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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060602.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060602.5 No Rôle: F.05.0048.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2006-10-20 Consultations: 181 - dernière vue 2026-07-03 08:19 Version(s): Traduction NL Fiche Est légalement justifiée la décision qu'est régulière la notification de la décision du directeur des contributions à l'adresse donnée pour la correspondance avec le redevable et non dénoncée par lui, remise à la personne y domiciliée qui signe pour réception comme son mandataire et mentionnant le second prénom du redevable, qui n'établit pas qu'il existerait une autre personne portant ce prénom ayant un lien quelconque avec cette adresse. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Décision du directeur Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Décision du directeur Notification Adresse Réception Prénom Régularité Bases légales: Loi - 12-06-1992 - Art.375et379 Texte de la décision N° F.05.0048.F d. F. M., demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Roland Forestini, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, avenue Buyl, 173, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 mars 2005 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 375, alinéa 3, 379 et 340 du Code des impôts sur les revenus 1992 (tels qu'ils sont applicables pour l'exercice d'imposition litigieux) ; - articles 1349 et 1353 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt considère que la notification au demandeur de la décision directoriale rendue en date du 22 avril 1997 est intervenue régulièrement en date du 29 juillet 1997, aux motifs suivants : " que par lettre du 12 septembre 1994, le (demandeur) a signalé à l'administration que, suite à un nouveau déménagement, il fallait noter l'adresse suivante pour la correspondance : rue de F., 248 à 5020 Champion/Namur ; qu'en réalité, au vu du certificat de résidence déposé par le (demandeur), ce déménagement s'effectuait d'une adresse située à E.-.- A., boulevard K. à une autre dans la même entité, rue de S. ; que cette dernière adresse a toujours été inconnue de l'administration ; qu'en effet, les pièces N/3, 4, 7, 14, 21, 23, 26 et 27 citées par le (demandeur) concernent le boulevard Kennedy alors que les pièces 66 et 78 émanant du registre national ne renseignent qu'un départ en 1993 vers le Grand-duché sans adresse précise, qu'après avoir tenté en vain de notifier la décision directoriale à la résidence parisienne d'où le (demandeur) a envoyé du courrier en cours de réclamation, l'administration n'a eu d'autre choix, faute de précision suffisante émanant du Registre national, que de faire un nouvel essai à l'adresse namuroise donnée pour la correspondance et qui n'avait pas été dénoncée par le (demandeur) ; qu'il résulte de l'enquête effectuée à la poste que le pli a été remis le 29 juillet 1997 à une personne ayant signé pour réception comme mandataire du (demandeur), à savoir la soeur de son épouse domiciliée à cette adresse ; que l'administration, qui a provoqué cette enquête, n'admet pas que le (demandeur) ignorait cet ultime envoi, comme le (demandeur) le prétend en substance dans ses conclusions ; que le fait que ce pli était adressé à R. d. F. et non à M. d. F. n'invalide absolument pas la notification intervenue puisque R. est le deuxième prénom du (demandeur) mentionné sur sa déclaration et que ce dernier n'établit pas qu'il existerait une autre personne portant ce prénom ayant un lien quelconque avec cette adresse, question qui a été expressément débattue à l'audience de plaidoiries ; que cette notification, qui indiquait les voies de recours ainsi que cela résulte du dossier, étant régulière, elle a fait courir le délai de 40 jours conformément à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage de sorte que la forclusion doit être constatée relativement à la requête déposée au greffe le 14 décembre 1998 ". Griefs Première branche Le courrier recommandé ayant été adressé à Monsieur R. d. F. et réceptionné par Madame M., la notification n'a pas été réalisée au redevable, comme l'exige l'article 375 du Code des impôts sur les revenus 1992 (tel qu'il était applicable pour l'exercice d'imposition litigieux) et, partant, en l'absence de notification au redevable, les délais pour introduire le recours fiscal n'ont pas commencé à courir. