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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060607.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 juin 2006 No ECLI: ECLI

Art.442bisThésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART.

1 A 99) - Article 12 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 12 Article 12, al. 2 Principe de la légalité des incriminations Harcèlement Code pénal, article 442bis Définition Violation Bases légales:

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1 A 99) - Article 14 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 14 Principe de légalité des peines Harcèlement Code pénal, article 442bis Définition Violation Bases légales:

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Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 7 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 7 Article 7.1 Principe de la légalité des incriminations Harcèlement Code pénal, article 442bis Définition Violation Bases légales:

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Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Mots libres: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Article 15, ,§ 1er Principe de la légalité des incriminations Harcèlement Code pénal, article 442bis Définition Violation Bases légales:

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Fiches 6 - 7 La Cour de cassation n'est pas tenue de poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle qui n'a d'autre portée que celle de saisir la Cour d'arbitrage d'une question dont l'objet se confond avec celui d'une question qu'elle a déjà tranchée

(1).
(1)Voir Cass., 3 décembre 2003, RG P.03.1191.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.8, n° 616 et 17 novembre 2004, RG P.04.1075.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041117.5, n° 552. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Question préjudicielle Cour de cassation Obligation Limites Arrêt antérieur Question dont l'objet se confond avec celui d'une question déjà tranchée Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26,§2 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: QUESTION PREJUDICIELLE Cour d'arbitrage Cour de cassation Obligation Limites Arrêt antérieur Question dont l'objet se confond avec celui d'une question déjà tranchée Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26,§2 Fiche 8 Dès lors qu'un arrêt de condamnation se réfère à un procès-verbal figurant parmi les pièces de la procédure et dont tous les éléments ont été soumis à la contradiction, de la seule circonstance que ledit procès-verbal relate des faits faisant l'objet d'une procédure distincte, il ne saurait se déduire une méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense
(1).
(1)Voir Cass., 10 novembre 1999, RG P.99.0689.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991110.20, n° 599. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Arrêt de condamnation Référence à un procès-verbal relatant des faits faisant l'objet d'une procédure distincte Régularité Texte de la décision N° P.06.0207.F R.J., J., L., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maîtres Cécile Draps et Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, contre F.E., partie civile, demanderesse en cassation. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 janvier 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 17 novembre 2004. Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Le moyen soutient qu'en condamnant le demandeur du chef de harcèlement, l'arrêt viole les articles 10 et 11 de la Constitution, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. A cet égard, le demandeur invite la Cour à poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle libellée dans les termes suivants : " L'article 442bis du Code pénal viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de New York en ce qu'il pourrait, sur le plan pénal et procédural, être réservé un sort différent entre deux justiciables ayant commis les mêmes actes matériels dans le même état d'esprit, de conscience ou de volonté en raison, d'une part, de l'absence d'une définition légale de l'élément matériel de l'infraction respectant le principe de légalité des incriminations et, d'autre part, du fait que la définition de l'élément moral de l'infraction audit article 442bis laisse un vaste pouvoir d'appréciation aux juges dans une matière de droit où règnent les principes de l'interprétation restrictive, ce qui pourrait être constitutif d'une rupture d'égalité ? ". Saisie de différentes questions préjudicielles relatives à cette disposition pénale, dont trois posées dans les mêmes termes que celle proposée par le demandeur, la Cour d'arbitrage, par son arrêt numéro 71/2006 du 10 mai 2006, a dit pour droit que " l'article 442bis du Code pénal ne viole pas les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution ". D'autre part, dans le considérant B.2, elle a énoncé que " ni le libellé de ces questions ni les motifs des décisions de renvoi ne précisent cependant en quoi l'article 442bis du Code pénal violerait le principe d'égalité et de non-discrimination, lu en combinaison avec (l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) ". Le moyen, qui ne précise pas davantage en quoi l'article 442bis porterait atteinte aux articles 10 et 11 de la Constitution, n'a d'autre portée que celle de saisir la Cour d'arbitrage d'une question dont l'objet se confond avec celui d'une question qu'elle a déjà tranchée. Il s'ensuit que la question préjudicielle ne doit pas être posée et que le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir violé le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense en fondant leur décision, notamment, sur des faits relevés dans un dossier qui n'a pas été soumis à la contradiction des parties. L'arrêt énonce, sans être contredit par le moyen, " que quoique (
  1. la)plainte (ayant donné lieu à l'ouverture de ce dossier) n'a eu de suite, ni sur le plan pénal ni sur le plan disciplinaire, dans le chef du (demandeur), la cour (d'appel) peut y avoir égard dès lors que ce cas est évoqué dans le dossier qui lui est soumis et que le (demandeur) en fait lui-même état dans le cadre de sa défense ". L'arrêt se réfère ainsi à un procès-verbal figurant parmi les pièces de la procédure et dont tous les éléments ont été soumis à la contradiction. De la seule circonstance que ce procès-verbal relate des faits faisant l'objet d'une procédure distincte, il ne saurait se déduire une méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le demandeur fait grief à l'arrêt de violer la foi due aux actes, en l'espèce aux déclarations des témoins faites sous serment devant le premier juge, en affirmant que, " suivant la majorité des témoins, la (défenderesse), à qui le (demandeur) avait confié la rédaction de son courrier, était invitée par lui, parfois plusieurs fois par jour, à se rendre à son bureau qu'il fermait alors à clé ", alors qu'aucun d'eux n'a déclaré que le demandeur " fermait alors (la porte) à clé ". L'arrêt expose d'une manière circonstanciée, aux pages 12 à 21, les faits sur lesquels la cour d'appel s'est fondée et l'appréciation que ceux-ci impliquaient pour considérer que les éléments constitutifs de l'infraction de harcèlement étaient réunis. A supposer que, par l'énonciation critiquée, les juges d'appel aient violé la foi due aux procès-verbaux des auditions recueillies sous serment, leur décision resterait légalement justifiée par la constatation de ces éléments. Dès lors, le moyen qui, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation est irrecevable à défaut d'intérêt. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent seize euros vingt-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060607.7 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991110.20 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041117.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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