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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060526.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 mai 2006 No ECLI: ECLI:

Art.3

,al.3 Thésaurus Cassation: ALIMENTS Mots libres: ALIMENTS Divorce et séparation de corps Effets du divorce quant aux personnes Pension après divorce Conflit de lois Epoux de même nationalité Loi applicable Bases légales:

Art.3

,al.3 Fiches 3 - 4 De la seule considération que le divorce a été imposé à l'époux à charge duquel il n'est pas démontré que la séparation est imputable, il ne peut se déduire légalement que l'autre époux doit être considéré comme responsable de la cessation de la vie commune. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Mots libres: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Pension après divorce Bases légales:

Art.301

,§1er, Thésaurus Cassation: ALIMENTS Mots libres: ALIMENTS Divorce et séparation de corps Effets du divorce quant aux personnes Epoux Pension après divorce Bases légales:

Art.301,§1er, Texte de la décision N° C.04.0438.F L.

N., demandeur en cassation, représenté par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre V. N., défenderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 18 décembre 2001, 3 décembre 2002 et 8 avril 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 3, spécialement le troisième alinéa, 6, 233, 301, 306 à 307bis, 1131 et 1133 du Code civil ; - articles 1287 et 1288 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Le premier jugement attaqué du 18 décembre 2001 confirme le jugement entrepris qui déclare la loi belge applicable à la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse, par tous les motifs qu'il comporte et qui sont tenus ici pour intégralement reproduits, et notamment aux motifs suivants : " que les parties sont divorcées selon un jugement prononcé par le tribunal de première instance de Stockholm (Suède) le 30 avril 1998 ; que sur appel interjeté par (la défenderesse), la cour d'appel de Stockholm a confirmé la prononciation du divorce par un arrêt du 2 décembre 1998 ; (...) 2) Quant à loi applicable : que (la défenderesse) soutient que conformément à l'article 3, alinéa 3, du Code civil il y a lieu de faire application de la loi belge ; qu'elle fonde sa demande de pension sur pied de l'article 301 du Code civil belge ; que (le demandeur) conclut quant à lui à l'irrecevabilité et au non fondement de la demande originaire fondée sur l'article 301 du Code civil belge dans la mesure où il estime que c'est la loi du divorce soit la loi suédoise - qui doit s'appliquer ; que la Cour de cassation a clairement décidé dans son arrêt du 16 juin 1994 que la demande relative à l'octroi d'une pension après divorce ne peut se concevoir qu'en raison de l'état de mariage qui fut celui des parties depuis la célébration de celui-ci jusqu'à sa dissolution par la transcription du divorce ; qu'elle est si étroitement liée aux relations personnelles des époux, dont elle apparaît comme une survivance, qu'elle ne peut être jugée qu'en application de la loi régissant le statut personnel des ex-conjoints ; que, lorsque ceux-ci ont la même nationalité, leur statut personnel est régi par la loi de cette nationalité commune (Cass., 16 juin 1994, R.C.J.B., 1996, p. 5) ; qu'en l'espèce les deux parties étant de nationalité belge, il y a lieu d'appliquer la loi belge ; 3) Quant au fond : qu'en l'espèce, les parties sont divorcées par un jugement rendu par le tribunal de Stockholm le 30 avril 1998 à la suite d'une procédure initiée par (le demandeur) ; que, certes, ni le jugement de divorce ni l'arrêt le confirmant ne relèvent de faute dans le chef de l'un ou l'autre époux, cette condition n'étant pas nécessaire en droit suédois ; que toutefois à la lecture de cette décision et de l'arrêt du 2 décembre 1998 - dont la reconnaissance en Belgique n'est nullement contestée - le tribunal relève que le divorce a été prononcé et confirmé au motif que les conditions fixées par la loi suédoise étaient réunies, soit la constatation de la communication de la demande à (la défenderesse) et l'écoulement d'un délai légal de réflexion de 6 mois et ce bien que l'arrêt du 2 décembre 1998 précise que (la défenderesse) ne souhaitait pas divorcer ; que dans l'ordre moral, politique et économique de la société belge actuelle, la reconnaissance d'une pension alimentaire destinée à permettre à l'époux à la faute duquel il n'est pas établi que la séparation est imputable de faire face à ses besoins, doit être considérée comme un principe essentiel relevant de l'ordre public international (Nivelles, 8 avril 1997, R.T.D.F., 1998, p.51) ; qu'en faisant le choix de soumettre la procédure en divorce à une législation étrangère dans laquelle la pension après divorce ne revêt pas un caractère indemnitaire, il ne peut se concevoir qu'un époux possédant la nationalité belge puisse se soustraire aux obligations qui auraient été les siennes s'il avait introduit sa procédure en divorce en Belgique ". Le deuxième jugement attaqué, daté du 3 décembre 2002, confirme le jugement entrepris qui déclare la loi belge applicable à la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse, par tous les motifs qu'il comporte et qui sont tenus ici pour intégralement reproduits, et notamment aux motifs suivants : " que par ce jugement (le premier jugement attaqué du 18 décembre 2001), le tribunal a déclaré l'appel recevable, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la loi belge applicable et la demande originaire recevable dans son principe ". Griefs Par ses considérations précitées, le premier jugement attaqué tranche à deux reprises la question du droit applicable à la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse. D'une part, statuant sur la question spécifique du droit applicable, le premier jugement attaqué considère que le droit belge est applicable à la demande de la défenderesse aux motifs que la règle de conflit de lois applicable aux demandes de pension alimentaire après divorce désignerait la loi régissant le statut personnel des ex-conjoints et que lorsque