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué viole les articles 375 et 379 du Code des impôts sur les revenus 1992 (tels qu'ils étaient applicables pour l'exercice d'imposition litigieux). Seconde branche L'existence d'un mandat de recevoir le courrier recommandé contenant la décision directoriale du 22 avril 1997, donné par le demandeur à Madame M., ne peut être prouvée par une présomption, en elle-même, non suffisamment précise, grave et concordante, à savoir que l'apposition d'une signature sur la colonne intitulée " émargement du destinataire ou de son mandataire " pour un courrier adressé à Monsieur R. d. F. permet d'induire l'existence d'un mandat conféré par le demandeur, Monsieur M. d. F., au signataire du registre des accusés de réception de la Poste, et, de plus, fondée sur d'autres présomptions, à savoir l'attestation écrite d'un facteur, établie in tempore suspecto, que l'identité du signataire du registre des accusés de réception était Madame M. et l'absence de dénonciation par le demandeur de l'adresse de correspondance. Il s'ensuit que l'arrêt a violé l'article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992 (tel qu'il était applicable pour l'exercice d'imposition litigieux), et les articles 1349 et 1353 du Code civil. Second moyen Dispositions légales violées - article 5 de la directive 76/308/CEE du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures ; - article 5 de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que le recours fiscal du 30 novembre 1998 a été introduit tardivement par le demandeur vu que la décision directoriale du 22 avril 1997 a été notifiée régulièrement en date du 29 juillet 1997, faisant courir le délai de quarante jours prévu à l'article 379 du Code des impôts sur les revenus 1992 (tel qu'il était applicable pour l'exercice d'imposition litigieux). Griefs La décision directoriale du 22 avril 1997, n'ayant ni fait l'objet d'une demande de notification par l'administration fiscale belge à l'administration fiscale luxembourgeoise, ni été notifiée conformément aux dispositions du droit luxembourgeois, n'a pu faire l'objet d'une notification régulière à l'égard du demandeur, résident fiscal luxembourgeois. Il s'ensuit que l'arrêt viole les articles 5 de la directive 76/308/CEE du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, et 5 de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'article 375, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable en l'espèce, dispose que la décision du directeur des contributions est notifiée au redevable par lettre recommandée à la poste. Aux termes de l'article 379 de ce code, la requête et l'original de la signification doivent, sous peine de déchéance, être déposés au greffe de la cour d'appel dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision à l'intéressé. L'arrêt constate " qu'après avoir tenté en vain de notifier la décision directoriale à la résidence parisienne d'où le (demandeur) a envoyé du courrier en cours de réclamation, l'administration n'a eu d'autre choix, faute de précision suffisante émanant du registre national, que de faire un nouvel essai le 28 juillet 1997 à l'adresse namuroise donnée pour la correspondance et qui n'avait pas été dénoncée par le (demandeur) " et " qu'il résulte de l'enquête effectuée à la poste que le pli a été remis le 29 juillet 1997 à une personne ayant signé pour réception comme mandataire du (demandeur), à savoir la soeur de son épouse domiciliée à cette adresse ". Il considère que " le fait que ce pli était adressé à R. d. F. et non à M. d. F. n'invalide absolument pas la notification intervenue puisque R. est le deuxième prénom du (demandeur) mentionné dans sa déclaration et que ce dernier n'établit pas qu'il existerait une autre personne portant ce prénom ayant un lien quelconque avec cette adresse, question qui a été expressément débattue à l'audience de plaidoiries ". Sur la base de ces constatations et considérations, l'arrêt a pu légalement décider que la notification de la décision du directeur des contributions avait eu lieu régulièrement et avait fait courir le délai de quarante jours pour exercer le recours prévu à l'article 379 précité. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : L'arrêt ne présume pas l'existence d'un mandat de recevoir le courrier dans le chef d'une dame M. mais constate que cette personne, domiciliée à la même adresse que celle que le demandeur avait indiquée, a signé pour réception sur l'envoi postal comme mandataire du demandeur. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le second moyen : Les dispositions de droit communautaire et de droit interne invoquées par le moyen ne concernent que le recouvrement de certaines créances d'impôt et sont étrangères à l'établissement de l'impôt. Le moyen manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent trente-neuf euros cinquante et un centimes payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé et Daniel Plas et prononcé en audience publique du deux juin deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060602.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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