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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060531.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060531.1 No Rôle: P.06.0403.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-01-24 Consultations: 782 - dernière vue 2026-07-04 07:26 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 65, alinéa 2, du Code pénal, qui s'applique à toute infraction collective par unité d'intention dont les éléments constitutifs ont fait l'objet de poursuites successives devant des juges différents, permet au juge saisi des faits restant à juger de sanctionner ceux-ci d'une peine fixée en tenant compte des peines déjà prononcées, c'est-à-dire en la réduisant à due concurrence

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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Infraction collective Poursuites successives devant des juges différents Détermination de la peine Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Mots libres: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Infraction collective Poursuites successives devant des juges différents Détermination de la peine Fiches 3 - 4 Le bénéfice de l'ajustement prévu à l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, en faveur de l'auteur de l'infraction collective n'est pas subordonné à la condition qu'il y ait, entre la peine à prononcer et celle dont il faut tenir compte, identité d'objet, de nature, de caractère ou d'espèce; la seule limite au cumul atténué que cette disposition institue réside dans l'interdiction de dépasser le maximum de la peine la plus forte
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Infraction collective Poursuites successives devant des juges différents Cumul des peines Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Mots libres: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Infraction collective Poursuites successives devant des juges différents Cumul des peines Fiches 5 - 6 La différence de nature et d'objet entre une peine correctionnelle de travail et une peine criminelle privative de liberté n'empêche pas que le taux de la seconde soit fixé en tenant compte de la première
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Infraction collective Poursuites successives devant des juges différents Cumul des peines Peine correctionnelle de travail et peine criminelle de réclusion Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.65,al.2 Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Mots libres: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Infraction collective Poursuites successives devant des juges différents Cumul des peines Peine correctionnelle de travail et peine criminelle de réclusion Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.65,al.2 Fiches 7 - 12 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 31 mai 2006, RG P.06.0403.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Infraction collective Poursuites successives devant des juges différents Détermination de la peine Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Mots libres: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Infraction collective Poursuites successives devant des juges différents Détermination de la peine Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Infraction collective Poursuites successives devant des juges différents Cumul des peines PEINE - CONCOURS - Concours idéal Infraction collective Poursuites successives devant des juges différents Cumul des peines INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Infraction collective Poursuites successives devant des juges différents Cumul des peines Peine correctionnelle de travail et peine criminelle de réclusion PEINE - CONCOURS - Concours idéal Infraction collective Poursuites successives devant des juges différents Cumul des peines Peine correctionnelle de travail et peine criminelle de réclusion Note: P.06.0403.F L'avocat général Damien Vandermeersch a dit en substance: Dans le premier moyen, le demandeur soutient que la cour d'assises ne pouvait ajouter une peine de réclusion de 25 ans à la peine correctionnelle de travail précédemment prononcée à charge du demandeur pour des faits procédant d'une même intention, dès lors que le crime dont elle était saisie, était punissable d'une peine de réclusion de 20 à 30 ans mais qu'il ne pouvait l'être d'une peine de travail. L'article 65, alinéa 1er, du Code pénal définit le concours idéal d'infractions et l'infraction collective et détermine l'incidence de ces notions sur la détermination de la peine lorsque ces infractions sont jugées simultanément au terme d'un seul et même jugement: " Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fond constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée ". L'alinéa 2, de cette disposition vise l'hypothèse où différentes infractions formant un concours idéal d'infractions ou une infraction collective sont jugées par des juridictions différentes. Dans ce cas de figure, le juge du fond peut tenir compte, pour la fixation de la peine, des peines précédemment prononcées, le total des peines ne pouvant toutefois excéder le maximum de la peine la plus forte. La même disposition l'autorise aussi, en pareil cas, à ne se prononcer que sur la culpabilité, en renvoyant dans sa décision aux peines déjà prononcées. La ratio legis de cette dernière disposition est de mettre sur un pied d'égalité, en cas de concours idéal d'infractions ou d'infraction collective, le prévenu qui est jugé par un seul et même juge et celui qui fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites successives. Dans cette dernière hypothèse, la loi considère que la totalité des peines prononcées par les deux juridictions doit équivaloir à la seule peine qui aurait été prononcée si l'ensemble des faits avait été soumis simultanément à la même juridiction. Toutefois, lorsque, faisant application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, la cour d'assises prononce une peine criminelle pour des faits concourant avec d'autres qui avaient déjà entraîné une peine correctionnelle, il me paraît que la peine criminelle prononcée ne peut venir s'additionner à la peine correctionnelle antérieurement infligée; dans ce cas, c'est la règle de l'absorption prévue par l'article 61 du Code pénal qui doit trouver à s'appliquer. Cette dernière disposition régit de façon générale le concours d'un crime avec un ou plusieurs délits
(1)et elle trouve à s'appliquer même lorsque les condamnations ont été prononcées par des tribunaux différents
(2). Si l'on suit cette interprétation, il y a lieu de considérer dans le cas d'espèce que tant la peine de travail que la peine de substitution prononcées par le premier juge sont absorbées par la peine criminelle de réclusion infligée ultérieurement par la cour d'assises. Il convient de relever ici que si la cour d'assises a considéré à tort que les peines s'additionnaient, cela ne porte pas grief au demandeur, la règle d'absorption étant plus favorable au demandeur. Par conséquent, le moyen qui repose entièrement sur la prémisse que ces peines s'additionnent, ne peut être accueilli. ___________________________
(1)Une telle interprétation me semble devoir être retenue afin d'éviter que l'application de la notion d'infraction collective puisse constituer, pour le prévenu, une solution moins favorable que le concours matériel (la formulation générale de l'article 61 C.pén. autorise, à mes yeux, cette interprétation).
