← België

ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060616.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 juin 2006 No ECLI: ECLI

Art. 159

Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Mots libres: Acte administratif - Opportunité - Légalité - Cours et tribunaux - Contrôle Bases légales:

Art. 159

Thésaurus Cassation: POUVOIRS - SEPARATION DES POUVOIRS Mots libres: Acte administratif - Opportunité - Légalité - Pouvoir judiciaire - Contrôle Bases légales:

Art. 159Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART.

100 A FIN) - Article 159 Mots libres: Acte administratif - Opportunité - Légalité - Cours et tribunaux - Contrôle Bases légales:

Art. 159

Fiche 5 Aucune disposition de la loi relative aux registres de la population et aux cartes d'identité ne confère à l'autorité communale ou au ministre de l'Intérieur qui la contrôle le pouvoir discrétionnaire d'inscrire dans ces registres, aux conditions qu'elle fixe, à une adresse de référence un Belge ou un étranger admis ou autorisé à s'établir ou à séjourner dans le royaume. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Mots libres: Autorité communale - Ministre de l'Intérieur - Pouvoir discrétionnaire - Registres de la population - Acte administratif - Inscription - Adresse de référence Bases légales: Loi - 19-07-1991 - Art. 1er, § 2, al. 1er Fiche 6 Le Belge ou l'étranger admis ou autorisé à s'établir ou à séjourner dans le royaume ne remplit pas les conditions requises pour être inscrit à une adresse de référence en Belgique, visée par la loi relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, lorsqu'il dispose d'une adresse à l'étranger où il fait suivre son courrier

