id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060602.7 No Rôle: C.03.0211.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit international public - Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-11-30 Consultations: 1365 - dernière vue 2026-07-04 06:35 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Les émissions de télévision n'étant pas des modes d'expression par des écrits imprimés, l'article 25 de la Constitution ne s'y applique pas
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 25 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Liberté d'expression - art. 10 - Liberté d'expression Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 25 Emission de télévision Notion Applicabilité Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.25 Fiches 2 - 3 Ne porte pas atteinte à la liberté d'expression le juge qui, afin de garantir une protection effective des droits d'autrui, ordonne en référé la suspension provisoire de la diffusion d'une émission de télévision
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(1)Voir les conclusions en partie contraires du M.P. Thésaurus Cassation: PRESSE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Liberté d'expression - art. 10 - Liberté d'expression Mots libres: PRESSE Emission de télévision Référé Suspension provisoire Liberté d'expression Effet Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.19 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 19 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Liberté d'expression - art. 10 - Liberté d'expression Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 19 Emission de télévision Référé Suspension provisoire Liberté d'expression Effet Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.19 Fiches 4 - 5 Le terme 'loi' dont use l'article 10.2 C.E.D.H. désigne toute norme de droit interne, écrite ou non, telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence, pour autant que cette norme soit énoncée de façon précise et soit accessible aux personnes concernées
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 10 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Liberté d'expression - art. 10 - Liberté d'expression Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 10 Article 10.2 Liberté d'expression Restrictions prévues par la loi Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Liberté d'expression - art. 10 - Liberté d'expression Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 10.2 Fiches 6 - 7 Etant suffisamment précises, les dispositions constitutionnelles et légales qui attribuent au juge statuant en référé la compétence de prendre au provisoire les mesures nécessaires à la conservation de droits subjectifs autorisent les restrictions prévues à l'article 10.2 C.E.D.H. pourvu qu'elles trouvent leur fondement dans la loi
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 10 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Liberté d'expression - art. 10 - Liberté d'expression Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 10 Article 10.2 Liberté d'expression Restrictions prévues par la loi Licéité Référé Compétence Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.18,al.2, Thésaurus Cassation: REFERE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Liberté d'expression - art. 10 - Liberté d'expression Mots libres: REFERE Compétence du juge des référés Liberté d'expression Restrictions Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.18,al.2, Fiches 8 - 14 Conclusions de M. l'avocat général délégué Ph. de Koster, avant Cass., 2 juin 2006, RG C.03.0211.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 25 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Liberté d'expression - art. 10 - Liberté d'expression Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 25 Emission de télévision Notion Applicabilité Thésaurus Cassation: PRESSE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Liberté d'expression - art. 10 - Liberté d'expression Mots libres: PRESSE Emission de télévision Référé Suspension provisoire Liberté d'expression Effet Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Liberté d'expression - art. 10 - Liberté d'expression Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 19 Emission de télévision Référé Suspension provisoire Liberté d'expression Effet DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 10 Article 10.2 Liberté d'expression Restrictions prévues par la loi LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 10.2 DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 10 Article 10.2 Liberté d'expression Restrictions prévues par la loi Licéité Référé Compétence REFERE Compétence du juge des référés Liberté d'expression Restrictions Note: C.03.0211.F Conclusions
- Les faits 1.- A partir du 28 décembre 2000, plusieurs journaux ont fait état de reproches émis par divers patients ayant été opéré par le défendeur. La demanderesse, qui produit depuis de longues années une émission mensuelle d'actualité et d'investigation dénommée 'Au nom de la loi', a décidé de consacrer une séance de cette émission aux risques médicaux et plus généralement aux problèmes de communication et d'information des patients et aux droits dont ces derniers peuvent se prévaloir, prenant comme illustration de son propos les doléances des patients du défendeur évoquées par la presse écrite. 2.- Lors de la préparation de cette émission, les journalistes de la demanderesse ont contacté d'une part certains patients et d'autre part des médecins spécialistes, des représentants du Conseil de l'Ordre, le médecin-conseil de l'a.s.b.l. 'Erreurs médicales' et le défendeur. Ce dernier a refusé toute interview télévisée mais a accepté de répondre, à plusieurs reprises, pendant plusieurs heures, aux questions des journalistes de la demanderesse. 3.- L'émission projetée était programmée pour diffusion le 24 octobre
- 4.- Par exploit du 3 octobre 2001, le défendeur a assigné la demanderesse devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé pour entendre interdire la diffusion de l'émission 'Au nom de la loi' au cours de laquelle des plaintes portées à son encontre sont rapportées, sous peine d'une astreinte de 5.000.000 FB par diffusion de l'émission sur une chaîne de télévision belge. Subsidiairement, s'il ne devait pas être d'emblée fait droit à sa demande, il demandait que soit ordonnée la production aux débats de la vision de la cassette de l'émission litigieuse. 5.- Par ordonnance du 24 octobre 2001, le président du tribunal a interdit la diffusion de l'émission litigieuse sous peine d'une astreinte de deux millions de francs par diffusion sur une chaîne de télévision belge, a dit que son ordonnance porterait ses effets jusqu'au prononcé d'une décision au fond, à charge pour le défendeur d'engager une procédure au fond dans le délai d'un mois, à défaut de quoi l'ordonnance cesserait de porter ses effets. 6.- La procédure au fond a été introduite le 6 novembre
- Le 5 novembre 2001, la demanderesse a interjeté appel de l'ordonnance du premier juge. 7.- Par un premier arrêt du 21 décembre 2001, la cour d'appel reçoit l'appel et décide que l'article 25 de la Constitution n'est pas applicable en l'espèce, que ni l'article 19 de la Constitution ni l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdisent toute restriction à l'exercice de la liberté d'expression, pourvu qu'elle trouve son fondement dans la loi, et que les articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, consacrant le respect du droit à la vie privée, ainsi que les articles 584 et 1039 du Code judiciaire constituent pareille loi et permettent au juge des référés d'ordonner des restrictions préventives à la liberté d'expression dans les 'cas flagrants de violation des droits d'autrui', qu'en l'espèce le communiqué de présentation de l'émission litigieuse constitue un indice que la diffusion de celle-ci serait de nature à porter atteinte à l'honneur, à la réputation et à la vie privée du défendeur. Avant de statuer plus avant, elle ordonne une réouverture des débats et prescrit à la R.T.B.F. de produire l'enregistrement de l'émission litigieuse. Celle-ci est visionnée à l'audience du 10 janvier
- 8.- Par un second arrêt du 22 mars 2002, la cour d'appel dit non fondé l'appel de la demanderesse, l'en déboute et réserve les dépens d'appel pour être joints au fond.
- Les moyens 9.- A l'encontre des arrêts du 21 décembre 2001 et du 22 mars 2002, la demanderesse fait valoir deux moyens de cassation dont le premier est subdivisé en trois branches. La défenderesse, quant à elle, oppose une fin de non-recevoir à la première branche du premier moyen et au second moyen. au motif qu'il ne viserait pas l'article 584 du Code judiciaire. Quant à la fin de non-recevoir formulée par la défenderesse 10.- La fin de non-recevoir opposée à la première branche du premier moyen et au second moyen au motif que ne serait pas visée la violation de l'article 584 du Code judiciaire me paraît partiellement fondée. 11.- En effet, il me semble, à la lecture que j'en fais, que même si la première branche du premier moyen ne paraît pas mettre en cause le principe de la compétence du juge des référés, l'article 584 du Code judiciaire est mentionnée au titre de norme violée par le premier moyen en général. A l'égard de la première branche du premier moyen, la fin de non recevoir ne me paraît pas recevable. 12.- Par contre, le second moyen qui reproche au juge des référés, après avoir apprécié provisoirement les droits apparents des parties, d'avoir adopté une mesure relative à la liberté d'expression qui ne serait pas conforme à l'article 10, ,§
- CEDH., doit mentionner l'article 584 du Code judiciaire au titre de norme violée. L'absence de cette mention rend le moyen irrecevable
(1). En ce qui concerne le premier moyen; 13.- En sa première branche, le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 21 décembre 2001 d'avoir considéré que l'article 25 de la Constitution ne s'applique qu'en matière de presse écrite et n'est pas applicable à la presse audiovisuelle. 14.- En cette première branche, le moyen ne me paraît pas fondé. 15.- La demanderesse demande à la Cour de consacrer une interprétation téléologique de l'article 25 de la Constitution. En effet, en suggérant d'étendre le champ d'application de cet article à la presse audiovisuelle, le pourvoi demande à votre Cour de rechercher l'utilité sociale de cet article de la Constitution ou de rechercher un intérêt équivalent à savoir l'équivalence des moyens de communication. 16.- Jusqu'à présent, une telle manière d'interpréter la Constitution n'a pas été accueillie par votre Cour puisque, dans son arrêt du 9 décembre 1981, elle a décidé que 'ni la radiodiffusion ni les émissions de télévision ou de télédistribution ne sont des modes d'expression par des écrits imprimés; que l'article 18 de la Constitution
(2)leur est donc étranger'
(3). 17.- Cette décision a fait l'objet de critique de la part de la doctrine en considérant que votre Cour revenait sur l'interprétation dynamique qu'elle avait adoptée dans un arrêt du 25 octobre 1909
(4). 18.- Dans un arrêt du 25 octobre 1909
(5), votre Cour a considéré que le Congrès national 'a voulu favoriser la propagation de la pensée écrite par le mode d'expansion particulièrement puissant qu'offre la presse et, par conséquent, soumettre aussi, par parité de motifs, au régime dont elle doit bénéficier tout procédé de publication qui permet la reproduction d'un écrit à l'aide de tirages réitérés en faisant application de moyens d'exécution offrant de l'analogie avec l'emploi de la presse proprement dite; que le mot presse doit donc s'entendre d'écrits composés à l'aide d'une empreinte sur des feuilles de papier ou d'autres substances utilisées pour mettre en circulation les opinions émises par écrit et comportant la confection de multiples copies à l'aide d'une même forme de disposition des caractères graphiques'. 19.- Dans un autre arrêt de votre Cour du 28 mars 1839, votre Cour a considéré que 'les images imprimées, gravées ou lithographiées, bien qu'elles soient les produits de la presse dans l'acception la plus illimitée, ne sont que la représentation d'objets matériels et ne sont pas directement l'expression de la pensée ou la manifestation d'une opinion dans le sens que la Constitution a attaché à cette expression'
(6). 20.- Peut-on tirer argument de ces arrêts pour considérer que votre Cour avait adopté, avant l'arrêt du 9 décembre 1981, une interprétation dynamique de la Constitution qui justifierait l'application de l'article 25 à la presse audiovisuelle? 21.- Je ne le pense pas, d'autant que votre Cour, dans son arrêt du 25 octobre 1909, me paraît indubitablement appuyer son raisonnement sur le fait que l'article 25 concerne la presse écrite, même si elle donne de cette notion une interprétation extensive fondée sur l'analogie des moyens techniques d'impression tendant à la mise en circulation d'opinions émises par écrit. 22.- De plus, les considérations émises par la doctrine à propos de l'interprétation dynamique adoptée par votre Cour en 1909 ne me paraissent pas pouvoir s'appliquer aux spécificités techniques de la presse audiovisuelle qu'énumère cette même doctrine eu égard notamment au fait que le législateur belge, à quelque niveau que ce soit, n'a pas défini aujourd'hui ce qu'il faut entendre par presse ou communication audiovisuelle
(7). 23.- S'il faut rejeter nombre d'arguments avancés en faveur d'une interprétation restrictive et même celui de la traduction néerlandaise du terme 'presse',
(8), je ne pense pas non plus que l'argument qui repose sur une interprétation de la volonté du Constituant belge à la lumière de l'interprétation de l'article 10 C.E.D.H par la Cour européenne des droits de l'homme puisse être décisif. 24.- En effet, les règles qui président à l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme imposent, dans la perspective d'une interprétation téléologique, de rechercher l'interprétation la plus propre à atteindre le but et à réaliser l'objet du traité
(9). 25.- C'est, par ailleurs, en application de ces principes qu'en 1990 la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que l'article 10 de la Convention 'concerne non seulement le contenu des informations mais aussi les moyens de transmission ou de captage, car toute restriction apportée à ceux-ci touche le droit de recevoir et communiquer des informations'
(10)et qu'en 1994, la Cour a considéré que 'bien que formulés pour la presse écrite, ces principes s'appliquent à n'en pas douter aux moyens audiovisuels'
(11). 26.- Cependant, la convention doit se lire en fonction de son caractère spécifique de traité de garantie collective des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui doivent en conséquence être reconnus et accordés
