,al.3 Thésaurus Cassation: ALIMENTS Mots libres: ALIMENTS Divorce et séparation de corps Effets du divorce quant aux personnes Pension après divorce Conflit de lois Epoux de même nationalité Loi applicable Bases légales:
,al.3 Fiches 3 - 4 De la seule considération que le divorce a été imposé à l'époux à charge duquel il n'est pas démontré que la séparation est imputable, il ne peut se déduire légalement que l'autre époux doit être considéré comme responsable de la cessation de la vie commune. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Mots libres: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Pension après divorce Bases légales:
,§1er, Thésaurus Cassation: ALIMENTS Mots libres: ALIMENTS Divorce et séparation de corps Effets du divorce quant aux personnes Epoux Pension après divorce Bases légales:
N., demandeur en cassation, représenté par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre V. N., défenderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 18 décembre 2001, 3 décembre 2002 et 8 avril 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 3, spécialement le troisième alinéa, 6, 233, 301, 306 à 307bis, 1131 et 1133 du Code civil ; - articles 1287 et 1288 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Le premier jugement attaqué du 18 décembre 2001 confirme le jugement entrepris qui déclare la loi belge applicable à la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse, par tous les motifs qu'il comporte et qui sont tenus ici pour intégralement reproduits, et notamment aux motifs suivants : " que les parties sont divorcées selon un jugement prononcé par le tribunal de première instance de Stockholm (Suède) le 30 avril 1998 ; que sur appel interjeté par (la défenderesse), la cour d'appel de Stockholm a confirmé la prononciation du divorce par un arrêt du 2 décembre 1998 ; (...) 2) Quant à loi applicable : que (la défenderesse) soutient que conformément à l'article 3, alinéa 3, du Code civil il y a lieu de faire application de la loi belge ; qu'elle fonde sa demande de pension sur pied de l'article 301 du Code civil belge ; que (le demandeur) conclut quant à lui à l'irrecevabilité et au non fondement de la demande originaire fondée sur l'article 301 du Code civil belge dans la mesure où il estime que c'est la loi du divorce soit la loi suédoise - qui doit s'appliquer ; que la Cour de cassation a clairement décidé dans son arrêt du 16 juin 1994 que la demande relative à l'octroi d'une pension après divorce ne peut se concevoir qu'en raison de l'état de mariage qui fut celui des parties depuis la célébration de celui-ci jusqu'à sa dissolution par la transcription du divorce ; qu'elle est si étroitement liée aux relations personnelles des époux, dont elle apparaît comme une survivance, qu'elle ne peut être jugée qu'en application de la loi régissant le statut personnel des ex-conjoints ; que, lorsque ceux-ci ont la même nationalité, leur statut personnel est régi par la loi de cette nationalité commune (Cass., 16 juin 1994, R.C.J.B., 1996, p. 5) ; qu'en l'espèce les deux parties étant de nationalité belge, il y a lieu d'appliquer la loi belge ; 3) Quant au fond : qu'en l'espèce, les parties sont divorcées par un jugement rendu par le tribunal de Stockholm le 30 avril 1998 à la suite d'une procédure initiée par (le demandeur) ; que, certes, ni le jugement de divorce ni l'arrêt le confirmant ne relèvent de faute dans le chef de l'un ou l'autre époux, cette condition n'étant pas nécessaire en droit suédois ; que toutefois à la lecture de cette décision et de l'arrêt du 2 décembre 1998 - dont la reconnaissance en Belgique n'est nullement contestée - le tribunal relève que le divorce a été prononcé et confirmé au motif que les conditions fixées par la loi suédoise étaient réunies, soit la constatation de la communication de la demande à (la défenderesse) et l'écoulement d'un délai légal de réflexion de 6 mois et ce bien que l'arrêt du 2 décembre 1998 précise que (la défenderesse) ne souhaitait pas divorcer ; que dans l'ordre moral, politique et économique de la société belge actuelle, la reconnaissance d'une pension alimentaire destinée à permettre à l'époux à la faute duquel il n'est pas établi que la séparation est imputable de faire face à ses besoins, doit être considérée comme un principe essentiel relevant de l'ordre public international (Nivelles, 8 avril 1997, R.T.D.F., 1998, p.51) ; qu'en faisant le choix de soumettre la procédure en divorce à une législation étrangère dans laquelle la pension après divorce ne revêt pas un caractère indemnitaire, il ne peut se concevoir qu'un époux possédant la nationalité belge puisse se soustraire aux obligations qui auraient été les siennes s'il avait introduit sa procédure en divorce en Belgique ". Le deuxième jugement attaqué, daté du 3 décembre 2002, confirme le jugement entrepris qui déclare la loi belge applicable à la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse, par tous les motifs qu'il comporte et qui sont tenus ici pour intégralement reproduits, et notamment aux motifs suivants : " que par ce jugement (le premier jugement attaqué du 18 décembre 2001), le tribunal a déclaré l'appel recevable, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la loi belge applicable et la demande originaire recevable dans son principe ". Griefs Par ses considérations précitées, le premier jugement attaqué tranche à deux reprises la question du droit applicable à la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse. D'une part, statuant sur la question spécifique du droit applicable, le premier jugement attaqué considère que le droit belge est applicable à la demande de la défenderesse aux motifs que la règle de conflit de lois applicable aux demandes de pension alimentaire après divorce désignerait la loi régissant le statut personnel des ex-conjoints et que lorsque ceux-ci ont la même nationalité, leur statut personnel serait régi par la loi de cette nationalité commune. D'autre part, en examinant le fond de l'affaire, le premier jugement attaqué fait référence à l'ordre public international belge. Il considère donc implicitement mais certainement que c'est le droit suédois qui serait désigné par la règle de conflit de lois, mais que le droit suédois ne pourrait pas trouver à s'appliquer car il contreviendrait à l'ordre public international belge. Ces deux justifications ne sont cependant pas fondées, de sorte que le premier jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision d'appliquer la loi belge à la demande de pension alimentaire de la défenderesse. Le deuxième jugement attaqué se réfère aux constatations et considérations du premier jugement attaqué pour déclarer la loi belge applicable à la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse. Par voie de conséquence, le premier et le deuxième jugement attaqué ne justifient pas légalement leur décision de déclarer la loi belge applicable à la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse. Première branche Il n'existe pas de règle unique de conflit de lois qui régisse la loi applicable aux effets qu'entraîne le divorce sur différentes institutions, telles que l'autorité parentale, les régimes matrimoniaux, les successions, les obligations alimentaires et le nom. Au contraire, les effets du divorce sont régis chacun par une loi particulière en fonction de l'institution à laquelle ils se rattachent. Les effets du divorce ne peuvent être soumis à la loi applicable aux effets du mariage, car le divorce a mis définitivement un terme au mariage et à la qualité d'époux, condition préalable à l'application de la loi des effets du mariage. Les demandes de pension alimentaire après divorce sont soumises à la loi applicable aux causes du divorce. En l'espèce, le premier jugement attaqué constate que le divorce des parties a été prononcé en application de la loi suédoise, tout en ayant considéré que la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse serait soumise à l'application de la loi régissant le statut personnel des ex-conjoints, soit en l'espèce la loi belge, qui serait dès lors la loi applicable au présent litige. Le deuxième jugement attaqué se réfère aux constatations et considérations du premier jugement attaqué, pour déclarer la loi belge applicable à la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse. En décidant que la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse serait soumise à l'application de la loi régissant le statut personnel des ex-conjoints, et que lorsque ceux-ci sont de la même nationalité leur statut personnel serait régi par la loi de cette nationalité commune, et en confirmant le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré la loi belge