id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060612.2 No Rôle: S.05.0086.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-01-23 Consultations: 528 - dernière vue 2026-07-04 05:47 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque le juge considère qua la répudiation intervenue entre époux de nationalité marocaine entraîne la dissolution du lien conjugal, le conjoint répudié, ainsi tenu pour divorcé, et non remarié d'un travailleur salarié a droit à une pension de retraite et non, comme le conjoint séparé de corps ou de fait, au bénéfice du payement d'une part de la pension de retraite de son conjoint
(1)Voir cass., 29 avril 2002, RG S.01.0035.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020429.3, n° 259, avec concl. M.P. Dans la présente cause, le M.P. concluait, quant à lui, d'une part, qu'il y avait lieu de décréter le désistement de la troisième branche et, d'autre part, comme le décide l'arrêt annoté de la Cour, qu'il convenait de casser l'arrêt attaqué sur la base du moyen unique, en sa première branche. Sur le désistement d'un moyen, voir cass., 3 juin 2002, RG F.01.0044.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020603.7, n° 337, avec concl. M.P. Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Pension de retraite Conjoint séparé Conjoint divorcé Epoux de nationalité marocaine Répudiation Conjoint répudié Droit Bases légales: Arrêté Royal - 21-12-1967 - Art.74,§1er, Texte de la décision N° S.05.0086.F OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Bara, Tour du Midi, demandeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre O. E., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 avril 2005 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 10, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ; - articles 74, ,§,§ 1er, 1° et 4°, a), 2 et 8, et 75 à 79 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ; - article 149 de la Constitution ; - article 3, alinéa 3, du Code civil tel qu'il était d'application avant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ; - article 570, alinéa 2, 1°, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif à l'égalité des droits entre l'homme et la femme, consacré par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté les faits suivants : " Le 28 juin 1973, S. M. a épousé au Maroc G. ou G. S. ; Le 27 août 1977, S. a épousé au Maroc (la défenderesse) ; Le 21 novembre 1994, S. a répudié sa première épouse, G. ou G. ; Le 1er octobre 1996, S. a répudié sa seconde épouse, (la défenderesse) ; Le 8 octobre 1996, (la défenderesse) a introduit une demande de pension de retraite d'épouse séparée qui lui fut accordée par (décision du demandeur), notifiée le 10 février 1997 à concurrence de la moitié de la pension de retraite de travailleur salarié de son époux, à partir du 1er novembre 1996, pour un montant annuel de 313.598 francs ; Par ordonnance rendue le 20 novembre 1998, à la suite de la requête introduite sur la base de l'article 223 du Code civil, le juge de paix d'Anderlecht a autorisé les époux à vivre séparément (...) ; Par décision notifiée le 27 avril 1999, à la suite d'une révision du dossier et en application de l'article 21bis, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, (le demandeur) a refusé de reconnaître à (la défenderesse) une pension d'épouse séparée au motif que la précédente décision était entachée d'une erreur matérielle et que la pension de retraite d'épouse séparée ne peut plus être accordée, S. n'étant pas divorcé de sa première épouse. La date de prise de cours de cette décision est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la notification ; Par requête du 7 mai 1999, (la défenderesse) a contesté cette décision au motif que le lien conjugal avec la première épouse a été rompu par répudiation, s'estimant dès lors en droit de bénéficier d'une quote-part de pension d'épouse séparée ", l'arrêt, par confirmation de la décision du premier juge, annule la décision du demandeur du 27 avril 1999 et dit qu'en conséquence la défenderesse doit bénéficier d'une pension d'épouse séparée à partir du 27 mai 1999. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : " La question qui se pose en l'occurrence est celle de la validité du mariage de (la défenderesse) avec S. et (des) répudiation(
- s)que ce dernier (
- a)effectuées (tant) à l'égard de (la défenderesse) que (