ceux-ci ont la même nationalité, leur statut personnel serait régi par la loi de cette nationalité commune. D'autre part, en examinant le fond de l'affaire, le premier jugement attaqué fait référence à l'ordre public international belge. Il considère donc implicitement mais certainement que c'est le droit suédois qui serait désigné par la règle de conflit de lois, mais que le droit suédois ne pourrait pas trouver à s'appliquer car il contreviendrait à l'ordre public international belge. Ces deux justifications ne sont cependant pas fondées, de sorte que le premier jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision d'appliquer la loi belge à la demande de pension alimentaire de la défenderesse. Le deuxième jugement attaqué se réfère aux constatations et considérations du premier jugement attaqué pour déclarer la loi belge applicable à la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse. Par voie de conséquence, le premier et le deuxième jugement attaqué ne justifient pas légalement leur décision de déclarer la loi belge applicable à la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse. Première branche Il n'existe pas de règle unique de conflit de lois qui régisse la loi applicable aux effets qu'entraîne le divorce sur différentes institutions, telles que l'autorité parentale, les régimes matrimoniaux, les successions, les obligations alimentaires et le nom. Au contraire, les effets du divorce sont régis chacun par une loi particulière en fonction de l'institution à laquelle ils se rattachent. Les effets du divorce ne peuvent être soumis à la loi applicable aux effets du mariage, car le divorce a mis définitivement un terme au mariage et à la qualité d'époux, condition préalable à l'application de la loi des effets du mariage. Les demandes de pension alimentaire après divorce sont soumises à la loi applicable aux causes du divorce. En l'espèce, le premier jugement attaqué constate que le divorce des parties a été prononcé en application de la loi suédoise, tout en ayant considéré que la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse serait soumise à l'application de la loi régissant le statut personnel des ex-conjoints, soit en l'espèce la loi belge, qui serait dès lors la loi applicable au présent litige. Le deuxième jugement attaqué se réfère aux constatations et considérations du premier jugement attaqué, pour déclarer la loi belge applicable à la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse. En décidant que la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse serait soumise à l'application de la loi régissant le statut personnel des ex-conjoints, et que lorsque ceux-ci sont de la même nationalité leur statut personnel serait régi par la loi de cette nationalité commune, et en confirmant le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré la loi belge applicable au présent litige, alors que le premier jugement attaqué constate que le divorce des parties a été prononcé en application de la loi suédoise, le premier et le deuxième jugement attaqué : - méconnaissent la règle de conflit de lois en matière de demandes de pension alimentaire après divorce, lesquelles sont soumises à la loi applicable aux causes du divorce (violation des articles 3, spécialement le troisième alinéa, 233, 301 et 306 à 307bis du Code civil et des articles 1287 et 1288 du Code judiciaire), et - ne justifient pas légalement leur décision de déclarer la loi belge applicable à la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse. Seconde branche En droit international privé belge, une loi d'ordre public interne n'est d'ordre public international que si, par les dispositions de cette loi, le législateur a entendu consacrer un principe qu'il considère comme essentiel à l'ordre moral, politique ou économique et qui, pour ce motif, doit nécessairement exclure l'application en Belgique de toute règle contraire ou différente d'un droit étranger, même lorsque celle-ci est applicable suivant les règles ordinaires des conflits de lois. Lors de son examen du fond de l'affaire, le premier jugement attaqué précise que l'ordre public international belge imposerait la reconnaissance d'une pension alimentaire destinée à permettre à l'époux, à la faute duquel il n'est pas établi que la séparation est imputable, de faire face à ses besoins et considère qu'il ne pourrait se concevoir qu'en soumettant la procédure en divorce à une législation étrangère dans laquelle la pension après divorce ne revêtirait pas un caractère indemnitaire, un époux possédant la nationalité belge puisse se soustraire aux obligations qui auraient été les siennes s'il avait introduit sa procédure en divorce en Belgique. Par ces motifs, le premier jugement attaqué fait application de l'ordre public international belge pour justifier l'application du droit belge au présent litige. Il considère ainsi implicitement mais certainement que c'est le droit suédois qui serait désigné par la règle de conflit de lois, mais que le droit suédois ne pourrait pas trouver à s'appliquer parce qu'il contreviendrait à l'ordre public international belge. Le deuxième jugement attaqué se réfère aux constatations et considérations du premier jugement attaqué pour déclarer la loi belge applicable à la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse. Cependant, en droit belge, l'ex-époux qui a obtenu le divorce aux torts de l'autre peut valablement transiger ou renoncer à son droit à une pension alimentaire après la transcription du jugement prononçant le divorce. De ce fait, ni le droit à une pension alimentaire après divorce ni son caractère indemnitaire ne sont d'ordre public en droit interne belge. Ils présentent seulement un caractère impératif, la partie qui en bénéficie pouvant valablement y renoncer une fois la protection légale acquise. Or, une disposition légale ne peut, en droit international privé, relever de l'ordre public international que si elle est d'ordre public en droit interne. Il s'ensuit que la possibilité de renoncer au droit en cause implique que ce droit n'exprime pas un principe à ce point essentiel à l'ordre moral, politique ou