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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060609.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060609.9 No Rôle: C.04.0245.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-01-24 Consultations: 557 - dernière vue 2026-07-03 21:54 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'interruption de la prescription procédant d'une citation en justice, un commandement ou une saisie n'a d'effet qu'à l'égard des personnes qui y ont été parties; acquise par l'un des créanciers, elle ne profite pas aux autres

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Interruption - suspension - Interruption Mots libres: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Citation Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.2244 Note: C.04.0245.F L'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance: I. Les faits 1.- Dans le cadre d'un contrat d'entreprise portant sur la constructions de maisons unifamiliales commandées à l'époque par la SNT (maître de l'ouvrage) à laquelle succèdera la défenderesse en cassation, l'entrepreneur principal (la s.a SEGHERS) a fait appel à un sous-traitant - la demanderesse en cassation. La réception définitive des travaux s'effectuera le 29 octobre
  1. L'entrepreneur principal citera le 13 novembre 1984 la demanderesse dans le cadre d'une action en responsabilité décennale. Par après, l'entrepreneur principal sera déclaré en faillite en
  2. La défenderesse en cassation citera, le 7 octobre 1993 la demanderesse en cassation dans le cdre d'une action en responsabilité décennale. La demanderesse opposera en vain l'exception de prescription de l'action civile. II. Le moyen 2.-Avant d'examiner le moyen, il convient d'examiner la fin de non recevoir que formule la défenderesse à l'encontre du moyen. 3.-Le moyen serait non recevable à défaut de viser l'article 1199 du Code civil puisque, selon la défenderesse, le moyen reprocherait à l'arrêt attaqué d'avoir admis une extension de l'effet interruptif de prescription au bénéfice d'un créancier autre que l'auteur de l'acte interruptif dans une hypothèse non visée par l'article 1199 C.civ. 4.-Cette fin de non recevoir ne me paraît pas pouvoir être accueillie car l'arrêt attaqué ne fait pas application de l'article 1199 C.civ. ni ne considère que la défenderesse, maître de l'ouvrage, serait créancière solidaire avec l'entrepreneur principal. 5.-Par contre, le moyen pose, me semble-t-il, la question de savoir si le maître de l'ouvrage qui agit contre le sous-traitant bénéficie de l'interruption de la prescription résultant de l'exercice par l'entrepreneur principal d'un recours contractuel contre ce même sous-traitant. 6.-L'article 2244 dispose qu'une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire forment interruption civile de la prescription. L'interruption de prescription est attaché à l'action de la personne qui exerce son droit et n'a effet qu'à son égard
(1). 7.-Des exceptions au caractère relatif de l'interruption de prescription sont prévues en cas de solidarité ou d'indivisibilité ou encore en cas de disposition contraire de la loi
(2). 8.-Votre Cour a considéré que la citation n'interrompait pas la prescription de la demande reconventionnelle de celui contre lequel on souhaite interrompre la prescription
(3). 8.-Votre Cour a aussi considéré que la prescription vaut pour la demande qu'elle introduit mais aussi pour les demandes qui sont virtuellement comprises - impliquant la recherche de la volonté réelle manifestée par le demandeur
(4). Je ne pense pas que l'on puise considérer que la citation du 13 novembre 1984 pouvait contenir virtuellement la demande qui sera formulée par citation du défendeur en cassation le 7 octobre
  1. 9.-L'arrêt attaqué considère que les deux citations contiennent les mêmes griefs et considère que cette identité de griefs suffit pour justifier que la citation du 13 novembre 1984 ait interrompu la prescription et puisse servir aussi pour justifier que cette interruption bénéficie à la défenderesse qui a lancé citation le 7octobre
  2. 10.-Sans doute, une brève incursion petit rappel dans le domaine du contrat d'entreprise et du droit de la construction s'impose-t-il ? Les relations dans le cadre plus étroit de la sous-traitance soulève moult discussions. En vertu de l'autonomie des conventions, il semble bien qu'il y ait création d'une chaîne de contrats sans pour autant que se conclue un contrat entre les deux parties situées à l'extrémité de la chaîne soit le maître de l'ouvrage et le sous-traitant
