à lui: " Attendu qu'au vu des très nombreux antécédents judiciaires du prévenu en matière d'infractions à la circulation routière et de la gravité des conséquences d'un comportement qu'il y a tout lieu de qualifier d'incivique à nombre d'égards, les peines sévères prononcées par le premier juge sont non seulement légales mais également conformes aux exigences d'une juste répression; que toutefois, le comportement du prévenu procède d'une marginalité sociale liée aux profondes difficultés personnelles rencontrées par celui-ci tout au long de son existence de sorte qu'il convient d'accompagner d'un sursis de trois ans à concurrence de la moitié la peine d'un an d'emprisonnement prononcée à l'encontre du prévenu de manière à éviter d'aggraver la situation au demeurant difficile du prévenu et lui offrir une ultime perspective d'amendement; qu'il y a lieu d'émender le jugement déféré sur ce point..." Mais le jugement émendé constatait quant à lui que les antécédents fort lourds du défendeur l'empêchent désormais de bénéficier du moindre sursis Ces deux décisions sont, pour le moins, contradictoires, d'autant que le jugement attaqué n'infirme pas le jugement dont appel sur l'existence de très nombreux antécédents judiciaires. Dans le moyen invoqué à l'appui de son pourvoi, le demandeur fait valoir que le défendeur G. ne pouvait pas bénéficier du sursis, comme le premier juge l'avait relevé, parce qu'il a été condamné à une peine de 14 mois d'emprisonnement, par jugement rendu le 22 janvier 1979 par le tribunal correctionnel de Dinant, et à une peine de 16 mois d'emprisonnement, par jugement rendu le 25 février 1986 par le tribunal correctionnel de Verviers. La Cour doit bien sûr contrôler la légalité de la peine prononcée par le jugement attaqué. Peut-elle avoir égard à l'extrait de casier judiciaire joint au dossier de la procédure et auquel les deux décisions judiciaires, celle dont appel et celle qui est attaquée, se sont forcément référées pour énoncer les motifs qui viennent d'être rappelés. Nous n'ignorons pas la jurisprudence de la Cour à cet égard, notamment son arrêt du 19 octobre 2005 (RG P.05.1041.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.12), considérant que le moyen qui soutient que, contrairement à ce que constate l'arrêt attaqué, le demandeur n'avait pas d'antécédent judiciaire, exige pour son examen la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir. Qu'il me soit toutefois permis de rappeler à la Cour les conclusions, non conformes, qui avaient été données dans cette cause par le ministère public et qui sont publiées sur le site internet de la Cour. Plusieurs situations justifient, à notre sens, que dans le cadre de son contrôle de légalité, la Cour de cassation puisse être amenée à procéder à la vérification de l'existence ou non d'antécédents judiciaires dans le chef du prévenu sur la base des pièces du dossier. Dans ses conclusions, Monsieur l'avocat général Damien Vandermeersch a cité quelques hypothèses. Selon nous, il ne s'agit pas alors d'une vérification d'éléments de fait, mais de la prise en compte d'une pièce de la procédure à laquelle la Cour peut avoir égard. Evidemment, si le jugement ou l'arrêt attaqué donne du casier judiciaire une référence erronée, une violation de la foi due aux actes pourrait être invoquée; mais, comment accepter qu'aucun contrôle de légalité ne puisse être exercé par la Cour si aucune référence n'y est faite expressément? En serait-il autrement si le dossier de la procédure contenait, outre l'extrait de casier judiciaire, une copie certifiée conforme des décisions de condamnation antérieures empêchant l'octroi d'un sursis. Ne s'agirait-il pas aussi, d'une certaine manière, d'une vérification d'éléments de fait? Le calcul du délai de prescription de l'action publique, auquel la Cour procède d'office, systématiquement, ne serait-il pas aussi une vérification d'éléments de fait contenus, comme les antécédents judiciaires, dans les pièces de la procédure? Lorsqu'en application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, sur l'exhibition d'un ordre du ministre de la Justice, le procureur général près la Cour de cassation dénonce un arrêt ou jugement contraire à la loi, ne demande-t-il pas souvent à la Cour de procéder à ce genre de vérification? A titre d'exemple, citons l'arrêt du 19 septembre 1978, par lequel la Cour annule une condamnation en raison d'un fait à l'égard duquel l'action publique était éteinte par le payement d'une somme d'argent. La Cour n'aurait-elle pas, dans ce cas, vérifié des éléments de fait pour asseoir sa décision? Pour convaincre de la nécessité de permettre à la Cour d'avoir égard aux mentions figurant au casier judiciaire, revenons un instant à la troisième hypothèse qui avait été citée par Monsieur l'avocat général Vandermeersch, dans ses conclusions en la cause P.05.1041.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.12 (voir site internet de la Cour). Il s'agirait du cas où la motivation de la peine infligée à un condamné se baserait erronément sur les antécédents judiciaires d'un co-prévenu. Le prévenu injustement condamné n'aurait évidemment pas pu prévoir cette erreur et il n'aurait donc pas pu s'en défendre; ce qui pose aussi la question du respect par le juge du principe du contradictoire, donc des droits de la défense. Lorsque ni le prévenu ni le ministère public n'ont mis en cause l'extrait du casier judiciaire joint au dossier de la procédure, qu'est-ce qui permettrait au juge de le faire d'initiative, au cours de son délibéré, sans soumettre la question à la contradiction des parties? Mais revenons-en au prévenu illégalement condamné sur la base des antécédents judiciaires d'un tiers. En toute logique, ce prévenu formerait un pourvoi en cassation contre cette condamnation illégale. Mais, si la décision attaquée ne s'est pas référée au casier judiciaire pour énoncer qu'il existe des antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, il ne saurait y avoir de violation de la foi due à cet acte. A suivre la jurisprudence de la Cour, le moyen invoqué par ce demandeur devrait être rejeté, parce que l'examen de l'extrait de casier judiciaire relèverait d'une vérification d'éléments de fait qui échappe au pouvoir de la Cour. Une telle condamnation