id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 mai 2006 No ECLI: ECLI:
Art.240
Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Mots libres: ABUS DE CONFIANCE Détournement par un fonctionnaire Eléments Choses mobilières Bases légales:
Art.240
Fiches 3 - 4 L'infraction de détournement par une personne exerçant une fonction publique requiert que le bien visé se soit trouvé entre les mains de l'auteur; la décision de condamnation du chef de détournement doit donc constater qui celui-ci en a reçu la possession à titre précaire, que ce soit par le dépôt ou la tradition physique de la chose ou par le transfert des prérogatives liées à son usage ou à sa gestion
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: FONCTIONNAIRE - GENERALITES Mots libres: FONCTIONNAIRE - GENERALITES Détournement Eléments Possession du bien détourné Bases légales:
Art.240
Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Mots libres: ABUS DE CONFIANCE Détournement par un fonctionnaire Eléments Possession du bien détourné Bases légales:
Art.240Fiches 5 - 8 Conclusions de M.
l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 31 mai 2006, RG P.06.0238.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: FONCTIONNAIRE - GENERALITES Mots libres: FONCTIONNAIRE - GENERALITES Détournement Eléments Choses mobilières Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Mots libres: ABUS DE CONFIANCE Détournement par un fonctionnaire Eléments Choses mobilières Thésaurus Cassation: FONCTIONNAIRE - GENERALITES Mots libres: FONCTIONNAIRE - GENERALITES Détournement Eléments Possession du bien détourné Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Mots libres: ABUS DE CONFIANCE Détournement par un fonctionnaire Eléments Possession du bien détourné Note: P.06.0238.F L'avocat général Damien Vandermeersch a dit en substance: Le demandeur est poursuivi du chef de détournement par une personne exerçant une fonction publique (art. 240 du Code pénal). Il lui est reproché d'avoir, en sa qualité de responsable du service des travaux publics de la commune d'Anderlues, eu recours à des ouvriers communaux, qui étaient placés sous ses ordres en vertu de sa fonction, pour transporter chez sa fille des matériaux et pour exécuter des travaux dans l'immeuble de cette dernière. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 240 du Code pénal. Le demandeur y fait valoir, d'une part, que l'affectation du personnel communal à des occupations privées n'entre pas dans les catégories de biens énumérées limitativement à l'article 240 du Code pénal et il conteste, d'autre part, avoir eu en sa possession à un quelconque moment les sommes représentant la contre-valeur des prestations que les ouvriers auraient indûment fournies au profit de sa fille. La question qui se pose ici est de savoir si la main d'oeuvre peut être considérée comme pouvant faire directement ou indirectement l'objet d'un détournement au sens de l'article 240 du Code pénal. Cette disposition punit de la réclusion de 5 à 10 ans " toute personne exerçant une fonction publique qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains soit en vertu, soit à raison de sa fonction". En vertu des principes de légalité et d'interprétation stricte du droit pénal, cette liste me paraît limitative. La Cour en a jugé ainsi en ce qui concerne le détournement par un particulier en considérant que les choses mobilières sur lesquelles peut porter l'abus de confiance sont celles qu'énumère limitativement l'article 491 du Code pénal
(1). La doctrine considère majoritairement que les avoirs incorporels ne peuvent faire l'objet d'un détournement au sens des articles 240 et 491 du Code pénal
(2). Dès lors, le détournement de main d'oeuvre ne me paraît pas relever d'une des catégories visées à l'article 240 du Code pénal. Il convient de relever ici que la nouvelle incrimination d'abus de biens sociaux prévue à l'article 492bis C. pén.
