id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060614.13 No Rôle: P.05.1632.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2006-11-02 Consultations: 613 - dernière vue 2026-07-04 04:51 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Une simple déclaration de culpabilité décidée par le juge du fond en cas de dépassement du délai raisonnable ne limite en rien son obligation de statuer sur la demande de réparation de l'autorité administrative en matière d'urbanisme. Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Mots libres: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Délai raisonnable Dépassement Sanction Déclaration de culpabilité Incidence sur la demande de réparation Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Délai raisonnable Dépassement Sanction Déclaration de culpabilité Urbanisme Incidence sur la demande de réparation Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Mots libres: PEINE - DIVERS Dépassement du délai raisonnable Sanction Déclaration de culpabilité Incidence sur la demande de réparation en matière d'urbanisme Fiches 4 - 7 Ne viole ni l'article 6.1, C.E.D.H., ni l'article 14, P.I.D.C.P., ni les droits de la défense, la décision de ne pas frapper de sanction la demande de réparation de l'autorité administrative en matière d'urbanisme en cas de dépassement du délai raisonnable. Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Mots libres: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Délai raisonnable Dépassement Sanction Demande de réparation de l'autorité administrative Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Délai raisonnable Dépassement Sanction Demande de réparation de l'autorité administrative en matière d'urbanisme Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS Mots libres: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS Article 14 Délai raisonnable Dépassement Sanction Demande de réparation de l'autorité administrative en matière d'urbanisme Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Délai raisonnable Dépassement Sanction Demande de réparation de l'autorité administrative en matière d'urbanisme Fiches 8 - 9 L'expression "s'il y a lieu" dans le second alinéa de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne rend pas le prononcé de la restitution facultatif en cas de dépassement du délai raisonnable
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Délai raisonnable Dépassement Sanction Déclaration de culpabilité Condamnation aux frais et aux restitutions Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Mots libres: PEINE - DIVERS Dépassement du délai raisonnable Sanction Déclaration de culpabilité Condamnation aux frais et aux restitutions Fiches 10 - 11 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 14 juin 2006, RG P.05.1632.F, Pas.,2006, n° ... Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Délai raisonnable Dépassement Sanction Déclaration de culpabilité Condamnation aux frais et aux restitutions PEINE - DIVERS Dépassement du délai raisonnable Sanction Déclaration de culpabilité Condamnation aux frais et aux restitutions Note: P.05.1632.F L'avocat général Damien VANDERMEERSCH a dit en substance: Dans la seconde branche du second moyen, le demandeur soutient que la présence de l'expression " s'il y a lieu " dans le second alinéa de l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 permet de considérer que le prononcé de la restitution est facultatif lorsque le juge du fond sanctionne le dépassement du délai raisonnable en ne prononçant qu'une simple déclaration de culpabilité. L'article 21ter, alinéa 2, de la loi du 17 avril 1878, stipule que "si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée" Il résulte des travaux préparatoires que cette disposition a été ajoutée au texte initial afin de préciser de façon explicite qu'en cas de simple déclaration de culpabilité, le tribunal devait condamner l'intéressé aux frais et aux confiscations (voyez l'amendement déposé par Mr Bourgeois, Doc. parl., Chambre, 1998-1999, 1961/7). Par cet ajout, le législateur a voulu, à mon sens, préciser que la sanction du délai raisonnable, en l'espèce la déclaration de culpabilité, était sans incidence sur la condamnation aux frais, sur les restitutions ainsi que sur les dépens. La commission de la Justice de la Chambre s'est d'ailleurs prononcée explicitement en ce sens à propos de la condamnation aux dépens et de la décision sur l'action civile (Rapport de la commission de la Justice, Doc. parl., Chambre, 1998-1999, 1961-5, p. 7). L'article 21ter a pour vocation de s'appliquer de façon générale à toutes les causes. Or, il est tombe sous le sens qu'il n'y a pas matière à restitutions dans toutes les affaires. Dès lors, les termes "s'il y a lieu" doivent se comprendre comme "le cas échéant", à savoir dans l'hypothèse où il y aurait lieu de statuer sur des restitutions et non, comme le soutient le moyen, dans le sens d'une sanction spécifique du délai raisonnable qui rendrait facultatives des restitutions qui, en l'absence de dépassement du délai raisonnable, seraient obligatoires. Texte de la décision N° P.05.1632.F C. R., H., J., G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, et Maîtres Robert Joly et Philippe Bouillard, avocats au barreau de Namur, contre
- VILLE DE DINANT, représentée par le collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Dinant, rue Grande, 112, partie civile,
- T.M., fonctionnaire délégué de la direction générale de l'Aménagement du territoire et du Logement, ministère de la Région Wallonne, dont les bureaux sont établis à Namur, place Léopold, 3, partie intervenue volontairement, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 novembre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le demandeur a soutenu devant les juges d'appel que le prononcé de la restitution prévue par l'article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale était facultatif. Selon le moyen, les juges d'appel n'auraient pas répondu à cette défense. Outre le motif que le moyen reproduit, l'arrêt énonce " que c'est au fonctionnaire délégué et au collège des bourgmestre et échevins qu'il appartient d'opter pour l'un des trois modes de réparation prévus par les textes, que le choix de la réparation implique une appréciation de l'aménagement du territoire au point de vue de l'urbanisme et relève, dans cette mesure, du pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative (...) ; qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité de la demande de réparation (...) ; qu'il lui incombe, en application de l'article 159 de la Constitution, de vérifier la légalité externe et interne de la demande de réparation et d'examiner si elle est conforme à la loi ou si elle est entachée d'excès ou de détournement de pouvoir ; que toutefois, l'interdiction faite au juge de porter atteinte au pouvoir d'appréciation du fonctionnaire délégué, ne l'empêche pas d'examiner les modalités concrètes de la mesure de réparation proposée ; qu'à ce titre, il peut procéder à un examen relatif à la disproportion qui existerait entre la réparation demandée et la gravité de l'infraction ; que pareille disproportion ne peut toutefois être déduite que d'éléments autres que ceux qui relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative ; qu'en l'occurrence, la demande du fonctionnaire délégué n'est entachée d'aucune illégalité ; qu'elle est conforme à la loi et n'est empreinte d'aucun excès ou détournement de pouvoir ; que, dès le 30 mars 1988, le fonctionnaire délégué précisait au procureur du Roi de Dinant : 'la remise en état totale des lieux est donc l'unique mesure de réparation envisagée dans cette affaire'(...) ; que dans cette même lettre, ce fonctionnaire précise que la propriété litigieuse 'est reprise en zone forestière au plan de secteur Dinant-Ciney-Rochefort' (...), que sa demande est fondée sur une motivation relevante en droit comme en fait ; qu'en agissant ainsi, le fonctionnaire délégué ne fait que poursuivre un objectif d'intérêt général, soit le respect du bon aménagement du territoire, vu notamment le caractère non régularisable de la situation, et ce quoi qu'il en soit de l'importance des conséquences que subiront les prévenus suite aux réparations telles que sollicitées ; qu'en effet, ni l'importance que peuvent avoir, pour le prévenu, les conséquences du mode de réparation visé à l'article 155, ,§ 2, 1°, du CWATUP, ni la 'relative bonne foi' de ce prévenu, ni l'absence de plainte des voisins, ni l'attitude conciliante des autorités communales ne peuvent porter atteinte à la légalité interne de la demande introduite par le fonctionnaire délégué en application de cet article ou n'entachent sa demande d'excès ou de détournement de pouvoir (...) ; que le fonctionnaire délégué a défini clairement les mesures de réparation qu'il a sollicitées dans ses conclusions déposées devant la cour (d'appel) le 8 avril 2003 (...) ; que la mesure de réparation sollicitée vise à remettre les lieux dans leur pristin état et s'avère nécessaire pour faire disparaître les suites de l'infraction ; que le pristin état est l'état antérieur à l'infraction ou à la rigueur l'état le plus proche possible de cet état antérieur, et non la restitution des ruines qui auraient existé avant la commission de l'infraction ". Par ces énonciations et par celle que le moyen reproduit, l'arrêt répond aux conclusions du demandeur. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Le moyen qui, en cette branche, soutient que l'expression " s'il y a lieu " dans le second alinéa de l'article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale " permet de considérer que le prononcé de la restitution est facultatif ", manque en droit. Sur le second moyen : Quant à la première branche : L'arrêt attaqué énonce en la reproduisant la question que la cour d'appel avait posée à la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 3 décembre 2003 et ainsi libellée : " Les articles 155 à 159 du CWATUP et toutes dispositions législatives de même portée violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les modes de réparation qu'ils prévoient ne sont affectés de la moindre sanction en cas de dépassement du délai raisonnable tel que prévu par l'article 6, ,§ 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, alors que pareil dépassement du délai raisonnable, pour les mêmes faits, peut être sanctionné sur le plan pénal par l'article 21(ter) du titre préliminaire du Code de procédure pénale ? ". L'arrêt énonce ensuite, également en la reproduisant, la réponse donnée par la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 19 janvier 2005 et ainsi libellée : " En ce que la question préjudicielle invite la Cour à comparer les personnes auxquelles s'applique l'alinéa 1er de l'article 21ter - qui peut leur permettre d'échapper à toute peine si le délai raisonnable est dépassé - et les personnes auxquelles s'applique l'alinéa 2 du même article - qui prévoit qu'elles peuvent être condamnées 'aux restitutions' même lorsque le délai raisonnable est dépassé -, elle dénonce une différence de traitement qui n'est pas discriminatoire. S'il est justifié qu'un prévenu puisse ne pas être condamné à une peine lorsque le juge est amené à statuer au-delà du délai raisonnable, il ne s'ensuit pas que ce prévenu puisse conserver l'avantage retiré de l'infraction commise. Le législateur a donc pu raisonnablement considérer que si l'écoulement du temps pouvait justifier qu'aucune peine ne soit infligée, la 'simple déclaration de culpabilité' ne peut empêcher qu'il 'puisse encore être statué sur les intérêts civils' ". Sur la base de ces énonciations, les juges d'appel ont considéré " que, dès lors, une simple déclaration de culpabilité décidée par le juge du fond ne limite en rien son obligation de statuer sur les demandes de réparation, de manière à éviter que le prévenu puisse conserver l'avantage des infractions commises ". Par l'ensemble de ces énonciations, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur reproduites au moyen. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : En décidant, pour les motifs reproduits en réponse à la première branche du moyen, qu'aucune sanction ne devait frapper la demande de réparation de l'autorité administrative en cas de dépassement du délai raisonnable, les juges d'appel n'ont violé ni l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni les droits de défense du demandeur. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060614.13 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111130.5 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121212.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080401.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081028.6 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090217.10 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090609.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div