id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060621.10 No Rôle: P.05.1528.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 565 - dernière vue 2026-07-04 06:31 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 4 Le procureur du Roi dispose de vingt-quatre heures pour interjeter appel d'une ordonnance de la chambre du conseil octroyant la suspension du prononcé de la condamnation, tandis que la partie civile dispose, elle, de quinze jours pour interjeter appel de l'ordonnance de la chambre du conseil qui, saisie en même temps de l'action civile, règle les intérêts civils; cette différence de délais n'est pas contraire au principe d'égalité
(1).
(1)Voir C.A., 10 mai 2006, n° 76/
- Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Délai Chambre du conseil Ordonnance Suspension du prononcé de la condamnation Appel du procureur du Roi Ordonnance réglant les intérêts civils Appel de la partie civile Délais différents Principe d'égalité Violation Bases légales: Loi - 29-06-1964 - Art.4,§2,al. Constitution 1994 - Art.10et11 Mots libres: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION SIMPLE Chambre du conseil Ordonnance Suspension du prononcé de la condamnation Appel du procureur du Roi Ordonnance réglant les intérêts civils Appel de la partie civile Délais différents Principe d'égalité Violation CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Egalité des Belges devant la loi Matière répressive Chambre du conseil Ordonnance Suspension du prononcé de la condamnation Appel du procureur du Roi Ordonnance réglant les intérêts civils Appel de la partie civile Délais différents Violation CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 11 Egalité des Belges devant la loi Matière répressive Chambre du conseil Ordonnance Suspension du prononcé de la condamnation Appel du procureur du Roi Ordonnance réglant les intérêts civils Appel de la partie civile Délais différents Violation Texte de la décision N° P.05.1528.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, demandeur en cassation, contre B. C., J., M., G., inculpé, défendeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Marc Preumont et Hugues Hiernaux, avocats au barreau de Namur, et Maître Laurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 octobre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Dans sa déclaration de pourvoi, le demandeur a invoqué un moyen et sollicité que la Cour d'arbitrage soit interrogée à titre préjudiciel sur la constitutionnalité de l'article 4, ,§ 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Par arrêt du 8 février 2006, la Cour a dit que le moyen du demandeur manquait en droit en tant qu'il soutenait que le délai imparti au procureur du Roi pour interjeter appel d'une ordonnance de la chambre du conseil octroyant la suspension du prononcé, avait été porté de vingt-quatre heures à quinze jours par la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction. Par le même arrêt, la Cour a interrogé la Cour d'arbitrage sur la compatibilité des articles 4, ,§ 2, alinéa 2, et 6, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 et de l'article 203, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils font une différence entre le procureur du Roi, qui ne dispose que de vingt-quatre heures pour interjeter l'appel visé à l'article 4, ,§ 2, alinéa 2, de ladite loi, et la partie civile, qui dispose de quinze jours pour interjeter l'appel visé à l'article 6, alinéa 4, de la même loi. La Cour d'arbitrage a répondu à cette question par arrêt n° 76/2006 du 10 mai
- Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR L'arrêt susdit de la Cour d'arbitrage dit pour droit que " les articles 4, ,§ 2, alinéa 2, et 6, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation et l'article 203, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution ". Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés à la somme de septante-six euros nonante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un juin deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060621.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060208.6 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110308.2 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160518.7 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231018.2F.15 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100324.3 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240117.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div