(5). S'il existe bien une action directe du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage, l'inverse n'existe pas. La faillite du maître de l'ouvrage ne dispense pas l'entrepreneur principal d'exécuter le contrat de sous-traitance. De même, la question de l'application de l'article 1792 C.civ a trouvé réponse suite à l'arrêt de votre Cour du 11 avril 1986, par lequel il a été considéré que lorsqu'un bâtiment périt en tout ou en partie en raison d'un vice de construction dû au sous traitant, celui-ci est responsable pendant dix ans à l'égard de l'entrepreneur principal en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil
(6). 11.-Si l'on veut évoquer la question de la solidarité, c'est entre l'architecte et l'entrepreneur que la loi a prévu une solidarité envers le maître de l'ouvrage. Quant à imaginer une solidarité active entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, aucune disposition légale ne la prévoit, ni aucune convention particulière applicable au cas d'espèce - pour rapidement examiner les deux sources de solidarité active étudiées par De Page
(7). 12.-Dans la perspective de l'arrêt de votre Cour du 11 avril 1986, il ressort aussi que la responsabilité du sous-traitant, tant sur base de l'article 1792 C.civ. que sur la base du droit commun des obligations, existe indépendamment de celle de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage. Ainsi se pourrait-il que l'action de l'entrepreneur à l'égard de son sous-traitant soit prescrite, alors que l'entrepreneur principal ne pourrait opposer au maître de l'ouvrage l'exception tirée de la prescription de son action (vis-à-vis du sous-traitant) en raison de la succession dans le temps des procédures de réception des ouvrages
(8). 13.-A défaut de solidarité active légale ou conventionnelle mais aussi eu égard à l'autonomie des contrats, ce qui implique aussi dans le cas présent que la cause des demandes formulées par citation soient nécessairement différentes, il me semble difficilement acceptable de considérer que l'article 2244 puisse s'appliquer dans le cas présent sauf à vouloir trouver une solution juridique à la succession de contrats indépendants et autonomes qui sont certes fondamentalement liés sur un plan économique. 14.-J'estime donc que le moyen est fondé et que l'arrêt qui considère que l'identité de motifs de citation qui se fondent sur des contrats autonomes justifie l'octroi du bénéfice de la prescription civile acquise par l'un à l'autre contrat viole l'article 2244 C.civ. III. Conclusion 15.- Je conclus à la cassation. __________________
(1)De Page, Traité de droit civil, T VII, 2ième éd., 1957, n° 1202.
(2)Voir Cass., 26 juin 1879, Pas., 1879, I, 327.
(3)Voir Cass., 3 mars 2003, RG S.02.0035.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030303.5, n° 145.
(4)Voir Cass., 3 juin 1991, RG 9090, n° 510 et les conclusions du ministère public; Cass. 7 mai 2001, RG. S.00.0004.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000918.2, n° 258.
(5)CUP, vol 63.
(6)Voir Cass., 11 avril 1986, Pas., 1986, I, 983.
(7)De Page, op. cit., n° 320, p. 316.
(8)CUP, vol 63, p. 112 et Dirix, Onderaaneming... Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général de KOSTER, avant Cass., 9 juin 2006, RG C.04.0245.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Mots libres: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Citation Note: C.04.0245.F L'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance: I. Les faits 1.- Dans le cadre d'un contrat d'entreprise portant sur la constructions de maisons unifamiliales commandées à l'époque par la SNT (maître de l'ouvrage) à laquelle succèdera la défenderesse en cassation, l'entrepreneur principal (la s.a SEGHERS) a fait appel à un sous-traitant - la demanderesse en cassation. La réception définitive des travaux s'effectuera le 29 octobre
  1. L'entrepreneur principal citera le 13 novembre 1984 la demanderesse dans le cadre d'une action en responsabilité décennale. Par après, l'entrepreneur principal sera déclaré en faillite en
  2. La défenderesse en cassation citera, le 7 octobre 1993 la demanderesse en cassation dans le cdre d'une action en responsabilité décennale. La demanderesse opposera en vain l'exception de prescription de l'action civile. II. Le moyen 2.-Avant d'examiner le moyen, il convient d'examiner la fin de non recevoir que formule la défenderesse à l'encontre du moyen. 3.-Le moyen serait non recevable à défaut de viser l'article 1199 du Code civil puisque, selon la défenderesse, le moyen reprocherait à l'arrêt attaqué d'avoir admis une extension de l'effet interruptif de prescription au bénéfice d'un créancier autre que l'auteur de l'acte interruptif dans une hypothèse non visée par l'article 1199 C.civ. 4.-Cette fin de non recevoir ne me paraît pas pouvoir être accueillie car l'arrêt attaqué ne fait pas application de l'article 1199 C.civ. ni ne considère que la défenderesse, maître de l'ouvrage, serait créancière solidaire avec l'entrepreneur principal. 5.-Par contre, le moyen pose, me semble-t-il, la question de savoir si le maître de l'ouvrage qui agit contre le sous-traitant bénéficie de l'interruption de la prescription résultant de l'exercice par l'entrepreneur principal d'un recours contractuel contre ce même sous-traitant. 6.-L'article 2244 dispose qu'une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire forment interruption civile de la prescription. L'interruption de prescription est attaché à l'action de la personne qui exerce son droit et n'a effet qu'à son égard