(3)est venue combler cette lacune en ce qui concerne les sociétés commerciales et civiles et les associations sans but lucratif: cette incrimination inclut l'utilisation à des fins privées de la main d'oeuvre de la personne morale
(4). Toutefois, pour déclarer la prévention établie, les juges d'appel estiment que le détournement a porté sur les sommes représentant les salaires des ouvriers communaux sur la base de la considération suivante: " en les (les ouvriers communaux) faisant travailler, pendant leurs heures de service et donc aux frais de la commune d'Anderlues, au profit de sa fille, le prévenu a détourné les sommes représentant la contre-valeur des prestations qu'ils ont indûment fournies au profit de celle-ci ". L'infraction de détournement visée à l'article 240 du Code pénal requiert cependant que l'auteur ait eu les sommes détournées, à un moment donné, entre ses mains. La Cour a ainsi considéré que le délit d'abus de confiance requiert, notamment, une remise translative de la possession précaire de l'objet à l'auteur par son propriétaire ou par un tiers agissant pour son compte
(5). A cet égard, la loi n'exige pas nécessairement une remise ou une possession physique des biens détournés: la remise ou le transfert de la détention peut être également opérée sous la forme d'une remise translative de la possession précaire sur le plan juridique des biens en question
(6). Il en résulte que la décision de condamnation du chef de détournement doit constater que l'objet du détournement a été confié ou remis au prévenu
(7). Or, en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate pas qu'à un moment quelconque, le demandeur ait eu la possession, fût-ce précaire, des biens détournés, à savoir les deniers communaux destinés à rémunérer les prestations effectuées par les ouvriers communaux au profit de sa fille. A cet égard, je doute que la référence que fait la décision attaquée à l'arrêt que votre Cour a rendu en date du 1er décembre 1978
(8), soit ici pertinente: s'il est vrai que les situations sont fort similaires, il faut relever que dans cette dernière cause, les juges d'appel avaient constaté " que le prévenu a utilisé l'argent destiné à rémunérer les prestations effectuées par des membres du personnel au profit de l'athénée, à la rémunération de travaux effectués à son profit personnel ou à celui de sa fille ", ce qui impliquait, à mon sens, le constat que les sommes détournées avaient été à un moment donné en sa possession. Dès lors, le moyen me paraît fondé. ___________________________
(1)Cass., 29 novembre 2000, RG P.00.1098.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001129.12, n° 655. La doctrine considère que les détournements visés aux articles 240 et 491 du Code pénal sont soumis aux mêmes principes de base (voyez R. DEZEURE, Qualifications et jurisprudences pénales, Bruxelles, La Charte, Vol. 1A, 2000, v° " Détournement commis par des fonctionnaires publics ", p. 1.
(2)Les Novelles, Droit pénal, T.III, Les infractions, Bruxelles, Larcier, 1972, p. 69, n° 3420; voyez également à propos de l'article 491 du Code pénal: Cass., 17 octobre 1963, Pas., 1964, p. 171; A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Malines, Kluwer, 2002, p. 231; J. SPREUTELS, F. ROGGEN et E. ROGER FRANCE, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 352.
(3)Cette disposition a été introduite par la loi du 8 août 1997.
(4)Doc. Parl., Chambre, S.O. 1996-1997, 330/24, p. 21-22; A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Malines, Kluwer, 2002, p. 237; J. SPREUTELS, F. ROGGEN et E. ROGER FRANCE, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 354.
(5)Cass., 9 février 2005, RG P.04.0887.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050209.7, n° 82.
(6)Cass., 30 octobre 2001, RG P.01.0724.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011030.11, n°582; J. SPREUTELS, F. ROGGEN et E. ROGER FRANCE, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 327.
(7)Cass., 29 avril 1986, RG 154, n°530, Pas., 1986, I, 1056.
(8)Cass., 1er décembre 1978, Pas., 1979, p.
- Texte de la décision N° P.06.0238.F D. J., C., P., J., F., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Michel Fadeur, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue Léon Bernus,
- I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 décembre 2005 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Devant les juges d'appel, le demandeur a soutenu que l'utilisation du personnel communal à des fins privées ne constituait pas un détournement punissable. Il a également contesté que les fonds visés par la prévention mise à sa charge se soient jamais trouvés entre ses mains. L'article 240 du Code pénal sanctionne toute personne exerçant une fonction publique qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains soit en vertu, soit à raison de sa fonction. Les avoirs incorporels, tels que la main-d'oeuvre, ne sont pas compris dans l'énumération des choses mobilières pouvant être l'objet d'un détournement. L'infraction précitée requiert par ailleurs que le bien visé se soit trouvé entre les mains de l'auteur. Celui-ci doit donc en avoir reçu la possession à titre précaire, que ce soit par le dépôt ou la tradition physique de la chose ou par le transfert de prérogatives liées à son usage ou à sa gestion. Les juges d'appel ont condamné le demandeur du chef d'infraction à l'article 240 du Code pénal au motif qu'étant responsable d'un service communal de travaux publics, il a profité de ses fonctions pour ordonner que des prestations soient effectuées dans l'immeuble de sa fille, pendant leurs heures de service, par des ouvriers communaux qui étaient sous ses ordres. Les juges d'appel en ont déduit que le demandeur avait détourné le salaire de ces ouvriers à concurrence de la valeur de leurs prestations indûment fournies à son profit ou à celui de sa fille. L'arrêt ne constate cependant pas que l'argent destiné à payer lesdits salaires se soit trouvé en la possession matérielle ou juridique du demandeur. Partant, il ne décide pas légalement que le demandeur a utilisé les sommes visées par la prévention aux fins de payer d'autres prestations que celles qu'elles étaient destinées à rémunérer. Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au second moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante et un euros nonante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un mai deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060531.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191002.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001129.12 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011030.11 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050209.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110518.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div