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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060616.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060616.4 No Rôle: C.05.0330.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit civil Date d'introduction: 2007-01-24 Consultations: 424 - dernière vue 2026-07-04 00:31 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2006:CONC.20060616.4 Fiches 1 - 2 L'action en réparation du dommage causé par le gros gibier aux champs, fruits et récoltes, dont répond le titulaire du droit de chasse sur des parcelles boisées, intentée contre le propriétaire de ces parcelles, dont provient ce gibier, vise le dommage causé à toute végétation cultivée, en dehors de ces parcelles, notamment aux pelouses destinées à l'agrément

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CHASSE Mots libres: Droit de chasse - Titulaire - Parcelles boisées - Propriétaire - Gros gibier - Champs, fruits et récoltes - Dommage - Notion - Pelouses Bases légales: Loi - 14-07-1961 - Art. 1er, al. 1er, et 3, al. 2 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion. Formes Mots libres: Chasse - Titulaire - Parcelles boisées - Propriétaire - Gros gibier - Champs, fruits et récoltes - Notion - Pelouses Bases légales: Loi - 14-07-1961 - Art. 1er, al. 1er, et 3, al. 2 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 16 juin 2006, RG C.05.0330.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: CHASSE Mots libres: Droit de chasse - Titulaire - Parcelles boisées - Propriétaire - Gros gibier - Dommage - Champs, fruits et récoltes - Notion - Pelouses Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion. Formes Mots libres: Chasse - Titulaire - Parcelles boisées - Propriétaire - Gros gibier - Champs, fruits et récoltes - Notion - Pelouses Texte de la décision N° C.05.0330.F COMMUNE D'ESNEUX, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre V. J., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 1er décembre 2004 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1er et 3 de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, pour condamner la demanderesse à payer au défendeur la somme de 500 euros - majorée des intérêts au taux légal, de la t.v.a. et des dépens - en réparation du dommage causé à ses pelouses par des sangliers provenant des bois appartenant à la demanderesse, décide que la loi du 14 juillet 1961 est applicable à ce dommage. Cette décision est fondée sur les motifs que : " La loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier, vise le dommage causé 'aux champs, fruits ou récoltes'. La Cour de cassation, statuant dans le cadre de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, à propos de l'article 7bis visant le dommage causé par les lapins 'aux fruits et récoltes', a interprété la notion de 'récoltes' dans un sens large. Ainsi, elle a dit que ce terme s'applique notamment aux plantes et aux arbres d'un parc (Cass., 14 janvier 1983, Pas., I, 582). Certes, les dispositions législatives en matière de gros gibier et de lapins ne sont pas tout à fait comparables dans la mesure où notamment la loi de 1882 n'organise pas un système de responsabilité objective, contrairement à la loi de 1961. Cependant, il s'agit dans les deux cas de régimes dérogatoires au droit commun. En outre, l'article 3 de la loi de 1961 fait expressément référence à la loi de 1882 sur la chasse pour la réparation des dégâts de lapins, en ce qui concerne la procédure. On ne voit pas, dès lors, de justification objective à donner une définition différente de la catégorie de cultures endommagées, visées sous le vocable 'récoltes', selon que l'agent du dommage relève de la catégorie du petit ou du gros gibier. En l'espèce, la propriété comprend des pelouses endommagées sur une superficie de 390 m2 selon les constatations, non contestées, de l'expert désigné par le premier juge. Sur la base de l'enseignement de la Cour de cassation, ce dommage entre bien dans la notion de récoltes visée par l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961 ". Griefs En vertu des articles 1er et 3 de la loi du 14 juillet 1961, qui instaurent un régime de responsabilité dérogatoire au droit commun et doivent, partant, être interprétés restrictivement, seul le dommage causé " aux champs, fruits et récoltes " par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant de parcelles boisées sur lesquelles s'exerce un droit de chasse doit être réparé par le propriétaire desdites parcelles sans qu'il puisse invoquer le cas fortuit ni la force majeure. Les notions de " champs, fruits et récoltes " visent toutes formes de cultures, c'est-à-dire de productions de fruits agricoles et périodiques, qu'elles soient vivrières, maraîchères, horticoles ou herbagères, sans distinguer selon qu'elles soient pendantes, sur pied ou qu'elles gisent sur le sol ou qu'elles soient destinées à être consommées sur place ou à être enlevées après récolte ou fenaison. Le terme " champs " s'entend des terres destinées à la culture ; il délimite la portée des termes " fruits et récoltes " et exclut la réparation des dommages qui ne sont pas causés à des terres destinées à la culture mais aux forêts, terrains de sport, jardins d'agrément ou à tous autres terrains affectés à un autre usage. Le jugement attaqué, qui considère que le dommage causé à des pelouses " entre bien dans la notion de récoltes visée par l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961 ", viole cette disposition et, par voie de conséquence, l'article 3 de la même loi. La décision de la Cour L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier dispose que les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de chasse, sans qu'ils puissent invoquer le cas fortuit ni la force majeure. En vertu de l'article 3, alinéa 2, de cette loi l'action en réparation du dommage visé à l'article 1er peut être intentée contre le propriétaire des parcelles boisées, sauf audit propriétaire à appeler le titulaire du droit de chasse en intervention et garantie. Ces dispositions visent le dommage causé à toute végétation cultivée en dehors des parcelles boisées, notamment aux pelouses destinées à l'agrément. Le moyen qui soutient le contraire manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent soixante-sept euros nonante-cinq centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray et prononcé en audience publique du seize juin deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060616.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2006:CONC.20060616.4 cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131011.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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