(1).
(1)Voir Cass., 19 avril 2002, RG C.01.0218.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020419.9, n° 241, et les conclusions de M. l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: DOMICILE Mots libres: Registres de la population - Adresse de référence - Inscription Bases légales: Loi - 19-07-1991 - Art. 1er, § 2, al. 1er Texte de la décision N° C.05.0287.F Q. C., demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile, contre
  1. V. E. R.,
  2. M. J.-E.,
  3. W. H., défendeurs en cassation, représentés par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
  4. ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, Palais de justice, place Poelaert, 1, défendeur en cassation, représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - principe général du droit de la séparation des pouvoirs ; - articles 33, 37, 40, 41, 144 et 145 de la Constitution ; - articles 36, 1042, 1050 et 1057, 2°, du Code judiciaire ; - article 1er, ,§,§ 1er et 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ; - articles 4, 8, 20, 21 et 22 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel irrecevable sur la base des motifs suivants : " La recevabilité de l'appel Selon les (défendeurs), l'appel est irrecevable pour violation de l'article 1057, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire en ce qu'il prescrit que l'appelant doit notamment indiquer son domicile ; Il s'avère que (la demanderesse) a indiqué dans sa requête d'appel une adresse de référence dont les (défendeurs) relèvent qu'elle est illégale dans son chef ; (La demanderesse) invoque vainement l'autorité de la chose jugée d'un arrêt de la cour (d'appel) du 28 janvier 1999, les parties étant, notamment, différentes à cette cause ; (La demanderesse) ne se trouve pas dans l'une des deux hypothèses reconnues par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité. En effet, elle ne séjourne pas dans une demeure mobile et elle ne manque pas de résidence ; Ceci ressort de la mention de sa main sur le pli judiciaire déposé au bureau des postes le 11 mai 2001 en vue d'une convocation à l'audience du 31 mai 2001, adressé à l'adresse J., 6, 1170 B., et figurant au dossier : 'reçu au greffe en regardant mon dossier, le 29 août 2001, alors que le pli judiciaire a été posté le 11 mai 2001, soit il y a trois mois et demi, la poste ayant retourné le pli judiciaire recommandé au lieu de me le faire suivre, comme toute ma correspondance, à Paris' ; Il ressort de cet aveu que (la demanderesse) possède une adresse à Paris ; La mention de l'adresse de référence est donc nulle ; Selon les (défendeurs), elle leur cause le grief de les placer dans l'impossibilité d'exécuter de quelconques condamnations à leur profit à sa charge ; Si cela ne leur cause pas d'impossibilité, ils seront néanmoins confrontés à des difficultés d'exécution, tant pour des biens en Belgique qu'en France ; L'appel est irrecevable ". Griefs Première branche
  5. Hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel doit à peine de nullité contenir les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant (article 1057, 2°, du Code judiciaire). Par domicile, il faut entendre le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population (article 36 du Code judiciaire). Dans l'arrêt du 19 avril 2002, la Cour de cassation a décidé que l'adresse de référence visée à l'article 1er, ,§ 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population vaut inscription dans les registres de la population au sens de l'article 36 du Code judiciaire. L'adresse de référence est donc assimilée au domicile au sens de l'article 36 du Code judiciaire.
  6. En l'espèce, la cour d'appel a décidé comme suit : " Il s'avère que (la demanderesse) a indiqué dans sa requête d'appel une adresse de référence dont les (défendeurs) relèvent qu'elle est illégale dans (son) chef (...). (La demanderesse) ne se trouve pas dans l'une des deux hypothèses reconnues par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité. En effet, elle ne séjourne pas dans une demeure mobile et elle ne manque pas de résidence. Ceci ressort de la mention de sa main sur le pli judiciaire déposé au bureau des postes le 11 mai 2001 en vue d'une convocation à l'audience du 31 mai 2001, adressé à l'adresse J., 6, 1170 B., et figurant au dossier : 'reçu au greffe en regardant mon dossier, le 29 août 2001, alors que le pli judiciaire a été posté le 11 mai 2001, soit il y a trois mois et demi, la poste ayant retourné le pli judiciaire recommandé au lieu de me le faire suivre, comme toute ma correspondance, à Paris'. Il ressort de cet aveu que (la demanderesse) possède une adresse à Paris ". Il en résulte selon la cour d'appel que " la mention de l'adresse de référence est (...) nulle ".
  7. L'article 1er, ,§ 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population dispose que, dans chaque commune, sont tenus des registres de la population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu'ils y soient présents ou qu'ils en soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à s'établir ou à séjourner dans le royaume, à l'exception des étrangers inscrits au registre d'attente visé au 2°. L'article 4 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers dispose que la tenue des registres relève des compétences du collège des bourgmestre et échevins. L'officier de l'état civil est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne la tenue des registres. Une personne qui demande une adresse de référence au sens de l'article 1er, ,§ 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et remplit les conditions requises est inscrite dans les registres de la population. L'inscription peut être refusée par la commune si les conditions requises ne sont pas remplies. Si une personne inscrite en adresse de référence ne répond plus aux conditions requises pour cette inscription, le collège des bourgmestre et échevins ordonne sa radiation d'office (articles 8 et 20 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992). Le ministre de l'Intérieur désigne les fonctionnaires habilités à enquêter sur place au sujet des difficultés et contestations relatives à la détermination de la résidence principale et aux mesures de radiation et d'inscription d'office, et peut déléguer des fonctionnaires de son département pour inspecter les registres (articles 21 et 22 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992). Il résulte de ces dispositions que la tenue des registres et l'allocation d'une adresse de référence relèvent de la compétence communale, sous le contrôle du ministre de l'Intérieur.
