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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060526.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 mai 2006 No ECLI: ECLI:

Art.26

,§1er, Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Question préjudicielle Cour de cassation Obligation Distinction Situation juridique différente Bail Logement principal Epoux titulaires en commun Epoux seul titulaire Bases légales:

Art.26

,§1er, Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Divers Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Divers Question préjudicielle Cour d'arbitrage Cour de cassation Obligation Distinction Situation juridique différente Bail Logement principal Epoux titulaires en commun Epoux seul titulaire Bases légales:

Art.26

,§1er, Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - DIVERS Mots libres: LOUAGE DE CHOSES - DIVERS Logement principal Epoux titulaires en commun Epoux seul titulaire Distinction Situation juridique différente Question préjudicielle Cour d'arbitrage Cour de cassation Obligation Bases légales:

Art.26,§1er, Texte de la décision N° C.05.0150.F 1.

C. C. et 2. S. J., demandeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre C. d. L. S., défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 8 décembre 2004 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré d'appel. Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 10 et 11 de la Constitution ; - article 215, ,§,§ 1er, 2 et, pour autant que de besoin, 4, du Code civil ; - articles 12.3 et 12.8 de la loi du 4 novembre 1969 insérée dans le Code civil et contenant des règles particulières aux baux à ferme, modifiés par la loi du 7 novembre 1988 ; - article 26, ,§ 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003 ; - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit imposant le respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, par confirmation du jugement dont appel, déclare l'action de la défenderesse recevable et fondée et le congé notifié au demandeur le 19 juillet 2001 bon et valable, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération en substance " qu'il est constant que le (demandeur) était seul titulaire du bail en cause lors de son mariage avec la (demanderesse) intervenu en 1981 et que le congé litigieux n'a pas été notifié à la (demanderesse) ; qu'aucune base légale ne permet d'affirmer que la régularité dudit congé à cet égard ne puisse être contestée pour la première fois en degré d'appel ; que par rapport à cette contestation, l'article 215 du Code civil qui dispose que le droit au bail de l'immeuble loué par l'un ou l'autre époux, même avant le mariage, et affecté en tout ou en partie au logement principal de la famille, appartient conjointement aux époux, nonobstant toute convention contraire, et qui impose notamment la notification des congés 'séparément à chacun des époux' indique cependant que ces dispositions 'ne s'appliquent ni aux baux commerciaux ni aux baux à ferme' ; que dans ces conditions, le seul mariage desdits époux n'a pas eu pour effet de conférer à (la demanderesse) la qualité de locataire avec tous les droits et obligations du bail à ferme en cause (...) ; qu'il faut considérer que cette qualité peut cependant être conférée de commun accord à un nouveau colocataire durant un bail à ferme, compte tenu de la possibilité légale de céder ce bail en tout ou en partie avec l'autorisation du bailleur ; qu'aucun contrat écrit de bail ou de cession de bail n'est produit en l'espèce pour établir la qualité préten due de locataire attribuée à la (demanderesse) ; que l'article 3 de la loi sur le bail à ferme indique qu'à défaut d'écrit ou s'il existe un écrit autrement formulé, celui qui exploite un bien rural peut prouver l'existence d'un bail à ferme par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris ; qu'à cet égard, il faut considérer que la preuve d'un bail à ferme peut se déduire de circonstances de fait permettant de constater l'exécution par les parties en cause des obligations essentielles d'un tel bail qui implique, selon l'article 1er, 1°, de la loi sur les baux à ferme, que le bien loué soit affecté principalement par le preneur à son exploitation agricole personnelle ; qu'en présence d'un bail à ferme certain, l'extension à un tiers, tel le conjoint du preneur, des droits et obligations de ce bail, pour en faire une location en commun par deux preneurs implique, en outre, un accord certain de toutes les parties en cause ; que, dans les conditions qui précèdent et en l'absence d'écrit, l'attribution de la qualité de locataire à la (demanderesse) implique d'établir tant sa qualité personnelle d'exploitante que l'accord des parties de lui conférer la qualité du preneur du bail en cause ; qu'en ce sens, il peut être constaté qu'en 1982, les (demandeurs) ont conclu ensemble un crédit pour l'acquisition d'un tracteur ; que lesdits époux ont aussi conclu ensemble un bail à ferme en date du 20 janvier 1990 pour un ensemble de terres d'une superficie totale de plus de cinq hectares ; qu'en sa qualité de bailleur de l'époque, le père de la (défenderesse) a adressé plusieurs demandes de paiement de fermages aux deux époux en cause ; qu'à l'exception de la signature de documents de