id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060526.3 No Rôle: C.05.0090.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la famille - Droit civil Date d'introduction: 2006-10-20 Consultations: 372 - dernière vue 2026-07-04 04:58 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le juge saisi d'une demande en révision d'une pension après divorce, suite à une modification sensible de la situation du bénéficiaire, doit tenir compte de la modification des ressources du créancier entre le prononcé du divorce et le jugement sur la pension, même s'il ne s'agit pas d'une modification importante ou sensible. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Mots libres: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Pension après divorce Fixation Modification sensible des ressources du créancier Critères Bases légales: Loi - Art.301,§3 Thésaurus Cassation: ALIMENTS Mots libres: ALIMENTS Divorce et séparation de corps Effets du divorce quant aux personnes Epoux Pension après divorce Fixation Modification sensible des ressources du créancier Critères Bases légales: Loi - Art.301,§3 Annotations Publications: N.J.W. - Geert VERSCHELDEN; Begroting onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van fout. - 2007,931-932 Texte de la décision N° C.05.0090.F M. J., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre K. R., défenderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 24 mars 2005 (pro Deo n° G.05.0044.F), représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 15 septembre 2004 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré d'appel. Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 301, ,§,§ 1er et 3, alinéa 2, du Code civil ; - articles 807, 1042 et 1068 du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la défenderesse bénéficiait au moment du divorce de revenus professionnels s'élevant à 8.808 francs par mois et de la moitié des revenus locatifs des immeubles communs encore en indivision, revenus locatifs s'élevant à 7.500 francs et 14.946 francs par mois, et après avoir fixé, sur cette base, à la somme mensuelle de 300 euros la pension après divorce due par le demandeur au 1er juin 1994, le jugement attaqué décide que ce montant reste justifié nonobstant l'évolution de la situation de la défenderesse depuis 1994 pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits, et plus particulièrement ceux repris sous l'intitulé : " L'évolution de la situation des parties depuis 1994 " : " que la (défenderesse) ne sollicite pas de majoration de la pension qu'elle demande à partir du 1er juin 1994 ; qu'en ce qui concerne le (demandeur), celui-ci établit que pour les années 1993 à 1998 il a été déclaré non imposable par l'administration fiscale 'pour cause de revenus prouvables par l'administration insuffisants' ; qu'il a cependant poursuivi son activité professionnelle et a continué à en tirer des bénéfices nets de 289.231 francs en 1994 et 328.447 francs en 1995, selon les décomptes qu'il produit ; qu'en conclusions, le (demandeur) expose avoir bénéficié de revenus professionnels mensuels nets de 782,08 euros en 1999, 1.276,12 euros en 2001 et 1.527,46 euros en 2002 ; qu'il faut considérer que le (demandeur) a continué à bénéficier d'avantages en nature liés à son activité d'indépendant et de ses revenus locatifs qu'il évalue lui-même à 915,29 euros par mois hors charges ; que, dans les conditions qui précèdent, le (demandeur) n'a cessé d'être en mesure de payer la pension due et celle-ci n'a jamais dépassé le tiers de ses revenus ; qu'en ce qui concerne la (défenderesse), il peut être constaté que les enfants communs ont cessé d'être à sa charge et qu'elle a perçu une somme de cinq millions de francs, durant les opérations de liquidation du régime matrimonial des parties, dont elle peut obtenir des revenus par des investissements mobiliers ou immobiliers ; que la (défenderesse), reconnue en état d'invalidité, a cependant cessé son activité de coiffeuse et est bénéficiaire depuis le 1er janvier 1998 d'indemnités de mutuelle de 669,06 euros par mois selon ses dernières conclusions ; que rien n'établit une cohabitation stable de ladite (défenderesse) avec un tiers ; que, dans les conditions qui précèdent, il n'est pas établi que les revenus et possibilités de la (défenderesse) aient été sensiblement modifiés depuis 1994 ; que la pension en cause reste donc justifiée depuis le divorce des parties ". Griefs Première branche Lorsque le juge est chargé de décider si et dans quelle mesure une pension après divorce est, au moment de la transcription de celui-ci, nécessaire pour assurer à l'époux qui a obtenu le divorce le même niveau de vie que pendant la vie commune et, dans la même instance, est invité à décider si cette pension reste nécessaire eu égard à l'évolution de la situation de cet époux créancier, il doit statuer sur la base des critères fixés par l'article 301, ,§ 1er, du Code civil et vérifier dans quelle mesure les éléments nouveaux allégués ont une incidence sur la possibilité de l'époux créancier d'avoir le même niveau de vie que pendant la vie commune. Il n'est pas requis que la modification soit sensible, exigence qui ne concerne que l'action en révision sur la base de l'article 301, ,§ 3, alinéa 2, du Code civil et n'est pas applicable lorsque les éléments nouveaux sont invoqués dans le cadre de l'instance dans laquelle la pension après divorce est fixée. Le jugement attaqué fixe à 300 euros la mesure dans laquelle, au premier juin 1994, une pension après divorce est nécessaire pour assurer à la défenderesse le maintien des conditions d'existence qu'elle connaissait