économique établi en Belgique qu'il relèverait de l'ordre public international. Par conséquent, ni le droit à une pension alimentaire après divorce ni son caractère indemnitaire ne relèvent de l'ordre public international belge. En décidant que l'ordre public international belge imposerait la reconnaissance d'une pension alimentaire destinée à permettre à l'époux, à la faute duquel il n'est pas établi que la séparation est imputable, de faire face à ses besoins, et qu'il ne pourrait se concevoir qu'en soumettant la procédure en divorce à une législation étrangère dans laquelle la pension après divorce ne revêtirait pas un caractère indemnitaire, un époux possédant la nationalité belge puisse se soustraire aux obligations qui auraient été les siennes s'il avait introduit sa procédure en divorce en Belgique, et en confirmant le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré la loi belge applicable au présent litige, alors qu'en droit belge, l'ex-époux qui a obtenu le divorce aux torts de l'autre peut valablement transiger ou renoncer à son droit à une pension alimentaire après la transcription du jugement prononçant le divorce, le premier et le deuxième jugement attaqué : - méconnaissent la notion légale d'ordre public international belge, en l'appliquant à des dispositions qui ne présentent qu'un caractère impératif en droit interne belge (violation des articles 3, spécialement le 3e alinéa, 6, 1131 et 1133 du Code civil), - attribuent à tort au caractère indemnitaire de la pension alimentaire après divorce, visée par les articles 301 et 306 à 307bis du Code civil, un caractère d'ordre public que ces dispositions ne comportent pas (violation des articles 3, spécialement le 3e alinéa, 6, 301, 306 à 307bis, 1131 et 1133 du Code civil), et - ne justifient pas légalement leur décision de déclarer la loi belge applicable à la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse. Second moyen Dispositions légales violées - articles 3, spécialement 3e alinéa, 6, 229, 231, 232 (tel qu'il a été modifié par la loi du 2 décembre 1982 mais dans sa version antérieure à la loi du 16 avril 2000), 301, 306 à 307bis, 1131, 1133, 1317, 1319, 1320, 1322 et 1350, spécialement 3°, du Code civil ; - articles 23, 25 et 570 du Code judiciaire ; - chapitre 5, ,§,§ 2 et 3, de la loi suédoise du 14 mai 1987 constituant le Code du mariage (5 kap 2, 3 ,§,§ (ktenskapbalk 1987:230) ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le premier jugement attaqué du 18 décembre 2001 - confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de la défenderesse recevable, - avant dire droit quant au surplus, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de communiquer des documents précis, détaillés et traduits en français quant aux revenus et charges du ménage durant les dernières années de vie commune et à leur situation respective depuis la séparation, par tous les motifs qu'il comporte et qui sont tenus ici pour intégralement reproduits, et notamment aux motifs suivants : "que les parties sont divorcées selon un jugement prononcé par le tribunal de première instance de Stockholm (Suède) le 30 avril 1998 ; que sur appel interjeté par (la défenderesse), la cour d'appel de Stockholm a confirmé la prononciation du divorce par un arrêt du 2 décembre 1998 ; que durant leur vie commune, les époux ont - en raison de l'activité professionnelle (du demandeur) résidé dans de nombreux pays tels que les Etats-Unis, Taiwan, l'Allemagne, Singapour et durant les six dernières années de la vie conjugale en Suède ; que la séparation des époux semble remonter à juin 1997 ; (...) 3) Quant au fond : que l'article 301, ,§ 1er, du Code civil dispose que le tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et les revenus de l'autre époux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune ; que cette pension - ainsi que celles visées par les articles 306 et 307bis du Code civil - ne vise pas seulement à assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, mais constitue également une indemnisation (Cass. 24 février 1984, Pas. p. 734) ; que la pension après divorce se rattache aux sanctions dont le législateur a entendu frapper l'époux responsable de la suppression de la vie commune (De Page, T II, vol. 1, 4e édition, n°785) ; qu'en l'espèce, les parties sont divorcées par un jugement rendu par le tribunal de Stockholm le 30 avril 1998 à la suite d'une procédure initiée par (le demandeur) ; que, certes, ni le jugement de divorce ni l'arrêt le confirmant ne relèvent de faute dans le chef de l'un ou l'autre époux, cette condition n'étant pas nécessaire en droit suédois ; que toutefois à la lecture de cette décision et de l'arrêt du 2 décembre 1998 - dont la reconnaissance en Belgique n'est nullement contestée - le tribunal relève que le divorce a été prononcé et confirmé au motif que les conditions fixées par la loi suédoise étaient réunies, soit la constatation de la communication de la demande à (la défenderesse) et l'écoulement d'un délai légal de réflexion de 6 mois et ce bien que l'arrêt du 2 décembre 1998 précise que (la défenderesse) ne souhaitait pas divorcer ; qu'il convient, par conséquent, d'en conclure que le divorce lui a été imposé ; que dans l'ordre moral, politique et économique de la société belge actuelle, la reconnaissance d'une pension alimentaire, destinée à permettre à l'époux à la faute duquel il n'est pas établi que la séparation est imputable de faire face à ses besoins, doit être considérée comme un principe essentiel relevant de l'ordre public international (Nivelles, 8 avril 1997, R. T.D.F., 1998, p.51) ; qu'en faisant le choix de soumettre la procédure en divorce à une législation étrangère dans laquelle la pension après divorce ne revêt pas un caractère indemnitaire, il ne peut se concevoir qu'un époux possédant la nationalité belge puisse se soustraire aux obligations qui auraient été les siennes s'il avait introduit sa procédure en divorce en Belgique ; que dans la mesure où (le demandeur) doit être considéré comme l'époux responsable de la cessation de la vie commune, (la défenderesse) est recevable à solliciter une pension