applicable au présent litige, alors que le premier jugement attaqué constate que le divorce des parties a été prononcé en application de la loi suédoise, le premier et le deuxième jugement attaqué : - méconnaissent la règle de conflit de lois en matière de demandes de pension alimentaire après divorce, lesquelles sont soumises à la loi applicable aux causes du divorce (violation des articles 3, spécialement le troisième alinéa, 233, 301 et 306 à 307bis du Code civil et des articles 1287 et 1288 du Code judiciaire), et - ne justifient pas légalement leur décision de déclarer la loi belge applicable à la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse. Seconde branche En droit international privé belge, une loi d'ordre public interne n'est d'ordre public international que si, par les dispositions de cette loi, le législateur a entendu consacrer un principe qu'il considère comme essentiel à l'ordre moral, politique ou économique et qui, pour ce motif, doit nécessairement exclure l'application en Belgique de toute règle contraire ou différente d'un droit étranger, même lorsque celle-ci est applicable suivant les règles ordinaires des conflits de lois. Lors de son examen du fond de l'affaire, le premier jugement attaqué précise que l'ordre public international belge imposerait la reconnaissance d'une pension alimentaire destinée à permettre à l'époux, à la faute duquel il n'est pas établi que la séparation est imputable, de faire face à ses besoins et considère qu'il ne pourrait se concevoir qu'en soumettant la procédure en divorce à une législation étrangère dans laquelle la pension après divorce ne revêtirait pas un caractère indemnitaire, un époux possédant la nationalité belge puisse se soustraire aux obligations qui auraient été les siennes s'il avait introduit sa procédure en divorce en Belgique. Par ces motifs, le premier jugement attaqué fait application de l'ordre public international belge pour justifier l'application du droit belge au présent litige. Il considère ainsi implicitement mais certainement que c'est le droit suédois qui serait désigné par la règle de conflit de lois, mais que le droit suédois ne pourrait pas trouver à s'appliquer parce qu'il contreviendrait à l'ordre public international belge. Le deuxième jugement attaqué se réfère aux constatations et considérations du premier jugement attaqué pour déclarer la loi belge applicable à la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse. Cependant, en droit belge, l'ex-époux qui a obtenu le divorce aux torts de l'autre peut valablement transiger ou renoncer à son droit à une pension alimentaire après la transcription du jugement prononçant le divorce. De ce fait, ni le droit à une pension alimentaire après divorce ni son caractère indemnitaire ne sont d'ordre public en droit interne belge. Ils présentent seulement un caractère impératif, la partie qui en bénéficie pouvant valablement y renoncer une fois la protection légale acquise. Or, une disposition légale ne peut, en droit international privé, relever de l'ordre public international que si elle est d'ordre public en droit interne. Il s'ensuit que la possibilité de renoncer au droit en cause implique que ce droit n'exprime pas un principe à ce point essentiel à l'ordre moral, politique ou économique établi en Belgique qu'il relèverait de l'ordre public international. Par conséquent, ni le droit à une pension alimentaire après divorce ni son caractère indemnitaire ne relèvent de l'ordre public international belge. En décidant que l'ordre public international belge imposerait la reconnaissance d'une pension alimentaire destinée à permettre à l'époux, à la faute duquel il n'est pas établi que la séparation est imputable, de faire face à ses besoins, et qu'il ne pourrait se concevoir qu'en soumettant la procédure en divorce à une législation étrangère dans laquelle la pension après divorce ne revêtirait pas un caractère indemnitaire, un époux possédant la nationalité belge puisse se soustraire aux obligations qui auraient été les siennes s'il avait introduit sa procédure en divorce en Belgique, et en confirmant le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré la loi belge applicable au présent litige, alors qu'en droit belge, l'ex-époux qui a obtenu le divorce aux torts de l'autre peut valablement transiger ou renoncer à son droit à une