livraisons, aucune pièce quelconque n'indique cependant en l'espèce de quelle manière précise l'épouse du (demandeur), qui est licenciée en droit, participe aux activités de l'exploitation agricole en cause depuis leur mariage en 1981 ; que rien ne prouve une activité agricole concrète précise de ladite épouse, (la demanderesse), dont la participation à cette activité et notamment aux tâches administratives et d'entretien, est néanmoins vraisemblable ; que, quoi qu'il en soit exactement, la seule qualité de conjoint aidant ne permet cependant pas d'en déduire une exploitation personnelle du bien en cause ; que, compte tenu de la réalité de fait et de droit d'un ménage marié, la circonstance que des époux participent ensemble aux travaux de la ferme en cause depuis leur mariage et que les demandes de paiement des fermages ont fait l'objet de courriers adressés aux deux époux ensemble, sous la dénomination 'Monsieur et Madame C. C.', ne permet pas davantage d'établir de manière certaine que la qualité de cocontractant de l'un d'eux soit étendue à l'autre ; qu'à cet égard rien ne permet d'alléguer que le (demandeur) ait renoncé, au bénéfice de son conjoint, à son droit de pouvoir disposer seul des droits que lui confère le bail à ferme en cause ; qu'il résulte au contraire d'un acte notarié du 26 février 1990 qu'en l'espèce, les époux en cause sont mariés sous un régime de séparation de biens pure et simple ; que le (demandeur) produit lui-même une déclaration à la P.A. C. de 2001 faite en son seul nom et sans la mention de son épouse ; qu'il y a lieu de considérer, à cet égard, en application des articles 216 et 217 du Code civil, que, sauf recours, 'chaque époux a le droit d'exercer une profession sans l'accord de son conjoint', que 'chaque époux perçoit seul ses revenus' et que, même s'il doit les affecter par priorité aux charges du mariage, 'il peut en utiliser le surplus à des acquisitions de biens justifiées par l'exercice de sa profession ; ces biens sont soumis à sa gestion exclusive' ; qu'il faut constater en fait que la (demanderesse) n'est pas intervenue devant le premier juge pour se prévaloir d'une qualité de preneur du bail à ferme en cause et que le (demandeur) lui-même n'a pas fait valoir une telle qualité devant le premier juge pour contester la régularité du congé litigieux notifié à lui seul ; que dans l'ensemble des conditions qui précèdent, il n'est pas prouvé que l'exploitation agricole du (demandeur) ait été mise en commun, ni que, de commun accord, le bail actuellement en cause ait été étendu à son épouse en manière telle qu'elle soit devenue colocataire ; que c'est sans pertinence, dans ces conditions, que les (demandeurs) contestent la régularité du congé litigieux par rapport au prescrit de l'article 12.3 de la loi sur les baux à ferme qui impose de notifier un tel congé à tous les exploitants d'une ferme louée en commun, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les (demandeurs) considèrent cependant que le congé en cause aurait dû néanmoins être notifié aux deux époux en application du second alinéa de l'article 215, ,§ 2, du Code civil et qu'à cet égard une différence de traitement dans la protection du logement familial en cas de bail à ferme n'est pas justifiée, en manière telle qu'ils sollicitent le cas échéant qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour d'arbitrage en tant que les dispositions légales en cause 'n'imposent nullement la notification du renom aux conjoints séparément et ce même dans l'hypothèse où le bail à ferme comprend un bâtiment servant de logement principal à l'exploitant et sa famille' ; qu'il faut observer d'emblée à cet égard que l'obligation légale générale de notification d'un renom aux conjoints séparément n'est prévue par l'article 215 du Code civil que pour un bail dont le droit appartient conjointement aux deux époux en application du premier alinéa de cet article et donc à l'égard de deux époux considérés tous deux comme colocataires ; que le caractère principalement professionnel d'un bail à ferme dans lequel le logement du preneur n'est pas la finalité principale et pour une activité agricole à laquelle un conjoint peut être totalement étranger, suffit manifestement à justifier une différence de traitement par rapport au droit commun à appliquer à un bail concernant la résidence principale du preneur en ce que celui-ci appartient conjointement aux époux nonobstant toute convention contraire, en application de l'article 215, ,§ 2, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en application de l'article 26, ,§ 2, alinéa 3, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, aucune question préjudicielle n'est justifiée à cet égard ; qu'en l'espèce, les (demandeurs) ne sollicitent d'ailleurs pas qu'une question préjudicielle soit posée en ce qui concerne le droit au bail auquel le conjoint du preneur d'un bail à ferme ne peut prétendre du fait de l'exclusion prévue par l'alinéa 4 de l'article 215, ,§ 2, du Code civil, mais ne sollicitent une telle question que de manière plus spécifique en paraissant considérer qu'il existerait une protection légale du logement familial obligeant de manière générale à procéder à la notification d'un congé aux conjoints séparément lorsqu'un bien loué comprend un bâtiment