après divorce, notamment, sur pied de l'article 301 du Code civil ". Le deuxième jugement attaqué, daté du 3 décembre 2002, - ne déclare l'appel du demandeur que partiellement fondé, - condamne à titre provisionnel le demandeur à payer à la défenderesse, à titre de pension alimentaire après divorce, en application de l'article 301 du Code civil, une somme mensuelle de 2.000 euros, à partir du 7 mars 2000, - avant dire droit quant au surplus, ordonne la réouverture des débats, à charge pour les parties, qui ont la charge de la preuve des éléments qu'elles invoquent, de permettre au tribunal d'apprécier avec exactitude leur situation, par tous les motifs qu'il comporte et qui sont tenus ici pour intégralement reproduits, et notamment aux motifs suivants : " que par ce jugement (le premier jugement attaqué du 18 décembre 2001), le tribunal a déclaré l'appel recevable, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la loi belge applicable et la demande originaire recevable dans son principe ; que le tribunal a également constaté dans son jugement du 18 décembre 2001 que (la défenderesse) était fondée à solliciter de son ex-époux une pension alimentaire destinée à lui assurer, compte tenu de ses revenus et possibilités, des conditions d'existence équivalentes à celles dont elle bénéficiait durant la vie commune (article 301, ,§ 1er, du Code civil) ". Le troisième jugement attaqué du 8 avril 2004 - déclare l'appel du demandeur fondé uniquement dans la mesure qu'il détermine, - condamne le demandeur à payer à la défenderesse, à titre de pension après divorce, une somme mensuelle de 1.500 euros du 7 mars 2000 au 31 décembre 2001 et de 1.000 euros à partir du 1er janvier 2002, ce montant étant annuellement indexé et sous déduction des sommes déjà versées de ce chef, - confirme la décision entreprise pour le surplus, et notamment en ce qu'elle avait accordé à la défenderesse le bénéfice de la délégation de sommes, - déboute le demandeur du surplus de son appel, par tous les motifs qu'il comporte et qui sont tenus ici pour intégralement reproduits, et notamment aux motifs suivants : " que par ses deux décisions interlocutoires susdites (des 18 décembre 2001 et 3 décembre 2002), le tribunal a déjà définitivement tranché les points de droit et de faits suivants, sur lesquels il n'y a plus lieu de revenir : - il convient de faire application à la présente cause de l'article 301 du Code civil dans toutes ses dispositions, donc en tenant compte du train de vie des parties pendant la vie commune, des revenus de l'ex-époux débiteur, des revenus et possibilités de l'ex-époux créancier, des modifications sensibles de leur situation respective et de la limite du tiers des revenus de l'ex-époux débiteur ". Griefs Il ressort des constatations du premier jugement attaqué : - que la séparation des parties semble remonter à juin 1997, - que les parties sont divorcées par un jugement prononcé par le tribunal de première instance de Stockholm (traduction suédoise libre : Stockholms Tingsrätt) le 30 avril 1998 à la suite d'une procédure initiée par le demandeur, - que sur appel de la défenderesse, la cour d'appel de Suède (traduction suédoise libre : Svea Hovrätt) a confirmé le prononcé du divorce par un arrêt du 2 décembre 1998, - que ni le jugement de divorce ni l'arrêt le confirmant ne relèvent de faute dans le chef de l'un ou l'autre époux, cette condition n'étant pas nécessaire en droit suédois, et - que le divorce des parties a été prononcé et confirmé au motif que les conditions fixées par la loi suédoise étaient réunies, soit la constatation de la communication de la demande en divorce du demandeur à la défenderesse et l'écoulement d'un délai légal de réflexion de six mois, et ce bien que l'arrêt de la cour d'appel du 2 décembre 1998 précise que la défenderesse ne souhaitait pas divorcer. Après ces constatations, le premier jugement attaqué déclare la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse recevable, aux motifs qu'à la lecture des décisions judiciaires suédoises précitées, dont la reconnaissance en Belgique n'est nullement contestée, il conviendrait de conclure que le divorce aurait été imposé à la défenderesse et de considérer le demandeur comme l'époux responsable de la cessation de la vie commune pour l'application du droit belge relatif aux pensions alimentaires après divorce. A l'occasion de cet examen du fond de l'affaire, le premier jugement attaqué précise également que l'ordre public international belge imposerait la reconnaissance d'une pension alimentaire destinée à permettre à l'époux, à la faute duquel il n'est pas établi que la séparation est imputable, de faire face à ses besoins, et considère qu'il ne pourrait se concevoir qu'en soumettant la procédure en divorce à une législation étrangère dans laquelle la pension après divorce ne revêtirait pas un caractère indemnitaire, un époux possédant la nationalité belge puisse se soustraire aux obligations qui auraient été les siennes s'il avait introduit sa procédure en divorce en Belgique. Ces motifs du premier jugement attaqué peuvent faire l'objet de trois interprétations différentes. Cependant, dans aucune de ses interprétations, le premier jugement attaqué ne justifie légalement sa décision de déclarer recevable la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse. Le deuxième et le troisième jugement attaqué se réfèrent aux constatations et considérations du premier jugement attaqué pour déclarer la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse recevable et fondée, sur la base des articles 301 et 306 à 307bis du Code civil belge. Par voie de conséquence, aucun des trois jugements attaqués ne justifie légalement sa décision. Première branche Le premier jugement attaqué peut être interprété comme statuant à nouveau sur les causes du divorce entre les parties et comme suppléant ou substituant sa propre opinion sur le divorce des parties à celle des juges suédois, pour considérer que le demandeur se serait rendu coupable de l'une des causes de divorce ouvrant le droit de la défenderesse à une pension alimentaire selon les dispositions du Code