(12). 27.- Le recours éventuel à la Convention européenne pourrait se concevoir afin de reconnaître et garantir la liberté d'expression par des moyens audiovisuels si la Constitution n'en avait pas disposé expressément. Cependant, tel n'est pas le cas puisque la liberté d'expression est garantie de manière générale par l'article 19 de la Constitution, l'article 25 n'en constituant que le corollaire comme l'a dit votre Cour à plusieurs reprises
(13). 28.- L'interprétation de votre Cour selon laquelle l'article 25 ne concerne que la presse écrite me paraît pouvoir être confortée par les multiples déclarations de révision de la Constitution qui ont énoncé la nécessité de réviser l'article 25 en vue d'en étendre l'application à d'autres moyens de communication. 29. - La lecture des travaux parlementaires démontre le souci du Parlement et du Gouvernement de modifier notamment l'article 25 de la Constitution afin de garantir la liberté d'expression via les médias audio-visuels
(14), pour prendre en compte l'évolution de la société contemporaine et moderniser la Constitution
(15). A chaque fois, ces projets ou proposition de déclaration de la Constitution visent à étendre les garanties relatives à la presse écrite aux autres moyens d'information existant ou à venir
(16). 30.- Il est également permis de se demander si le recours à l'intention historique de l'auteur du texte comme stratégie de compréhension du texte juridique n'aboutit pas, en définitive, à prêter au texte le dessein que l'interprète lui-même entend lui voir attribué plutôt que celui de l'auteur original
(17)31.- Au demeurant, si Votre Cour, comme tous les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, ne peut refuser de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, lui appartient-il de toujours apporter une solution à des questions que le législateur n'a pas pu ou n'a pas voulu donner? 32.- Quelle que soit la méthode d'interprétation qu'il utilise, le juge se doit de donner une réponse qui puisse s'inscrire dans l'ordonnancement du système juridique
(18). Le respect de l'ordonnancement du système juridique me paraît constituer la limite à l'aune de laquelle doit se mesurer l'ampleur de la mission d'interprétation du juge et ses conséquences. 33.- Parce qu'elle met en jeu le respect de la liberté d'expression, l'interprétation de la réglementation de la presse constitue un domaine où la prudence s'impose. Ainsi, par exemple, la modification de l'article 150 de la Constitution par le constituant en vue de correctionnaliser les délits de presse inspirés par le racisme et la xénophobie a-t-elle suscité de vives critiques inspirées par la difficulté de cerner la notion de délit inspiré par le racisme et la xénophobie ou par des questions de connexité dans l'hypothèse où l'écrit contiendrait des éléments de nature raciste et non raciste
(19). 34.- L'évolution technologique qui a amené le législateur français à adopter de nouvelles lois intégrant les nouvelles formes de communication notamment par Internet incite également à privilégier une approche prudente face aux défis juridiques et au bouleversement de l'ordonnancement juridique que provoquent l'émergence de nouveaux médias et la convergence technologique de médias dont les contours juridiques ne sont pas encore parfaitement arrêtés
(20). 35.- La difficulté d'embrasser tous les développements technologiques en matière de presse, l'absence actuelle de définition claire de la notion de presse audiovisuelle, les multiples propositions de révision de la Constitution en vue d'une modernisation des textes fondamentaux justifient la prudence adoptée par votre Cour qui a eu recours à une interprétation plus systémique que téléologique pour considérer que l'article 25 de la Constitution ne s'applique qu'à la presse écrite. 36.- Pour ces considérations et à la suite des arrêts de votre Cour, j'estime donc que le moyen en cette première branche qui considère que l'article 25 doit aussi s'appliquer aux moyens de communication audiovisuelle n'est pas fondé. 37.- En sa deuxième branche, le premier moyen critique l'arrêt du 21 décembre 2001 qui considère que l'article 19 de la Constitution autorise tant le juge des référés que le juge du fond de prendre une mesure préventive d'interdiction de diffuser une émission pour sauvegarder les droits des tiers. 38.- L'article 19 de la Constitution dispose 'La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester son opinion en toutes matières, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés'. 39.- Il me semble utile de procéder à un examen doctrinal et jurisprudentiel, qui ne pourra certes pas être exhaustif tant le thème de la censure a suscité une littérature abondante, afin de déterminer la portée exacte qu'il convient de donner au principe de la liberté de la presse ou plus largement au principe de la liberté d'expression à la lecture de l'article 19 de la Constitution mais aussi de l'article 25, vu le caractère corollaire de ces articles. Cet examen se basera à la fois sur les arrêts de votre Cour, de ceux de la cour d'arbitrage, voire du Conseil d'Etat ainsi que sur les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et aussi sur la doctrine. 40.- Selon la jurisprudence de votre Cour, les termes répression ne constituent pas une référence au seul champ pénal mais inclut aussi toute action civile née à la suite de la commission d'un quasi délit. 41.- Dans deux arrêts du 24 janvier 1863 et du 14 janvier 1883, votre Cour a considéré 'que les mots 'sauf la répression des délits, etc.' qui terminent l'article
(19)précité, n'ont pas pour objet, comme le prétend le demandeur, de restreindre au seul cas de délit la responsabilité civile qui pourrait résulter du fait dommageable; que cette réserve a été faite pour constater que, dans la pensée du Congrès, les libertés qu'il décrétait, et particulièrement la liberté de l'exercice public des cultes, ne pouvaient être entravées par des lois préventives; (...) Attendu que l'article
(25)qui concerne spécialement la liberté de la presse, a été conçu dans le même esprit que l'article 14 dont il n'est que le corollaire'
(21). 42.- D'emblée, donc, la jurisprudence ancienne de votre Cour a accordé à l'actuel article 19 de la Constitution, une portée large directement fondée sur les travaux du Congrès national, mais elle n'entendait toutefois pas que l'abus de la liberté ainsi reconnue soit limité à la seule sanction pénale. 43.- Dans ses conclusions précédant l'arrêt du 14 juin 1883, le Procureur général Faider disait que 'nos lois laissent à l'émission de la pensée, bonne ou mauvaise, la liberté absolue, et aussi la liberté absolue à la discussion, à la réfutation, à la réponse: à côté se dressent la répression pénale et la répression civile et libre, le droit de plainte, de réparation, de dédommagement'
(22). Le propos me paraît très clair: seul une répression pénale ou civile a posteriori peut sanctionner un abus de la liberté d'expression. 44.- L'arrêt du 29 juin 2000 de votre Cour me paraît également fondamental. Dans cet arrêt, votre Cour a décidé, d'une part, que des restrictions légales, suffisamment précises, à la liberté d'expression autorisent le juge, statuant en référé à enjoindre à un éditeur paraissant porter atteinte à la vie privée et aux droits de la défense d'une personne de faire cesser la diffusion du texte dommageable et, d'autre part, que, lorsqu'un hebdomadaire contenant un article litigieux avait été imprimé et mis en vente et qu'il avait déjà reçu une large diffusion au moment de la signification de l'ordonnance de retrait, les mesures ordonnées par le juge ne constituaient pas une censure au sens de l'article 25, al. 1er de la Constitution
(23). 45. Cet arrêt reprend, me semble-t-il, ainsi le concept de l'émission préalable de l'idée développée par les arrêts de 1863 et 1883 pour déterminer le moment à partir duquel l'adoption de mesures préventives serait compatible avec le principe de la liberté d'expression. Il n'en demeure pas moins que cet arrêt a été critiqué par la doctrine au motif que le critère de la diffusion ne convainc pas entièrement car la diffusion supprimerait toute notion d'urgence qui fonde la compétence des juges des référés mais aussi parce qu' un tel critère permettrait aussi a posteriori une intervention du pouvoir exécutif sans aucun contrôle du judiciaire qui s'apparenterait à une censure
(24). 46. Cependant ces décisions de votre Cour me paraissent utilement définir les termes de la question que soulève la deuxième branche du premier moyen: existe-t-il, au regard de la Constitution belge une liberté absolue d'expression générale ou par voie de presse qui interdirait l'adoption de mesures restrictives tant a priori - c'est-à-dire avant la diffusion de l'expression contestée ou contestable - qu' a posteriori? 47.- A la lecture des travaux du Congrès national, il ne fait guère de doute que le but du Congrès national fut bien de proscrire toute mesure préventive, quelle qu'elle soit, à l'égard de toute forme de manifestation d'opinion et de consacrer, ainsi, le caractère en principe absolu de la liberté d'opinion et d'expression de celle-ci et de ne réserver que des mesures a posteriori. 48.- S'il ressort de la majorité des discours portant sur l'adoption des articles constitutionnels relatifs à la liberté d'opinion en général, à la liberté de la presse, de l'enseignement et de rassemblement en particulier, que, au sortir de l''occupation' hollandaise qui avait progressivement muselé l'exercice de ces libertés, la volonté du Congrès national a été d'exclure toute forme de restriction préventive à l'exercice de la liberté d'opinion, en toute matière et quel que soit son mode d'expression et, si le Congrès national a aussi précisé la prohibition de tout système préventif à l'égard des formes particulières d'expression d'opinion telles que la presse ou l'enseignement, il n'en reste pas moins vrai que le principe de la liberté de la presse et de la liberté d'expression a connu immédiatement des tempéraments en fonction de considérations de nature politique. A cet égard, on peut rappeler le décret du 20 juillet 1831 sur la presse qui protégeait les institutions et les autorités contre des attaques virulentes et puis, suite à l'adoption des lois du 20 décembre 1852 et du 12 mars 1858, qui protégeait les chefs d'Etat étrangers et les relations internationales de la Belgique
(25). 49.- Selon Orban, si le texte de l'article 14 se borne à proclamer la liberté de manifester ses opinions et celle d'exercer un culte sans indiquer d'une manière spéciale la sanction, aucun doute n'est possible pourtant sur l'interprétation de la Constitution: l'article 14, comme les suivants, abolit et interdit les mesures préventives. Cela découle clairement de son libellé qui ne réserve que 'la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.' Cet usage ne peut donc pas être empêché par des interdictions ni par des autorisations préalables. Si rien ne s'oppose à ce qu'il soit réglementé, il ne peut du moins être entravé par des mesures préventives
(26). 50.- Le Professeur Delpérée partage cette opinion car, selon lui, la Constitution met en oeuvre un système exclusivement répressif qui se fonde sur deux principes essentiels selon lesquels, d'une part, l'individu est habilité à user, sans contrainte et sans intervention préalable de l'autorité publique, de la liberté que la Constitution lui reconnaît et dont les lois et règlements ont arrêté le contenu et, d'autre part, la Constitution subordonne l'exercice de la liberté au seul respect des lois civiles et pénales. 51.- Et d'ajouter que la Constitution 'proscrit l'instauration d'un système préventif. 'Toute mesure préventive est interdite', selon l'article 24, al. 1er, en matière d'enseignement. Mais la leçon est générale: la 'censure' ne pourra être établie, le 'cautionnement' ne pourra être exigé, l' 'intervention' de l'Etat est interdite en matière d'organisation des églises, des 'autorisations préalables' ne pourront brider la liberté de manifestation, 'aucune mesure préventive' ne pourra affecter le droit de s'associer; 'nulle autorisation préalable' n'est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics...'
(27). 52.- A. Mast et J. du Jardin considèrent également que les restrictions à la liberté d'expression ne peuvent résulter que de lois qui incriminent l'expression de certaines opinions et que la Constitution interdit toute forme de mesures préventives
(28). 53.- La doctrine spécialisée dans le droit des médias semble plus partagée. Certains auteurs soutiennent que l'article 19 de la Constitution fait obstacle à toutes formes de mesures préventives à l'égard de la liberté d'opinion, quel que soit son mode d'expression et de diffusion, tandis que d'autres estiment que cette interdiction ne s'appliquerait, en vertu de l'article 25, qu'à la presse écrite, l'article 19 étant muet sur les mesures préventives. 54.- Selon J. Velaers et K. Lemmens, l'interdiction de censure préalable s'adresse également aux médias autres que la presse écrite par le biais de l'article 19 de la Constitution
(29). Velaers a procédé à une analyse fouillée des travaux du Congrès national pour en conclure que l'intention du constituant fut de proscrire toute forme de mesure préventive dans le cadre de l'exercice de la liberté d'opinion en général et que c'est dans cette perspective qu'il convient d'interpréter et d'appliquer l'actuel article 19 de la Constitution. 55. Selon Hoebeke et Mouffe, s'appuyant sur les arrêts rendus par la Cour le 24 janvier 1863 et 14 janvier 1883 pour exclure toute intervention préventive, le constituant a voulu, au travers de l'article 19 de la Constitution, prendre le parti d'un pari sur la liberté et l'acceptation d'en payer au besoin le prix, à savoir le risque d'un abus
(30). 56.- J. Englebert et B. Frydman considèrent que l'article 19 de la Constitution est de nature à interdire toute forme de mesures préventives et rappellent aussi, par ailleurs, les travaux du Congrès national qui a manifestement voulu instaurer une protection 'de toutes manifestations de la pensée, sous toutes ses formes, contre toutes mesures préventives, sans aucune restriction. L'interdiction des mesures préventives est absolue
(31). 57.- R. Ergec partage ce point de vue en éprouvant 'quelques doutes au sujet des restrictions préventives à la faveur des décisions en référé. Car, ici aussi, bien que l'article 10 CEDH puisse s'accommoder de restrictions préalables, celles-ci sont, en règle, exclues par les articles
(19)et
(25)de la Constitution. Au surplus, l'article 584 du Code judiciaire offre-t-il les garanties de précision exigées par la jurisprudence de Strasbourg pour fonder l'ingérence préventive du juge des référés?'
