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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060607.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060607.8 No Rôle: P.06.0795.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2006-10-20 Consultations: 495 - dernière vue 2026-07-04 05:33 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas que certaines restrictions soient apportées par la loi au droit reconnu à l'inculpé d'avoir accès au dossier de l'instruction avant sa comparution devant les juridictions appelées à statuer sur la légalité de sa détention; une restriction à l'exercice de ce droit peut être justifiée si elle est strictement proportionnée à l'importance des objectifs à atteindre tels que la nécessité de lutter contre des formes de grande criminalité ou de préserver la sécurité des personnes permettant l'observation ou la mettant en oeuvre, et si elle est compensée par une procédure permettant à un juge indépendant et impartial de vérifier la légalité de la procédure

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(1)Voir Cass., 23 août 2005, RG P.05.0805.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050823.6, n° ... Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, ,§ 4 Détention préventive Inculpé Droit d'accès au dossier Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Inculpé Droit d'accès au dossier Droits de l'homme Conv. D.H., article 5, ,§ 4 Fiches 3 - 6 Du fait que le procureur du Roi, le juge d'instruction et la chambre des mises en accusation ont seuls accès au dossier confidentiel prévu par l'article 47septies du Code d'instruction criminelle, alors que ce droit n'est pas reconnu à l'inculpé, il ne saurait se déduire une violation de l'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage une méconnaissance des droits de défense de cet inculpé ou de son droit à un procès équitable
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(1)Voir Cass., 23 août 2005, RG P.05.0805.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050823.6, n° ... Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Méthodes particulières de recherche Observation Dossier confidentiel Inculpé Pas de droit d'accès au dossier confidentiel Droits de l'homme Conv. D.H., article 5, ,§ 4 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, ,§ 4 Instruction en matière répressive Méthodes particulières de recherche Observation Dossier confidentiel Inculpé Pas de droit d'accès au dossier confidentiel Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Méthodes particulières de recherche Observation Dossier confidentiel Inculpé Pas de droit d'accès au dossier confidentiel Droits de la défense Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Instruction en matière répressive Méthodes particulières de recherche Observation Dossier confidentiel Inculpé Pas de droit d'accès au dossier confidentiel Texte de la décision N° P.06.0795.F G. K., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Christophe Halet et Paul Delbouille, avocats au barreau de Liège. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mai 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur les moyens réunis :
  1. En tant qu'il est pris de la violation de l'article 61 du Code d'instruction criminelle sans indiquer en quoi cette violation consisterait, le premier moyen est irrecevable à défaut de précision.
  2. Les trois premiers moyens soutiennent que certains procès-verbaux, qui devaient être établis en vertu de l'article 47septies, ,§ 2, dudit code à propos des observations dont le demandeur a fait l'objet, n'ont pas été joints au dossier répressif dans le délai prévu par le dernier alinéa de cette disposition ou l'ont été d'une manière " partielle ", les " périodes de temps visées dans les techniques spéciales d'observation " ne lui ayant, en particulier, pas été communiquées. Dans cette mesure, les moyens impliquent une vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir et sont, partant, aussi irrecevables.
  3. En tant qu'ils sont pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas, en règle, applicable aux juridictions d'instruction statuant sur la détention préventive, les deux premiers moyens manquent en droit.
  4. L'article 5.4 de ladite convention n'interdit pas que certaines restrictions soient apportées par la loi au droit reconnu à l'inculpé d'avoir accès au dossier de l'instruction avant sa comparution devant les juridictions appelées à statuer sur la légalité de sa détention. Une restriction à l'exercice de ce droit peut être justifiée si elle est strictement proportionnée à l'importance des objectifs à atteindre tels que la nécessité de lutter contre des formes de grande criminalité ou de préserver la sécurité des personnes permettant l'observation ou la mettant en oeuvre, et si elle est compensée par une procédure permettant à un juge indépendant et impartial de vérifier la légalité de la procédure. Du fait que le procureur du Roi, le juge d'instruction et la chambre des mises en accusation ont seuls accès au dossier confidentiel prévu par l'article 47septies précité, alors que ce droit n'est pas reconnu à l'inculpé, il ne saurait se déduire une violation de cette disposition conventionnelle ni davantage une méconnaissance des droits de défense de cet inculpé ou de son droit à un procès équitable. Dans la mesure où ils soutiennent le contraire, les moyens manquent en droit.
  5. Pour le surplus, l'arrêt attaqué considère que " le dossier soumis à la chambre des mises en accusation comporte (...) tous les éléments nécessaires permettant de conclure à l'existence d'indices sérieux de culpabilité suffisants pour justifier un maintien (du demandeur) en détention préventive ; que l'ensemble des éléments soumis à la cour (d'appel) ont été mis à la disposition de la défense ; que les autres éléments évoqués dans les conclusions (du demandeur) sont soit des pièces à conviction, soit des éléments devant faire partie du dossier séparé relatif aux méthodes particulières de recherche, et ne devant, pour ces raisons, pas figurer dans les pièces de la procédure ". Ainsi, l'arrêt justifie légalement sa décision. Dans cette mesure, les moyens ne peuvent être accueillis. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060607.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050823.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090714.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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