serait pourtant manifestement illégale. Et le ministre de la Justice ne manquerait pas de demander au procureur général de dénoncer à la Cour cette décision contraire à la loi. Dans une telle hypothèse, l'article 441 du Code d'instruction criminelle ne pourrait toutefois pas aboutir à l'annulation de cette décision contraire à la loi parce que l'illégalité dénoncée doit découler d'éléments extrinsèques à la procédure suivie à la suite du premier pourvoi et qui ne pouvaient être connus de la Cour lorsqu'elle a statué sur ce pourvoi. Pour que la dénonciation soit recevable, il faut que l'illégalité invoquée repose sur des circonstances de fait révélées ou découvertes postérieurement au rejet du pourvoi. Ces considérations nous amènent à émettre à nouveau l'avis que, dans le cadre de son contrôle, la Cour doit pouvoir avoir égard aux mentions figurant au casier judiciaire, comme elle le fait pour les mentions apposées sur d'autres pièces de la procédure. Il ressort dès lors des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que, dans le cas d'espèce, l'octroi du sursis est contraire à la loi. .... .... En conséquence, je conclus à la cassation avec renvoi, de la décision statuant sur la peine infligée à C.G., et au rejet des pourvois pour le surplus. ARRÊT. Texte de la décision N° P.05.1564.F I. LE PROCUREUR DU ROI A DINANT, demandeur en cassation, contre G.C., A., J., prévenu, défendeur en cassation, II. G.C., A., J prévenu, demandeur en cassation, contre
- V. B., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure L.B.,
- V.C,
- V. F.,
- D. M.-F.,
- D.R.-M.,
- D. N.,
- B.N.,
- D.M.,
- D.S., ,
- L. C.,
- L.A.,
- L. S.,
- E. Y., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 24 octobre 2005 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel. Le procureur du Roi à Dinant invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi du ministère public : Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 149 de la Constitution : Le jugement attaqué confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions, sous la seule émendation que la peine d'emprisonnement d'un an infligée du chef des préventions A, D, F, G, H, I et J réunies sera assortie d'un sursis partiel. Le tribunal de police avait infligé à C. G. des peines fermes d'emprisonnement, d'amende et de déchéance, après avoir constaté que les antécédents " fort lourds " du condamné " l'empêchent désormais de bénéficier du moindre sursis ". Le tribunal correctionnel s'est également référé aux antécédents " très nombreux " du prévenu " en matière d'infractions à la circulation routière " mais, sans qualifier davantage ces antécédents, a décidé que les difficultés personnelles de C.G. et la nécessité de favoriser son amendement justifiaient l'octroi d'un sursis. Le jugement laisse ainsi incertain s'il décide que l'extrait de casier judiciaire figurant au dossier ne prouve pas les condamnations qu'il mentionne et dont le premier juge a fait état, ou s'il décide que ces condamnations existent telles qu'elles sont rapportées dans la pièce susdite et par la décision entreprise mais qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte en raison des circonstances personnelles et sociales relevées par les juges d'appel. Dans la première de ces interprétations, les juges d'appel ont pu, sur la base de leur appréciation de la valeur probante de l'extrait de casier judiciaire, légalement octroyer le sursis. Dans la seconde, le jugement viole l'article 8, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, aux termes duquel, lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de douze mois, les juridictions de jugement peuvent, en condamnant à une peine de travail ou à une ou plusieurs peines ne dépassant pas cinq ans, ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution, soit du jugement ou de l'arrêt, soit de tout ou partie des peines principales ou subsidiaires. Légalement justifié dans une interprétation et non dans l'autre, l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au moyen invoqué par le demandeur, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. En règle, l'illégalité entachant la décision relative au sursis, mesure qui affecte l'exécution de la peine principale, entraîne l'annulation des décisions qui déterminent le choix et le degré des peines, en raison du lien existant entre le taux de la peine et ladite mesure. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. La déclaration de culpabilité et la décision rendue sur l'action publique exercée du chef des autres préventions n'encourant pas elles-mêmes la censure, la cassation sera limitée comme dit ci-dessous. B. Sur le pourvoi de C. G. :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne comporte aucune irrégularité qui puisse infliger grief au demandeur.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur, statuent sur a. le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. b. l'étendue des dommages : Le jugement attaqué, par confirmation du jugement entrepris, condamne le demandeur, in solidum avec son assureur, au paiement d'indemnités provisionnelles aux défendeurs et sursoit à statuer sur le surplus de leurs demandes. Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés au second alinéa de cet article. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la peine infligée à C. G. du chef des préventions A, D, F, G, H, I et J ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne C. G. aux frais de son pourvoi et laisse à charge de l'Etat les frais du pourvoi du procureur du Roi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent trente-quatre euros quarante-neuf centimes dont I) sur le pourvoi du procureur du Roi à Dinant : quarante-cinq euros nonante-six centimes dus et II) sur le pourvoi de C. G. : soixante-neuf euros nonante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060524.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221012.2F.13 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010314.10 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011031.6 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.6 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.12 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101013.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div