100 A FIN) - Article 149 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Etrangers Mesure administrative de privation de liberté Recours auprès du pouvoir judiciaire Juridictions d'instruction Maintien Application Bases légales:
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t72 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Divers Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Divers Etrangers Mesure administrative de privation de liberté Recours auprès du pouvoir judiciaire Bases légales:
M., , agissant en nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure A. B., étrangère, détenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Paulina Dandenne, avocat au barreau de Verviers, et Maître Olfa Benioucef, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 avril 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS La demanderesse a fait l'objet, le 16 mars 2006, d'un ordre de quitter le territoire et d'une décision de remise à la frontière avec privation de liberté à cette fin, en application de l'article 7, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Pour raisons humanitaires, son enfant née le 13 septembre 2005, réside à ses côtés depuis cette date. Réformant l'ordonnance rendue le 24 mars 2006 par la chambre du conseil statuant sur la requête de mise en liberté déposée par la demanderesse, la chambre des mises en accusation de Liège a, par l'arrêt attaqué, maintenu celle-ci " à la disposition de l'Office des Etrangers, non séparée de son enfant ". En application de l'article 7, alinéa 4, de ladite loi, la mesure privative de liberté a été prolongée jusqu'au 14 juillet 2006 par décision du délégué du ministre de l'Intérieur du 15 mai 2006 notifiée le jour même à la demanderesse. III. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est formé par la demanderesse en nom personnel : Sur le second moyen : En tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution qui n'est pas d'application aux juridictions d'instruction statuant sur le maintien de la mesure administrative de privation de liberté prise à l'égard d'un étranger, le moyen manque en droit. Aucune disposition de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, à laquelle renvoie l'article 72, alinéa 4, de la loi précitée du 15 décembre 1980, ni aucune autre disposition légale ne fait obligation aux juridictions d'instruction de mentionner dans leurs décisions les dispositions qui, à l'exception de celles de la loi du 15 juin 1935 dont l'omission n'entraîne cependant pas la nullité, ne sont relatives qu'aux règles de procédure. En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque également en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est formé par la demanderesse en qualité de représentante légale de sa fille : Seul l'étranger qui fait l'objet d'une des mesures privatives de liberté visées à l'article 71 de la loi précitée du 15 décembre 1980 peut introduire, contre cette mesure, le recours prévu à cet article. Le recours formé au nom de la mineure d'âge, autorisée dans un but humanitaire à résider avec sa mère privée de liberté en exécution de ladite loi, est donc sans objet et, partant, irrecevable, dès lors que cette mineure ne fait pas personnellement l'objet de la mesure privative de liberté. Il s'ensuit que la Cour ne peut avoir égard au premier moyen invoqué par la demanderesse, qui est étranger à la recevabilité du pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060524.11 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011003.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040211.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080305.1 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100720.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.