(32). 58.- Selon P. Van den Bulcke, tant l'article 19 que l'article 25 interdisent un contrôle préalable, même si l'article 19 le fait en des termes très généraux. L'auteur approuve également plusieurs décisions des juridictions de fond ayant refusé de faire droit à des mesures préventives sur base de l'article 25 concernant des émissions télévisées, dès lors que 'le champ d'application de l'article 19 de la Constitution suffit, à lui seul, pour interdire toute mesure préventive'
(33). 59.- Défendant l'idée que la protection assurée par l'article 25 ne profite qu'à la seule presse écrite car le constituant n'a pas entendu élargir outre mesure le champ d'application de cette protection et, notamment n'a pas voulu garantir la liberté d'expression de la pensée par la parole, J. Leclercq estime que, mis à part des méthodes d'oppression généralisée, il n'existe pas de possibilité de contrôler préventivement la parole, de la censurer à l'avance, avant qu'elle ne s'exprime, ni de l'interdire
(34). 60.- D'autres auteurs estiment que la portée de l'article 19 de la Constitution doit être limitée et que, par conséquent, des mesures préventives restreignant la liberté d'expression pourraient être légalement adoptées. 61.- M. Hanotiau déduit des termes de l'arrêt rendu par la Cour le 9 décembre 1981 que l'article 19 n'exclut pas que le législateur puisse imposer un régime d'interdiction générale en matière de publicité commerciale, pour autant que, ce faisant, il respecte les exigences du droit supranational. L'auteur en conclut, en ce qui concerne le pouvoir du juge cette fois: 'pourquoi telle émission particulière ne pourrait pas être interdite - dans les mêmes limites - par le pouvoir judiciaire (la CEDH permettant d'ailleurs de justifier non seulement des sanctions a posteriori, mais aussi des mesures de caractère préventif)'.Cependant, l'auteur note aussi que, si des émissions de télévision ont été interdites par la passé par les autorités judiciaires, ces interdictions n'ont pas comporté de contrôle préalable des opinions. Cette considération me paraît revêtir une importance capitale que je développerai à l'issue de l'examen jurisprudentiel
(35). 62.- F. Jongen considère que l'application combinée de l'article 10 Convention européenne des droits de l'homme et l'article 19 sont de nature à justifier l'adoption de mesures préventives à l'égard d'autres formes de communication de l'opinion (l'audiovisuel en particulier). Il considère aussi que l'interdiction contenue dans l'article 25 au bénéfice de la presse écrite ne vaut que pour le pouvoir exécutif. Selon F. Jongen, même en ce qui concerne la presse écrite, le juge pourrait prononcer une mesure de restriction préalablement à la diffusion de l'écrit incriminé
(36). 63.- D. Voorhoof semble aussi partager le point de vue que l'article 19 de la Constitution conjointement avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme peut justifier l'adoption de mesures préventives pour autant que ces dernières répondent aux critères de la Cour de Strasbourg
(37). 64.- Tout en rappelant que, conformément à la jurisprudence de votre Cour, l'article 25 de la Constitution est étranger aux émissions de télévision ou de télédistribution puisqu'elles ne sont pas des modes d'expression de la pensée au moyen d'écrits imprimés, A. Strowel et F. Tulkens considèrent que 'toute mesure préventive en matière d'audiovisuel s'analyse donc directement par rapport à l'article 10 CEDH.'. Ces auteurs n'envisagent pas, eux non plus, que l'article 19 puisse, à lui seul, fonder une interdiction générale de toute forme de mesures préventives à l'égard de l'expression d'opinion
(38). 65.- Ce point de vue semble partagé par O. De Theux: 'L'article 19 de la Constitution ne paraissant, par ailleurs, pas suffisant pour fonder à lui seul une interdiction générale de toute mesure d'ingérence préventive, les possibilités juridiques d'une mesure d'interdiction de diffusion d'une émission de télévision - ou de radio - s'analysent donc en général directement au regard de l'article 10 CEDH, disposition principale en matière de liberté d'expression, et donc de presse'
(39). 66.- S. Velu a développé une voie médiane. Après avoir rappelé qu' 'il est indéniable qu'inspiré pour une part importante par la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que par les Constitutions françaises subséquentes, le constituant belge a entendu consacrer le caractère en principe absolu de la liberté d'expression, notamment en édictant l'interdiction des mesures préventives', elle considère néanmoins que notamment l'article 19 n'accorde pas une liberté illimitée et ne fait pas obstacle à ce que l'exercice de celle-ci connaisse des restrictions de nature préventive
(40). 67.- Cet auteur considère que, lorsque le juge des référés intervient dans une affaire de ce type, son action 'se situe davantage dans la perspective du régime répressif que dans celle du régime préventif, dès lors qu'elle ne tend pas, comme la censure, à un contrôle de l'exercice même normal de la liberté d'expression, mais à la cessation et, si possible, à la prévention des dommages que l'abus apparent de cette liberté a engendrés ou risque de causer'. Ainsi, plus particulièrement concernant l'intervention du juge des référés avant la publication de l'écrit incriminé, Mme Velu indique que, même si l'existence d'un écrit reproduit et publié est l'un des éléments constitutifs du délit de presse, il n'est pas exclu que l'apparence de la commission d'un abus soit suffisamment établie avant ladite publication, justifiant l'intervention du juge des référés dans ce contexte, la liberté de la presse 'ayant eu ses chances' nonobstant l'absence de publication. Dès lors, une telle intervention ne se heurterait pas à la garantie que la Constitution reconnaît à cette liberté. 68.- La thèse de Madame Velu a été critiquée par MM. Hoebeke et Mouffe qui considèrent que le juge n'a pas le pouvoir d'anticiper sur la sanction d'une faute qui n'a pas encore été commise
(41). 69.- En droit français, alors que le principe de la liberté d'expression ou de la presse est affirmée d'une manière identique à celle que nous connaissons, il semble qu'un contrôle judiciaire préalable puisse être exercé soit dans le cadre de procédure de référé, soit dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881. Si la doctrine s'interroge aussi sur la question de savoir si une mesure préalable même judiciaire ne s'apparente pas à une censure, il semble que les autorités judiciaires n'appliquent qu'avec une grande réserve les possibilités qui leurs ont offertes de prononcer une interdiction absolue de diffusion
(42). 70.- Même si le propos se situait dans le contexte des relations entre la justice et la presse, une référence doit être faite au discours prononcé à l'occasion de la rentrée solennelle de votre Cour le 1 septembre 1995 par M. le Procureur général Baron Velu qui affirmait que 'dans les royaumes de l'uthopie, la liberté ne connaît pas de restrictions. Dans les sociétés démocratiques du monde où nous vivons, la plupart des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont une valeur relative en ce sens que leur exercice peut être soumis à certaines limitations. Ce que j'entends dire et ce que je lis me font penser que ce n'est pas, comme on l'a prétendu parfois, un truisme que d'affirmer qu'il en est ainsi en particulier de la liberté d'expression, et donc, de la liberté de la presse'
(43). 71.- M. le Procureur général ajoutait que la liberté d'expression est une liberté susceptible d'être limitée par l'article 10, ,§ 2 de la Convention européenne des droits de l'homme mais aussi par des limitations découlant du 'conflit susceptible d'exister entre cette liberté et d'autres droits fondamnetaux garantis par cette convention'
(44). Au regard de l'article 10, ,§ 2. CEDH., une restriction à la liberté d'expression est possible pour autant que cette restriction ait été prévue par une loi, qu'elle soit inspirée par un ou des buts légitimes et qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce ou ces buts
(45). 72.- Comme l'a souligné M. Hanotiau
(46), notre droit interne contient des dispositions restrictives de la liberté d'expression ou de la liberté de la presse. Ainsi, l'article 1382 du Code civil constitue-t-il la principale limite à la liberté de la presse et à la liberté d'expression
(47). L'article 22bis de la Constitution garantissant le droit au respect de la vie privée est de nature à restreindre la liberté d'expression
(48). L'article 80 de la loi sur la protection de la jeunesse, l'article 378bis du Code pénal, les articles 1270 et 1306 du Code judiciaire constituent aussi des restrictions à la liberté d'expression et de presse
(49). 73.- La loi du 30 juillet 1981 modifiée par les lois des 15 février et 12 avril 1994 qui répriment les actes inspirés par le racisme et la xénophobie contient aussi des restrictions à la liberté d'expression
(50). La loi du 23 mars 1995 permet de réprimer pénalement la négation, le minimisation, la justification ou l'apptobation du génocide commis par le régime national-socialiste et contient aussi des rextrictions à la liberté d'expression
(51). Ajoutons encore la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination
(52).
- - D'autres dispositions législatives ont parfois été jugées trop restrictives de la liberté d'expression ou de presse. Ainsi, l'article 5 de la loi du 18 juillet 1985 relative à la publication des sondages d'opinion prévoyait l'interdiction de divulguer des sondages moins de trente jours avant les élections. Cet article fut abrogé par une loi du 21 juin
- Alors même que la le Conseil d'Etat (section législation) avait considéré que cette disposition ne constituait pas une violation de l'article 18 de la Constitution
(53)ni une violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des voies se sont élevées au parlement pour considérer que tel devrait être le cas. En conséquence, cet article fut supprimé.
(54). 75.- Cependant, très récemment encore, le législateur a décidé de réglementer ou soumettre à des mesures sélectives d'interdiction toute information relative à la santé humaine ou à des maladies humaines si cette information fait une référence directe ou indirecte à un médicament ou à un groupe de médicament
(55). 76.- A l'examen du projet initial, la section de législation du Conseil d'Etat n'avait pas manqué d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'instauration d'une règle imposant de soumettre l'information à une autorité, pour 'contrôle', préalablement à sa diffusion équivaut à l'établissement d'une mesure préventive. Or, dit le Conseil d'Etat, les articles 19 et 25 de la Constitution interdisent les mesures préventives en général et la censure en particulier. Selon le Conseil d'Etat, la Constitution part du principe que les opinions doivent pouvoir être diffusées, étant entendu que, postérieurement à leur diffusion, on peut éventuellement apprécier si l'expression de l'opinion est bien restée dans les limites de ce qui est acceptable. Le Conseil d'Etat ajoute que des restrictions, autres que des mesures préventives, peuvent être imposées à ceux qui diffusent une information pour autant que ces restrictions soient conformes à l'article 10, ,§ 2 CEDH et 19, ,§3 PIDCP mais qu'en tout état de cause la limitation de diffusion d'information non trompeuse doit obéir à des raisons très sérieuses
(56). 77.- Dans son avis sur le projet de loi tendant à lutter contre la discrimination, la section de législation du Conseil d'Etat s'était exprimée de la même manière
(57). 78.- L'encadrement de la liberté d'expression par des moyens audiovisuels est aussi envisagé par la directive européenne sur la télévision sans frontières. Cette directive prévoit la retransmission sans entrave sur le territoire d'un Etat d'un programme provenant d'un autre Etat mais elle prévoit aussi 'lorsque l'émission en provenance d'un autre Etat membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave, les règles relatives à la protection des mineurs et de l'ordre public, l'Etat de réception, sous réserve du respect de certaines conditions strictement définies, pourra alors suspendre provisoirement l'émission en cause'
(58). 79.- A l'issue de ce premier examen partiel de la doctrine, je pense légitime de considérer que la liberté d'expression n'est pas garantie de manière absolue en ce sens qu'elle peut être limitée par des mesures préventives par nature restrictive qui ne peuvent, cependant, reposer sur un contrôle préalable de l'information. J. Velaers a présenté une définition toute en nuance, tant la matière se révèle sensible, de la mesure préventive qui paraît pouvoir se concilier avec le principe de la liberté d'expression: il s'agit d'une mesure qui ne concerne pas nécessairement seulement un abus de la liberté, mais aussi potentiellement le simple usage de cette liberté et qui est appliquée avant qu'il ne soit fait usage pleinement de cette liberté ou qui, pour son application, ne requiert aucune appréciation, telle que prévue par la loi, de responsabilité par le juge compétent
(59). 80.- Comme l'avait souligné M. Hanotiau
(60), l'absence de contrôle préalable du contenu de l'information à diffuser constitue un critère fondamental dans l'analyse de la validité d'une éventuelle mesure préventive de la liberté d'expression. 81.- Quant à l'examen de la jurisprudence de votre Cour en ce domaine, j'ai déjà évoqué certains arrêts mais d'autres me paraissent devoir aussi être analysés. 82.- .Dans son arrêt du 9 décembre 1981, votre Cour a décidé que 'si l'article
(19)de la Constitution garantit, comme l'article 10 CEDH, la libre manifestation des opinions en toute matière et, dès lors, ne permet point à l'autorité de subordonner l'exercice de ces libertés à un contrôle préalable des opinions, en revanche, ces dispositions ne reconnaissent pas cette liberté de façon illimitée et, notamment, ne s'opposent pas à la réglementation, voire l'interdiction, de la publicité commerciale dans les émissions de télédistribution, lorsque cette réglementation ou cette interdiction sont compatibles avec les exigences du droit supranational'
(61). 83.- Par cet attendu, votre Cour répond que manque en droit le moyen qui soutient que 'les articles
(19)et
(25)de la Constitution interdisent toute censure, toute autorisation préalable ou toute interdiction préalable de la manifestation d'une opinion quelconque et dans la diffusion de celle-ci par quelque moyen que ce soit (article
(19)de la Constitution) ou, plus spécifiquement, dans sa diffusion par voie de presse (article
(25)de la Constitution)'. En d'autres termes, au moyen qui soutient que la Constitution belge prohibe toute forme d'entrave préventive, sous quelque forme qu'elle apparaisse, à la libre manifestation d'opinion en toute matière, la Cour répond que cette liberté connaît en réalité des limites (qui doivent être légales et conformes au droit supranational), pour autant qu'elles ne constituent pas un contrôle préalable des opinions exprimées. 84.- Un autre arrêt de votre Cour du 14 mai 1987 met l'accent sur une restriction particulière à la liberté d'opinion garantie par l'article 19 de la Constitution.