pension alimentaire après la transcription du jugement prononçant le divorce, le premier et le deuxième jugement attaqué : - méconnaissent la notion légale d'ordre public international belge, en l'appliquant à des dispositions qui ne présentent qu'un caractère impératif en droit interne belge (violation des articles 3, spécialement le 3e alinéa, 6, 1131 et 1133 du Code civil), - attribuent à tort au caractère indemnitaire de la pension alimentaire après divorce, visée par les articles 301 et 306 à 307bis du Code civil, un caractère d'ordre public que ces dispositions ne comportent pas (violation des articles 3, spécialement le 3e alinéa, 6, 301, 306 à 307bis, 1131 et 1133 du Code civil), et - ne justifient pas légalement leur décision de déclarer la loi belge applicable à la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse. Second moyen Dispositions légales violées - articles 3, spécialement 3e alinéa, 6, 229, 231, 232 (tel qu'il a été modifié par la loi du 2 décembre 1982 mais dans sa version antérieure à la loi du 16 avril 2000), 301, 306 à 307bis, 1131, 1133, 1317, 1319, 1320, 1322 et 1350, spécialement 3°, du Code civil ; - articles 23, 25 et 570 du Code judiciaire ; - chapitre 5, ,§,§ 2 et 3, de la loi suédoise du 14 mai 1987 constituant le Code du mariage (5 kap 2, 3 ,§,§ (ktenskapbalk 1987:230) ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le premier jugement attaqué du 18 décembre 2001 - confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de la défenderesse recevable, - avant dire droit quant au surplus, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de communiquer des documents précis, détaillés et traduits en français quant aux revenus et charges du ménage durant les dernières années de vie commune et à leur situation respective depuis la séparation, par tous les motifs qu'il comporte et qui sont tenus ici pour intégralement reproduits, et notamment aux motifs suivants : "que les parties sont divorcées selon un jugement prononcé par le tribunal de première instance de Stockholm (Suède) le 30 avril 1998 ; que sur appel interjeté par (la défenderesse), la cour d'appel de Stockholm a confirmé la prononciation du divorce par un arrêt du 2 décembre 1998 ; que durant leur vie commune, les époux ont - en raison de l'activité professionnelle (du demandeur) résidé dans de nombreux pays tels que les Etats-Unis, Taiwan, l'Allemagne, Singapour et durant les six dernières années de la vie conjugale en Suède ; que la séparation des époux semble remonter à juin 1997 ; (...) 3) Quant au fond : que l'article 301, ,§ 1er, du Code civil dispose que le tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et les revenus de l'autre époux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune ; que cette pension - ainsi que celles visées par les articles 306 et 307bis du Code civil - ne vise pas seulement à assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, mais constitue également une indemnisation (Cass. 24 février 1984, Pas. p. 734) ; que la pension après divorce se rattache aux sanctions dont le législateur a entendu frapper l'époux responsable de la suppression de la vie commune (De Page, T II, vol. 1, 4e édition, n°785) ; qu'en l'espèce, les parties sont divorcées par un jugement rendu par le tribunal de Stockholm le 30 avril 1998 à la suite d'une procédure initiée par (le demandeur) ; que, certes, ni le jugement de divorce ni l'arrêt le confirmant ne relèvent de faute dans le chef de l'un ou l'autre époux, cette condition n'étant pas nécessaire en droit suédois ; que toutefois à la lecture de cette décision et de l'arrêt du 2 décembre 1998 - dont la reconnaissance en Belgique n'est nullement contestée - le tribunal relève que le divorce a été prononcé et confirmé au motif que les conditions fixées par la loi suédoise étaient réunies, soit la constatation de la communication de la demande à (la défenderesse) et l'écoulement d'un délai légal de réflexion de 6 mois et ce bien que l'arrêt du 2 décembre 1998 précise que (la défenderesse) ne souhaitait pas divorcer ; qu'il convient, par conséquent, d'en conclure que le divorce lui a été imposé ; que dans l'ordre moral, politique et économique de la société belge actuelle, la reconnaissance d'une pension alimentaire, destinée à permettre à l'époux à la faute duquel il n'est pas établi que la séparation est