servant au logement principal d'un preneur et de sa famille non seulement lorsque le bail appartient aux deux époux soit contractuellement, soit en application de l'article 215 du Code civil ou d'une autre disposition légale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, mais aussi lorsque le conjoint n'est pas colocataire ; qu'à cet égard, (la défenderesse) considère de manière pertinente qu'" il est évidemment de droit qu'un congé ne doive être adressé qu'au seul cocontractant, à l'exclusion de tout tiers " (...) ; qu'en ce qui concerne un défaut de notification à un époux non locataire, il faut considérer qu'une telle notification n'aurait pas d'effet contractuel à son égard, dès lors qu'elle concernerait un bail ne liant contractuellement que son conjoint mais n'aurait pour objet que d'informer ledit époux non locataire d'un fait juridique de manière à lui permettre de faire valoir des droits et intérêts éventuels ; que, dans ces conditions, l'irrégularité pourrait être considérée comme uniquement formelle si le conjoint non locataire est informé de la notification en cause d'une autre manière et il faudrait tenir compte de l'article 12.8 de la loi sur le bail à ferme, en ce qu'il indique que 'le congé qui devrait être déclaré irrégulier en la forme peut néanmoins être validé par le juge si l'irrégularité constatée ne peut pas mettre en cause la nature ni le sérieux du congé ni l'identité de la personne en faveur de laquelle le congé est donné', ce qui n'est pas contesté ; qu'à cet égard, il faut constater qu'aucun défaut d'information n'a jamais été allégué par l'épouse non séparée du (demandeur) qui fait actuellement valoir la défense de ses droits ou intérêts par son intervention volontaire et qui ne prétend pas avoir ignoré la notification faite à son époux dès qu 'elle a été faite, ni même les démarches informelles qui l'ont précédée ; que la seule irrégularité formelle que constituerait, dès lors en l'espèce, une absence de notification à titre d'information ne pourrait dès lors faire obstacle à la validation litigieuse ; que dans ces conditions, même si elle était positive, la réponse à la question préjudicielle proposée ne modifierait pas, en l'espèce, la décision à rendre sur la validité du congé litigieux par rapport à l'irrégularité qui serait ainsi constatée ; qu'à cet égard, c'est de manière justifiée que la (défenderesse) considère la question préjudicielle des (demandeurs) 'comme non pertinente en ce que l'issue du litige ne dépend pas de la réponse qu'y apporterait la Cour d'arbitrage' (...) ; que dans ces conditions, selon l'article 26, ,§ 2, alinéa 3, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, il n'y a pas lieu, dès lors, de poser ladite question préjudicielle à la Cour d'arbitrage ". Griefs Première branche L'article 215, ,§ 2, du Code civil dispose que le droit au bail de l'immeuble loué par l'un ou l'autre époux, même avant le mariage, et affecté en tout ou en partie au logement principal de la famille, appartient conjointement aux époux, nonobstant toute convention contraire (alinéa 1er) et impose la notification des congés relatifs à ce bail séparément à chacun des époux (alinéa 2). Ces dispositions ne s'appliquent cependant pas aux baux à ferme (alinéa 4). L'article 12.3 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme dispose que si le bien est loué en commun par plusieurs preneurs, la notification du congé doit être adressée à tous ceux qui exploitent le bien. L'article 12.8, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme dispose que le congé qui devrait être déclaré irrégulier en la forme peut néanmoins être validé par le juge si l'irrégularité constatée ne peut pas mettre en cause la nature ni le sérieux du congé ni l'identité de la personne en faveur de laquelle le congé est donné. La combinaison de ces articles établit une différence de traitement quant à la protection du logement principal du preneur et de son conjoint suivant que ce logement fait l'objet d'un bail à ferme ou d'un bail de résidence principale non régi par la loi sur le bail à ferme. Une telle différence, même si elle concerne des catégories de personnes objectivement différentes, ne repose pas sur un critère objectif et n'est pas raisonnablement justifiée. Les demandeurs sont tous deux domiciliés dans les lieux loués, comme cela résulte notamment des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard. Ils ont confirmé dans leurs dernières conclusions additionnelles et de synthèse soumises aux juges d'appel que les lieux loués constituent leur résidence commune principale, circonstance qui, sans être contestée comme telle par le jugement attaqué, a été présentée par les demandeurs à l'appui de leur demande de question préjudicielle. Il s'ensuit qu'en considérant d'une part que l'obligation légale générale, ayant pour objet la notification d'un congé séparé aux conjoints, n'est prévue par l'article 215, paragraphe 2, alinéa 2, du Code civil qu'à l'égard d'un bail portant sur la résidence principale des époux dont le droit appartient conjointement aux deux époux en application du premier paragraphe de cette disposition et que cette obligation est exclue par l'article 215, paragraphe 2, alinéa 4, du même code à l'égard des époux occupant une