(62). La règle qui se dégage de cet arrêt est la suivante: dès lors qu'un citoyen belge assume une fonction publique, il accepte qu'en cette qualité des mesures restrictives à caractère préventif puissent être apportées à la manifestation de ses opinions. La lecture de cet arrêt permet de conclure que, si restriction il y a, elle n'emporte pas nécessairement un contrôle préalable du contenu de l'information. Rendu dans le contexte particulier du devoir de réserve de tout fonctionnaire, je ne pense pas non plus que l'on puisse en tirer un enseignement général hors de ce contexte. Au demeurant, cet arrêt doit être lu en tenant compte de l'évolution législative et notamment des lois du 5 août 1992 et du 12 mars 1998
(63)85.- Dans son arrêt du 29 juin 2000, votre Cour, après avoir rappelé que l'article 25 de la Constitution n'est que le corollaire de l'article 19 de la Constitution, a décidé que la mesure d'interdiction ou de retrait de la vente d'un hebdomadaire contenant un article litigieux ordonné par le juge des référés n'est possible qu'après le début de diffusion. J'estime pour ma part que l'explication qui sous tend cette règle de droit ainsi dégagée par votre Cour doit être trouvée dans l'interdiction de contrôle préalable du contenu de l'information avant sa diffusion compte tenu de l'interdiction de toute censure préalable
(64). 86.- F. Jongen a critiqué la solution de cet arrêt en considérant que ce n'est pas parce que la diffusion de l'écrit litigieux a déjà commencé que l'intervention du juge ne doit pas ou plus s'analyser comme un acte de censure
(65). 87.- Cet auteur établit une distinction entre d'une part la censure et d'autre part les mesures de censure. La censure suppose une dose discrétionnaire, voire arbitraire de pouvoir dans le chef de celui qui l'exerce systématiquement et préalablement à la diffusion d'une oeuvre en vue de l'autoriser, de l'interdire ou de la faire modifier. Par contre, la mesure de censure s'apparenterait à la censure sous la seule réserve qu'elle ne serait pas systématique
(66). 88.- Il poursuit, en considérant que la Constitution interdit l'établissement systématique préalable de la censure mais non sa pratique occasionnelle. 89.- S'il faut bien reconnaître que le juge qui intervient après la diffusion d'une oeuvre est aussi un censeur, encore faut-il aussi reconnaître que son intervention, nécessaire pour résoudre le conflit de valeur né de la confrontation de droits opposés, sera d'autant moins discrétionnaire voire arbitraire, qu'un dommage sera né ou établi. En réalité, ce qui pose fondamentalement problème, c'est toujours la question du contrôle préalable de l'information. Or, ce contrôle préalable est interdit. 90.- F. Jongen le reconnaît en signalant que les mesures d'interdiction générale d'expression adoptées par le législateur visent seulement à écarter toute forme débat idéologique, toute intervention discrétionnaire ou arbitraire: au nom de valeurs supérieures, l'expression de certaines idées est prohibée. Si ces lois restrictives de l'expression n'empêcheront jamais qu'une personne puisse penser et développer un système de pensée contraire aux valeurs fondamentales reconnues par l'Etat et affirmées dans des instruments protecteurs des droits et des libertés fondamentaux, elles visent à réprimer la diffusion publique - l'expression - de telles pensées. 91.- Je considère que l'argument de nature sémantique développé à l'encontre de votre arrêt du 29 juin 2000 n'est pas décisif. En effet, j'estime, en paraphrasant P. Martens, que le juge qui intervient après la diffusion d'une oeuvre est un censeur par état de nécessité
(67).
- Enfin, l'arrêt de votre Cour du 14 janvier 2005 constitue, me semble-t-il, le dernier arrêt important dans le cadre de cet examen même si la violation de l'article 19 de la Constitution n'était pas spécialement invoquée mais uniquement la violation de l'article 10 CEDH. Les faits de la cause étaient les suivants: une assocaition de protection des animaux avait lancé une campagne concernant les animaux sauvages dans les cirques. Un cirque, victime de ces agissements, avait demandé qu'il soit interdit à l'association de poursuivre ses actions. La Cour d'appel fit droit à la demande en interdisant à l'association de mener une campagne d'autocollants ou d'inscriptions similaires. L'association s'est pourvue en cassation au motif qu'il lui était imposé une restriction à sa liberté d'expression qui n'était pas justifiée au sens de l'article 10, ,§2 CEDH. A l'examen de ce grief, la Cour le rejettera en considérant que l'arrêt attaqué a fait une correcte application de l'article 10, ,§
- Votre Cour a décidé qu' une restriction de la liberté d'expression est nécessaire dans une société démocratique lorsqu'elle répond à une nécessité sociale impérieuse, à la condition que la proportionnalité soit respectée entre le moyen utilisé et l'objectif visé et que la restriction soit justifiée par des motifs pertinents et suffisants. Elle a rejeté le moyen développé en rappelant que l'arrêt attaqué avait, d'une part, considéré que l'information diffusée par l'association était de nature à induire en erreur la passant crédule, d'autre part, mis en balance la manière dont la liberté d'expression est exercée et les droits et libertés d'autrui et, enfin considéré que rien n'empêchait l'association d'exprimer son opinion d'une manière qui ne cause pas de dommage.
(68). 93.- La demanderesse en cassation considérait aussi que l'arrêt attaqué lui avait imposé des mesures préventives en lui interdisant d'organiser des actions pertubatrices ou des rassemblements sur et autour du terrain sur lequel le cirque donnait ses représentations. En rejetant ce grief, votre Cour a considéré que des mesures préventives à la liberté garantie par l'article 26 de la Constitution étaient admissibles et possibles. La décision provisoire suivant laquelle la personne manifestant et causant du dommage à un tiers doit apporter la preuve qu'elle avait l'autorisation requise pour manifester demeure dans la marge d'appréciation du juge des référés. Sans doute, convient-il de remarquer la situation de fait particulière qui avait permis au juge du fond de supposer que l'association, à l'occasion de manifestations, continuerait à diffuser des messages qui, de manière illégitime et sans aucune nécessité, léseraient les droits de l'exploitant du cirque. 94.- A la suite de ces considérations, la Cour a aussi légitimé l'intervention a posteriori du juge des référés en considérant que celui-ci a pu décider de limiter la liberté d'expression d'une association veillant à la protection et au bien-être des animaux, après avoir opéré une mise en balance des intérêts respectifs en jeu.
(69). 95.- Comme je l'ai déjà indiqué, la Cour d'arbitrage s'est également prononcé à plusieurs reprises tant sur la question des limites de l'article 19 de la Constitution que sur la question de la légalité de mesures préventives restrictives à la liberté d'expression. 96.- Ainsi, la Cour d'arbitrage, dans un arrêt du 15 juillet 1993, a dit que les termes de l'article 19 de la Constitution n'interdisaient pas que des limitations à la liberté d'expression puissent être imposées aux membres de la gendarmerie pour autant qu'elles satisfassent aux articles 10, ,§2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 19, ,§3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(70). 97.- De même, saisie d'un recours en annulation de la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac, la Cour d'arbitrage a considéré que, 'bien que les informations de caractère commercial fassent partie du champ d'application (des articles 19 et 25 de la Constitution combinés avec l'article 10, ,§2 CEDH) (...), il n'apparaît pas que les interdictions (..édictées) excèdent les limites et conditions dans lesquelles le législateur peut restreindre la liberté d'expression'
(71). 98.- Egalement, dans un arrêt du 25 novembre 1999 saisie d'un recours en annulation contre le décret de la Communauté flamande du 17 mars 1998 réglant le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves par les radio-diffuseurs et après avoir rappelé que l'article 19 de la Constitution garantit la liberté de manifester ses opinions en toute matière et rappelé l'existence de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 19, ,§ 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Cour d'arbitrage a dit que le législateur décrétal pouvait intervenir activement à l'égard des contrats d'exclusivité qui restreignaient l'exercice de la liberté ainsi garantie.
(72). 99.- La Cour d'arbitrage a encore réaffirmé le principe que la liberté d'expression n'est pas un droit absolu dans un arrêt du 2 février 2000
(73). 100.- Dans un arrêt du 22 octobre 2003, à l'occasion d'une question préjudicielle quant à l'application de l'arrêté - loi du 29 décembre 1945 portant interdiction des inscriptions sur la voie publique, la Cour a considéré que 'les interdictions édictées par l'arrêté loi n'excédent pas les limites et conditions dans lesquelles le législateur peut restreindre la mise en oeuvre de la liberté d'expression' car les dispositions répondent à une nécessité sociale impérieuse et ne sont pas disproportionnées aux objectifs poursuivis par le législateur, à savoir assurer l'ordre public et protéger les droits d'autrui
(74). 101.- Enfin, saisie d'un recours en annulation de certaines dispositions de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination, la Cour d'arbitrage a considéré que l'interdiction des mesures préventives en général et de la censure en particulier implique que l'intervention judiciaire visant à interdire la diffusion d'un ouvrage n'est possible que lorsque cette diffusion est intervenue. La Cour d'arbitrage rejoint ainsi la position que votre Cour a exprimée dans son arrêt du 29 juin 2000
(75). 102.- La Cour d'arbitrage ajoute encore que 'le juge devra vérifier si la limitation de la liberté d'expression, qui peut découler de l'application de (l'article 19, ,§ 1er) est nécessaire in concreto, si elle répond à une nécessité sociale urgente et si elle est proportionnée à l 'objectif poursuivi par cette disposition. En application de l'article 19 ,§ 1er attaqué, des restrictions ne peuvent donc être imposées au droit des citoyens d'exprimer leurs opinions fût-ce sur le ton polémique qui peut caractériser le débat public concernant des phénomènes de société, même lorsque ces opinions choquent, inquiètent ou heurtent l'Etat ou l'un ou l'autre groupe de la population'
(76). 103.- De même, le Conseil d'Etat a considéré que, si l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à des restrictions légales notamment en vue du maintien de l'ordre public, il ne peut être question de soumettre l'exercice de ces libertés à un contrôle préalable des opinions qui seront manifestées
(77). 104.- Selon le Conseil d'Etat, les dispositions constitutionnelles
(78)interdisent la mise en place d'un contrôle préalable de l'usage des libertés précitées. Ce que semble refuser clairement le Conseil d'Etat, c'est qu'une personne ne soit autorisée à diffuser des imprimés ou à exprimer des opinions qu'après qu'un organisme ou un autre tiers ait statué sur leur admissibilité. A défaut de pouvoir diffuser des imprimés ou exprimer des opinions, le liberté de la presse et la liberté d'expression sont vides de sens
(79). 105.- La Cour européenne des droits de l'homme semble aussi se diriger dans la direction prise par votre Cour et la Cour d'arbitrage. 106.- Ainsi, en ce qui concerne l'interdiction de diffusion d'un livre, dans son arrêt du 18 mai 2004, la Cour a considéré que la mesure d'interdiction temporaire de poursuite de diffusion d'un livre ordonnée à titre conservatoire par le juge des référés ne viole pas l'article 10 de la Convention dans la mesure où cette interdiction était nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits d'un président défunt. Par contre, le maintien de cette interdiction par une juridiction de fond plus de neuf mois après la mort du Président Mitterand ne répondait plus à un besoin social impérieux et était disproportionnée par rapport aux buts poursuivis
(80). 107.- Egalement, la Cour européenne n'a pas considéré que l'article 10 s'opposerait à une saisie et à un retrait de la circulation d'un imprimé décidé en dehors d'une instance pénale. Selon, la Cour, il doit être loisible aux autorités nationales de prendre de telles mesures dans le seul but de prévenir la divulgation punissable d'un secret sans pour autant poursuivre pénalement l'auteur de celle-ci pourvu que le droit national offre à l'intéressé des garanties de procédure suffisantes. Si la saisie des numéros imprimés fut opérée avant la diffusion, une distribution de l'hebdomadaire fut cependant réalisée, la police ayant omis d'emporter les plaques offset restées sur les presses de l'imprimerie
(81). 108.- A l'issue de cet examen de la doctrine, de la jurisprudence et de certaines dispositions légales restrictives ou de la liberté d'expression, on peut considérer que, si la liberté de la presse et la liberté d'expression ont été garanties de manière large, des tempéraments ont été apportés, au fil des ans, de manière à encadrer la manière dont on peut user des libertés octroyées. Si des restrictions d'ordre général sont parfois édictées, le contrôle préalable du contenu d'une information reste, me semble-t-il, interdit au nom du principe que la censure préalable ne peut exister. 109.- A l'examen de la jurisprudence tant de votre Cour, que de celle de la Cour d'arbitrage et du Conseil d'Etat, j'en conclus que seule une mesure préventive qui ne requiert pas l'appréciation préalable du contenu de l'opinion avant qu'elle ne soit émise est compatible avec les dispositions constitutionnelles telles qu'elles sont rédigées actuellement. Par contre, une mesure préventive qui implique un contrôle du contenu de l'information ne peut être envisagée qu'après la diffusion de l'information. C'est l'enseignement qu'il convient de dégager de l'arrêt du 29 juin 2000 de votre Cour et qui doit être dégagé également de l'arrêt du 6 octobre 2004 de la Cour d'arbitrage quant à la légalité d'une mesure d'interdiction de la poursuite de la diffusion d'un ouvrage. 110.- Votre arrêt du 29 juin 2000 de votre Cour a suscité encore des critiques de la part de la doctrine à propos du fait que l'exigence de la diffusion d'une oeuvre avant toute mesure d'interdiction supprimerait l'urgence qui justifie l'intervention d'un juge des référés dès lors que le dommage est causé
(82). 111.- J'estime, d'une part, que cet argument ne peut prévaloir face au constat que la Constitution interdit toute mesure préventive qui vise à 'juger' avant même qu'elle ne soit diffusée du contenu de la liberté d'expression, et qu'en conséquence même 'lorsqu'il se garde de n'interdire que comme ultime remède, et dans le seul but de protéger les personnes, le juge se rappelle qu'il commet un acte qui reste, en principe, une infraction à la constitution et que seul un état de nécessité peut le justifier'
(83). 112.- J'estime, d'autre part, que cet argument ne me paraît pas non plus pouvoir être décisif à l'examen de la jurisprudence de votre Cour quant à la notion d'urgence. Il y a urgence, fondant ainsi la compétence du juge des référés, 'dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénient sérieux, rend une décision immédiate souhaitable'
