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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060614.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060614.12 No Rôle: P.06.0656.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public Date d'introduction: 2006-10-26 Consultations: 409 - dernière vue 2026-07-04 05:49 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Aux termes de l'article 7.1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg le 20 avril 1959, la Partie requise peut effectuer la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront adressées par la Partie requérante, par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire; si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectuera la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - ETRANGER Mots libres: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - ETRANGER Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires Formes Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Mots libres: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires Formes Fiches 3 - 4 En vertu de l'article 7.2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Strasbourg le 20 avril 1959, la preuve de la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - ETRANGER Mots libres: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - ETRANGER Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires Preuve de la remise Forme Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Mots libres: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires Preuve de la remise Forme Fiches 5 - 7 Justifie légalement sa décision l'arrêt qui considère que la notification et la remise au prévenu de la copie d'un jugement rendu par défaut effectuées à la demande des autorités judiciaires belges sur le territoire français par un sous-brigadier de la police française valent signification de cette décision conformément à l'article 7.1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Strasbourg le 20 avril 1959 et que cette signification fait courir à l'égard du prévenu le délai d'opposition. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - ETRANGER Mots libres: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - ETRANGER Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires Notification sur le territoire français par un brigadier Valeur Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Mots libres: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires Notification sur le territoire français par un brigadier Valeur Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: OPPOSITION Matière répressive Délai Point de départ Signification à l'étranger Notification sur le territoire français par un brigadier Valeur Texte de la décision N° P.06.0656.F M. K., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Véronique Laurent, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mars 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS Par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 15 octobre 2002, le demandeur a été condamné par défaut à une peine d'emprisonnement de cinq ans. Le 2 décembre 2002, le ministère public a transmis, par voie postale, un courrier au procureur général près la cour d'appel de Douai, par lequel il lui demandait de signifier ladite décision au demandeur qui était incarcéré à la prison de Maubeuge. Le 15 janvier 2003, un fonctionnaire de la police de Maubeuge s'est rendu au centre pénitentiaire où il a acté la déclaration du demandeur en ces termes : " je reconnais recevoir notification (du jugement) du tribunal correctionnel de Bruxelles en date du 15 octobre 2002 me condamnant à 5 ans d'emprisonnement. Je reconnais recevoir une copie de ce jugement ". Cet acte a été signé par le demandeur. Le 23 septembre 2005, celui-ci a déclaré faire opposition au jugement du 15 octobre 2002 au greffe de la prison de Tournai, où il avait été incarcéré. III. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur soutient que son opposition ne pouvait être déclarée tardive dès lors que le jugement rendu par défaut ne lui avait pas été valablement signifié par un exploit d'huissier de justice, mais seulement " notifié ". Aux termes de l'article 7.1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Strasbourg le 20 avril 1959, approuvée par la loi du 19 juillet 1975 et applicable en l'espèce, la Partie requise procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés par la Partie requérante ; cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire ; si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectuera la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation. En vertu de l'article 7.2 de cette convention, la preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'arrêt énonce " qu'en l'espèce, le procureur du Roi de Bruxelles n'a pas demandé aux autorités françaises l'application de la législation française relative aux significations " et que " le procès-verbal de notification (susvisé) (...) correspond en tout cas à une des formes prévues par la législation belge ; qu'en effet, (...) l'article 16 de la loi du 1er juin 1849 sur la revision des tarifs en matière criminelle prévoit la possibilité pour le ministère public de charger, entre autres, 'les agents de la police locale et de la force publique' de faire, concurremment avec les huissiers de justice, tous les actes de la justice répressive ". Il considère ensuite " qu'il s'ensuit que la notification et la remise au (demandeur), le 15 janvier 2003, de la copie du jugement du 15 octobre 2002 par un sous-brigadier de la police de Maubeuge vaut signification de cette décision conformément à l'article 7.1 de la convention (précitée) et à la législation belge ; que ce procès-verbal constitue par ailleurs 'la déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise' prévue à l'article 7.2 de cette convention ; qu'il constitue également un récépissé puisqu'il fut signé par le (demandeur) ". Sur la base de ces énonciations, l'arrêt décide que le demandeur " avait, dès lors, à partir du 15 janvier 2003, 30 jours pour former opposition (soit 15 jours sur la base de l'article 187 du Code d'instruction criminelle + 15 jours sur la base de l'article 55 du Code judiciaire, le (demandeur) étant détenu dans un pays limitrophe) ; que l'opposition formée par le (demandeur) au greffe de la prison de Tournai le 23 septembre 2005 est dès lors tardive ". Ainsi, l'arrêt justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Dès lors qu'ils avaient légalement décidé que l'opposition était irrecevable, les juges d'appel n'avaient pas à examiner les moyens que le demandeur invoquait à l'appui de son recours et qui étaient étrangers à la recevabilité de celui-ci. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060614.12 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110427.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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