(1). 7.-Des exceptions au caractère relatif de l'interruption de prescription sont prévues en cas de solidarité ou d'indivisibilité ou encore en cas de disposition contraire de la loi
(2). 8.-Votre Cour a considéré que la citation n'interrompait pas la prescription de la demande reconventionnelle de celui contre lequel on souhaite interrompre la prescription
(3). 8.-Votre Cour a aussi considéré que la prescription vaut pour la demande qu'elle introduit mais aussi pour les demandes qui sont virtuellement comprises - impliquant la recherche de la volonté réelle manifestée par le demandeur
(4). Je ne pense pas que l'on puise considérer que la citation du 13 novembre 1984 pouvait contenir virtuellement la demande qui sera formulée par citation du défendeur en cassation le 7 octobre
  1. 9.-L'arrêt attaqué considère que les deux citations contiennent les mêmes griefs et considère que cette identité de griefs suffit pour justifier que la citation du 13 novembre 1984 ait interrompu la prescription et puisse servir aussi pour justifier que cette interruption bénéficie à la défenderesse qui a lancé citation le 7octobre
  2. 10.-Sans doute, une brève incursion petit rappel dans le domaine du contrat d'entreprise et du droit de la construction s'impose-t-il ? Les relations dans le cadre plus étroit de la sous-traitance soulève moult discussions. En vertu de l'autonomie des conventions, il semble bien qu'il y ait création d'une chaîne de contrats sans pour autant que se conclue un contrat entre les deux parties situées à l'extrémité de la chaîne soit le maître de l'ouvrage et le sous-traitant
(5). S'il existe bien une action directe du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage, l'inverse n'existe pas. La faillite du maître de l'ouvrage ne dispense pas l'entrepreneur principal d'exécuter le contrat de sous-traitance. De même, la question de l'application de l'article 1792 C.civ a trouvé réponse suite à l'arrêt de votre Cour du 11 avril 1986, par lequel il a été considéré que lorsqu'un bâtiment périt en tout ou en partie en raison d'un vice de construction dû au sous traitant, celui-ci est responsable pendant dix ans à l'égard de l'entrepreneur principal en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil
(6). 11.-Si l'on veut évoquer la question de la solidarité, c'est entre l'architecte et l'entrepreneur que la loi a prévu une solidarité envers le maître de l'ouvrage. Quant à imaginer une solidarité active entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, aucune disposition légale ne la prévoit, ni aucune convention particulière applicable au cas d'espèce - pour rapidement examiner les deux sources de solidarité active étudiées par De Page
(7). 12.-Dans la perspective de l'arrêt de votre Cour du 11 avril 1986, il ressort aussi que la responsabilité du sous-traitant, tant sur base de l'article 1792 C.civ. que sur la base du droit commun des obligations, existe indépendamment de celle de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage. Ainsi se pourrait-il que l'action de l'entrepreneur à l'égard de son sous-traitant soit prescrite, alors que l'entrepreneur principal ne pourrait opposer au maître de l'ouvrage l'exception tirée de la prescription de son action (vis-à-vis du sous-traitant) en raison de la succession dans le temps des procédures de réception des ouvrages
(8). 13.-A défaut de solidarité active légale ou conventionnelle mais aussi eu égard à l'autonomie des contrats, ce qui implique aussi dans le cas présent que la cause des demandes formulées par citation soient nécessairement différentes, il me semble difficilement acceptable de considérer que l'article 2244 puisse s'appliquer dans le cas présent sauf à vouloir trouver une solution juridique à la succession de contrats indépendants et autonomes qui sont certes fondamentalement liés sur un plan économique. 14.-J'estime donc que le moyen est fondé et que l'arrêt qui considère que l'identité de motifs de citation qui se fondent sur des contrats autonomes justifie l'octroi du bénéfice de la prescription civile acquise par l'un à l'autre contrat viole l'article 2244 C.civ. III. Conclusion 15.- Je conclus à la cassation. __________________
(1)De Page, Traité de droit civil, T VII, 2ième éd., 1957, n° 1202.