pendant la vie commune. Le jugement admet que, depuis le mois de juin 1994, les enfants communs ont cessé d'être à charge de la défenderesse, qu'elle a perçu une somme de 5.000.000 francs durant les opérations de liquidation du régime matrimonial qui lui permet d'obtenir des revenus par des investissements mobiliers ou immobiliers et qu'elle perçoit depuis le 1er janvier 1998 des indemnités de mutuelle d'un montant de 669,06 euros par mois, soit mensuellement 26.990 francs alors que le tribunal a retenu, pour fixer à 300 euros la pension après divorce au 1er juin 1994, des revenus d'un montant annuel de 105.702 francs (soit 8.808 francs par mois) et des revenus locatifs des immeubles en indivision s'élevant à la moitié de 7.500 francs et de 14.946 francs. En décidant que la pension reste justifiée aux motifs qu'il n'est pas établi que les revenus et possibilités de la défenderesse ont été sensiblement modifiés depuis 1994, le jugement attaqué viole toutes les dispositions légales visées au moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution. Seconde branche A supposer même que le critère de l'article 301, ,§ 3, alinéa 2, soit applicable lorsque des éléments nouveaux surviennent dans le cours de l'instance pendant laquelle la pension après divorce est fixée, encore faut-il en vertu des articles 301, ,§,§ 1er et 3, alinéa 2, du Code civil que le juge procède à une évaluation desdits revenus et possibilités afin d'examiner, au regard de l'ensemble des moyens dont dispose le créancier, la mesure de la modification de sa situation et, partant, si celle-ci diffère sensiblement de celle où les conditions d'octroi de la pension allouée se trouvaient réunies. Dans ses conclusions d'appel, le demandeur rappelait qu'en cessant ses activités de coiffure pour émarger à l'assurance maladie-invalidité la défenderesse avait amélioré substantiellement ses revenus ; il soutenait que le capital perçu par la défenderesse en 1997 dans le cadre de la liquidation de la communauté devait, au minimum, lui rapporter des revenus mobiliers de 309,87 euros par mois ; qu'elle avait un portefeuille de titres sur lequel elle ne fournissait aucune explication ; qu'elle avait revendu un bien immobilier pour un prix avoisinant les 150.000 euros, soit le double du montant payé à l'achat, ce qui représentait une plus-value appréciable pour acheter un autre bien immobilier ; qu'elle ne fournissait aucune précision à propos de ces différentes transactions immobilières. Il invitait le tribunal à constater que la défenderesse ne faisait pas la clarté sur l'état de son patrimoine mobilier et immobilier. Il faisait également grief à celle-ci de rester très évasive sur ses charges alors qu'elle n'avait plus aucun enfant commun à charge. Le jugement attaqué admet que la défenderesse a cessé son activité de coiffeuse et promérite depuis le 1er janvier 1998 des indemnités de mutuelle de 669,6 euros par mois (soit 26.990 francs), reconnaissant ainsi l'existence dans son chef de revenus d'ordre professionnel supérieurs à ceux qu'il a pris en considération pour fixer à 300 euros la pension après divorce ; il admet que les enfants communs ne sont plus à charge de la défenderesse mais s'abstient d'évaluer l'incidence de la disparition de cette charge. Il admet également que la défenderesse " peut obtenir des revenus par des investissements mobiliers ou immobiliers " mais n'évalue pas la consistance du patrimoine mobilier et immobilier ni les revenus que la défenderesse est susceptible d'en retirer. En décidant, sans procéder à cette évaluation, que " dans les conditions qui précèdent, il n'est pas établi que les revenus et possibilités de la (défenderesse) auraient été sensiblement modifiés depuis 1994 ", le jugement attaqué viole, partant, l'article 301, ,§,§ 1er et 3, alinéa 2, du Code civil. A tout le moins, ce jugement ne rencontre pas la défense circonstanciée du demandeur et ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision au regard du critère de la pension après divorce, soit celle nécessaire pour assurer au créancier des conditions de vie équivalentes à celles de la vie commune. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la première branche : La pension que peut réclamer, en vertu de l'article 301, ,§ 1er, du Code civil, l'époux qui a obtenu le divorce doit être fixée, en règle, d'après les revenus des parties au moment de la transcription du divorce et, depuis la loi du 30 juin 1994, au jour où le prononcé du divorce acquiert force de chose jugée, sans pouvoir être supérieure à ce qui est nécessaire pour assurer au créancier des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune. L'article 301, ,§ 3, dudit code dispose que, si par suite d'une modification sensible de la situation du bénéficiaire le montant de la pension ne se justifie plus, le tribunal peut réduire ou supprimer la pension. L'exigence d'une modification sensible de la situation du bénéficiaire ne tend qu'à éviter une multiplication des demandes en révision. Aussi le juge doit-il tenir compte de la modification des ressources du créancier entre le prononcé du divorce et le jugement sur la pension, même s'il ne s'agit pas d'une modification importante ou sensible. Le jugement attaqué, qui refuse d'avoir égard à l'évolution de la situation de la défenderesse pour le motif qu' " il n'est pas établi que les revenus et possibilités de la (défenderesse) aient été sensiblement modifiés depuis 1994 ", ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060526.3 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120914.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.