civil belge. Or, le premier jugement attaqué constate qu'il n'était nullement contesté par les parties que les décisions judiciaires suédoises étaient reconnues en Belgique et ne soulève pas d'office cette contestation, ni n'ordonne la réouverture des débats sur ce point. Les jugements régulièrement rendus par un tribunal étranger, relativement à l'état des personnes, même de nationalité belge, produisent leurs effets en Belgique, indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf si l'on s'en prévaut pour des actes d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes. S'ils remplissent les conditions énoncées dans l'article 570 du Code judiciaire, les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes jouissent en Belgique de l'autorité de chose jugée, même à l'égard des tiers. En vertu de cette autorité de chose jugée erga omnes, lorsqu'un jugement étranger concernant l'état des personnes est reconnu en Belgique, le juge belge ne peut ni substituer ou suppléer son opinion à celle du juge étranger ni déduire du jugement étranger des décisions ou des considérations que celui-ci ne comporte pas. Par conséquent, si le premier jugement attaqué doit être interprété comme statuant sur les causes du divorce entre les parties et comme substituant ou suppléant sa propre opinion sur le divorce des parties à celle des juges suédois pour considérer que le demandeur se serait rendu coupable de l'une des causes de divorce ouvrant le droit de la défenderesse à une pension alimentaire après divorce selon les dispositions du Code civil belge, ce que les décisions judiciaires suédoises ne constatent pas - comme le reconnaît d'ailleurs le premier jugement attaqué -, celui-ci méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 30 avril 1998 et à l'arrêt de la cour d'appel de Suède du 2 décembre

  1. Le deuxième et le troisième jugement attaqué se réfèrent aux constatations et considérations du premier jugement attaqué pour déclarer la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse recevable et fondée, sur la base des articles 301 et 306 à 307bis du Code civil belge. Par voie de conséquence, aucun des trois jugements attaqués ne justifie légalement sa décision de déclarer la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse recevable et fondée, sur la base de l'article 301 du Code civil belge. En décidant qu'à la lecture du jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 30 avril 1998 et de l'arrêt de la cour d'appel de Suède du 2 décembre 1998, dont ni les parties ni le tribunal n'ont contesté la reconnaissance en Belgique, il conviendrait de conclure que le divorce aurait été imposé à la défenderesse et de considérer le demandeur comme l'époux responsable de la cessation de la vie commune au sens du droit belge relatif aux pensions alimentaires après divorce, et en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de pension alimentaire après divorce de la demanderesse recevable et fondée, les jugements attaqués : - substituent ou suppléent leur propre opinion sur le divorce des parties à celle des juges suédois, ou à tout le moins, déduisent du jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 30 avril 1998 et de l'arrêt de la cour d'appel de Suède du 2 décembre 1998, des décisions ou des considérations que ceux-ci ne comportent pas, méconnaissant dès lors l'autorité de chose jugée qui s'attache à ces décisions judiciaires suédoises (violation des articles 1350, spécialement 3°, du Code civil, et des articles 23, 25 et 570 du Code judiciaire), et - ne justifient pas légalement leur décision de déclarer la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse recevable et fondée, sur la base des articles 301 et 306 à 307bis du Code civil belge. Deuxième branche Le premier jugement attaqué peut également être compris comme interprétant le jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 30 avril 1998 et l'arrêt de la cour d'appel de Suède du 2 décembre 1998, dont ni les parties ni le tribunal n'ont contesté la reconnaissance en Belgique, pour considérer que les juges suédois auraient constaté la présence en l'espèce de l'une des causes de divorce ouvrant le droit de la défenderesse à une pension alimentaire selon les dispositions du Code civil belge. Or, en droit interne belge, en vertu des articles 301 et 306 à 307bis du Code civil, une pension alimentaire après divorce n'est due que par l'époux qui s'est rendu coupable d'adultère ou d'excès, sévices ou injures graves au sens des articles 229 et 231 du même code, ou qui est responsable de la séparation en cas de divorce pour cause de séparation de fait d'une durée prévue par son article
  2. L'adultère constitue une cause de divorce lorsque la méconnaissance par l'un des époux de son obligation de fidélité présente un caractère outrageant. Les excès, sévices ou injures graves visent les actes que l'un des époux a accomplis volontairement et dont il aurait dû savoir que les conséquences seraient gravement injurieuses pour son conjoint. Pour l'application des articles 232 et 306 à 307bis du Code civil, la condition de la durée de la séparation doit être remplie au moment du dépôt de la requête introductive de l'instance de divorce. En l'espèce, la durée de la séparation applicable au moment du dépôt par le demandeur de sa requête en divorce, soit le 26 septembre 1997, est de cinq ans. De plus, en droit international privé belge, même si les dispositions précitées du Code civil touchaient à l'ordre public international belge - quod non -, elles n'en auraient pas pour autant un contenu différent et ne pourraient recevoir une interprétation différente de ceux qu'elles ont en droit interne. En effet, conformément à la définition de l'ordre public international rappelée à la deuxième branche du premier moyen, l'attribution d'un caractère d'ordre public international à une disposition légale n'a pas pour effet d'en modifier le contenu ou l'interprétation. De ce fait, quand bien même le caractère indemnitaire du droit à une pension alimentaire après divorce relèverait-il de l'ordre public international belge - quod non -, encore ce caractère