résidence principale en vertu d'un bail à ferme, et en considérant d'autre part que, dans le cas d'un bail à ferme, la seule irrégularité formelle que constituerait une absence de notification à titre d'information à un époux non locataire ne pourrait faire obstacle à une validation en vertu de l'article 12.8 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme, le jugement attaqué donne effet à des dispositions légales discriminatoires au détriment du preneur d'un bail à ferme et de son conjoint, par rapport au preneur d'un bail d'habitation et de son conjoint, et viole en conséquence les articles 10 et 11 de la Constitution, et pour autant que de besoin, l'article 12.3 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme. Le grief est ainsi fondé sur l'incompatibilité des dispositions légales appliquées par le jugement attaqué par rapport aux articles 10 et 11 de la Constitution. En conséquence, il échet pour la Cour de cassation de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage ait répondu à la question préjudicielle suivante, posée en application de l'article 26, ,§ 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003 : " L'article 215, paragraphe 2, du Code civil, spécialement alinéa 4, et les articles 12.3 et 12.8 de la loi du 4 novembre 1969 insérée dans le Code civil et contenant des règles particulières aux baux à ferme, modifiés par la loi du 7 novembre 1988, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, en dispensant le bailleur, en cas de bail à ferme, de notifier le congé non seulement au preneur mais également au conjoint de celui-ci, ils instaurent une différence de traitement quant à la protection du logement familial entre le preneur d'un bail à ferme et son conjoint, à l'égard desquels le bailleur n'est pas tenu de notifier le congé de manière séparée à chacun d'eux, d'une part, et les époux dont l'un ou l'autre est titulaire d'un contrat de bail de résidence principale, à l'égard desquels, en vertu de l'article 215, paragraphe 2, alinéas 1er et 2, du Code civil, le bailleur est tenu de notifier le congé de manière séparée à chacun d'eux, d'autre part ? ". Deuxième branche En vertu de l'article 26, ,§ 2, alinéa 3, 3°, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, le juge du fond est dispensé de poser une question préjudicielle au juge constitutionnel s'il estime que la disposition dont l'inconstitutionnalité est alléguée à l'appui de la question préjudicielle ne viole manifestement pas les dispositions de la Constitution dont la Cour d'arbitrage est chargée d'assurer le respect. En l'espèce, les demandeurs invitaient le tribunal de première instance à poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle déduite de ce que les articles 215 du Code civil et 12 de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme " n'imposent nullement la notification du renom aux conjoints séparément et ce même dans l'hypothèse où le bail à ferme comprend un bâtiment servant de logement principal à l'exploitant et sa famille ". Ils faisaient valoir que les dispositions litigieuses créent une différence de traitement quant à la protection du logement familial suivant que celui-ci relève d'un bail à ferme ou d'un bail de résidence principale. Le jugement attaqué refuse de poser à la Cour d'arbitrage cette question préjudicielle, aux motifs qu'en application de l'article 26, ,§ 2, alinéa 3, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, aucune question préjudicielle n'est justifiée, dès lors que l'obligation légale générale de notification séparée d'un congé aux deux conjoints n'est prévue par l'article 215 du Code civil que pour un bail dont le droit appartient conjointement aux deux époux en application du premier alinéa de cet article et donc à l'égard de deux époux considérés tous deux comme colocataires, quand bien même l'immeuble a été pris en location par l'un ou l'autre époux, et que le caractère principalement professionnel d'un bail à ferme dans lequel le logement du preneur n'est pas la finalité principale et qui concerne une activité agricole à laquelle un conjoint peut être totalement étranger, suffit manifestement à justifier une différence de traitement par rapport au droit commun applicable à un bail concernant la résidence principale du preneur en ce que celui-ci appartient conjointement aux époux nonobstant toute convention contraire, en application de l'article 215, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code civil. Le caractère manifestement non incompatible des règles légales querellées par rapport aux articles 10 et 11 de la Constitution constitue une notion légale dont le respect, par le juge du fond, est soumis à la censure de la Cour de cassation. Il résulte à tout le moins de la première branche du moyen que l'absence de violation de ces règles constitutionnelles par les règles légales querellées ne présente pas le caractère manifeste que le jugement attaqué a cru pouvoir lui conférer. Il en résulte que le jugement attaqué s'est arrogé une compétence exclusivement attribuée à la Cour d'arbitrage et viole ainsi l'article 26, paragraphe 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Troisième branche En vertu de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense, le juge ne peut élever d'office