- de)sa première épouse au Maroc ; Le droit international privé a pour but d'organiser la coexistence de peuples dont les lois relatives au mariage, au divorce ou à la filiation sont différentes. Le principe qui prévaut est que chacun demeure régi par sa propre loi nationale, tout au moins quand il est question de problèmes relatifs à la personne comme la filiation, le mariage, le divorce (article 3, alinéa 3, du Code civil). Ce principe de la nationalité se heurte toutefois parfois aux différences existant entre les droits nationaux. En effet, certains droits nationaux s'inspirent parfois de traditions radicalement différentes des nôtres. Il en va ainsi notamment de la dissolution du mariage par la seule volonté du mari (répudiation) qui existe sous diverses formes d'inspiration musulmane. Monsieur le substitut général P., dans l'avis écrit qu'il a déposé le 12 janvier 2005, se livre à une étude magistrale de la notion de répudiation telle qu'elle existe en droit marocain ; en pages 7 et 8 de son avis, il écrit notamment : 'La répudiation 'talak' est une répudiation qui est imposée à l'épouse et réservée à l'époux. Depuis la récente réforme du Code du statut personnel, l'épouse peut aussi procéder à la répudiation. Cependant, ce droit (le 'tamlik') est fort théorique dans la mesure où il n'existe que si le mari a accordé cette possibilité à son épouse lors du mariage (article 89 du code). La répudiation 'talak' n'est pas une dissolution 'aveugle' du lien conjugal, qui se réaliserait en dehors de tout contrôle judiciaire, par le simple prononcé d'une formule sacramentelle. Il ne suffit pas à l'époux courroucé légitimement ou non par quelques futilités domestiques de prononcer l'une ou l'autre incantation pour se débarrasser des liens encombrants du mariage. La répudiation est entourée d'un réel formalisme et de certaines garanties procédurales. Examinons de plus près cette répudiation 'talak' (...). Cette brève description d'une des formes de répudiation nous montre la complexité du droit étranger. La tradition religieuse autorise, certes, la répudiation mais la soumet à des conditions de plus en plus onéreuses pour le mari. La répudiation s'éloigne, en droit marocain, de l'idée encore fort répandue d'une dissolution du mariage soumise exclusivement aux caprices du mari et dégagée de toute contrainte juridique' ; La question qui se pose en l'occurrence est celle de l'effet qui peut être reconnu en Belgique à une répudiation effectuée dans le pays d'origine (...). La difficulté à laquelle se heurte l'acceptation de la répudiation est l'inégalité d'accès à cette institution dans la mesure où la répudiation 'talak' dépend exclusivement du mari (cfr supra). Le nouveau Code du statut personnel marocain permet certes à l'épouse de procéder elle-même à la répudiation mais cette possibilité n'existe que si le mari a accordé ce privilège à son épouse. L'égalité est donc tributaire de la volonté de l'époux. Il ne saurait être question de remettre en cause l'égalité entre hommes et femmes. Cependant refuser toute reconnaissance à la répudiation serait contraire au rétablissement de l'égalité non respectée. Dans certains cas d'ailleurs, l'épouse peut avoir intérêt à accepter la répudiation. C'est le cas dans l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2003 (...). En matière de répudiation, une inégalité manifeste existe entre hommes et femmes (cfr supra). La cour (du travail) estime toutefois qu'il y a lieu de faire preuve de réalisme et donc de reconnaître la répudiation lorsqu'elle est invoquée en Belgique. Il est manifeste que la solution contraire pénaliserait doublement l'épouse : elle subirait les désavantages d'une dissolution du mariage imposée par son époux, sans qu'elle puisse s'y opposer ou mettre fin de sa propre initiative et selon les mêmes modalités au mariage ; elle serait également désavantagée parce qu'elle ne pourrait invoquer la répudiation à son avantage. Le problème est encore beaucoup plus délicat en cas de répudiation de l'épouse en l'absence de son consentement. Refuser de reconnaître les effets d'une répudiation unilatérale en Belgique équivaudrait en fait et en droit à condamner l'épouse à demeurer dans les liens du mariage alors que, pour les autorités marocaines, ce lien n'existerait plus. Il résulte des considérations ci-dessus développées qu'il y a lieu de reconnaître le principe de la répudiation et donc de faire peser le poids du contrôle par les tribunaux belges non sur cette dissolution en tant que telle mais sur les conséquences de cette