(84). Le commissaire royal à la réforme judiciaire considérait que 'on recourra au référé lorsque la procédure ordinaire sera impuissante à résoudre le différend en temps voulu {...}Le concept laisse au juge des référés un large pouvoir d'appréciation et son imprécision même, dans une juste mesure, la plus grande liberté'
(85). 113.- Comme le souligne J. Englebert, cette liberté totale d'appréciation de l'urgence, qui n'échappe cependant pas au contrôle de votre Cour, induit une intensité variable de l'exigence de l'urgence. C'est au juge qu'il appartient de mettre en balance les intérêts en présence pour déterminer s'il s'impose d'ordonner immédiatement l'une ou l'autre mesure
(86). 114.- Ainsi, sans pour autant s'inscrire en dehors de la jurisprudence de votre Cour quant à la compétence du juge des référés et à son pouvoir d'ordonner une mesure particulière, et en considérant que la Constitution prohibe toute censure reposant sur un contrôle préalable du contenu d'une information non encore diffusée, certains juges du fond n'ont pas hésité à considérer qu'ils ne leur appartenaient pas d'ordonner une mesure de retrait de vente avant qu'un article ait été mis en vente et diffusé tout en considérant qu'il y avait toujours urgence à ordonner une telle mesure après la diffusion en vue d'éviter la réitération du dommage ou son aggravation
(87). 115.- De telles décisions me paraissent conforme à l'esprit de conciliation des normes constitutionnelles, de droit interne et internationales qui régissent, d'une part, la liberté d'expression de la presse et, d'autre part, les autres droits fondamentaux garantis à tout citoyen
(88). 116.- Je considère aussi que l'argument selon lequel la prohibition de la censure ne concernerait que le pouvoir exécutif ne peut être retenu car, d'une part, le pouvoir judiciaire fait partie de l'Etat et, d'autre part, il incombe à ce pouvoir d'appliquer les dispositions pertinentes de la Convention européenne des droits de l'homme et donc l'article 10, ,§ 2 tel qu'il a été interprété par la Cour européenne des droits de l'homme mais aussi de garantir les autres libertés fondamentales consacrées. 117.- A l'issue de cet examen, je considère que l'article 19 de la Constitution garantit une liberté d'expression générale qui ne peut être entravée par une censure préalable. Cette liberté n'est cependant pas absolue et peut être limitée par des restrictions d'ordre général prévues par la loi pour autant qu'il soit satisfait aux exigences impératives de l'article 10, ,§2 CEDH. Pour autant, la formulation de l'article 19 interdit d'imposer une mesure d'interdiction de diffusion d'une information qui impliquerait un contrôle préalable de cette information car une telle mesure porte atteinte à l'essence même de la liberté d'expression. 118.- Un tel constat n'implique pas pour autant que l'intervention du juge des référés soit réduite à néant. Il lui sera toujours loisible de prononcer toute autre mesure préventive qui ne limite pas l'usage potentiel de la liberté d'expression
(89). 119.- Je ne pense pas non plus qu'une telle position soit de nature à aller à l'encontre de la jurisprudence bien établie de votre Cour selon laquelle le pouvoir judiciaire a le pouvoir et le devoir de prévenir et de réparer les lésions illictes d'un droit civil et plus particlièrement selon laquelle le juge des référés doit prescrire les mesures nécessaires aux fins de prévenir ou de faire cesser une atteinte paraissant portée fautivement aux droits subjectifs dont la sauvegarde relèves des Cours et tribunaux. Cependant, dans le cadre particulier de la liberté d'expression, les pouvoirs du juge se trouvent limités de par le respect dû à la Constitution qui interdit toute mesure préventive portant atteinte préalablement à la liberté d'expression. 120.- La deuxième branche du moyen critiquant l'arrêt attaqué qui a considéré que l'article 19 de la Constitution n'interdit pas une telle mesure préventive et restrictive de la liberté d'expression me paraît fondé et justifier une cassation totale. 121.- Dans sa troisième branche, le premier moyen fait grief à l'arrêt du 21 décembre 2001 d'avoir considéré que les articles 18, al. 2, 19, al. 2, 584 et 1039 du Code judiciaire, combinés avec les articles 8 de la Convention européenne et 22 de la Constitution permettaient au juge des référés, conformément à l'article 10, ,§ 2, de la Convention européenne, de prendre une mesure préventive limitant l'exercice de la liberté d'expression. 122.- Cette branche du moyen soulève la question de l'existence, selon le sens que lui donne l'article 10, ,§2 CEDH, d'une loi particulière en droit interne qui autoriserait une mesure préventive d'ingérence visant à restreindre la liberté d'expression. 123.- En ce qui concerne la question de savoir si, d'une part, les articles 584 et 1039 du Code judiciaire et, d'autre part, les articles 18, al.2 du Code judiciaire combinés avec l'article 8 CEDH et l'article 22 de la Constitution constituent ensemble une loi au sens de l'article 10, ,§2 CEDH, de nombreux auteurs se sont exprimés dans le sens de la non compatibilité du système belge par rapport aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme
(90). 124.- Dans un contexte plus large que celui précisé par l'actuel pourvoi, la doctrine considère qu'il se déduit implicitement de l'arrêt de votre Cour du 1 décembre 2004 qu'une loi serait nécessaire en vue de protéger efficacement les sources journalistiques
(91). 125.- Par contre, F. Jongen, dans sa note sous l'arrêt de votre Cour du 29 juin 2000, considère que les dispositions légales visées au moyen correspondent bien aux exigences de la Convention
(92). 126.- Faut-il donc une loi formelle prévoyant une possibilité d'ingérence? 127.- Je ne le pense pas car le but de la clause 'prévue par une loi' que contient non seulement l'article 10, ,§2 CEDH mais aussi les articles 8, 9 et 11 de la même convention signifie que l'ingérence arbitraire de l'exécutif dans l'exercice des droits doit être limitée par le législateur ou le pouvoir judiciaire national
(93). Il n'est donc pas obligatoirement exigé qu'un Etat adopte une loi spécifique. La combinaison de plusieurs dispositions de nature à réaliser l'objectif paraît suffisant. 128.- De plus, il semble aussi que la Cour européenne des droits de l'homme ait intégré dans sa jurisprudence la crise de la loi formelle - crise qui découle de ce que la formation de la loi est 'une procédure complexe dans laquelle interviennent en amont le Parlement et l'administration et, en aval, les Cours et tribunaux et notamment les Cours constitutionnelles'
(94). 129.- Au delà d'une conception purement formelle de la légalité, la Cour européenne formule plutôt une exigence de qualité de la loi à travers les critères de prévisibilité et d'accessibilité de la loi qui encadre l'action des institutions qui créent, interprètent et concrétisent une norme juridique
(95). 130.- Quant à ces deux critères, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour européenne que l'accessibilité est assurée lorsque le citoyen peut dispose de renseignements suffisants sur les normes juridiques applicables et que le degré de précision d'une loi reste une notion variable qui dépend de l'interprétation et de l'application en pratique. Selon la Cour, la condition de précision est remplie si le droit pertinent est formulé de manière telle que les personnes concernées, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, peuvent prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé
(96). 131.- La Cour européenne a considéré également qu'une Constitution ne requiert pas, compte tenu du caractère général de ses dispositions, le même niveau de précision que l'on peut exigé d'une législation dérivée
(97). 132.- Egalement, le cas d'espèce soumis à votre Cour oblige à prendre en considération le fait que le litige oppose deux personnes privées et implique que soit posée la question de l'effet horizontal de l'article 10 CEDH. 133.- S'il ne viendrait à personne l'idée de contester l'effet direct de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait qu'une personne privée ne puisse acquérir la qualité de défendeur et qu'en conséquence la Cour de Strasbourg ne puisse trancher un litige entre deux particuliers implique que la Convention européenne pourrait ne pas avoir d'effet horizontal
(98). 134-. Cette déduction rapide me semble cependant en contradiction flagrante avec le but et la spécificité de la Convention européenne laquelle, selon la Cour européenne des droits de l'homme, doit 'se lire en fonction de son caractère spécifique de traité de garantie collective des droits de l'homme et des libertés fondamentales' et que son objet et son but 'appellent à interpréter et à appliquer ses dispositions en tenant compte de son caractère singulier et d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives'
(99). 135.- En tenant compte de cette jurisprudence, je partage l'analyse de Koen Lemmens selon laquelle un effet horizontal indirect doit être reconnu
(100). 136.- En outre, dès lors que la liberté d'expression n'est pas un droit absolu, il convient de prendre en considération également le conflit virtuel qui peut naître entre, d'une part, l'article 10 CEDH et, d'autre part, les autres dispositions de la même Convention qui garantissent d'autres droits et libertés. La reconnaissance d'un effet horizontal indirect de toutes les dispositions de la Convention oblige donc à développer 'une dialectique interprétative qui doit tendre à la conciliation des libertés'
(101). 137.- C'est, me semble-t-il, en s'appuyant sur l'effet horizontal indirect entendu dans une démarche interprétative de conciliation des libertés que doit s'analyser l'ordonnancement légal qui encadre la liberté d'expression et ses exceptions. 138.- Nonobstant le respect des autres normes constitutionnelles ou légales garantissant au citoyen en général des droits fondamentaux, la garantie de la liberté d'expression s'articule, en droit interne belge, autour, en premier lieu des articles 19 et 25 de la Constitution assurant la liberté d'expression et, en deuxième lieu, autour des articles 1382 et 1383 du Code civil qui tendent à sanctionner les abus de cette liberté et, en troisième lieu, des articles 18, 19, 584 et 1039 du Code judiciaire qui définissent les modalités d'action en vue du respect des droits devant les autorités judiciaires. 139.- Dès lors que la liberté d'expression ne constitue pas un droit absolu, elle ne peut surpasser voire effacer le respect du aux autres droits ou libertés fondamentaux garantis par la Constitution et les autres instruments internationaux applicables directement dans l'ordre juridique interne belge. 140.- A ce titre, des restrictions préalables d'ordre général peuvent être formulées par le législateur pour autant que ces restrictions répondent aux exigences contenues dans l'article 10, ,§2 CEDH. J'en ai énuméré un certain nombre à l'occasion de l'examen de la deuxième branche du premier moyen. 141.- De même, l'abus de la liberté d'expression pourra, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile, être sanctionné par les tribunaux. 142.- Le principe selon lequel les autorités judiciaires sont habilitées, conformément à l'article 144 de la Constitution et aux dispositions pertinentes du Code judiciaire, à arbitrer les différends juridiques entre la puissance publique et les particuliers ou entre particuliers ne peut être contesté. Au demeurant, c'est sous le seul angle du pouvoir d'ordonner une mesure d'interdiction préalable à l'exercice de la liberté d'expression que la doctrine semble fondamentalement critiquer le recours à l'article 584 du Code judiciaire et l'intervention du juge des référés
(102). 143.- Cet ensemble de règles me paraît rencontrer les exigences d'accessibilité et de prévisibilité formulée par la Cour européenne des droits de l'homme. Cet ordonnancement juridique garantit non seulement le respect, d'une part, de la liberté d'expression en général et par voie de presse et, d'autre part, des droits fondamentaux mais également contiennent des règles claires de procédure ou de compétence identifiant l'autorité judiciaire qui est appelée à arbitrer tout différend concernant une violation des droits opposant l'Etat et un citoyen ou un conflit interindividuel de droits fondamentaux. 144.- En 1997, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'article 1382 du Code civil pouvait constituer une loi au sens de l'article 10, ,§ 2 CEDH
(103)tout en retenant qu'était soumis à la Cour la question de la légalité d'une mesure de sanction a posteriori. L'intervention du juge des référés ne semble pas soulever de critiques particulières pour autant que la mesure de retrait d'un livre litigieux ordonnée intervienne après sa diffusion et répondent aux exigences de l'article 10, ,§2 CEDH
(104). 145.- Même si l'absence de compétence préjudicielle de la Cour européenne des droits de l'homme rend tout examen de sa jurisprudence en vue de déterminer ce qu'elle pourrait dire si le cas d'espèce lui était soumis quelque peu relatif, il me semble qu'il peut être considéré que l'ordonnancement légal belge n'est pas de nature à être jugé contraire aux principes de la Convention
(105). 146.- Demeure ouverte jusqu'à votre décision la question de l'étendue ou des limites du pouvoir du juge des référés dans le domaine de la liberté d'expression. Comme je l'ai déjà indiqué, j'estime que l'article 19 de la Constitution ne permet pas au juge des référés de prononcer une interdiction de diffusion d'une oeuvre en procédant à un contrôle préalable de l'information avant sa diffusion. 145.- Mais la prévisibilité d'une loi peut aussi être déterminée à l'aide de son interprétation par les tribunaux pour autant que cette interprétation soit claire
(106). 146.- Dès lors, en réponse à la troisième branche du premier moyen, je considère donc que l'ordonnancement juridique tel qu'il existe actuellement constitue bien une loi au sens de l'article 10, ,§2 CEDH tel que cette notion est interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme. Dès lors, le moyen qui soutient le contraire manque en droit. 147.- Le deuxième moyen, développé à titre subsidiaire, reproche à l'arrêt du 22 mars 2002 d'avoir interdit la diffusion de l'émission litigieuse en violation de l'article 10, ,§2 CEDH alors que, selon le moyen, une telle mesure n'était ni nécessaire dans une société démocratique, ni proportionnée au but poursuivi. 148.- Comme je l'ai indiqué d'emblée, au vu de la jurisprudence de la Cour, ce deuxième moyen dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2002 qui apprécie provisoirement les droits apparents des parties est irrecevable car il n'invoque pas la violation de l'article 584 du Code judiciaire
(107). 3. Conclusion 149.- Je conclus donc à la cassation de l'arrêt du 21 décembre 2001 sur base de la deuxième branche du premier moyen, cassation qui s'étendra à l'arrêt du 22 mars 2002 qui en est la suite. Pour le surplus, le premier moyen en sa première et troisième branche n'est pas fondé et le second moyen est irrecevable. ________________
(1)voir Cass., 26 novembre 2004, RG C.03.0498.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041126.9, n° 571; Cass., 16 novembre 1995, RG C.93.0310.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951116.1, n° 499.