(2)Voir Cass., 26 juin 1879, Pas., 1879, I, 327.
(3)Voir Cass., 3 mars 2003, RG S.02.0035.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030303.5, n° 145.
(4)Voir Cass., 3 juin 1991, RG 9090, n° 510 et les conclusions du ministère public; Cass. 7 mai 2001, RG. S.00.0004.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000918.2, n° 258.
(5)CUP, vol 63.
(6)Voir Cass., 11 avril 1986, Pas., 1986, I, 983.
(7)De Page, op. cit., n° 320, p. 316.
(8)CUP, vol 63, p. 112 et Dirix, Onderaaneming... Annotations Publications: T.B.B.R./R.G.D.C. - Patrick WERY; L'interruption de la prescription libératoire en présence d'une obligation à pluralité de sujets. - 2008, 97-102 Texte de la décision N° C.04.0245.F APRUZZESE, anciennement dénommée Apruzzese et Fils, société anonyme dont le siège social est établi à Liège (Grivegnée), rue Servais Malaise, 52, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU LOGEMENT, dont le siège est établi à Charleroi, rue de l'Ecluse, 21, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 mars 2003 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 2242 à 2250, plus particulièrement 2244, 2249 et 2250 du Code civil, et 1142 à 1144, 1792 et 2270 (de ce code). Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que la citation au fond et en référé que l'entrepreneur principal, la société anonyme Seghers Construct, actuellement en faillite, a lancée le 13 novembre 1984 contre sa sous-traitante, la demanderesse, a interrompu la prescription décennale qui affecte l'action en responsabilité imposée aux constructeurs par les articles 1792 et 2270 du Code civil de sorte que l'appel en garantie que le maître de l'ouvrage, la défenderesse, a formé contre la demanderesse le 7 octobre 1993, plus de dix ans après la signature, le 29 octobre 1982, du procès-verbal de réception définitive des travaux litigieux, est recevable, aux motifs : " qu'une citation au fond est interruptive de prescription pour les griefs énoncés dans les motifs de la citation, y compris toutes leurs conséquences et développements postérieurs, pour tous les désordres actuels et futurs résultant de la situation décrite ; qu'elle n'est pas interruptive de prescription pour des vices totalement distincts de ceux qui peuvent avoir été visés par les motifs de la citation ; que les règles de la responsabilité décennale s'appliquent aux relations entre entrepreneur principal et sous-traitants (Cass., 5 mai 1967, J.T., p. 591) ; que les griefs contenus dans la citation faite par l'entrepreneur général Seghers qui agissait comme un maître de l'ouvrage à l'égard de (la demanderesse), le sous-traitant Apruzzese, sont les mêmes que ceux dénoncés par la (défenderesse) dans sa citation en intervention et garantie à l'égard des constructeurs dont (la demanderesse) ; que dès lors la première citation intervenue a valablement interrompu la prescription qui affecte l'action en responsabilité imposée aux constructeurs par les articles 1792 et 2270 du Code civil, laquelle fut à nouveau mise en oeuvre en 1993 ; qu'il importe peu que le maître de l'ouvrage n'ait été appelé dans la première procédure qu'en déclaration de jugement commun". Griefs L'interruption de la prescription résulte de l'exercice du droit par son titulaire. Autrement dit, l'interruption de la prescription qu'entraîne une citation en justice (article 2244 du Code civil) ne se produit qu'au profit de la personne qui a lancé la citation. Le tiers qui n'a pas assigné son débiteur ne peut pas profiter de la citation qu'une autre personne lance contre celui-ci. Les seules exceptions à cette règle, ce sont l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires (article 2249 du Code civil) ou l'interpellation faite au débiteur principal (article 2250 du Code civil), ces interpellations interrompant la prescription contre les autres débiteurs solidaires ou contre la caution. En l'occurrence, l'arrêt ne constate pas que la demanderesse était tenue solidairement ou en qualité de caution des engagements de la société Seghers à l'égard de la défenderesse de sorte que la citation de la demanderesse par la société Seghers ne peut pas avoir interrompu la prescription de l'action de la défenderesse contre la demanderesse. En vain, l'arrêt objecte-t-il que dans la citation du 13 novembre 1984 de la société Seghers contre la demanderesse étaient déjà mentionnés tous les griefs dont il est question dans la citation du 7 octobre 1993 de la défenderesse contre la demanderesse. La mention des griefs dans la citation du 13 novembre 1984 valait interpellation de la société Seghers