dissolution, c'est-à-dire l'éventuelle pension alimentaire, la garde des enfants, etc. La cour (du travail) estime dès lors qu'il y a lieu de reconnaître la répudiation dont a fait l'objet (la défenderesse) en son absence au Maroc et dès lors de déclarer l'appel non fondé ". Griefs Première branche En vertu de l'article 10, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, le droit à la pension de retraite est acquis, par année civile, à raison d'une fraction des rémunérations brutes, réelles, fictives et forfaitaires, prises en considération à concurrence de 75 p.c. pour les travailleurs dont le conjoint a cessé toute activité professionnelle et qui ne jouit pas d'une pension de retraite ou de survie ou d'un revenu de remplacement visé à l'article 25 dudit arrêté royal, et de 60 p.c. pour les autres travailleurs. En vertu de l'article 74, ,§ 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, la "pension de marié" est celle qui est accordée dans le régime des pensions des travailleurs salariés au taux de 75 p.c. des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires, et la "pension d'isolé" est celle qui est accordée dans ce régime au taux de 60 p.c. desdites rémunérations. En vertu de l'article 74, ,§ 1er, 4°, la "séparation de fait" des conjoints est la situation qui naît lorsque les conjoints ont des résidences principales distinctes. Le conjoint séparé de fait peut obtenir le paiement d'une part de la pension de retraite de son conjoint ("pension de marié") aux conditions visées à l'article 74, ,§ 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967. "Les dispositions des paragraphes 1er à 5, au profit du conjoint séparé (...) de fait, s'appliquent d'office" dans certaines conditions que l'article 74, ,§ 8, énumère. Les articles 75 à 79 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ont trait à l'attribution de la pension de retraite aux conjoints divorcés. En vertu de ces dispositions, et spécialement des articles 75 et 76, le conjoint divorcé et non remarié a droit, en cette qualité, à une pension de retraite, à la condition de satisfaire à certaines conditions, notamment d'âge (avoir atteint l'âge de 60 ans : voir article 76, ,§ 2), le droit à la pension de retraite du conjoint divorcé étant un droit personnel et non un droit dérivé, comme celui qui est reconnu au conjoint séparé de fait. En l'espèce, l'arrêt décide, par confirmation du jugement dont appel, que la défenderesse "doit bénéficier d'une pension d'épouse séparée à partir du 27 mai 1999". Pourtant, l'arrêt considère que, en dépit de l'inégalité existant entre l'homme et la femme dans la procédure de dissolution du mariage que constitue la répudiation en droit marocain, il n'y a pas lieu, lorsque l'épouse a intérêt à accepter la répudiation, de refuser de reconnaître celle-ci, dès lors que " refuser de reconnaître les effets d'une répudiation unilatérale en Belgique équivaudrait en fait et en droit à condamner l'épouse à demeurer dans les liens du mariage alors que, pour les autorités marocaines, ce lien n'existe plus ", en conséquence de quoi la cour du travail "estime qu'il y a lieu de reconnaître la répudiation (survenue le 1er octobre 1996) dont a fait l'objet (la défenderesse), en son absence, au Maroc et dès lors de déclarer l'appel non fondé ". Il s'ensuit que l'arrêt, qui constate la dissolution du lien conjugal qui avait uni la défenderesse à S. et alloue cependant à la défenderesse une partie de la " pension de marié " de ce dernier, viole les articles 10, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, 74, ,§,§ 1er, 1° et 4°, a), 2 et 8, et 75 à 79 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967. Deuxième branche A tout le moins, l'arrêt est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, dès lors qu'il estime, dans ses motifs, que la dissolution du lien conjugal entre S. et la défenderesse doit être reconnue à la suite de la répudiation dont la défenderesse a fait l'objet le 1er octobre 1996 et qu'il décide, dans son dispositif de confirmation de la décision du premier juge, que la défenderesse doit bénéficier d'une pension d'épouse séparée à partir du 27 mai 1999. L'arrêt n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Troisième branche Les jugements régulièrement rendus par un tribunal étranger, relativement à l'état des personnes, produisent, en règle, leurs effets en Belgique indépendamment de toute déclaration d'exequatur. Ces jugements ne sont toutefois tenus, en