(2)Article 25.
(3)Pas., 1982, I, 482.
(4)HOEBEKE, St. et MOUFFE, B., Le droit de la presse, Bruylant, 2ième éd., 2005, n° 192, p. 88; voir aussi LEMMENS, P., Vrijheid van meningsuiting. Een grondrecht ingebed in plichten en verantwoordelijkheden, Kluwer, 2005, n° 11, p. 14.
(5)Pas., 1909, I, p. 416.
(6)Voir aussi l'arrêt de votre Cour du 28 juin 2004, Cass., 28 juin 2004, RG. C. 02.0412.F, n° 362 qui s'inscrit, me semble-t-il, dans la ligne de l'arrêt de 1839 tout en considérant, cependant, que l'article 19 de la Constitution s'applique à ce cas et non l'article 25 de la Constitution.
(7)Voir Hoebeke et Mouffe, op. cit., n° 40, p.17 et n° 192, p. 88; voir, par contre, pour une définition de la communication audiovisuelle qui intègre à ce jour les développements technologiques, la loi française du 21 juin 2004 n° 2004-575, JO n° 143 du 22 juin 2004, p.11168 qui traite de la communication audiovisuelle en tant que subdivision de la communication au public par voie électronique.
(8)Voir Hoebeke et Mouffe, op. cit., n° 182 à 190, pp. 84 à 86.
(9)Voir par exemple à ce sujet, CourEDH, arrêt du 27 juin 1968, Wemhoff/ D, série A- 7; CourEDH, arrêt du 26 avril 1979, Sunday Times / Grande Bretagne, série A-30; CourEDH, arrêt du 30 mai 1989, Brogan / Grande Bretagne, série A- 152-B.
(10)CourEDH, arrêt du 22 mai 1990, Autronic AG / Suisse, série A-178.
(11)CourEDH, arrêt du 23 septembre 1994, Jersild / Danemark, série A- 298.
(12)voir par exemple, CourEDH, arrêt du 7 juillet 1989, Soering / Grande Bretagne, Série A - 161.
(13)voir par exemple, Cass., 28 juin 2004, RG. C. 02.0412. F, n° 362.
(14)voir le projet de déclaration de révision de la Constitution déposée par le Gouvernement le 10 octobre 1991, Ch. Repr., session 91-92, doc. Parl. 1791/1.
(15)voir la proposition de déclaration de révision de la Constitution déposée par MM. Cheron et Geysels, Ch. Repr., session 94-95, doc. Parl. n° 1722/1.
(16)voir le projet de déclaration déposé par le Gouvernement le 8 mars 1995, Sénat, session 1994-95, doc. Parl., n° 1344/1, p.1 et 1344/2, p.17; la proposition de déclaration de révision de la Constitution déposée par MM. Daras et Lozie, sénat, session 94-95, doc. Parl., n° 1295/1, pp. 1 et 3; voir le projet de déclaration de révision de la Constitution déposée par le Gouvernement au cours de la 49ième législature, Ch. Repr., session 1998-99, doc.parl. n° 2150/1 et 2150/3, p.23; voir la proposition de déclaration de révision de la Constitution déposée par MM. Lozie, Deleuze et Tavernier, Ch. Repr., session 1998-99, doc. Parl., n° 2078/1, p.3; la proposition déposée M. Bourgeois dans le même sens, Ch. Repr., session 1998-99, doc. parl., n° 1932/1; voir enfin le projet de déclaration de révision de la Constitution déposé le 21 mars 2003, Ch. Repr., session 2002-2003, doc. parl., n° 2389/1, p.3 et pour la déclaration adoptée, Mon. Belge, 10 avril 2003; voir aussi le rapport Monfils-Caluwé au nom de la commission des réformes institutionnelles, Sénat, doc. Parl., n° 2-1549/3, p. 78 où il est fait état de ce que la révision de l'article 150 pourrait être nécessaire pour adapter cet article à la modification de l'article 25 de la Constitution.
(17)Voir à ce sujet, Frydman, B., Le sens des lois, Bruylant, 2005, n° 317, p.650 à propos du modèle d'intégration droit-intégrité qui repose sur l'exigence d'intégration de la décision dans un ensemble plus large au contraire d'une décision imposée par des considérations propres à l'espèce tranchée.
(18)voir sur les limites de la mission interprétative du juge, Cass., 15 mai 1930, Pas., I, 223; voir également l'ouvrage collectif intitulé Les rapports entre la Cour d'arbitrage, le Pouvoir judiciaire et le Conseil d'Etat, et spécialement le chapitre I relatif à l'interprétation et la qualification de la norme de contrôle et de la norme contrôlée, spécialement p. 22, La Charte, 2006.
(19)voir ce qu'en disent Montero, E. et Jacquemin, H., La responsabilité civile des médias, Responsabilités: Traité théorique et pratique, Kluwer, 2003, Titre II/ Livre 26, n° 77, p.43 et note infrapaginale n° 9.
(20)voir, par exemple à propos de la presse par internet, de Bellescize, D. et Franceschini, L., Droit de la communication, PUF, 2005, p.435 et spécialement quant aux enjeux de la responsabilité en cascade sur internet, p. 443; voir aussi HOEBEKE, St. Et MOUFFE, B., op. cit., p. 33 à propos de la convergence technologique de médias.
(21)voir Cass., 24 janvier 1863, Pas., 1864, I, 110; Cass., 14 janvier 1883, Pas., 1883, I, 267 précédés des conclusions de M. le procureur général Faider, qui insiste sur le fait que les garanties constitutionnelles données à la liberté d'opinion, de la presse, de l'exercice du culte de son choix, n'impliquent en aucun cas que les abus dans l'exercice de celles-ci ne puissent être constitutifs d'un dommage sur le plan civil dont la réparation peut être demandée sur la base de l'article 1382 du Code civil; voir aussi Cass., 31 mai 1996, RG C.95.0337.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970530.3, n° 202.
(22)Pas., 1883, I, spécialement p. 271.
(23)Cass., 29 juin 2000, RG. C.98.0530.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000629.6, n° 420.
(24)Jongen, F., Le juge est-il un censeur, J.L.M.B., 2000, p. 1592.
(25)voir Lemmens, K., La presse et la protection juridique de l'individu, Larcier, n° 2004, n° 496, p. 363.
(26)voir O. Orban, Le droit constitutionnel de la Belgique, Liège, Dessain, 1911, p. 378, n° 156.
(27)voir F. Delperée, Droit constitutionnel, Bruxelles, Larcier, 1987, pp. 282 et ss.
(28)voir A. Mast et J. du Jardin, Belgisch grondwettelijk recht, Gent, Story-Scientia, 1983, p. 531, n° 472.
(29)voir Lemmens, K, La presse et la protection juridique de l'individu, Larcier, 2004, pp. 317 à 343; Velaers, J , De berperkingen van de vrijheid van meningsuiting, Maklu, 1991, plus particulièrement pp. 111 à 120 et 140 à 145.
(30)voir Hoebeke, S. et Mouffe, B., Le droit de la presse, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 611, n° 812; Cass., 24 janvier 1863, Pas., 1864, I, 110; Cass., 14 janvier 1883, Pas., I, 267.
(31)J. Englebert et B. Frydman, Le contrôle judiciaire de la presse, A & M, 2002, p. 485.
(32)R. Ergec, La liberté d'expression, l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, Rev. trim. Dr. H., 1993, p.174.
(33)P Van den Bulcke, La liberté des médias (1998-2002), Kluwer, 2003, p. 37.
(34)J. Leclercq, Radio-télévision et délits de presse, J.T., 1986, p. 401.
(35)M. Hanotiau, Rev. trim. Dr. H., 1993, pp. 43 et 44.
(36)voir notamment plusieurs articles de Jongen F., 'Le délit de presse, concept élargi', J.T., 1994, pp. 105 et ss.; 'Le juge est-il censeur?', op.cit., 2000, pp. 1592 et ss.; 'Censure?', J. L. M. B., 2002, p. 432.
(37)voir Voorhoof, D. 'interdiction de diffusion d'un livre sur l'affaire Dutroux: censure illicite ou mesure nécessaire', A. & M., 1999, pp. 250 et ss.; du même auteur, 'Brokkelt de grondwettelijk bescherming van de drukpersvrijheid en het verbod van censeur verder af?', R. Cass., 2001, pp. 25 à 35; voir du même auteur également, pour un inventaire et un commentaire des différentes décisions rendues sur le fond en la matière: 'De journalistieke vrijheid en de tussenkomst van de rechter: censur of noodzaak in een democratische samenleving?', in Censures/ Censuur, actes du colloque A & M du 16 mai 2003, Bruxelles, Larcier, pp. 71 et ss.
(38)Strowel, A. et Tulkens, F., Les actions préventives et les actions collectives en matière de médias, in Prévention et réparation des préjudices causés par les médias, Bruxelles, Larcier, 1998, pp. 69 et ss.
(39)De Theux, O. 'La liberté d'expression de la presse face à la protection civile de la vie privée et de l'honneur et la réputation', Ann. Dr. Louvain, 2002, p. 327.
(40)Velu, S., 'Le juge des référés et la liberté d'expression', in Présence du droit public et des droits de l'homme, Mélanges offerts à J. Velu, T. III, Bruxelles, Bruylant, 1992, pp. 1757 et ss.
(41)voir Hoebeke, S. et Mouffe, B., op.cit., p. 629, n° 899.
(42)voir Derieux, E., La censure en droit français, in Censures - Censuur, Larcier, 2003, p.170; voir aussi de Bellescize, D. et Franceschini, L., Droit de la communication, PUF, 2005, p. 65.
(43)M. le Procureur général Baron Velu, Propos sur les normes européennes applicables aux relations entre la justice et la presse, Bruylant, 1995, par. 9, p. 17.
(44)M. le Procureur général Baron Velu, op.cit., p.18; voir aussi à ce sujet HOEBEKE, St. et MOUFFE, B., op. cit., n° 441, p.252; voir également à propos de la confrontation de droits conventionnels, Levinet, M., Le droit au respect de l'image, in Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, Bruylant, 2005, p. 181.
(45)voir pour un aperçu général synthétique, Conseil de l'Europe, Les exceptions aux articles 8-11 de la Convention européenne des droits de l'homme, Dossiers sur les droits de l'homme n° 15, 1997; voir aussi Conseil de l'Europe, La liberté d'expression: la jurisprudence relative à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, Dossiers sur les droits de l'homme n° 18 (révisé), 2002.
(46)op. cit., p.26.
(47)Lemmens, K., op.cit., n° 498, p. 365.
(48)Lemmens, K., op. cit., n°560, p. 399.
(49)Lemmens, K., op. cit., n° 653, p. 442.
(50)voir Hoebeke, S. et Mouffe, B., op.cit., p. 423, n° 645.
(51)voir Hoebeke, S. et Mouffe, B., op.cit., p. 431, n° 650.
(52)voir Hoebeke, S. et Mouffe, B., op.cit., p. 447, n° 681.
(53)actuellement article 25.