imputable de faire face à ses besoins, doit être considérée comme un principe essentiel relevant de l'ordre public international (Nivelles, 8 avril 1997, R. T.D.F., 1998, p.51) ; qu'en faisant le choix de soumettre la procédure en divorce à une législation étrangère dans laquelle la pension après divorce ne revêt pas un caractère indemnitaire, il ne peut se concevoir qu'un époux possédant la nationalité belge puisse se soustraire aux obligations qui auraient été les siennes s'il avait introduit sa procédure en divorce en Belgique ; que dans la mesure où (le demandeur) doit être considéré comme l'époux responsable de la cessation de la vie commune, (la défenderesse) est recevable à solliciter une pension après divorce, notamment, sur pied de l'article 301 du Code civil ". Le deuxième jugement attaqué, daté du 3 décembre 2002, - ne déclare l'appel du demandeur que partiellement fondé, - condamne à titre provisionnel le demandeur à payer à la défenderesse, à titre de pension alimentaire après divorce, en application de l'article 301 du Code civil, une somme mensuelle de 2.000 euros, à partir du 7 mars 2000, - avant dire droit quant au surplus, ordonne la réouverture des débats, à charge pour les parties, qui ont la charge de la preuve des éléments qu'elles invoquent, de permettre au tribunal d'apprécier avec exactitude leur situation, par tous les motifs qu'il comporte et qui sont tenus ici pour intégralement reproduits, et notamment aux motifs suivants : " que par ce jugement (le premier jugement attaqué du 18 décembre 2001), le tribunal a déclaré l'appel recevable, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la loi belge applicable et la demande originaire recevable dans son principe ; que le tribunal a également constaté dans son jugement du 18 décembre 2001 que (la défenderesse) était fondée à solliciter de son ex-époux une pension alimentaire destinée à lui assurer, compte tenu de ses revenus et possibilités, des conditions d'existence équivalentes à celles dont elle bénéficiait durant la vie commune (article 301, ,§ 1er, du Code civil) ". Le troisième jugement attaqué du 8 avril 2004 - déclare l'appel du demandeur fondé uniquement dans la mesure qu'il détermine, - condamne le demandeur à payer à la défenderesse, à titre de pension après divorce, une somme mensuelle de 1.500 euros du 7 mars 2000 au 31 décembre 2001 et de 1.000 euros à partir du 1er janvier 2002, ce montant étant annuellement indexé et sous déduction des sommes déjà versées de ce chef, - confirme la décision entreprise pour le surplus, et notamment en ce qu'elle avait accordé à la défenderesse le bénéfice de la délégation de sommes, - déboute le demandeur du surplus de son appel, par tous les motifs qu'il comporte et qui sont tenus ici pour intégralement reproduits, et notamment aux motifs suivants : " que par ses deux décisions interlocutoires susdites (des 18 décembre 2001 et 3 décembre 2002), le tribunal a déjà définitivement tranché les points de droit et de faits suivants, sur lesquels il n'y a plus lieu de revenir : - il convient de faire application à la présente cause de l'article 301 du Code civil dans toutes ses dispositions, donc en tenant compte du train de vie des parties pendant la vie commune, des revenus de l'ex-époux débiteur, des revenus et possibilités de l'ex-époux créancier, des modifications sensibles de leur situation respective et de la limite du tiers des revenus de l'ex-époux débiteur ". Griefs Il ressort des constatations du premier jugement attaqué : - que la séparation des parties semble remonter à juin 1997, - que les parties sont divorcées par un jugement prononcé par le tribunal de première instance de Stockholm (traduction suédoise libre : Stockholms Tingsrätt) le 30 avril 1998 à la suite d'une procédure initiée par le demandeur, - que sur appel de la défenderesse, la cour d'appel de Suède (traduction suédoise libre : Svea Hovrätt) a confirmé le prononcé du divorce par un arrêt du 2 décembre 1998, - que ni le jugement de divorce ni l'arrêt le confirmant ne relèvent de faute dans le chef de l'un ou l'autre époux, cette condition n'étant pas nécessaire en droit suédois, et - que le divorce des parties a été prononcé et confirmé au motif que les conditions fixées par la loi suédoise étaient réunies, soit la constatation de la communication de la demande en divorce du demandeur