(2)Cass. 9 mars 2005 P.04.1591.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.4., R.D.P., p.
  1. Texte de la décision N° P.06.0403.F B. J., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Bastyns, avocat au barreau de Bruxelles. contre
  2. D. M.,
  3. D. V., agissant en nom personnel et en qualité de tutrice de G. D., placé sous statut de minorité prolongée,
  4. D. D., parties civiles, défenderesses en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 août 2005 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, et contre les arrêts rendus le 13 janvier 2006, sous les numéros 113 et 114, par la cour d'assises de la province de Hainaut. Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de renvoi : Formé par déclaration au greffe du tribunal de première instance de Mons, le pourvoi est irrecevable. B. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'assises rendu sur l'action publique : Sur le second moyen : Le demandeur soutient " que l'arrêt ne mentionne (...) la présence des jurés ni pour la délibération, ni pour le prononcé de (l'arrêt) ". D'une part, ni l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire dont la violation est invoquée ni aucune autre disposition légale n'impose que cette présence des jurés soit mentionnée dans l'arrêt. D'autre part, il ressort des pages 32 et 33 du procès-verbal d'audience qu'après les débats sur la culpabilité, les jurés effectifs se sont rendus dans leur chambre pour y délibérer et qu'après avoir délibéré, ils sont rentrés dans l'auditoire, le chef du jury a lu la déclaration du jury et, après l'avoir signée, l'a remise au président, le tout en présence des jurés. Aux pages 34 et 35, ce procès-verbal mentionne également qu'ensuite des débats relatifs à l'application de la peine, " la cour (d'assises,) à l'exception du ministère public, et les jurés, à l'exception des jurés suppléants, se retirent dans la chambre des jurés pour délibérer, puis ils rentrent en audience publique et reprennent leur place. Monsieur le président fait introduire les accusés dans l'auditoire et il prononce l'arrêt à haute voix, en présence du public (...). Les jurés et les jurés suppléants se retirent définitivement ". Ce procès-verbal fait donc foi de la délibération des jurés effectifs sur la culpabilité et sur la peine, comme de leur présence lors de la prononciation de l'arrêt. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le premier moyen : Poursuivi du chef du crime visé notamment à l'article 474 du Code pénal, le demandeur a été condamné par la cour d'assises à une peine de vingt-cinq ans de réclusion. L'arrêt constate que le demandeur avait déjà été condamné antérieurement à une peine correctionnelle de cent cinquante heures de travail du chef de vols et que le crime précité constitue, avec les délits déjà jugés, la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse. Le moyen soutient que l'arrêt viole les articles 37ter, 65, alinéa 2, et 474 dudit code en cumulant, pour sanctionner l'infraction collective, une peine de réclusion et une peine de travail. Selon le demandeur, seule la seconde pouvait être prononcée, en infligeant le cas échéant des heures supplémentaires à celles déjà portées par la condamnation précédente. L'article 65, alinéa 2, du Code pénal s'applique à toute infraction collective par unité d'intention dont les éléments constitutifs ont fait l'objet de poursuites successives devant des juges différents. En pareil cas, la loi permet au juge saisi des faits restant à juger de sanctionner ceux-ci d'une peine fixée en tenant compte des peines déjà prononcées, c'est-à-dire en la réduisant à due concurrence. Le bénéfice de cet ajustement prévu en faveur de l'auteur de l'infraction collective n'est pas subordonné à la condition qu'il y ait, entre la peine à prononcer et celle dont il faut tenir compte, identité d'objet, de nature, de caractère ou d'espèce. La seule limite au cumul atténué que cette disposition institue réside dans l'interdiction de dépasser le maximum de la peine la plus forte. L'arrêt énonce que la peine de travail déjà prononcée ne suffit pas à une juste répression de l'ensemble des infractions. Ayant reconnu que les faits qu'elle avait à juger n'étaient pas de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, la cour d'assises n'aurait pas pu, sans violer l'article 37ter du Code pénal, sanctionner lesdits faits de la peine visée à cet article. La différence de nature et d'objet entre une peine correctionnelle de travail et une peine criminelle privative de liberté n'empêche pas que le taux de la seconde soit fixé en tenant compte de la première. La peine de vingt-cinq ans de réclusion, infligée au demandeur après que la cour d'assises l'ait déclaré coupable sans aucune circonstance atténuante, observe les limites fixées par l'article 474 du Code pénal, tient compte de la peine correctionnelle déjà prononcée et, cumulée avec celle-ci, n'excède pas le maximum de la peine la plus forte, en l'espèce trente ans. En statuant comme il le fait, l'arrêt ne viole aucune des dispositions légales invoquées par le demandeur. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'assises rendu sur les actions civiles exercées par les défenderesses contre le demandeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent dix euros quarante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un mai deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060531.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070314.2 ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070314.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091222.6 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101012.5 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111019.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141105.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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