(54)Voir Hanotiau, M., op. cit., n° 4, p. 28; voir pour l'avis du Conseil d'Etat, Ch. Repr, session 1988-1989, doc. Parl., n° 547/2; pour le rapport en commission de l'intérieur, doc. Parl. n° 547/5; voir aussi Voorhoof, D., De wet betreffende de opiniepeilingen: een maat voor niets?, A & M, 2003, p.7.
(55)voir l'article 9 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments modifié par l' article 70 de la loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, M. belge, 20 mai 2005, p.23686.
(56)voir Ch. Repr., doc 51 - 1627/001, pp.83-84.
(57)voir doc.parl., Sénat, session 2001-2002, n° 12/5, p. 10; voir aussi C. Arb, arrêt du 6 octobre 2004, n° 157/2004.
(58)Fautrelle, S., Vers une évolution du mode de régulation de la liberté d'expression à travers l'exemple de la télévision en Europe? in Libertés, Justice, Tolérance - Mélanges en hommage au Doyen Gérard Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, vol. I, p. 777.
(59)Voir Velaers, J., De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, 1991, I, p.139, n°117; voir également Lemmens, P., op. cit., p. 50, n° 42; voir Lemmens, K., op.cit., p. 319, n° 429.
(60)op. cit., p. 26.
(61)Cass., 9 décembre 1981, Pas., 1982, l, 482.
(62)Cass., 14 mai 1987, Pas., 1987, l, 1067, avec les conclusions de M. le procureur général Velu.
(63)voir Hoebeke, S. et Mouffe, B., op.cit., p. 471, n° 709; voir de Hert, P., Artikel 35 wet politieambt en beeldgaring van burgers door pers en politie, Panopticon, 1998, p.420.
(64)Cass., 29 juin 2000, n° C.98.0530.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000629.6, n° 420.
(65)Jongen, F., Le juge est-il un censeur?, op.cit., p.1593.
(66)Jongen, F., La censure administrative en Belgique, in Censures - Censuur, Larcier, 2003, p.54.
(67)Martens, P., Un juge peut-il être un censeur?, A & M, 2003, p. 346.
(68)Cass., 14 janvier 2005, RG. C.03.0622.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050114.6, n° 27.
(69)Cass., 14 janvier 2005, RG C.03.0622.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050114.6, n° 27.
(70)Cour arbitrage, arrêt 15 juillet 1993, n° 62/93; arrêt du 12 juillet 1996 n° 45/96; voir dans le même sens, Cass., 14 mai 1987, Pas., 1987, l, 1067, avec les conclusions de M. le procureur général Velu.
(71)C. arbitrage., arrêt du 30 septembre 1999, n° 102/99, B.24.3.
(72)voir C. Arbitrage, arrêt du 25 novembre 1999, n° 124/99; voir Lemmens, P., op.cit., n° 47, p.57.
(73)Cour arbitrage, arrêt du 2 février 2000, n° 13/2000.
(74)Cour arbitrage, arrêt du 22 octobre 2003, n° 136/2003, B.6.3.
(75)C.A., arrêt du 6 octobre 2004, n° 157/2004, B.75.
(76)C.A., arrêt du 6 octobre 2004, n° 157/2004, B.75.
(77)C. E., arrêt Chaidron et Demaret, n° 32.275.
(78)soit les articles 19 et 25.
(79)voir en ce sens, C.E, arrêt Vanhecke, 28 août 2000, n° 89.368 et 10 mars 2003, n° 116.818.
(80)CourEDH, arrêt du 18 mai 2004, Plon / France, CEDH 2004- IV.
(81)CourEDH, arrêt du 9 février 1995, Vereniging Weekblad Bluf c. Pays Bas, Série A, 306-A, ,§ 32.
(82)voir Jongen, F., La censure administrative en Belgique, in Censures - Censuur, Larcier, 2003, p.53.
(83)Martens, P., Un juge peut-il être un censeur?, A & M, 2003, pp. 343 à 346; voir aussi Lemmens, K., 'Se taire par peur: l'effet dissuasif de la responsabilité civile sur la liberté d'expression', A & M, 2005, p. 32 et suivantes.
(84)Cass., 21 mars 1985, RG 7189, n°445.
(85)Van Reepinghen, Ch., Rapport sur la réforme judiciaire, Mon. Belge, 1964, p. 218.
(86)Englebert, J., Le référé judiciaire: principes et questions de procédure, in Le référé judiciaire, Ed. du Jeune barreau de Bruxelles, 2003, p.13.
(87)voir par exemple, Civ. Bruxelles, 30 avril 2005, A & M., 2005, p.327.
(88)voir à cet égard Ergec, R.,La liberté d'expression, l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, Rev. Trim. Dr. H., 1993, spécialement p. 178.
(89)voir par exemple les suggestions formulées dans un contexte particulier par M. le Procureur général Baron Velu, Propos sur les normes européennes aplicables aux relations entre la justice et la presse, Bruylant, 1995, par. 54, p. 80; voir d'autres mesures Strowel, A., et Tulkens, F., op.cit., p.86.
(90)voy. Schaus, A., Les restrictions à la liberté d'expression opérées par le juge des référés face a l'article 10 C.E.D.H., Cah. Dr. jud., spécialement pp.168-169; du même auteur, Inédits de droit de la presse commentaire de la jurisprudence relative à la liberté d'expression, J.L.M.B., 1996, pp. 1152 à 1175; Hanotiau, M. et Kadaner, M., Le référé dans la presse écrite et dans l'audiovisuel, Revue de droit de l'U.L.B., 1993, p. 185; voir aussi, Martens, P., Le contrôle juridictionnel de l'audiovisuel, in Médias et services publics, Bruylant, 1992, 246; Voorhoof, D., De relatie media en justitie uit het perspectief van de persvrijheid en de vrijheden van expressie en informatie, in Justice et Médias, Actes du colloque organisé par la commission de la justice du Sénat, 7-9 septembre 1995, Mon. Belge, p.55 et suivantes; Kadaner, M. et Coirbay, R., Audiovisuel: quelques décisions récentes', A. & M., 1997, p.159; voir également Hoebeke, S. et Mouffe, B., op.cit., p. 623, n° 893.
(91)voir Voorhoof, D. dans sa préface à l'ouvrage de Hoebeke, S. et Mouffe, B., op.cit., p.XVII citant Cass., 1 décembre 2004, RG P.04.1305.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041201.10, n° 581.
(92)Jongen, F., note sous Cass., 29 juin 2000, J.L.M.B., 2000, p. 1592, tout comme d'ailleurs A. Strowel et F. Tulkens, op.cit., p. 7' et suivantes.
(93)voir Dossiers sur les droits de l'homme n° 15, Les exceptions aux articles 8-11 de la Convention européenne des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, 1997, p. 9.
(94)voir Kastanas, E., Unité et diversité: notions autonomes et marge d'appréciation des Etats dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Bruylant, 1996, spécialement p. 34 et suivantes.
(95)Kastanas, E., op. cit., p. 36.
(96)voir spécialement CourEDH, arrêt du 29 août 1997, Worm c. Autriche, CEDH 1997-V, ,§ 38; voir aussi le relevé de jurisprudence effectué par de Salvia, M., Compendium de la CEDH: les principes directeurs de la jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l'homme, Ed. Engel, 2003, vol. 1, v° préambule, pp. 19- 29.
(97)CourEDH, arrêt du 20 mai 1999, Rekvény c. Hongrie, CEDH 1999-III, ,§ 34.
(98)voir les développements particulièrement intéressants sur cette question de Lemmens, K., La presse et la protection juridique de l'individu, Larcier, 2004, p. 157 et suivantes, n° 176 et suivants.
(99)CourEDH, arrêt du 7 juillet 1989, Soering c. Grande Bretagne, Série A- 161, ,§87; arrêt du 20 mars 1991, Cruz Varas c Suède, Série A- 201, ,§ 94; arrêt du 2 septembre 1998, Yasa c Turquie, CEDH 1998-VI, ,§ 64.
(100)op.cit., p. 159, n° 180 et les références jurisprudentielles citées relatives l'application de l'article 10 CEDH aux relations interindividuelles.
(101)Voir Ergec, R., La liberté d'expression, l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, Rev. Trim. Dr. H., 1993, spécialement p. 178; voir aussi M. le Procureur général Baron Velu, Propos sur les normes européennes applicables aux relations entre la justice et la presse, Bruylant, 1995, par.23, p. 31 et les références citées.
(102)voir notamment Hoebeke, S. et Mouffe, B., op.cit., 2ième éd, 2005, n° 892, p. 622.
(103)CourEDH, arrêt 24 février 1997, de Haes et Gijsels c. Belgique, CEDH 1997-I.
(104)voir CourEDH, arrêt du 18 mai 2004, Plon / France, CEDH 2004- IV.
(105)voir sur l'opportunité pour la Cour européenne des droits de l'homme de statuer à titre préjudiciel, rapport du comité directeur des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, 1 mars 1979, doc H
(79)3.
(106)CourEDH, arrêt 15 novembre 1996, Cantoni c. France, CEDH 1996-V.
(107)voir Cass., 26 novembre 2004, RG C.03.0498.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041126.9, n°571; Cass., 16 novembre 1995, RG C.93.0310.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951116.1, n°
- Texte de la décision N° C.03.0211.F RADIO-TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE (R.T.B.F.), dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard Reyers, 52, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre B. D., défendeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 21 décembre 2001 et 22 mars 2002 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 19, 22 et 25 de la Constitution ; - articles 8, 10 et 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - articles 18, alinéa 2, 19, alinéa 2, 584 et 1039 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 21 décembre 2001 décide que le juge des référés peut, en principe, prendre une mesure d'interdiction de diffuser une émission télévisée à la demande du défendeur, préalablement à toute diffusion, lorsque celle-ci serait de nature à porter atteinte sans nécessité à l'honneur, à la réputation et à la vie privée du défendeur, que le communiqué de présentation de l'émission litigieuse est un indice qu'il en irait ainsi en l'espèce et, avant de statuer plus avant, ordonne à la demanderesse de produire " l'enregistrement de l'émission litigieuse, afin de vérifier in concreto si la crainte (du défendeur) de subir un préjudice grave et irréparable est fondée, étant entendu que dans l'attente d'une décision sur le bien-fondé de l'appel, l'ordonnance attaquée produit tous ses effets ". Cette décision est fondée sur les motifs suivants : " Fondement
- La (demanderesse) invoque tout d'abord à tort la violation par le premier juge de l'article 25 de la Constitution aux termes duquel la presse est libre et la censure ne pourra jamais être établie. Comme le premier juge l'a souligné, cette disposition ne s'applique qu'en matière de presse écrite et n'est donc pas applicable en l'espèce (Cass., 9 décembre 1981, Pas., 1982, I, 482). Lorsque le texte de la Constitution est clair, il n'y a pas lieu de l'interpréter.
- L'article 19 de la Constitution garantit la liberté de manifester ses opinions en toute matière et l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression et que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Pas plus que l'article 19 de la Constitution, l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit toute restriction à l'exercice de la liberté d'expression, pourvu qu'elle trouve son fondement dans la loi (Cass., 29 juin 2000, J.L.M.B., 2000, 1589, note F. Jongen; Cass., 14 mai 1987, Pas., I, 1067). L'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas en lui-même toute restriction préalable à la diffusion. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs admis à plusieurs reprises la conformité à l'article 10 des restrictions préalables et particulièrement d'une injonction provisoire prononcée par un tribunal anglais et ayant pour but de sauvegarder les intérêts du demandeur en attendant la décision définitive sur le fond (arrêt Sunday Times, 26 novembre 1991, Série A, n° 217 ; arrêt Observer et Guardian, 26 novembre 1991, Série A, n° 216).
- Pour l'application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le terme 'loi' désigne toute norme de droit interne, écrite ou non, telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence, pour autant que cette norme soit accessible aux personnes concernées et soit énoncée de manière précise (not. Cass. , 29 juin 2000 précité). Le (défendeur) trouve dans le droit positif belge une loi protégeant le droit au respect de la vie privée et à l'honneur dont il se prévaut. En effet, l'article 22 de la Constitution consacre le droit au respect de la vie privée et familiale et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que 'toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance'. Cette dernière disposition énonce une norme qui, en règle, est suffisamment précise et complète pour produire des effets directs, sauf en tant qu'elle comporte des obligations de faire pour l'Etat, ce qui est étranger à l'espèce (Cass., 10 mai 1985, Pas., I, n° 542 et Cass., 6 mars 1986, Pas., I, n° 433). Un équilibre doit être établi entre le respect des libertés d'expression et de la presse et le respect des autres droits et libertés individuels protégés par la loi (Bruxelles, 21 décembre 1995, J.T., 1996,47). L'équilibre entre les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est d'ailleurs expressément consacré par l'article 17 de la Convention selon lequel 'aucune des dispositions de (celle-ci) ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la restriction des droits ou libertés reconnus dans la convention'
- Selon la (demanderesse), la loi, au sens de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit non seulement reconnaître l'existence d'un droit au respect de la vie privée mais doit en outre prévoir les modalités d'ingérence dans le droit à la liberté d'expression. En vertu de l'article 144 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est compétent tant pour prévenir que pour réparer une lésion illicite d'un droit civil. Le juge statuant en référé, comme en l'espèce, trouve dans les articles 584 et 1039 du Code judiciaire la compétence pour prendre au provisoire à l'égard de l'auteur d'une violation des articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les mesures nécessaires à la conservation des droits subjectifs si des apparences de droit les justifient. L'article 584 du Code judiciaire, s'il ne peut à lui seul constituer la loi visée à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il s'agit d'une loi générale de compétence, complète, quant aux modalités d'exercice du droit, les dispositions de fond précitées. Par ailleurs, il existe deux dispositions du Code judiciaire qui permettent au juge du fond de prendre les mesures actuellement demandées en référé : l'article 18, alinéa 2, qui permet d'agir en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé et, davantage encore, l'article 19, alinéa 2, du Code judiciaire, qui permet au juge du fond de régler provisoirement et avant dire droit la situation des parties. Il ne pourrait dès lors être reproché au juge des référés d'avoir procuré au demandeur une position plus favorable que celle à laquelle il pourrait prétendre devant le juge du fond. Ces dispositions de procédure sont applicables en toute matière et donc également lorsque le droit à la liberté d'expression est en cause. Les dispositions constitutionnelles et légales précitées sont interprétées de manière constante par la jurisprudence majoritaire et particulièrement par les juridictions bruxelloises, de sorte qu'elles sont suffisamment précises pour permettre à toute personne, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir les conséquences juridiques de ses actes. Elles autorisent dès lors les restrictions prévues à l'article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales (comp. Cass., 29 juin 2000, J.L.M.B., 2000, 1589).