  8. En décidant que les conditions requises pour pouvoir faire appel à une adresse de référence ne sont pas remplies, la cour d'appel a porté atteinte à la compétence communale de la tenue des registres de la population et de l'allocation d'une adresse de référence, méconnu les prérogatives du pouvoir exécutif et violé dès lors le principe général du droit de la séparation des pouvoirs, ainsi que les articles 33, 37, 40, 41, 144 et 145 de la Constitution, les articles 36 et 1057, 2°, du Code judiciaire, l'article 1er, ,§,§ 1er et 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et les articles 4, 8, 20, 21 et 22 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers. Deuxième branche
  9. L'adresse de référence visée à l'article 1er, ,§ 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, vaut inscription dans les registres de la population au sens de l'article 36 du Code judiciaire. L'adresse de référence est donc assimilée au domicile au sens des articles 36 et 1057, 2°, du Code judiciaire.
  10. Selon l'article 1er, ,§ 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, des registres de la population sont tenus dans chaque commune, dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu'ils y soient présents ou qu'ils en soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à s'établir ou à séjourner dans le royaume, à l'exception des étrangers inscrits au registre d'attente visé au 2°. L'article 1er, ,§ 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population dispose que les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, sont, à leur demande, inscrites à une adresse de référence par la commune où elles sont habituellement présentes : - lorsqu'elles séjournent dans une demeure mobile ; - lorsque, pour des raisons professionnelles ou par suite de manque de ressources suffisantes, elles n'ont pas ou n'ont plus de résidence. Par adresse de référence, il y a lieu d'entendre l'adresse d'une personne physique inscrite au registre de la population au lieu où elle a établi sa résidence principale et où, avec l'accord de cette dernière, une personne sans résidence est inscrite. La personne qui accepte l'inscription au lieu où elle a établi sa résidence principale d'une autre personne à titre d'adresse de référence s'engage à faire parvenir à celle-ci tout courrier ou tous documents administratifs qui lui sont destinés. Par dérogation à l'alinéa précédent, les ressortissants belges attachés aux forces armées et les membres de leur famille qui les accompagnent, en garnison à l'étranger, et qui n'ont plus de résidence en Belgique, sont inscrits à l'adresse de référence fixée par le ministre de la Défense nationale. De même, les personnes qui, par manque de ressources suffisantes, n'ont pas ou n'ont plus de résidence et qui, à défaut d'inscription dans les registres de la population, se voient privées du bénéfice de l'aide sociale d'un centre public d'aide sociale ou de tout autre avantage social, sont inscrites à l'adresse du centre public d'aide sociale de la commune où elles sont habituellement présentes. La loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population détermine donc les catégories de personnes et les conditions auxquelles cette notion est applicable.
  11. La cour d'appel a considéré que " (la demanderesse) ne se trouve pas dans l'une des deux hypothèses reconnues par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité. En effet, elle ne séjourne pas dans une demeure mobile et elle ne manque pas de résidence. Ceci ressort de la mention de sa main sur le pli judiciaire déposé au bureau des postes le 11 mai 2001 en vue d'une convocation à l'audience du 31 mai 2001, adressé à l'adresse J., 6, 1170 B., et figurant au dossier : 'reçu au greffe en regardant mon dossier, le 29 août 2001, alors que le pli judiciaire a été posté le 11 mai 2001, soit il y a trois mois et demi, la poste ayant retourné le pli judiciaire recommandé au lieu de me le faire suivre, comme toute ma correspondance, à Paris'. Il ressort de cet aveu que (la demanderesse) possède une adresse à Paris ".
  12. La cour d'appel s'est référée aux mentions que la demanderesse avait ajoutées au pli judiciaire qu'on lui avait fait parvenir : " Reçu au greffe en regardant mon dossier, le 29 août 2001, alors que le pli judiciaire a été posté le 11 mai 2001, soit il y a trois mois et demi, la poste ayant retourné le pli judiciaire recommandé au lieu de me le faire suivre, comme toute ma correspondance, à Paris ". L'arrêt déduit de cette seule mention que la demanderesse " possède une adresse à Paris " et qu'elle " ne séjourne pas dans une demeure mobile et (...) ne manque pas de résidence ".