et rappel des droits de celle-ci à l'égard de la demanderesse mais pour les motifs qui viennent d'être dits, cette citation et les griefs qu'elle contient n'ont pas pu interrompre la prescription de l'action de la défenderesse contre la demanderesse. Elle ne manifestait pas en effet l'exercice du droit de la défenderesse contre la demanderesse. Certes, la citation en justice interrompt la prescription de l'action qu'elle introduit et des actions qui y sont "virtuellement comprises". En l'espèce, on ne peut considérer que l'appel en garantie du 7 octobre 1993 de la défenderesse, maître de l'ouvrage, contre la demanderesse était virtuellement compris dans la citation du 13 novembre 1984 de la société Seghers contre son sous-traitant, la demanderesse. La citation du 13 novembre 1984 de la société Seghers contre la demanderesse et d'autres sous-traitants, dont le fournisseur de matériaux, la société CBR Béton, avait pour objet l'exécution, fût-ce par équivalent, des contrats liant la société Seghers à ses sous-traitants (cf. les articles 1142 à 1144 du Code civil) alors que l'action en garantie de la défenderesse contre la demanderesse tendait à tenir la défenderesse indemne des condamnations pouvant être prononcées contre elle au profit des acheteurs des immeubles litigieux. Le fait que, comme le décide l'arrêt, les deux actions étaient fondées sur la responsabilité imposée aux entrepreneurs par les articles 1792 et 2270 du Code civil et qu'elles se prescrivaient par conséquent par dix ans en vertu de ces mêmes dispositions, (...) n'empêche (pas) qu'elles avaient non seulement des auteurs différents poursuivant leurs droits respectifs mais encore des objets distincts. Par conséquent, en intentant une action contre la demanderesse, la société Seghers ne mettait certainement pas en oeuvre l'action en garantie de la défenderesse contre la demanderesse. De plus, la citation du 13 novembre 1984 de la société Seghers exprimait l'intention de cette société d'exercer ses droits à l'égard de la demanderesse mais ne manifestait pas l'intention de la défenderesse d'exercer également ses droits. Cette intention ne s'est exprimée que par la citation du 7 octobre 1993 de la défenderesse contre la demanderesse. L'action de l'entrepreneur principal Seghers contre le sous-traitant, la demanderesse, ne pouvait par conséquent interrompre la prescription de l'action (en garantie) du maître de l'ouvrage, la défenderesse, contre la demanderesse, alors même que, comme le constate l'arrêt, l'une et l'autre constituent la mise en oeuvre de l'obligation de garantie imposée au constructeur de l'immeuble par les articles 1792 et 2270 du Code civil. Il s'ensuit que l'arrêt n'a pu en se fondant sur les motifs susvisés, légalement décider qu'en citant le 13 novembre 1984 la demanderesse sur la base de malfaçons, la société Seghers a interrompu la prescription de l'action ultérieure, basée sur les mêmes griefs, de la défenderesse contre la demanderesse (violation de l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen). La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il n'invoque pas la violation de l'article 1199 du Code civil : Le moyen ne fait pas grief à l'arrêt de se fonder sur l'existence d'une solidarité active entre la défenderesse, maître de l'ouvrage, et l'entrepreneur principal, dont la défenderesse est un sous-traitant. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : Aux termes de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. Hors les cas, étrangers à l'espèce, de solidarité et d'indivisibilité, et à moins d'une disposition contraire de la loi, l'interruption de la prescription procédant de l'un de ces actes n'a d'effet qu'à l'égard des personnes qui y ont été parties et, dès lors, l'interruption acquise par l'un des créanciers ne profite pas aux autres. L'arrêt, qui considère que la prescription de l'action de la défenderesse, maître de l'ouvrage, contre la demanderesse, sous-traitant de l'entrepreneur principal, a été interrompue par la citation donnée par ce dernier à la demanderesse, au motif que cette citation repose sur les mêmes griefs que l'action de la défenderesse, ne justifie pas légalement sa décision que cette dernière action n'est pas prescrite. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060609.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.021 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000918.2 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030303.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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