,4°,65 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - GENERALITES Mots libres: TRIBUNAUX - GENERALITES Négligence de juger la cause pendant plus de six mois Dessaisissement Appréciation Bases légales:
,4°,65 Fiches 3 - 4 Le terme "négliger" de juger dont use l'article 652 du Code judiciaire, ne peut être entendu dans un sens disciplinaire et n'emporte pas de connotation fautive; il signifie "ne pas satisfaire à l'obligation de rendre jugement"
Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - GENERALITES Mots libres: TRIBUNAUX - GENERALITES Négligence de juger la cause pendant plus de six mois Négliger Bases légales:
Texte de la décision N° C.06.0240.F PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS, demandeur en dessaisissement des juges qui composent la quatrième chambre de la cour du travail de Mons dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 13677 qui oppose D. C., à OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7. La procédure devant la Cour Par une requête déposée au greffe de la Cour le 8 mai 2006, le demandeur sollicite que madame V. V., président de chambre à la cour du travail de M., et messieurs F. H. et M. V., conseillers sociaux à cette cour, qui composent la x chambre de cette juridiction, soient dessaisis de la cause inscrite au rôle général de celle-ci sous le numéro 13677, qu'ils ont prise en délibéré et négligé de juger pendant plus de six mois. Madame le président de chambre V. a déposé le 17 mai 2006 des observations écrites. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. La décision de la Cour Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la cause, qui a été prise en délibéré le 19 octobre 2005, n'a pas encore été jugée. Le dessaisissement du juge qui a négligé pendant plus de six mois de juger une affaire qu'il a prise en délibéré est prévu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. La Cour peut, pour apprécier s'il y a lieu de l'ordonner, prendre en considération toutes les circonstances de la cause propres à l'éclairer sur cet intérêt. Le terme " négliger " dont use l'article 652 du Code judiciaire ne peut être entendu dans un sens disciplinaire et n'emporte pas nécessairement de connotation fautive ; il signifie " ne pas satisfaire à l'obligation de rendre jugement ". Si les circonstances tenant à son état de santé qu'invoque le président de la formation de jugement dont le dessaisissement est demandé peuvent expliquer qu'il n'ait pas encore été statué, elles ne permettent pas, même rapprochées des autres circonstances alléguées, de tenir pour certain qu'il puisse à bref délai être satisfait à l'obligation de rendre jugement et n'excluent dès lors pas qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande. Celle-ci est fondée. Par ces motifs, La Cour Dessaisit madame V., président de chambre à la cour du travail de M., et messieurs H. et V., conseillers sociaux à cette cour, de la cause portée au rôle général de cette juridiction sous le numéro 13677 ; Renvoie la cause devant la cour du travail de M., autrement composée ; Laisse les dépens à charge de l'Etat. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060609.7 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061109.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.