une contestation, étrangère à l'ordre public, dont les parties avaient exclu l'existence. Le tribunal de première instance énonce qu'en application de l'article 26, ,§ 2, alinéa 3, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, il n'y a pas lieu de poser ladite question préjudicielle à la Cour d'arbitrage, dès lors que la seule irrégularité formelle que constituerait une absence de notification à titre d'information à un époux non locataire ne pourrait faire obstacle à une validation en vertu de l'article 12.8 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme et que, dès lors, même si elle était positive, la réponse à la question préjudicielle proposée ne modifierait pas, en l'espèce, la décision à rendre sur la validité du congé litigieux par rapport à l'irrégularité qui serait ainsi constatée. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la défenderesse aurait opposé aux demandeurs la disposition de l'article 12.8 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme, sur laquelle le jugement fonde sa décision. En retenant d'office à l'appui de cette décision que la seule irrégularité formelle que constituerait une absence de notification à titre d'information à un époux non locataire ne pourrait faire obstacle à une validation en vertu de l'article 12.8 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme, sans soumettre ce moyen à la contradiction des parties, le jugement attaqué a violé l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et méconnu le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. La décision de la Cour Quant à la première branche : L'article 215, ,§ 2, du Code civil dispose que le droit au bail de l'immeuble loué par l'un ou l'autre époux, même avant le mariage, et affecté en tout ou en partie au logement principal de la famille, appartient conjointement aux époux, nonobstant toute convention contraire, que les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être adressés ou signifiés séparément à chacun des époux ou émaner de tous deux et que ces dispositions ne s'appliquent ni aux baux commerciaux ni aux baux à ferme. L'article 12.3 de la loi sur le bail à ferme prévoit que si le bien est loué en commun par plusieurs preneurs, la notification du congé doit être adressée à tous ceux qui exploitent le bien. En vertu de l'article 12.8, alinéa 2, de la loi précitée, le congé qui devrait être déclaré irrégulier en la forme peut néanmoins être validé par le juge si l'irrégularité constatée ne peut mettre en cause la nature ni le sérieux du congé ni l'identité de la personne en faveur de laquelle le congé est donné. Le moyen dénonce une différence de traitement quant à la protection du logement principal du preneur et de son conjoint suivant que ce logement fait l'objet d'un bail à ferme ou d'un bail de résidence principale non régi par la loi sur le bail à ferme. Il soutient que les dispositions légales précitées sont incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution et suggère à la Cour de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage portant sur la différence de traitement quant à la protection du logement familial entre, d'une part, le preneur d'un bail à ferme et son conjoint, à l'égard desquels le bailleur n'est pas tenu de notifier le congé de manière séparée à chacun d'eux, et, d'autre part, les époux dont l'un ou l'autre est titulaire d'un contrat de bail de résidence principale, à l'égard desquels le bailleur est tenu de notifier le congé de manière séparée à chacun d'eux. Le moyen ne dénonce pas une distinction opérée par la loi entre différents sujets de droit ou catégories de sujets de droit se trouvant dans la même situation juridique mais une distinction entre, d'une part, des époux dont seul l'un est titulaire du bail et, d'autre part, des époux titulaires en commun du bail et qui ne se trouvent pas, dès lors, dans la même situation juridique. Il s'ensuit que la question proposée par les demandeurs à l'appui du grief de violation des articles 10 et 11 de la Constitution ne doit pas être posée à la Cour d'arbitrage. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Il résulte de la réponse donnée à la première branche du moyen que les juges d'appel ont légalement refusé de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle visée en cette branche du moyen. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : La décision du jugement attaqué relative à l'absence de notification du congé à la demanderesse étant justifiée par les motifs vainement critiqués par les deux premières branches, le moyen qui, en cette branche, critique une considération surabondante du jugement attaqué est irrecevable à défaut d'intérêt. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent quarante et un euros neuf centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent soixante-sept euros quarante-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060526.4 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061128.9 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070515.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100112.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140613.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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