ne pourrait-il modifier le contenu des articles 229, 231, 232, 301 et 306 à 307bis du Code civil, ni attribuer à ces dispositions une interprétation différente de celle qu'elles reçoivent en droit interne belge. Par conséquent, si, comme en l'espèce, la loi belge est déclarée applicable à une demande de pension alimentaire après divorce, faisant suite à une instance en divorce introduite le 26 septembre 1997, une telle pension alimentaire ne serait due que si le divorce a été prononcé pour cause d'adultère, d'excès, sévices ou injures graves, ou de séparation de fait de plus de cinq ans. En l'espèce, il ressort des constatations du premier jugement attaqué que le jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 30 avril 1998 et l'arrêt de la cour d'appel de Suède du 2 décembre 1998, dont ni les parties ni le tribunal n'ont contesté la reconnaissance en Belgique, ont prononcé le divorce des parties, au motif que les conditions fixées par la loi suédoise étaient réunies, à savoir que la demande en divorce du demandeur avait été communiquée à la défenderesse et que le délai légal de réflexion de six mois avait été respecté. Par aucune de leurs considérations, ces décisions judiciaires suédoises n'ont donc constaté la présence en l'espèce de l'une des causes de divorce prévues par les dispositions précitées du Code civil belge. En outre, dans son jugement du 30 avril 1998, confirmé en degré d'appel, le tribunal de première instance de Stockholm a considéré que le chapitre 5, ,§ 2, de la loi suédoise du 14 mai 1987 constituant le Code du mariage (5 kap 2 ,§ (ktenskapbalk 1987:230) était applicable à la requête en divorce déposée par le demandeur. Or, cette disposition énonce que si un seul des époux souhaite la dissolution du mariage, cet époux ne pourra obtenir le divorce qu'après une période de réflexion. Le chapitre 5, ,§ 3, de cette loi (5 kap 3 ,§ (ktenskapbalk 1987:230) précise que la période de réflexion est d'une durée minimale de six mois. Les époux ne doivent pas nécessairement être séparés de fait pendant le délai légal de réflexion. Par conséquent, si le premier jugement attaqué doit être compris comme interprétant le jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 30 avril 1998 et l'arrêt de la cour d'appel de Suède du 2 décembre 1998, dont ni les parties ni le tribunal n'ont contesté la reconnaissance en Belgique, pour considérer que les juges suédois auraient constaté la présence en l'espèce de l'une des causes de divorce ouvrant le droit de la défenderesse à une pension alimentaire selon les dispositions du Code civil belge, le premier jugement attaqué donne de ces décisions judiciaires suédoises une interprétation inconciliable avec leurs termes et, partant, viole la foi qui leur est due. En effet, dans aucun de leurs motifs, ces décisions n'ont constaté l'existence d'une des causes de divorce ouvrant le droit d'un ex-époux à une pension alimentaire selon les dispositions précitées du Code civil belge. Dans la même interprétation, le premier jugement attaqué méconnaît en outre le chapitre 5, ,§,§ 2 et 3, de la loi suédoise du 14 mai 1987 constituant le Code du mariage (5 kap 2, 3 ,§,§ (ktenskapbalk 1987:230), que le jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 30 avril 1998, confirmé en degré d'appel, a considéré comme applicable en l'espèce. En effet, ces dispositions légales énoncent que si un seul des époux souhaite la dissolution du mariage, cet époux ne pourra obtenir le divorce qu'après une période de réflexion d'une durée minimale de six mois, de sorte qu'elles ne prévoient aucune des causes de divorce ouvrant le droit d'un ex-époux à une pension alimentaire selon les dispositions précitées du Code civil belge. Le deuxième et le troisième jugement attaqué se réfèrent aux constatations et considérations du premier jugement attaqué, pour déclarer la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse, recevable et fondée, sur la base des articles 301 et 306 à 307bis du Code civil belge. Par voie de conséquence, aucun des trois jugements attaqués ne justifie légalement sa décision de déclarer la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse, recevable et fondée, sur la base des articles 301 et 306 à 307bis du Code civil belge. En décidant qu'à la lecture du jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 30 avril 1998 et de l'arrêt de la cour d'appel de Suède du 2 décembre 1998, dont ni les parties ni le tribunal n'ont contesté la reconnaissance en Belgique, il conviendrait de conclure que le divorce aurait été imposé à la défenderesse et de considérer le demandeur comme l'époux responsable de la cessation de la vie commune au sens du droit belge relatif aux pensions alimentaires après divorce, et en confirmant le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré la demande de pension alimentaire après divorce de la demanderesse recevable et fondée, les jugements attaqués : - donnent du jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 30 avril 1998 et de l'arrêt de la cour d'appel de Suède du 2 décembre 1998 une interprétation inconciliable avec leurs termes, dès lors que dans aucun de leurs motifs, ces décisions n'ont constaté l'existence d'une des causes de divorce ouvrant le droit d'un ex-époux à une pension alimentaire selon les dispositions du Code civil belge, et partant, violent la foi due à ces décisions judiciaires suédoises (violation des articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil dans sa version applicable au moment des faits et antérieure à la loi du 20 octobre 2000), - méconnaissent le chapitre 5, ,§,§ 2 et 3, de la loi suédoise du 14 mai 1987 constituant le Code du mariage (5 kap 2, 3 ,§,§ (ktenskapbalk 1987:230), car ces dispositions ne prévoient aucune des causes de divorce ouvrant le droit d'un ex-époux à une pension alimentaire selon les dispositions du Code civil belge, et - ne justifient pas légalement leur décision de déclarer la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse recevable et fondée, sur la base des articles 301 et 306 à 307bis du Code civil belge. Troisième branche Le premier jugement attaqué