  13. Bien que l'adresse de référence ait pour but d'assurer l'inscription obligatoire aux registres de la population des personnes qui n'ont pas de résidence en Belgique, l'arrêt n'examine pas la situation de la demanderesse en Belgique. L'arrêt se limite à constater que la demanderesse fait suivre sa correspondance à Paris et qu'elle possède dès lors une " adresse " à Paris. L'arrêt ne se prononce pas davantage sur la nature juridique de la demeure de la demanderesse à Paris et n'apprécie pas si la situation à Paris pouvait légitimer l'attribution d'une adresse de référence en Belgique. Sur la base du seul constat que la demanderesse faisait suivre sa correspondance à Paris et qu'elle possède dès lors une " adresse " à Paris, la cour d'appel n'a pu légalement justifier sa décision que la situation de la demanderesse n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 19 juillet
  14. L'arrêt viole dès lors l'article 1er, ,§,§ 1er et 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et les articles 36 et 1057, 2°, du Code judiciaire. Troisième branche
  15. L'article 1057, 2°, du Code judiciaire dispose que l'acte d'appel doit à peine de nullité contenir les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant. Selon l'article 36 du Code judiciaire, il faut entendre par domicile le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population. L'adresse de référence visée à l'article 1er, ,§ 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, vaut inscription dans les registres de la population au sens de l'article 36 du Code judiciaire et doit donc être assimilée au domicile au sens des articles 36 et 1057, 2°, de ce code.
  16. La cour d'appel a décidé que " la mention de l'adresse de référence est (...) nulle " et que l'appel de la demanderesse est irrecevable. La cour d'appel a fondé sa décision que la demanderesse ne répond pas à l'une des catégories de personnes qui peuvent faire appel à une adresse de référence sur le pli judiciaire du 11 mai
  17. L'arrêt constate toutefois que l'appel a été interjeté par requête déposée au greffe le 3 avril
  18. La cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le domicile de la demanderesse au sens des articles 36 et 1057, 2°, du Code judiciaire à cette date. La régularité de l'acte d'appel et, partant, la recevabilité de l'appel de la demanderesse devaient néanmoins être appréciées au moment où l'acte d'appel avait été introduit (articles 36, 1042, 1050 et 1057 du Code judiciaire). En ce que l'arrêt fonde sa décision sur la recevabilité de l'appel de la demanderesse et la régularité de son acte d'appel du 3 avril 2001 sur le pli judiciaire du 11 mai 2001, la recevabilité de l'appel et la régularité de l'acte d'appel n'ont pas été appréciées au moment de l'introduction de l'appel. Il s'ensuit que l'arrêt, en décidant, sur la base du pli judiciaire du 11 mai 2001, que l'appel de la demanderesse est irrecevable, viole les articles 36, 1042, 1050, 1057, 2°, du Code judiciaire et 1er, ,§ 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population. La décision de la Cour Quant à la première branche : S'il ne leur appartient pas d'apprécier l'opportunité d'un acte administratif sur lequel se fonde une demande, une défense ou une exception, les cours et tribunaux ont, en revanche, en vertu de l'article 159 de la Constitution, le pouvoir et le devoir d'en vérifier la légalité interne et la légalité externe avant de lui donner effet. Aucune des dispositions de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, dont le moyen, en cette branche, invoque la violation, ne confère à l'autorité communale ou au ministre de l'Intérieur qui la contrôle le pouvoir discrétionnaire d'inscrire à une adresse de référence, au sens de l'article 1er, ,§ 2, alinéa 1er, de cette loi, une personne visée à cette disposition. Le moyen qui, en cette branche, soutient que le pouvoir judiciaire ne saurait contrôler la légalité de pareille inscription sans empiéter sur les compétence communales et les prérogatives du pouvoir exécutif, manque en droit. Quant à la deuxième branche : En vertu de l'article 1er, ,§ 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à s'établir ou à séjourner dans le royaume, à l'exception, sans application en l'espèce, des étrangers inscrits au registre d'attente visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, du même article, sont, à leur demande, inscrits à une adresse de référence par la commune où ils sont habituellement présents, soit lorsqu'ils séjournent dans une demeure mobile, soit lorsque, pour des raisons professionnelles ou par suite de manque de ressources suffisantes, ils n'ont pas ou n'ont plus de résidence. En constatant que la demanderesse dispose à Paris d'une adresse où elle fait suivre son courrier, l'arrêt justifie légalement sa décision qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour être inscrite à une adresse de référence en Belgique. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : De la circonstance que l'arrêt se fonde, pour constater que la demanderesse dispose à Paris d'une adresse où elle fait suivre son courrier, sur une pièce datée du 11 mai 2001, il ne se déduit pas qu'il n'examine pas la régularité de l'acte d'appel et la recevabilité de l'appel au moment où ce recours a été formé. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatre-vingt-neuf euros nonante-sept centimes envers la partie demanderesse, à la somme de cent neuf euros soixante-sept centimes envers les trois premières parties défenderesses et à la somme de cent neuf euros soixante-sept centimes envers la quatrième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060616.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100603.4 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160502.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170217.2 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251208.3F.2 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960610.4 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010531.11 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020419.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100603.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.