à la défenderesse et l'écoulement d'un délai légal de réflexion de six mois, et ce bien que l'arrêt de la cour d'appel du 2 décembre 1998 précise que la défenderesse ne souhaitait pas divorcer. Après ces constatations, le premier jugement attaqué déclare la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse recevable, aux motifs qu'à la lecture des décisions judiciaires suédoises précitées, dont la reconnaissance en Belgique n'est nullement contestée, il conviendrait de conclure que le divorce aurait été imposé à la défenderesse et de considérer le demandeur comme l'époux responsable de la cessation de la vie commune pour l'application du droit belge relatif aux pensions alimentaires après divorce. A l'occasion de cet examen du fond de l'affaire, le premier jugement attaqué précise également que l'ordre public international belge imposerait la reconnaissance d'une pension alimentaire destinée à permettre à l'époux, à la faute duquel il n'est pas établi que la séparation est imputable, de faire face à ses besoins, et considère qu'il ne pourrait se concevoir qu'en soumettant la procédure en divorce à une législation étrangère dans laquelle la pension après divorce ne revêtirait pas un caractère indemnitaire, un époux possédant la nationalité belge puisse se soustraire aux obligations qui auraient été les siennes s'il avait introduit sa procédure en divorce en Belgique. Ces motifs du premier jugement attaqué peuvent faire l'objet de trois interprétations différentes. Cependant, dans aucune de ses interprétations, le premier jugement attaqué ne justifie légalement sa décision de déclarer recevable la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse. Le deuxième et le troisième jugement attaqué se réfèrent aux constatations et considérations du premier jugement attaqué pour déclarer la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse recevable et fondée, sur la base des articles 301 et 306 à 307bis du Code civil belge. Par voie de conséquence, aucun des trois jugements attaqués ne justifie légalement sa décision. Première branche Le premier jugement attaqué peut être interprété comme statuant à nouveau sur les causes du divorce entre les parties et comme suppléant ou substituant sa propre opinion sur le divorce des parties à celle des juges suédois, pour considérer que le demandeur se serait rendu coupable de l'une des causes de divorce ouvrant le droit de la défenderesse à une pension alimentaire selon les dispositions du Code civil belge. Or, le premier jugement attaqué constate qu'il n'était nullement contesté par les parties que les décisions judiciaires suédoises étaient reconnues en Belgique et ne soulève pas d'office cette contestation, ni n'ordonne la réouverture des débats sur ce point. Les jugements régulièrement rendus par un tribunal étranger, relativement à l'état des personnes, même de nationalité belge, produisent leurs effets en Belgique, indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf si l'on s'en prévaut pour des actes d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes. S'ils remplissent les conditions énoncées dans l'article 570 du Code judiciaire, les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes jouissent en Belgique de l'autorité de chose jugée, même à l'égard des tiers. En vertu de cette autorité de chose jugée erga omnes, lorsqu'un jugement étranger concernant l'état des personnes est reconnu en Belgique, le juge belge ne peut ni substituer ou suppléer son opinion à celle du juge étranger ni déduire du jugement étranger des décisions ou des considérations que celui-ci ne comporte pas. Par conséquent, si le premier jugement attaqué doit être interprété comme statuant sur les causes du divorce entre les parties et comme substituant ou suppléant sa propre opinion sur le divorce des parties à celle des juges suédois pour considérer que le demandeur se serait rendu coupable de l'une des causes de divorce ouvrant le droit de la défenderesse à une pension alimentaire après divorce selon les dispositions du Code civil belge, ce que les décisions judiciaires suédoises ne constatent pas - comme le reconnaît d'ailleurs le premier jugement attaqué -, celui-ci méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 30 avril 1998 et à l'arrêt de la cour d'appel de Suède du 2 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.