- La (demanderesse) soutient ensuite que, même s'il fallait admettre l'existence d'une loi dans notre ordre juridique interne, autorisant des restrictions préalables à l'exercice de la liberté d'expression, la cour (d'appel) devrait constater que l'intervention du juge, fondée sur cette loi, ne constitue pas une mesure nécessaire dans une société démocratique. La vérification du caractère 'nécessaire dans une société démocratique' de l'ingérence litigieuse impose de rechercher si celle-ci correspond à un 'besoin social impérieux', si elle est proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis pour la justifier sont pertinents et suffisants (arrêt C.E.D.H., Bergen Tidende/Norvège, 2 mai 2000, considérant n° 48). Ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme l'a rappelé dans l'arrêt précité, la presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique: si elle ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d'autrui, et à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général. La presse doit pouvoir jouer son rôle indispensable de 'chien de garde' en fournissant des informations sur des questions présentant un intérêt public sérieux (arrêt précité, considérant n° 49). Il peut être admis que la question des risques médicaux et plus généralement des problèmes de communication et d'information des patients que l'émission litigieuse entend aborder présente un intérêt public légitime. Mais l'exercice de la liberté d'expression consacrée par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales comporte des devoirs et responsabilités qui s'appliquent aussi à la presse. Ces devoirs et responsabilités peuvent revêtir de l'importance lorsque, comme en l'espèce, l'on risque de porter atteinte à la réputation de particuliers et de mettre en péril des droits d'autrui. En raison des devoirs et responsabilités précités, la garantie que l'article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les émissions sur des questions d'intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (arrêt précité, considérant n° 53). Le journaliste qui ne respecterait pas ces conditions commettrait une faute. Dans la mesure où les restrictions préventives à la liberté d'expression présentent de grands dangers, l'intervention du juge des référés ne trouvera toutefois sa légitimité démocratique que si elle se limite aux cas flagrants de violation des droits d'autrui. Il en est également ainsi en l'espèce parce que la mesure demandée est une mesure d'anticipation sur la mesure que le juge du fond pourrait prononcer, ce qui suppose un droit évident de la partie demanderesse.
- La (demanderesse) a communiqué à la presse écrite un texte dans lequel elle présente l'émission litigieuse et qui énonce que " La clinique de Jolimont (...) a dû faire face à une vague de plaintes, toutes adressées à un seul et même médecin : interventions chirurgicales insuffisantes ou inadaptées, absence de réaction face à une infection grave, disparitions de protocoles opératoires,... les mises en causes s'accumulent, les dossiers s'entassent (...). N'empêche, les plaintes formulées sont précises et le médecin en question a fort à faire pour répondre à toutes les accusations ". Ces considérations laissent présager que l'émission tend davantage à mettre en cause les compétences professionnelles du (défendeur) qu'à montrer la souffrance des patients ou à éclairer les téléspectateurs sur leurs droits en cas d'erreur médicale. Par ailleurs, le texte fait état de l'existence d'un grand nombre de 'plaintes' et 'accusations' dirigées contre le (défendeur), qui y sont présentées en outre comme ayant un caractère précis et sérieux. Or, il ressort des conclusions de la (demanderesse) qu'au moment de la réalisation de l'émission, sept patients ou familles de patients seulement ont formulé une réclamation, qu'une seule plainte a été déposée entre les mains d'un juge d'instruction et qu'une seule patiente a intenté une action civile. En outre, il n'est apporté aucune preuve de la constitution de partie civile et la citation au civil a été signifiée après l'achèvement de l'émission, contrairement à ce que la (demanderesse) déclare. La manière dont la (demanderesse) annonce et présente l'émission litigieuse constitue dès lors un indice grave que la diffusion de celle-ci serait de nature à porter atteinte, sans nécessité, à l'honneur, à la réputation et à la vie privée du (défendeur) par la communication au public d'informations inexactes, non vérifiées ou manquant d'objectivité. C'est par ailleurs à juste titre que le (défendeur) fait observer qu'il n'est pas en mesure de se défendre véritablement contre les accusations éventuelles qui seraient portées contre lui au cours de l'émission. Certes, il a été invité par les journalistes à faire connaître son point de vue mais l'obligation de garder le secret professionnel qui pèse sur lui en sa qualité de médecin lui interdit de divulguer les secrets qui lui ont été confiés (article 458 du Code pénal). Aux termes de l'article 56 du code de déontologie médicale, élaboré par le conseil national de l'Ordre des médecins en application de l'article 15 de l'arrêté royal n° 79 relatif à l'Ordre des médecins, 'le secret professionnel du médecin comprend aussi bien ce que le patient lui a dit ou confié que tout ce que le médecin pourra connaître ou découvrir à la suite d'examens ou d'investigations auxquels il procède ou fait procéder'. L'article 57 du même code ajoute que 'le secret professionnel s'étend à tout ce que le médecin a vu, connu, appris, découvert ou surpris dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession'. Il peut dès lors être admis qu'il est manifestement impossible ou extrêmement difficile de réfuter des accusations portant, selon le texte transmis par la (demanderesse), sur des 'interventions chirurgicales insuffisantes ou inadaptées' ou sur une 'absence de réaction face à une infection grave', sans dévoiler des secrets médicaux relatifs aux patients concernés. Face à des plaintes ayant un objet précis, une défense formulée en termes généraux paraîtrait par ailleurs bien faible et ne suffirait donc pas à préserver la réputation professionnelle du (défendeur). En droit belge, la question de savoir si le consentement du patient dégage le médecin de son obligation au secret est controversée (H. Nys, Geneeskunde, A.P.R., n°s 952 et s.) de sorte que le (défendeur) ne dispose d'aucune garantie de pouvoir s'exprimer à propos de dossiers déterminés de ses patients sans risquer d'encourir des sanctions. L'existence du secret professionnel n'implique pas que la presse ne pourrait jamais relater l'existence d'erreurs médicales ou de plaintes portant sur des erreurs médicales. En effet, il suffit soit de ne pas citer le nom du médecin mis en cause soit d'attendre pour relater les faits que leur bien-fondé ait été établi par la juridiction compétente.
- Le texte contenant la présentation sommaire de l'émission querellée ne peut cependant, à lui seul, pas plus que le fait qu'au stade actuel des débats, la (demanderesse) ne produit pas l'enregistrement de l'émission, constituer la preuve évidente, prima facie, que l'émission elle-même ne satisferait pas aux conditions énoncées par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Bergen T"dende, et donc que la diffusion de celle-ci serait de nature à causer au (défendeur) le préjudice grave et irréparable qu'il souhaite éviter par l'obtention et le maintien des mesures provisoires sollicitées. Nonobstant le fait que ce texte constitue bien un indice grave de violation par la (demanderesse) des droits que le (défendeur) entend voir consacrer au provisoire, il ne peut être exclu, à ce stade, que les propos qui sont tenus au cours de cette émission diffèrent, tant par leur ton que par leur contenu, de ceux du texte précité. Il y a lieu de s'en assurer en ordonnant à la (demanderesse) la production de l'enregistrement de l'émission litigieuse, afin de vérifier, in concreto, si la crainte du (défendeur) de subir un préjudice grave et irréparable est fondée, étant entendu que, dans l'attente d'une décision sur le bien-fondé de l'appel, l'ordonnance attaquée produit tous ses effets ". Griefs Première branche Pour rejeter le moyen de la demanderesse déduit de l'article 25, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution, qui prévoit que " la presse est libre, la censure ne pourra jamais être établie ", l'arrêt attaqué du 21 décembre 2001 considère que " cette disposition ne s'applique qu'en matière de presse écrite et n'est donc pas applicable en l'espèce. (...) Lorsque le texte de la Constitution est clair, il n'y a pas lieu de l'interpréter ". Il est inexact d'affirmer que, lorsque le texte d'une loi est clair, il n'y a pas matière à l'interpréter, fût-ce par le recours aux travaux préparatoires ou à l'économie générale de ce texte. L'interprétation restrictive de l'article 25, ,§ 1er, première phrase, de la Constitution, retenue par l'arrêt attaqué, qui s'appuie sur votre arrêt du 9 décembre 1981 (Pas., 1982, I, 482), est ainsi fondée sur la mention, dans la phrase suivante, qu'il ne pourra être exigé de cautionnement " des écrivains, éditeurs ou imprimeurs " et sur l'emploi du terme " drukpers " dans le texte néerlandais. Or, il ressort sans aucun doute possible des discussions du Congrès national de Belgique, alors constituant, que celui-ci voulait assurer à la presse " la liberté la plus large " et " la plus étendue " par " la disposition la plus complète " afin de protéger " la manifestation de la pensée sous des formes diverses " contre toute mesure préventive. Le Congrès national constituant n'a pas entendu limiter la garantie instaurée par l'actuel article 25, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution, soit l'interdiction de la censure, à une forme de presse, à l'exclusion d'autres alors inconnues. Il a simplement eu égard, pour prévoir une garantie particulière, au seul moyen de communication de masse qui était connu à l'époque, à savoir l'imprimerie, en mettant fin à la pratique du cautionnement des sommes destinées à couvrir les condamnations éventuelles pour délit de presse qui était exigé des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. C'est la raison pour laquelle cette disposition indique qu'il ne pourra être exigé de cautionnement desdits " écrivains, éditeurs ou imprimeurs ". Il est également certain que le Constituant a voulu garantir la liberté de diffuser ses opinions, par la voie d'un média, afin que puisse s'exercer le débat démocratique et le contrôle par l'opinion publique du fonctionnement des institutions. A l'heure actuelle, où la radio et la télévision sont des médias dont l'audience dépasse très largement celle de la presse écrite, qui n'a plus qu'une portion congrue, exclure ces médias du champ d'application de l'article 25, alinéa 1er, de la Constitution aboutit à retirer de cette disposition son élément essentiel, à savoir la protection de la libre diffusion des idées et non de l'instrument de celle-ci. L'arrêt attaqué, qui considère que l'article 25, alinéa 1er, de la Constitution n'est pas applicable aux émissions de télévision, viole cette disposition. Deuxième branche Si même il devait être considéré que l'article 25, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution ne s'applique qu'à la presse écrite à l'exclusion de la presse audio-visuelle, l'article 19 de la Constitution garantit quant à lui " la liberté de manifester ses opinions, en toute matière (...), sauf la répression des délits commis à l'occasion de (cette) libert(é) ". En vertu de cette disposition, la manifestation d'une opinion, quel qu'en soit le mode d'expression, paroles, images ou son, et quel qu'en soit le support, papier, bandes magnétiques, films ou disques, ne peut faire l'objet d'autres restrictions que la répression des délits commis à l'occasion de celle-ci, en ce compris les atteintes à l'honneur, à la réputation ou à la vie privée de tiers. Il s'en déduit que, s'il est exact que la liberté de manifester ses opinions n'est pas absolue, elle ne peut faire l'objet de mesures d'interdiction préalables mais seulement de mesures de répression ; il faut, à tout le moins, que l'opinion ait eu, selon les termes mêmes de l'article 19 de la Constitution, " l'occasion " de s'exercer. Ainsi, contrairement à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'interdit pas que l'exercice de la liberté d'expression soit soumis à des formalités et conditions ou restrictions, fussent-elles préventives, l'article 19 de la Constitution ne permet point à l'autorité de subordonner l'exercice de la libre manifestation des opinions en toute matière à un contrôle préalable des opinions et ne permet donc pas l'interdiction préalable de toute diffusion d'une émission télévisée mais permet seulement que soient prises les mesures qu'entraîne la responsabilité de celui qui fait usage de cette liberté. L'arrêt attaqué, qui considère que l'article 19 de la Constitution permet au juge des référés, sur la base des articles 584 et 1039 du Code judiciaire, ou au juge du fond, sur la base des articles 18, alinéa 2, et 19, alinéa 2, du Code judiciaire, de prendre des mesures préventives à la liberté d'expression, comme l'interdiction de diffuser une émission, pour sauvegarder les droits de tiers, viole l'article 19 de la Constitution. Troisième branche L'article 10, ,§ 1er, de la Conventi