peut encore être analysé comme ayant constaté, à la lecture du jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 30 avril 1998 et de l'arrêt de la cour d'appel de Suède du 2 décembre 1998, dont ni les parties ni le tribunal n'ont contesté la reconnaissance en Belgique, que le divorce a été imposé à la défenderesse, et comme ayant, sur cette seule base, considéré ensuite le demandeur comme l'époux responsable de la cessation de la vie commune au sens des dispositions du Code civil belge, et ce au motif que l'ordre public international belge imposerait la reconnaissance d'une pension alimentaire à l'époux à la faute duquel il n'est pas établi que la séparation est imputable. Comme exposé à la deuxième branche du second moyen, si, comme en l'espèce, la loi belge est déclarée applicable à une demande de pension alimentaire après divorce, que ce soit en vertu des règles de conflit de lois ou de l'ordre public international belge, et que cette demande de pension fait suite à une instance en divorce introduite le 26 septembre 1997, une telle pension alimentaire ne serait due que si le divorce a été prononcé pour cause d'adultère, d'excès, sévices ou injures graves, ou de séparation de fait de plus de cinq ans. Le seul fait pour le demandeur d'imposer le divorce à la défenderesse ne constitue donc pas une cause de divorce ouvrant le droit de la défenderesse à une pension alimentaire selon les articles 301 et 306 à 307bis du Code civil. En l'espèce, le premier jugement attaqué considère le demandeur comme l'époux responsable de la cessation de la vie commune, au sens des dispositions du Code civil belge, sur la base des seules constatations que le divorce a été imposé à la défenderesse et que l'ordre public international belge imposerait la reconnaissance d'une pension alimentaire après divorce à l'époux à la faute duquel il n'est pas établi que la séparation est imputable. Par conséquent, si le premier jugement attaqué doit être analysé comme ayant constaté, à la lecture du jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 30 avril 1998 et de l'arrêt de la cour d'appel de Suède du 2 décembre 1998, dont ni les parties ni le tribunal n'ont contesté la reconnaissance en Belgique, que le divorce a été imposé à la défenderesse, et comme ayant, sur cette seule base, considéré ensuite le demandeur comme l'époux responsable de la cessation de la vie commune au sens des dispositions du Code civil belge, et ce au motif que l'ordre public international belge imposerait la reconnaissance d'une pension alimentaire à l'époux à la faute duquel il n'est pas établi que la séparation est imputable, le premier jugement attaqué méconnaît la notion légale d'ordre public international, en utilisant à tort cette notion pour donner aux dispositions du Code civil un contenu ou une interprétation différents de ceux que ces dispositions reçoivent en droit interne belge. En outre, en considérant le demandeur comme l'époux responsable de la cessation de la vie commune, sur la base des seules constatations que le divorce a été imposé à la défenderesse et que l'ordre public international belge imposerait la reconnaissance d'une pension alimentaire à l'époux à la faute duquel il n'est pas établi que la séparation est imputable, le premier jugement attaqué méconnaît les notions légales d'époux qui a obtenu le divorce et d'époux contre qui le divorce est prononcé, au sens des articles 301 et 306 à 307bis du Code civil. En effet, le seul fait pour le demandeur d'imposer le divorce à la défenderesse ne constitue pas une cause de divorce ouvrant le droit de la défenderesse à une pension alimentaire selon ces dispositions. Enfin, en considérant le demandeur comme l'époux responsable de la cessation de la vie commune, sans faire d'autres constatations que celles que le divorce a été imposé à la défenderesse et que l'ordre public international belge imposerait la reconnaissance d'une pension alimentaire à l'époux à la faute duquel il n'est pas établi que la séparation est imputable, le premier jugement attaqué ne constate pas les éléments nécessaires à l'octroi d'une pension alimentaire après divorce selon les dispositions du Code civil, met la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et ne motive pas régulièrement sa décision de déclarer la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse recevable. Le deuxième et le troisième jugement attaqué se réfèrent aux constatations et considérations du premier jugement attaqué, pour déclarer la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse recevable et fondée, sur la base des articles 301 et 306 à 307bis du Code civil belge. Par voie de conséquence, aucun des trois jugements attaqués ne justifie légalement ni ne motive régulièrement sa décision de déclarer la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse recevable et fondée, sur la base des articles 301 et 306 à 307bis du Code civil belge. En décidant qu'à la lecture du jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 30 avril 1998 et de l'arrêt de la cour d'appel de Suède du 2 décembre 1998, dont ni les parties ni le tribunal n'ont contesté la reconnaissance en Belgique, il conviendrait de conclure que le divorce aurait été imposé à la défenderesse et de considérer le demandeur comme l'époux responsable de la cessation de la vie commune au sens du droit belge relatif aux pensions alimentaires après divorce, et en confirmant le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré la demande de pension alimentaire après divorce de la demanderesse recevable, les jugements attaqués : - méconnaissent la notion légale d'ordre public international, en utilisant à tort cette notion pour donner aux dispositions du Code civil un contenu ou une interprétation différents de ceux que ces dispositions reçoivent en droit interne belge (violation des articles 3, spécialement le 3e alinéa, 6, 1131 et 1133 du Code civil), - méconnaissent les notions légales d'époux qui a obtenu le divorce et d'époux contre qui le divorce est prononcé, au sens des articles 301 et 306 à 307bis du Code civil, car le seul fait pour le demandeur d'imposer le