Belgique, pour régulièrement rendus que s'ils satisfont aux conditions énumérées dans l'article 570 du Code judiciaire. En vertu de l'alinéa 2, 1°, de cet article, la décision ne peut contenir rien de contraire aux principes d'ordre public, ni aux règles du droit public belge, c'est-à-dire aux règles de l'ordre public international belge. L'égalité entre l'homme et la femme consacrée par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fait partie de l'ordre public international belge. En vertu de l'article 3, alinéa 3, du Code civil, les lois étrangères concernant l'état et la capacité des personnes régissent l'étranger en Belgique, à moins qu'elles soient contraires à l'ordre public international belge. En outre, en vertu de l'article 570, alinéa 2, 2°, du Code judiciaire, une décision étrangère ne peut produire ses effets en Belgique que si les droits de la défense ont été respectés. En décidant de donner effet en Belgique à la répudiation dont la défenderesse, qui est domiciliée en Belgique, a fait l'objet au Maroc, en son absence, sans constater que la défenderesse a été régulièrement convoquée par le juge marocain, l'arrêt viole les articles 570, alinéa 2, 1° et 2°, du Code judiciaire et 3, alinéa 3, du Code civil, ainsi que le principe général du droit relatif à l'égalité des droits entre l'homme et la femme, consacré par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. La décision de la Cour Quant à la troisième branche : Par un acte déposé au greffe de la Cour le 12 mai 2006, le demandeur déclare renoncer au grief présenté en cette branche du moyen. Il y a lieu de lui en donner acte. Quant à la première branche : L'article 10, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés dispose que le droit à la pension de retraite est acquis, par année civile, à raison d'une fraction des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires visées aux articles 7, 8 et 9, prises en considération à concurrence de 75 p.c. pour les travailleurs dont le conjoint a cessé toute activité professionnelle, sauf celle autorisée par le Roi, et ne jouit pas d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu ou d'une des indemnités ou allocations visées à l'article 25, et de 60 p.c. pour les autres travailleurs. En vertu de l'article 74, ,§ 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, il y a lieu d'entendre par " pension de marié " du régime de pension des travailleurs salariés la pension de retraite accordée dans ce régime au taux de 75 p.c. des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires et par " pension d'isolé " de ce régime la pension de retraite accordée dans ce régime au taux de 60 p.c. desdites rémunérations. En son paragraphe 2, l'article 74 dispose que le conjoint séparé de corps ou de fait peut obtenir le paiement d'une part de la pension de retraite de son conjoint pour autant qu'il remplisse les conditions que la disposition énumère. Aux termes de l'article 75 de cet arrêté royal, le bénéfice du régime de pension pour travailleurs salariés peut également être obtenu par le conjoint divorcé non remarié du travailleur salarié aux conditions prévues à cette disposition. L'article 76, alinéa 1er, du même arrêté dispose que la pension de retraite des personnes visées à l'article 75 est acquise sous les mêmes conditions comme si le conjoint divorcé avait lui-même exercé une activité comme travailleur salarié pendant la durée de son mariage avec son ex-conjoint. Du rapprochement de ces dispositions, il se déduit que le conjoint divorcé non remarié d'un travailleur salarié a droit à une pension de retraite et non, comme le conjoint séparé, au bénéfice du paiement d'une part de la pension de retraite de son conjoint. L'arrêt qui, par confirmation du jugement déféré, alloue à la défenderesse le bénéfice d'une pension d'épouse séparée alors qu'il considère que la répudiation dont elle a fait l'objet entraîne la dissolution du lien conjugal, viole les dispositions visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège. Les dépens taxés à la somme de cent cinquante-cinq euros quatre-vingt-un centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du douze juin deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060612.2 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110214.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020429.3 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020603.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div