divorce à la défenderesse ne constitue pas une cause de divorce ouvrant le droit de la défenderesse à une pension alimentaire selon ces dispositions (violation des articles 3, spécialement le 3e alinéa, 6, 229, 231, 232 (tel qu'il a été modifié par la loi du 2 décembre 1982 mais dans sa version antérieure à la loi du 16 avril 2000), 301, 306 à 307bis, 1131 et 1133 du Code civil), - ne constatent pas les éléments nécessaires à l'octroi d'une pension alimentaire après divorce selon les articles 301 et 306 à 307bis du Code civil, et mettent la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur leur décision de déclarer la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse recevable et fondée (violation de l'article 149 de la Constitution), et - ne justifient pas légalement et ne motivent pas régulièrement leur décision de déclarer la demande de pension alimentaire après divorce de la défenderesse recevable et fondée sur la base des articles 301 et 306 à 307bis du Code civil belge. La décision de la Cour Il ressort des constatations du jugement attaqué du 18 décembre 2001 que les parties sont de nationalité belge, divorcées sur l'action du demandeur en vertu d'un jugement rendu le 30 avril 1998 par le tribunal de première instance de Stockholm, confirmé en degré d'appel, pour le motif que les conditions fixées par la loi suédoise sont réunies, à savoir la constatation de la communication de la demande à la défenderesse et l'écoulement du délai légal de réflexion de six mois, que le demandeur est actuellement domicilié en République fédérale d'Allemagne et la défenderesse en Belgique. Sur le premier moyen : Quant à la première branche : La demande de la défenderesse tendant à obtenir une pension après divorce à charge du demandeur ne peut se concevoir qu'en raison de l'état de mariage qui fut celui des parties depuis la célébration de celui-ci jusqu'à la dissolution par le divorce. Elle est si étroitement liée aux relations personnelles des époux, dont elle apparaît comme une survivance, qu'elle ne peut être jugée qu'en application de la loi régissant le statut personnel des ex-conjoints. Lorsque, comme en l'espèce, ceux-ci ont la même nationalité, leur statut personnel est régi par la loi de cette nationalité commune. En décidant que, les parties étant de nationalité belge, il y a lieu d'appliquer la loi belge, le jugement attaqué du 18 décembre 2001 ne viole aucune des dispositions légales indiquées. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit. Le jugement attaqué du 3 décembre 2002 se limite à rappeler la décision prise sur la loi applicable par le premier jugement attaqué. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Le jugement attaqué du 18 décembre 2001 ne se réfère pas à l'ordre public international belge pour justifier l'application du droit belge au litige, mais pour décider qu'il y a lieu de reconnaître " une pension alimentaire (au profit de) l'époux à la faute duquel il n'est pas établi que la séparation est imputable ", statuant par ces motifs, non sur le droit applicable, mais sur le fondement de la demande. Pour le surplus, le jugement attaqué du 3 décembre 2002 ne prend sur cette question aucune décision distincte. Le moyen, qui en cette branche procède d'une lecture inexacte des jugements attaqués, manque en fait. Sur le second moyen : Quant à la troisième branche : Après avoir constaté que les parties sont divorcées en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de Stockholm à la suite d'une procédure engagée par le demandeur, que ni ce jugement ni l'arrêt qui le confirme ne relèvent de faute dans le chef de l'un ou l'autre époux, cette condition n'étant pas nécessaire en droit suédois, et que la défenderesse ne souhaitait pas le divorce, le jugement attaqué du 18 décembre 2001 conclut que le divorce a été imposé à la défenderesse et décide que " dans l'ordre moral, politique et économique de la société belge actuelle, la reconnaissance d'une pension alimentaire destinée à permettre à l'époux à la faute duquel il n'est pas établi que la séparation est imputable de faire face à ses besoins, doit être considérée comme un principe essentiel relevant de l'ordre public international ". Aux termes de l'article 301, ,§ 1er, du Code civil, le tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et revenus de l'autre époux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune. En vertu de l'article 306 du même code, pour l'application de l'article 301, l'époux qui a obtenu le divorce sur la base de la séparation de fait d'une certaine durée, est considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé, le tribunal pouvant en décider autrement si l'époux demandeur apporte la preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l'autre époux. Il ressort de ces dispositions que la pension après divorce, qui a notamment un fondement indemnitaire, est à charge de l'époux coupable au profit de l'époux qui a obtenu le divorce. De la seule considération que le divorce a été imposé à la défenderesse, à charge de laquelle il n'est pas démontré que la séparation est imputable, le jugement attaqué ne déduit pas légalement que le demandeur doit être considéré comme l'époux responsable de la cessation de la vie commune. Le moyen, en cette branche, est fondé. La cassation à prononcer du jugement attaqué du 18 décembre 2001 s'étend aux jugements attaqués des 3 décembre 2002 et 8 avril 2004 qui en sont la suite. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les première et deuxième branches du second moyen qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué du 18 décembre 2001, sauf en tant qu'il reçoit l'appel et décide que la loi belge est applicable au litige ; Annule les jugements des 3 décembre 2002 et 8 avril 2004 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé et des jugements annulés ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060526.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070618.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060210.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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